252
TRIBUNAL CANTONAL
OA14.004742-150516 ;
OA14.004742-150653 ;
OA14.004742-150654
259
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 404 et 450 ss CC ; 3 et 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par X., à Genève,
A.C., à Prangins, et B.C., à Prangins, contre la décision
rendue le 17 mars 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la
cause concernant A.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 17 mars 2015, envoyée pour notification aux
parties le 18 mars 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a relevé Me X., avocat, rue des [...], 1207 Genève,
de son mandat de curateur de représentation d’A.C. (I) ; fixé
l’indemnité due à Me X., dans le cadre de son mandat de curateur
de représentation de mineur à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour la période du 5 janvier 2010
au 8 février 2014 à 126'010 fr., à laquelle s’ajoutait la somme de 2'500 fr.
correspondant à une avance de frais au Tribunal d’arrondissement de La
Côte, et l’a mise à la charge de B.C. et [...], chacun par moitié (II) ;
fixé l’indemnité due à Me X.________ dans le cadre de son mandat de
curateur de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC pour la période
du 9 février 2014 au 17 mars 2015 à 37'724 fr. 20 et l’a mise à la charge
d’A.C.________ (III) ; désigné Me [...], avocat, [...], 1002 Lausanne, en
qualité de curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC
d’A.C., née le [...] 1996, célibataire, originaire de Prangins (VD),
domiciliée [...], 1197 Prangins, avec pour mission de représenter la
prénommée dans le cadre de l’action en partage de la copropriété de
l’immeuble n° [...] sis à 1197 Prangins, de l’action en réduction et de toute
autre action en lien avec la succession de feu [...] (IV) ; fixé les honoraire
de Me [...] dans le cadre de son mandat de curateur de représentation à
350 fr. de l’heure, à la charge d’A.C. (V) et mis les frais de la
décision par 150 fr. à la charge d’A.C.________ (VI).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’il se
justifiait de faire droit à la requête de Me X.________ du 3 février 2015
tendant à être relevé de ses fonctions de curateur avec pour mission de
représenter A.C.________ dans le cadre de l’action en partage de la
copropriété de l’immeuble n° [...], de l’action en réduction et de toute
autre procédure en lien avec la succession de feu [...], avec effet dès le 9
février 2014. Retenant que le curateur avait droit à une rémunération
appropriée et que les heures de travail figurant sur ses listes d’opérations
-
3 -
du 13 février et 17 mars 2015 étaient correctes et justifiées, l’autorité de
protection a arrêté la rémunération de Me X.________ à 126'010 fr. pour
son activité du 5 janvier 2010 au 8 février 2014, à laquelle s’ajoutait la
somme de 2'500 fr. correspondant à une avance de frais au Tribunal
d’arrondissement de La Côte, mis celle-ci à la charge de B.C.________ et
[...], chacun pour moitié, ainsi qu’à 37'725 fr. 20 pour le travail effectué
dans le cadre de ses deux mandats du 9 février 2014 au 17 mars 2015,
hors TVA, à charge d’A.C.. Il a enfin précisé que Me [...] serait
rémunéré dans le cadre de son mandat au tarif horaire de 350 fr., à la
charge de la personne concernée.
B.
B.1Par acte du 26 mars 2015, X. a recouru contre la
décision précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre II du dispositif de celle-ci en ce sens que l’indemnité qui lui est due
dans le cadre de son mandat de curateur de représentation de mineur à
forme de l’art. 392 ch. 2 aCC pour la période du 5 janvier 2010 au 8 février
2014 est mise à la charge d’A.C..
Par courrier du 1
er
mai 2015, le juge de paix a écrit qu’il
n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant
au recours déposé.
Par réponse de son curateur Me [...] du 21 mai 2015,
A.C. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par X.________ et à la confirmation de la décision du 17
mars 2015.
B.2Par acte du 25 avril 2015, A.C.________ a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation et a pris les conclusions suivantes :
« I.relève Me X., avocat, rue des [...], 1207 Genève, de
son mandat de curateur de représentation d’A.C..
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4 -
II.fixe l’indemnité due à Monsieur X.________ dans le cadre de son
mandat de curateur de représentation de mineur à forme l’art. 392 ch. 2
aCC pour la période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014 à 101'160 francs.
III.dire que l’indemnité due à X.________ est éteinte par
compensation.
IV.condamne X.________ à payer à la recourante la somme de
28'840 fr. résultant du solde de la compensation.
V.désigne Me [...], avocat, [...], 1002 Lausanne, en qualité de
curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC d’A.C.,
née le [...] 1996, célibataire, originaire de Prangins (VD), domiciliée [...],
1197 Prangins, avec pour mission de représenter la prénommée dans le
cadre de l’action en partage de copropriété de l’immeuble n° [...], de
l’action en réduction et de toute action en lien avec la succession de feu
[...].
VI.fixe les honoraires de [...] dans le cadre de son mandat de
curateur de représentation à 350 fr. de l’heure, à la charge d’A.C..
Débouter toutes autres parties de toutes autres conclusions et condamner
Monsieur X.________ aux frais et dépens. »
Par décision du 6 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à A.C.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi qu’assistance d’office d’un avocat en la personne de [...])
avec effet au 27 avril 2015 pour la procédure de recours et astreint celle-ci
à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août
- 5 -
Par courrier du 4 août 2015, le juge de paix a écrit qu’il
n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant
au recours déposé.
Dans sa réponse du 28 août 2015, X.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours d’A.C..
B.3Par acte du 25 avril 2015, B.C. a pris des conclusions
identiques à celles d’A.C..
Par décision du 27 juillet 2015, le juge délégué a accordé à
X. le bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d’avances et
des frais judiciaires) avec effet au 27 avril 2015 pour la procédure de
recours et astreint celui-ci à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
septembre 2015.
Par courrier du 4 août 2015, le juge de paix a écrit qu’il
n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant
au recours déposé.
Par lettre du 11 août 2015, Me [...] s’est déterminé en ce sens
qu’il s’en remettait à justice.
Dans sa réponse du 28 août 2015, X.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Aux termes d’une « duplique et réponse reconventionnelle »
du 28 septembre 2015, B.C.________ a conclu à ce que Me X.________
produise l’intégralité de son dossier de curatelle, à ce qu’une expertise
concernant toute l’activité déployée par celui-ci en sa qualité de curateur
d’A.C.________ depuis le 7 mai 2008 soit ordonnée et à l’autorisation
d’ « amplifier » ses conclusions dans le sens suivant :
« Débouter Monsieur X.________ dans toutes ses conclusions.
-
6 -
Condamner Monsieur X.________ en tous les frais et dépens.
Dire que les frais judiciaires et rémunération du curateur Monsieur
X.________ restent à la charge de l’état, ou sont mis à la charge de la
personne qui a requis la mesure de curatelle, soit Monsieur [...], car
téméraire et abusive.
Dire que les frais Judiciaires ne sont pas à la charge du soussigné Monsieur
B.C.________ et ou de Mademoiselle A.C., car ils n’en ont pas les
moyens selon at. 52, al.1 LaCC (sic). »
Par lettre de son conseil du 21 octobre 2015, X. a
sollicité un délai pour se déterminer sur cette écriture. Le 26 octobre
2015, le juge délégué lui a répondu qu’aucun échange d’écriture
supplémentaire ne serait ordonné et qu’il n’était pas fait suite à sa
requête, l’instruction étant close.
C.La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la
cause :
1.De l’union de [...] et [...] sont issus trois enfants : B.C.,
[...] et [...].
En 1973, [...] a acquis la parcelle n° [...] du cadastre de la
commune de Prangins, au lieu-dit « [...]», comprenant divers bâtiments,
dont un château dénommé « [...]» et un pavillon. Cette propriété a été
inscrite au registre foncier au nom de [...] et de [...] en qualité de
copropriétaires, chacun pour une demie.
Par acte notarié du [...] 1992, [...] a fait donation à sa fille [...]
de la moitié de sa part de propriété de la parcelle n° [...], en conservant un
quart en copropriété.
A.C., née le [...] 1996, est la fille de B.C.________ et
[...].
-
7 -
Par acte notarié du 15 octobre 1998, [...] a fait donation à sa
petite-fille A.C.________ de sa part de copropriété d’un quart de la parcelle
n° [...]. L’acte de donation prévoyait que cette part était grevée d’un
usufruit viager en faveur de la donatrice et qu’au décès de celle-ci, la
donataire devrait constituer en faveur de son père B.C.________ un usufruit
viager grevant la part de copropriété d’un quart ici donnée.
[...] pour une demie, [...] et A.C.________ pour un quart
chacune, forment ainsi une copropriété simple portant sur l'immeuble n°
[...] du cadastre de la commune de Prangins.
- [...] est décédé en 2003.
3.Par demande déposée le 8 février 2008 devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : président du
tribunal d’arrondissement), [...] a conclu au partage de la copropriété
portant sur la parcelle n° [...] de la commune de Prangins.
Par ordonnance du 7 mai 2008, le Tribunal tutélaire de la
République et du Canton de Genève (ci-après : tribunal tutélaire) a institué
une curatelle en faveur d’A.C.________ afin de la représenter dans la
procédure en partage de copropriété déposée par [...] et a désigné Me
X.________ en qualité de curateur.
Le 5 juin 2008, [...] et B.C.________ ont requis l’autorisation de
constituer un usufruit viager secondaire en faveur de ce dernier sur la part
de propriété « [...]» appartenant à leur fille A.C..
Par ordonnance du 1
er
juillet 2008, le tribunal tutélaire a
étendu le mandat de X. à la représentation d’A.C.________ dans le
cadre de la constitution d’une servitude d’usufruit viager sollicitée par son
père B.C.________.
- 8 -
Par requête du 5 août 2008, X.________ a pris une conclusion
incidente en intervention dans la procédure en partage. Par jugement
incident du 18 septembre 2008, le président du tribunal d’arrondissement
a rejeté la requête précitée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après :
chambre des recours) du 14 avril 2009.
- [...] est décédée en 2009. Dans les jours qui ont suivi son
décès, [...] a demandé la pose de scellés sur la partie du bâtiment occupée
par A.C.________ et sa famille ainsi que sur le pavillon annexe abritant deux
chambres et une salle de bains.
5.Dans son rapport d’expertise du 2 juin 2009, [...], membre de
la Chambre suisse d’experts en estimations immobilières, a estimé la
valeur vénale de la parcelle n° [...] à 21'125'000 francs.
Par requête du 25 juin 2009, le curateur Me X.________ a
demandé au tribunal tutélaire l’autorisation de vendre la part de
copropriété d’A.C.________ sur la parcelle n° [...] à [...] dans le but de
mettre fin à la procédure de partage.
Par ordonnance du 1
er
juillet 2009, le tribunal tutélaire a
autorisé Me X.________ à signer, pour le compte d’A.C., le projet
d’acte de vente du 23 juin 2009, soit la vente à [...] de sa quote-part de
copropriété d’un quart de la parcelle n° [...] pour la somme de 5'500'000
fr. et a réservé l’approbation de l’autorité de surveillance des tutelles.
Le 16 juillet 2009, B.C. a recouru contre l’ordonnance
précitée en concluant à son annulation.
Le 14 août 2009, à la suite de la séparation de B.C.________ et
[...], le Tribunal de première instance de la République et du Canton de
Genève a attribué la garde d’A.C.________ à son père B.C.________. Le 31
août 2009, le Contrôle des habitants de la commune de Prangins a attesté
- 9 -
qu’A.C.________ était domiciliée dans cette commune depuis le 15 janvier
Par requête du 16 septembre 2009, B.C.________ a demandé la
désignation d’un nouveau curateur en faveur de sa fille A.C.. Le 28
septembre 2009, il a ouvert une action civile devant le président du
tribunal d’arrondissement et requis l’inscription au registre foncier, en sa
faveur et en deuxième rang, de l’usufruit qu’A.C. avait la charge
de faire inscrire sur la part de copropriété d’un quart de la parcelle n° [...]
dont elle était titulaire.
Par décision du 16 novembre 2009, la Justice de paix du
district de Nyon (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for
de la curatelle de représentation d’A.C.________ dans le cadre de la
procédure en partage de copropriété pendante devant le tribunal
d’arrondissement.
Par ordonnance du 23 novembre 2009, le tribunal tutélaire a
transféré les curatelles de représentation en faveur d’A.C.________ au for
de la justice de paix qui, par décision du 18 décembre 2009, a confirmé
X.________ dans les mandats de curateur de représentation d’A.C.________
et les a étendus à la représentation de la personne concernée dans le
cadre de l’action civile introduite par B.C..
Le 15 février 2010, les parties ont conclu une convention
partielle, dont le président du tribunal d’arrondissement a pris acte pour
valoir prononcé, aux termes de laquelle les parties défenderesses ont
notamment adhéré au principe du partage de la copropriété portant sur la
parcelle n° [...] du cadastre de Prangins et convenu de vendre l’immeuble
sous réserve de l’approbation des autorités tutélaires.
Par courrier du 15 juin 2010, X. a informé l’autorité de
surveillance des tutelles que le projet de vente de la part de copropriété
d’A.C.________ tel qu’autorisé par ordonnance du 1
er
juillet 2009 du tribunal
-
10 -
tutélaire n’était plus d’actualité, l’usufruit en faveur de [...] étant tombé et
[...] et [...] n’étant plus acheteurs de cette part.
Par décision du 11 octobre 2010, la justice de paix a étendu le
mandat du curateur X.________ en faveur d’A.C.________ à la gestion de la
part de copropriété d’un quart de la parcelle lui appartenant.
6.Le 15 novembre 2010, [...] a ouvert une action en réduction à
l’encontre d’A.C.________ et de B.C.________ devant la Cour civile du
Tribunal cantonal (ci-après : cour civile).
Par « convention familiale » du 14 avril 2011, [...],
[...],B.C.________ et A.C.________ ont réglé la succession de feu [...] et prévu
les modalités de la vente de la parcelle n° [...] du cadastre de Prangins
pour le prix de 40'000’000 francs. Par convention du même jour,
A.C.________ et A.C.________ ont prévu que la charge d’usufruit en faveur
de ce dernier porterait sur la part du produit de la vente de la parcelle
revenant à A.C.. La vente n’a finalement pas eu lieu.
Par requête du 3 septembre 2012, [...] a conclu à l’admission
de son action en partage et à la vente aux enchères publiques de la
propriété « [...] ». Dans un mémoire du même jour, [...] a notamment
conclu à la vente aux enchères, entre les copropriétaires, et, en cas
d’échec, à la vente aux enchères ouverte de la parcelle, l’exécution de la
vente étant suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’expulsion
intentée à l’encontre de B.C.. Par mémoire de son curateur
X.________ du 3 septembre 2012, A.C.________ a pris des conclusions
principales en dépôt par le notaire d’un rapport complémentaire et
subsidiaires en suspension du partage jusqu’à droit jugé sur la procédure
d’expulsion qui sera ouverte à l’encontre de B.C.________ et, cas échéant,
jusqu’à droit jugé sur la procédure en inscription d’un droit d’usufruit
ouverte par ce dernier.
Le 13 septembre 2012, B.C.________ a déposé une requête
d’intervention.
-
11 -
Par jugement incident du 8 juillet 2013 (confirmé par arrêt de
la chambre des recours du 17 septembre 2013 puis par arrêt du Tribunal
fédéral du 8 mai 2014), le président du tribunal d’arrondissement a rejeté
la requête précitée.
Le 13 septembre 2013, le curateur X.________ a requis du juge
de paix l’institution d’une mesure de protection en faveur d’A.C.________
relative à sa représentation dans tout acte de disposition ou de gestion
ayant trait à sa part de copropriété et la poursuite de tout procès relatif à
cette part de copropriété, y compris l’action en réduction pendante devant
la cour civile et l’action en partage instruite par le tribunal
d’arrondissement. Il a indiqué que sa pupille était extrêmement fragile et
déstabilisée et vivait la situation relative aux litiges impliquant la part de
copropriété qu’elle détenait sur la parcelle n° [...] avec beaucoup de
difficulté. Il a déclaré qu’elle était incapable de défendre ses intérêts face
à son père et céderait rapidement sous la pression de ce dernier, ce qui
l’amènerait à signer des documents contraires à ses intérêts.
Le 20 novembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.C., [...],B.C. et X.. Le curateur a indiqué que les
relations familiales autour de la succession de feu [...] étaient encore très
tendues et qu’A.C. en souffrait en raison des divergences qui
l’opposaient à son père. Cette dernière s’est pour sa part déclarée prête à
prendre en mains sa situation dès sa majorité et à désigner elle-même une
personne de confiance.
Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence
du 27 décembre 2013, [...] a conclu à ce qu’ordre soit donné au
Conservateur du Registre foncier de Nyon d’annoter une restriction au
droit d’aliéner sur la part de copropriété dont A.C.________ était titulaire sur
la parcelle n° [...] de la commune de Prangins et à ce qu’interdiction soit
faite à la prénommée de disposer, aliéner ou concéder quelque droit que
ce soit sur sa part précitée et/ou de consentir, sur l’appartement occupé
-
12 -
par B.C., quelque droit personnel que ce soit, notamment par un
contrat de bail ou de prêt.
Le 14 janvier 2014, Me [...], avocat, a adressé à la justice de
paix une procuration en sa faveur signée par A.C. et sa mère.
Le 15 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.C., assistée de son conseil [...], et de Me X.. Ce dernier
a alors déclaré qu’il ne s’opposait pas à la désignation d’un autre curateur
à A.C.. A.C. a affirmé qu’un mandataire de confiance lui
était nécessaire vu la complexité des procédures en cours. Me [...] a
indiqué qu’il souhaitait être désigné curateur d’A.C.________ après sa
majorité.
Le 22 janvier 2014, le curateur X.________ a requis du juge de
paix l’autorisation de procéder à la vente de la part de copropriété
d’A.C.________ sur la parcelle n° [...] à [...] et à son époux, [...].
Par lettre de son conseil du 14 (recte : 24) janvier 2014,
A.C.________ s’est opposée à l’octroi de l’autorisation précitée au motif que
l’offre de vente de [...] était mauvaise et prétéritait ses intérêts.
Par courrier du 24 janvier 2014, Me X.________ a informé le
juge de paix que sa demande du 22 courant devenait sans objet. Il
proposait de nommer Me [...] pour lui succéder dans la fonction de
curateur d’A.C.________ lors de sa majorité, dans la mesure où le curateur
proposé par cette dernière, Me [...], s’avérait ne pas être indépendant de
B.C.. Faisant état d’un possible conflit d’intérêt, il exposait que Me
[...] avait communiqué à l’avocat de B.C. des pièces
confidentielles, savoir sa requête du 22 janvier 2014, alors que ce dernier
n’avait jamais caché sa volonté de s’approprier matériellement le quart de
copropriété dont sa fille était titulaire et ne cessait depuis plusieurs
années d’utiliser toutes les voies procédurales possibles pour nuire aux
intérêts de celle-ci.
-
13 -
Me X.________ a finalement accepté de continuer sa mission,
malgré son retrait progressif des affaires, en raison du fait qu’aucune
solution alternative ne se présentait alors.
Par lettre du 24 janvier 2015, [...] a précisé les conclusions de
son mémoire du 3 septembre 2012 en ce sens que la vente aux enchères
publiques de la propriété « [...]» soit ordonnée.
Par décision du 28 janvier 2014, la justice de paix a levé la
mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC
instituée en faveur d’A.C.________ le 7 mai 2008, relevé Me X.________ de
son mandat de curateur avec effet au 9 février 2014, institué une curatelle
de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC en faveur d’A.C.,
limitée à la représentation dans le cadre de l’action en partage de la
copropriété de l’immeuble n° [...] du cadastre de Prangins, de l’action en
réduction et de toute autre procédure en lien avec la succession de feu
[...], avec effet dès le 9 février 2014, nommé Me X. en qualité de
curateur avec pour mission de représenter A.C.________ dans le cadre de
ces procédures et retiré à A.C.________ l’exercice de ses droits civils pour
tout acte entrant dans le cadre des tâches confiées à son curateur.
Le 9 février 2014, A.C.________ est devenue majeure.
Par jugement du 29 juillet 2014, la présidente du tribunal
d’arrondissement a admis l’action non successorale en partage de
copropriété déposée par [...] contre [...] et A.C., selon demande du
8 février 2008, ordonné la vente aux enchères publiques de l’ensemble
des parts de copropriété portant sur la parcelle n° [...] du cadastre de
Prangins, confié les opérations de vente à Me [...], notaire à Morges, et
défini la mission de celui-ci, réparti le produit de la vente de l’ensemble
des parts de copropriété à raison de 50% en faveur de [...], 25% en faveur
de [...] et 25% en faveur d’A.C., lequel restera consigné auprès du
notaire jusqu’à ce que le solde dû à chaque copropriétaire soit fixé
conventionnellement ou par jugement.
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14 -
Par arrêt du 20 août 2014, la Chambre des curatelles a rejeté
le recours interjeté par A.C.________ aux motifs que la situation personnelle
de la prénommée était telle qu’il lui était impossible de mener à bien seule
et dans son intérêt propre les différentes discussions et procédures en
cours, que les enjeux financiers étaient considérables et que, dans un
conflit qui opposait la recourante à son père, l’autorité de protection,
respectivement l’autorité de surveillance, commettrait une faute en
désignant un curateur qui avait des liens avec l’autre parent alors même
que le but de la mesure était précisément de protéger la recourante
contre l’influence de son père qui avait des intérêts divergents des siens.
Par acte de son curateur X.________ du 5 septembre 2014,
A.C.________ a fait appel du jugement du 29 juillet 2014.
7.Par lettre du 3 février 2015, Me X.________ a demandé à la
justice de paix à être relevé de son mandat de curateur et proposé de
nommer pour lui succéder Me [...], qui était disposé à assumer cette
mission, bénéficiait d’une grande compétence professionnelle, présentait
toutes les garanties d’indépendance que le dossier exigeait et avait la
confiance d’A.C..
Le 12 février 2015, Me X. a adressé à l’autorité de
protection ses relevés d’activité pour la période courant du 1
er
janvier
2010 au 8 février 2014 et du 9 février 2014 au 12 février 2015. Rappelant
que lorsque la curatelle avait été transférée de Genève à Nyon, le juge de
paix lui avait proposé un tarif horaire de 350 fr. qu’il avait accepté, il
déclarait avoir consacré au dossier 360 heures et 2 minutes de janvier
2010 au 8 février 2014, ce qui donnait un montant de 126'010 fr., puis 97
heures et 13 minutes du 9 février 2014 au 12 février 2015, ce qui
représentait un montant de 34'027 fr., ce dernier relevé tenant compte
d’une durée de 4 heures pour la transmission du dossier, les informations
à apporter à Me [...], l’information à Me [...] et les renseignements dont ce
dernier aurait besoin pour ses écritures dans l’action en réduction et
l’archivage du dossier.
-
15 -
Le 13 février 2015, la Cour d’appel civile a confirmé le
jugement rendu le 29 juillet 2014 par la présidente du tribunal
d’arrondissement. Elle a relevé que le 11 février 2015, le curateur
d’A.C.________ avait produit sa liste d’opérations, dont il ressortait qu’il
avait consacré 31 heures et 22 minutes à la procédure d’appel, ce qui
paraissait excessif, qu’il y avait lieu de retenir une durée de neuf heures à
la rédaction de l’appel, d’une demi-heure à la préparation de la requête
d’assistance judiciaire ainsi que de neuf heures à la rédaction de ses
déterminations sur l’appel de [...], à laquelle il convenait d’ajouter le
temps consacré à l’examen du jugement entrepris et de l’appel de [...],
ainsi qu’aux divers courriers, soit une durée totale de 23 heures et 12
minutes (CACI 13 février 2015/83 consid. 5.5).
Le 17 mars 2015, Me X.________ a encore adressé à la justice
de paix un relevé d’activités pour lesquelles il avait consacré 107.47
heures. Me [...] n’ayant pas encore été nommé pour lui succéder, il avait
encore dû examiner le projet de réponse de Me [...] dans la procédure en
réduction, tenir avec lui une conférence pour finaliser la rédaction de celle-
ci, et défendre les intérêts d’A.C.________ dans le cadre d’une procédure de
mesures provisionnelles dirigée principalement contre B.C.________ par
[...], cette dernière procédure, qui avait pour objectif de s’assurer du
départ de B.C.________ lors de la mise aux enchères de l’immeuble, s’étant
soldée par une transaction judiciaire du 16 mars 2015 devant la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, aux termes de laquelle
[...],A.C.________ B.C.________ s’étaient engagés irrévocablement à quitter
les locaux qu’ils occupaient sur la parcelle n° [...] du cadastre de Prangins
et à les rendre libres après la signature d’un contrat de vente de gré à gré,
respectivement aux enchères publiques, et B.C.________ s’engageant à ne
pas s’opposer à tout acte de vente portant sur ladite parcelle et
prévoyant un prix de vente minimum de 30'000'000 francs.
E n d r o i t :
-
16 -
1.Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de
paix fixant l’indemnité due à Me X.________ pour son activité de curateur
d’A.C.________ pour la période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014 à la
charge de B.C.________ et [...] et celle pour la période du 9 février 2014 au
17 mars 2015 à la charge d’A.C.________.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
-
17 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ;
CCUR 2 février 2013/56).
Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte
proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne
uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime
d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 446
CC, p. 2564) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui
peuvent être modifiées en cours de procédure.
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur
d’A.C., dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le
recours de X. est recevable. Il en va de même du recours introduit
par la personne concernée ainsi que du recours déposé par le père de
celle-ci.
1.4 A titre de mesure d’instruction, B.C.________ a requis la
production par X.________ de l’intégralité de son dossier de curatelle et la
mise en œuvre d’une expertise concernant toute l’activité déployée par
celui-ci en sa qualité de curateur d’A.C.________
depuis le 7 mai 2008. Vu l’issue des présents recours, il n’y a pas lieu de
donner suite à ces réquisitions.
2.Les recourants A.C.________ et B.C.________ concluent à ce que
l’indemnité allouée à X.________ dans le cadre de son mandat de curateur
de représentation de mineur à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC pour la
-
18 -
période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014, réduite à 101'160 fr., soit
éteinte par compensation et à ce que l’indemnité allouée au prénommé
dans le cadre de son mandat de curateur de représentation à forme de
l’art. 394 al. 1 CC pour la période du 9 février 2014 au 17 mars 2015 soit
supprimée, X.________ étant condamné à payer à chacun d’eux 28'840 fr.
résultant du solde de la compensation. Ils invoquent en premier lieu un
défaut de motivation de la décision entreprise sur le montant des
honoraires, font ensuite valoir que X.________ a mandaté un autre avocat,
Me [...] ce qui a entraîné une augmentation des frais, et font état d’un
conflit d’intérêts entre A.C.________ et X., qui se serait « accroché à
son mandat » malgré les mauvaises relations entre eux. Ils se prévalent
enfin d’une mauvaise exécution de son mandat par X., laquelle
aurait causé un dommage à B.C.________ qui serait le créancier du
curateur.
2.1.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et
y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les
rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al
et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
-
19 -
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Depuis le 1 janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion
toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la
rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le
curateur appelé à fournir des services propres à son activité
professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base
du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée
n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance
publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien
avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité
distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant
des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur
présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel.
Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an
(art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité
n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
-
20 -
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un
certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de
réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce
dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié
ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée
(TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21
juillet 2010/138).
En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour
en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et
détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de
la preuve.
2.1.2Se fondant sur l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre
2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), les premiers
juges ont considéré de manière lapidaire que les heures de travail figurant
sur la liste des opérations de Me X.________ étaient correctes et justifiées.
Partant, ils ont arrêté la rémunération du curateur à 126'010 fr. (période
du 5 janvier 2010 au 8 février 2014), à laquelle s’ajoutait la somme de
2'500 fr. correspondant à une avance de frais au tribunal
d’arrondissement, et à 37'724 fr. 20 (période du 9 février 2014 au 17 mars
- pour le travail effectué dans le cadre des deux mandats de celui-ci,
hors TVA.
2.1.3En l’espèce, la critique relative au tarif horaire du curateur
peut être écartée dès lors que celui-ci est conforme à l’art. 3 al. 4 RCur,
que le curateur a été choisi par le Tribunal tutélaire de la République et du
Canton de Genève puis par la Justice de paix du district de Nyon en raison
de sa qualité d’avocat, les problèmes à traiter nécessitant les
compétences professionnelles de l’avocat. Le tribunal genevois avait
retenu un tarif horaire de 380 fr. de l’heure pour la rémunération du
-
21 -
curateur et lorsque la curatelle a été transférée dans le canton de Vaud, le
juge de paix a proposé à X.________ de poursuivre sa mission, mais avec
une rémunération moindre que le curateur a acceptée. Du reste, un
accord semblable a été passé avec le nouveau curateur Me [...] et la
recourante ne critique pas la décision des premiers juges fixant à 350 fr. la
rémunération horaire de celui-ci. Au demeurant, la discussion relative au
tarif horaire de Me X.________ est sans objet, les recourants admettant le
tarif horaire de 350 fr. (cf. let. A2 du recours et concl. VI).
S’agissant en revanche du nombre d’heures effectuées par le
curateur, le dossier de première instance ne contient que les listes
d’opérations de X.________ pour les deux périodes à considérer, à
l’exclusion du dossier de l’avocat et des écritures de celui-ci justifiant le
temps invoqué. Or, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 février 2015
contenait un obiter dictum sur le montant de l’indemnité requise, afin que
la justice de paix en tienne compte dans la fixation de celle-ci et il
appartenait à l’autorité de protection de requérir du juge ayant instruit la
cause qu’il arrête, à l’instar des frais de représentation de l’enfant dans
les procédures matrimoniales, les frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2
let. e CPC comprenant les débours, l’indemnité du curateur et les frais de
procédure (art. 5 al. 1 RCur) ainsi que leur répartition, conformément aux
art. 106 et suivants CPC (art. 5 al. 3 RCur). Le recours sur le montant de la
rémunération du curateur étant ainsi fondé, la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra
d’instruire plus précisément ces questions.
2.2
2.2.1Les recourants invoquent un dommage lié à la pose de scellés
sur le pavillon où habitait feu [...]. Ils expliquent qu’à la suite du décès de
celle-ci, [...] a fait poser des scellés sur cette habitation, que le curateur
n’a entrepris aucune démarche pour les faire lever alors que le pavillon
aurait pu être loué au moins 2'000 fr. par mois et que, multiplié par 65
(décembre 2009 à avril 2015), le dommage serait de 130'000 fr. qu’ils
entendent compenser avec les honoraires alloués à X.________, la part du
-
22 -
montant non compensé à hauteur de 28'840 fr. fondant par ailleurs leur
conclusion IV.
2.2.2A teneur de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations
de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa
créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu’il y ait compensation, la
loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont
chacune titulaire d’une prétention contre l’autre. La compensation éteint
alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la
plus faible en valeur (ATF 134 III 643 c. 5.5.1). En dehors de ce rapport de
réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en
invoquant la prétention d’un tiers contre son créancier (compensation ex
juri tertii), ni même sa propre créance contre un tiers. Seul le critère
juridique est relevant pour juger de l’existence ou non du rapport de
réciprocité, à l’exclusion d’autres critères comme celui de l’unité
économique (Jeandin, Commentaire Romand, CO I Art. 1 à 529 CO, n. 2 ad
art. 120 CO).
2.2.3Le bien-fondé du grief invoqué de mauvaise exécution du
mandat et de la perte de loyers n’est en l’occurrence pas suffisant pour
établir une réelle créance à opposer en compensation. Par ailleurs, les
parties ne sont pas, selon l’art. 454 al. 3 CC, dans un rapport de
réciprocité permettant la compensation. B.C., personne supposée
lésée n’ayant aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage, seule
A.C. serait, cas échéant, en droit d’invoquer une compensation.
Quant à l’intervention simultanée de X.________ et de Me [...]
dans la procédure en réduction intentée par [...] et le prétendu conflit
d’intérêts entre le curateur et A.C., du fait que depuis l’audience
de la justice de paix du 20 novembre 2013 X. savait que son statut
de curateur était contesté, on ne voit pas en quoi ils justifient la réduction
des honoraires du curateur, respectivement l’amputation d’un certain
nombre d’heures consacrées par celui-ci au dossier.
-
23 -
Il s’ensuit que ces moyens doivent être rejetés.
3.Sans contester le montant de sa rétribution pour la période où
A.C.________ était mineure, le recourant X.________ critique la décision de
l’autorité de protection en tant qu’elle met l’indemnité qui lui est allouée à
la charge de B.C.________ et [...], parents de la personne concernée et
totalement insolvables, alors qu’A.C.________ est héritière d’une part de
propriété valant plusieurs millions. Partant il conclut à la réforme du chiffre
II du dispositif de la décision querellée en ce sens que sa rémunération est
mise à la charge d’A.C..
Dès lors en l’espèce que la décision entreprise est annulée et
la cause renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision au sens
des considérants, le recours de X. est sans objet. Quoiqu’il en soit,
mettre le défraiement du curateur à la charge des parents est conforme
aux principes résultant de l’art. 276 CC et relayés par la doctrine et la
jurisprudence (Steinauer/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014 n. 1065
pp.703 et 704 ; ATF 110 II 8). En effet, le fait que l’enfant mineure dispose
d’une fortune importante contrairement à ses parents ne justifie pas qu’il
soit dérogé à cette règle, à charge pour les parents de solliciter ensuite
l’autorisation de l’autorité de protection pour prélever cette rémunération
sur les biens de l’enfant si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont
réalisées.
4.En conclusion, le recours de X.________ est sans objet et les
recours d’A.C.________ et B.C.________ sont très partiellement admis. La
décision entreprise est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et la
cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.6]).
-
24 -
Les recourants A.C.________ et B.C.________ voient leur recours
très partiellement admis sur la question du montant des honoraires du
curateur et compte tenu de l’annulation de la décision querellée aux
chiffres s’y rapportant et du renvoi de la cause à l’autorité de protection,
le recours de X.________ est sans objet. Dans ces conditions, il y a lieu de
compenser les dépens.
5.Le 23 novembre 2015, Me Antoine Eigenmann, désigné selon
décision de la justice de paix du 17 mars 2015 comme curateur de
représentation de l’enfant A.C.________ à forme de l’art. 394 al. 1 CC, a
adressé à la Chambre des curatelles une liste d’opérations pour ses
activités dans le cadre des recours pour la période du 30 avril au 17
novembre 2015. Or le curateur nommé dans une procédure judiciaire est
rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin de son mandat
(art. 3 al. 1 2
ème
phr. RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la
rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) et il n’appartient pas à la
cour de céans de fixer la rémunération à laquelle il a droit. Il incombe
cependant à celle-ci d’estimer le temps convenable consacré par le
curateur à la procédure ouverte devant elle. En l’occurrence, Me
Eigenmann invoque avoir consacré 11 h 50 d’avocat breveté et 1 h 00
d’avocat-stagiaire à la procédure de recours. En relation avec celle-ci, où
l’avocat a déposé une brève réponse au recours de X.________ et s’en est
remis à justice s’agissant du recours de B.C., étant précisé
qu’A.C. a rédigé elle-même son propre recours, le nombre
d’heures invoqué apparaît excessif. Par ailleurs, la liste d’opérations
produite mentionne des opérations sans rapport avec la procédure de
recours (échanges avec Me Reymond, Me de Luze et Me Gillard) ou
des opérations en relations avec le Service juridique et législatif ou encore
une procédure avec Me Elkaïm. Ainsi, au vu de la complexité des tâches à
accomplir en relation avec les recours en cause, le nombre d’heures
convenable pour un avocat expérimenté ne devrait pas dépasser 5 h 00.
-
25 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de X.________ est sans objet.
II. Le recours d’A.C.________ est très partiellement admis.
III. Le recours de B.C.________ est très partiellement admis.
IV. Les chiffres II et III de la décision sont annulés et la cause est
renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle
décision au sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.C.,
-B.C.,
-
Me X.________,
-
Me [...],
-
26 -
-
[...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :