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TRIBUNAL CANTONAL
OA13.016053-131046
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 389 al. 1 ch. 1, 394, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à [...], contre la décision
rendue le 28 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans
la cause concernant A.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 28 mars 2013, envoyée pour
notification aux parties le 19 avril suivant, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte en faveur de A.H.________ (I), institué une mesure
de curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de
A.H., née le 27 mai [...] et domiciliée à Lausanne (II), nommé
B.H. en qualité de curateur de la prénommée, qui aura pour tâches
de représenter A.H.________ dans les rapports avec les tiers concernant la
rénovation et la transformation partielle du bâtiment ECA [...], sis au
Chemin [...], [...], sur la parcelle no [...] du Registre foncier de la commune
d’ [...], et les actes qui en découlent, y compris, cas échéant, s’il faut agir
en justice (III et IV), pris acte que les frais de rénovation et de
transformation seront pris en charge par B.H.________ (V), dit que le
curateur est dispensé de l’obligation de remettre des rapports périodiques
(VI) et mis les frais, par 416 fr., à la charge de A.H.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une curatelle de représentation en faveur de A.H.________ afin
que celle-ci puisse être représentée dans le cadre des travaux de
rénovation et de transformation à entreprendre sur un bâtiment propriété
de celle-ci et occupé par son fils B.H.. Ils ont retenu en substance
que A.H. souffrait d’une démence de stade avancé, qu’elle n’était
pas en mesure de donner valablement son consentement et de se
déterminer raisonnablement s’agissant des travaux que souhaitait
entreprendre B.H., que les travaux projetés étaient de nature à
augmenter le patrimoine de A.H. sans lui coûter un sou, tous les
frais étant pris en charge par son fils et que B.H.________ ne pouvait
entreprendre ces travaux qu’avec l’accord de sa mère A.H.________, qui
n’était plus en mesure de le donner.
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3 -
B.Par acte motivé du 21 mai 2013, J.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à l’annulation des chiffres III à V
de la décision et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à la justice de
paix afin qu’elle désigne un curateur externe à la famille de A.H.________ et
qu’elle précise sa mission.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 juin
2013, déclaré se référer au contenu de sa décision.
Par décision du 9 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête de levée partielle de l’effet suspensif
présentée le 6 juillet 2013 par B.H..
Dans ses déterminations du 22 juillet 2013, B.H. a
conclu au rejet du recours.
Par courrier du 5 août 2013, J.________ a déposé des
observations spontanées.
Par avis du 4 septembre 2013, les parties ont été interpellées
sur le principe même de la mesure, qui pourrait être remis en cause, la
cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties.
Par courrier du 13 septembre 2013, J.________ a déclaré s’en
remettre à justice s’agissant du principe même de la mesure de curatelle
instituée en faveur de sa mère.
Par lettre du 17 septembre 2013, B.H.________ a formé une
requête tendant à ce qu’un curateur tiers soit désigné à sa mère, à ce que
celui-ci décide s’il y a lieu de demander réparation au nom de la personne
protégée, à ce que J.________ soit invitée à fournir des comptes pour ses
années de gestion et à ce qu’un expert soit chargé de se prononcer sur la
nécessité et l’urgence des travaux projetés.
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C.La cour retient les faits suivants :
A.H., née le 27 mai [...], vit à l’établissement médico-
social (ci-après : EMS) [...], à [...], depuis le 27 août 2008.
J. et B.H.________ sont respectivement la fille et le fils
de A.H..
A.H. est propriétaire de la parcelle no [...] sise sur le
territoire de la commune d’ [...] d’une surface de 8’145 m
2
et comportant
deux bâtiments dont l’un (ECA no [...]) est occupé depuis vingt ans par
B.H.________ sans que celui-ci ne paie de loyer et l’autre (ECA no [...]) est
inoccupé depuis plusieurs années.
J.________ et B.H.________ ont reçu en donation de leur mère et
de leur tante [...], décédée en [...] et dont l’unique héritière était
A.H., la parcelle no [...] sise sur le territoire de la commune d’ [...]
d’une surface de 25'757 m
2
, parcelle adjacente à la parcelle no [...] ayant
fait l’objet d’un plan d’affectation ratifié le 13 février 2001 par le
Département des infrastructures.
Le 10 juin 2003, J. et B.H.________ ont remis à [...],
notaire à Lausanne, la convention qu’ils avaient signée les 31 mars et 24
avril 2003 dans laquelle ils prévoyaient la répartition des nouvelles
surfaces constructibles créées sur la parcelle no [...] de la commune d’ [...]
et étaient notamment convenus que, au cas où ils deviendraient
propriétaires de la parcelle no [...] d’ [...], celle-ci serait attribuée à
B.H.________ et que J.________ pourrait exiger en tout temps le rachat de sa
part par son frère sur la base d’une valeur arrêtée par expertise à
1'100'000 francs.
Par courrier du 13 novembre 2012, B.H.________ est intervenu
auprès de J.________ afin d’obtenir son accord pour les travaux qu’il
envisageait de faire sur le bâtiment inoccupé ECA [...] d’ [...]. Il s’en est
suivi un échange de correspondances entre B.H.________ et sa sœur au
sujet des travaux projetés sur ce bâtiment.
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Dans un rapport établi le 22 janvier 2013, l’architecte [...] a
indiqué en bref que le bâtiment ECA [...] de la parcelle no [...] d’ [...] était
une petite maison construite en 1927, qu’elle était composée d’un sous-
sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage accessible uniquement par des
escaliers extérieurs, que l’annexe du rez-de-chaussée et la salle de bain
du premier étage avaient certainement été faits en 1930, que l’ensemble
était extrêmement vétuste et insalubre et que le bâtiment se dégradait de
plus en plus rapidement dès lors que le toit fuyait et la cave s’inondait. Cet
architecte a également dressé la liste des travaux indispensables pour
rendre la maison habitable avec le minimum de confort, relevant en bref
que les installations de chauffage et électriques ne répondaient plus aux
normes, que les murs de façade présentaient quelques fissures sans
gravité, mais qu’elles devaient être isolées, qu’une réfection de la toiture
s’imposait en raison des infiltrations dues à des tuiles cassées ou
détalonnées des lattages, que la cuisine, les revêtements des sols, des
murs et des plafonds étaient très vétustes, que la plomberie datait de
1930 et que les fenêtres étaient en simple vitrage.
Par courrier du 23 janvier 2013, J.________ a signalé à son frère
qu’elle n’était pas favorable à ce que des travaux soient entrepris sur
l’immeuble inoccupé de la parcelle no [...] d’ [...] s’ils n’étaient pas
indispensables à son entretien, indiquant que la dévolution de cette
propriété après le décès de leur mère était incertaine.
Dans une attestation établie le 7 février 2013, [...], directeur
de l’EMS [...], a certifié que A.H.________ souffrait de troubles cognitifs en
lien avec sa maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2003, qu’elle avait une
capacité de discernement bien atteinte et qu’elle n’était plus à même de
gérer ses affaires personnelles et administratives.
Par requête adressée le 17 février 2013 à la justice de paix,
B.H.________ a requis l’institution d’une curatelle de représentation en
faveur de sa mère A.H.________ et sa désignation en qualité de curateur
afin de procéder à la rénovation et la transformation très partielle d’une
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petite maison d’habitation propriété de celle-ci. Il a exposé en bref qu’il
vivait dans la maison située sur le même terrain, qu’il entretenait à ses
frais la propriété depuis vingt ans, que ce bien-fonds lui reviendrait dans le
cadre de la succession, que cette maison inoccupée était en mauvais état
et insalubre, qu’elle pourrait attirer des intrus, que son architecte déclarait
ces travaux urgents, que sa mère ne reconnaissait pas les siens et qu’elle
n’était plus en mesure de communiquer un avis ou un souhait.
Par courrier du 26 février 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé A.H.________ qu’il ouvrait
formellement une en enquête en institution d’une mesure de protection à
son encontre.
Le 7 mars 2013, le Dr [...] a déposé un certificat médical
concernant A.H.________ dans lequel il attestait que sa patiente souffrait
d’une démence de stade avancé, que cette affection l’empêchait
d’apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans
les compromettre, notamment la gestion et la conservation de ses biens
et qu’elle ne pouvait être entendue utilement et valablement par le juge
de paix.
Par courrier du 16 mars 2013, B.H.________ a indiqué au juge
de paix qu’il ne voyait pas la nécessité de tenir une audience.
E n d r o i t :
1.a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.H.________.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la fille de la personne
intéressée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent
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recours est recevable à la forme. Les déterminations de l’intimé et les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le
droit de réplique (TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 ; ATF 137 I 195), il n’y a
pas lieu de retrancher les déterminations spontanées de la recourante du
5 août 2013 qui sont recevables. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d CC.
Le courrier de l’intimé du 17 septembre 2013 contient une
requête tendant à ce qu’un curateur étranger à la famille soit désigné à sa
mère, à ce que celui-ci décide s’il y a lieu de demander réparation au nom
de la personne protégée, à ce que J.________ soit invitée à fournir des
comptes pour ses années de gestion et à ce qu’un expert soit chargé de
se prononcer sur la nécessité et l’urgence des travaux projetés. L’objet de
cette requête étant différent de celui du jugement querellé, elle est
transmise à la justice de paix comme objet de sa compétence.
2.La Chambre des curatelles, qui n'est pas liée par les moyens et
les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la
décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
La Chambre des curatelles doit dès lors examiner d'office si le
principe d’une curatelle de représentation se justifie. Les parties ont été
interpellées sur ce point par avis du 4 septembre 2013, si bien que leur
droit d'être entendues peut être tenu pour respecté, la cour de céans
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disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ;
ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
3.a)La recourante fait valoir qu’elle n’a été informée de la
procédure introduite par son frère qu’à réception de la décision rendue par
la justice de paix, que la désignation de son frère comme curateur est
inopportune, qu’elle est en désaccord avec son frère sur l’avenir de la
parcelle no [...] après le décès de leur mère, qu’elle ne voit pas quel est
l’intérêt de sa mère à ce qu’un bâtiment soit transformé à grands frais,
que les travaux qui ne sont pas indispensables ne doivent pas être
entrepris et que l’immeuble inoccupé doit uniquement être entretenu. Elle
s’en remet à justice s’agissant du principe même d’une mesure de
curatelle.
b)Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Selon
cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle
lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une
déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse
qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison
d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
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La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « autre
état de faiblesse qui affecte [l]a condition personnelle » permet de
protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de
déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un
handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux
cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave
handicap physique (Message, FF 2006 pp. 6676-6677 ; Meier/Lukic, op.
cit., n. 404, p. 192 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn.
15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de
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protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment
d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de
protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté
d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC),
comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op.
cit., n. 477, p. 221).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220 ; cf. art. 394 al. 2 CC).
Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle
doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer
à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait
s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).
c) Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection
ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin
d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisante.
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être
fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
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services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection
sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
porches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
d)En l’espèce, A.H.________ souffre d’une démence de stade
avancé qui l’empêche d’apprécier sainement la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre et sa capacité de discernement
est bien atteinte. Selon le Dr [...], elle ne pouvait être entendue
valablement et utilement par le juge de paix. A.H.________ est propriétaire
de plusieurs immeubles et séjourne dans un EMS depuis plus de cinq ans.
Elle laisse gratuitement la jouissance d’une belle maison de campagne à
son fils et aucun élément au dossier tend à démontrer qu’elle aurait un
besoin de ressources financières accrues. Dans ces circonstances, la cour
de céans considère que le besoin de protection de A.H.________ est avéré.
Or si le besoin d’aide de A.H.________ est manifeste, celui-ci
peut être fourni par ses deux enfants. Il apparaît en effet que, depuis de
nombreuses années, ses affaires administratives et financières sont
gérées par la recourante et que l’entretien des immeubles est assuré par
l’intimé. Les besoins de protection de l’intéressée sont donc entièrement
satisfaits par le soutien apporté par la recourante et l’intimé, lesquels
n’allèguent par ailleurs pas que l’appui apporté à leur mère représenterait
une charge trop lourde pour eux. Le mode de soutien apporté à
l’intéressée par ses deux enfants, savoir la gestion des comptes par la
recourante et l’entretien des immeubles par l’intimé, donne satisfaction. Il
s’ensuit que A.H.________ n’a pas besoin de la mesure de protection
querellée, celle-ci devant être subsidiaire à l’aide apportée par la famille. Il
n’y a dès lors pas lieu d’instituer une curatelle de représentation en faveur
de A.H.________ et la décision doit être réformée sur ce point.
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Cela étant, il convient de distinguer les travaux d’entretien
courants, dont les enfants s’accordent à dire qu’ils sont nécessaires et
permettent de sauvegarder le patrimoine de leur mère, et les travaux de
rénovation. L’intimé représente depuis de nombreuses années les intérêts
de sa mère dans le cadre de la réalisation des travaux d’entretien
courants des immeubles dont celle-ci est propriétaire. Il n’a rencontré
aucun problème jusqu’à présent et son activité n’a pas fait l’objet de
contestations de la part de la recourante. L’intimé pourra donc continuer à
entreprendre les travaux d’entretien courants, une procuration en bonne
et due forme n’étant pas indispensable, A.H.________ ayant tacitement
donné son accord et la recourante n’ayant formulé aucune objection
jusqu’à présent (Basler Kommentar, Henkel, n. 6 ad art. 389 CC, p. 217).
Quant aux travaux de rénovation envisagés par l’intimé, qui
tendent à rendre habitable une petite maison datant de 1927 et inoccupée
depuis de nombreuses années, ils ne sont manifestement pas dans
l’intérêt de A.H.________ dès lors qu’ils n’apparaissent pas indispensables à
la sauvegarde de son patrimoine immobilier. Il n’y a dès lors pas lieu,
dans le cas d’espèce, d’ordonner une mesure de protection dans le seul
but de pouvoir procéder à des travaux de plus d’ampleur.
4.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être admis
et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucune mesure de
protection n’est instituée en faveur de A.H.________ et que les frais de
première instance, par 416 fr., sont mis à la charge de B.H.________ qui
avait requis la mesure (art. 19 al. 2 let. b LVPAE).
Les frais du présent arrêt, par 300 fr., sont mis la charge de
l’intimé qui succombe (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient de fixer à 3'300 fr., remboursement de
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l’avance de frais de deuxième instance compris, et de mettre à la charge
de l’intimé (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables par renvoi
de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I. met fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en
faveur de A.H., selon requête de B.H. du 18
février 2013 ;
II. rejette la requête mentionnée sous chiffre I ci-dessus et dit
qu’il n’y a pas lieu d’instituer une curatelle de
représentation en ce qui concerne la rénovation et la
transformation d’un bâtiment sis chemin du [...] à [...];
III. met les frais, par 416 fr. (quatre cent seize francs), à la
charge de B.H..
III. La requête formée par B.H. dans son écriture du 17
septembre 2013 est transmise à la Justice de paix du district
de Lausanne comme objet de sa compétence.
IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs), sont mis à la charge de l’intimé.
V. L’intimé B.H.________ doit verser à la recourante J.________ la
somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) à titre de
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dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième
instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thévenaz (pour J.),
-M. B.H.,
-Mme A.H.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :