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TRIBUNAL CANTONAL
NG13.027496-131456
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre la
décision rendue le 20 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 mars 2013, envoyée pour notification le 26
juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur
de J.________ (I), institué une curatelle combinée d’accompagnement, de
représentation et de gestion au sens des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 et
2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sans perte de
l’exercice des droits civils et avec accès aux biens, en faveur de J.________
(II), nommé en qualité de curateur C.________ (III), dit que le curateur aura
pour tâches, dans le cadre de la curatelle d’accompagnement, d’apporter
l’aide personnelle dont J.________ a besoin, en lui donnant des
informations, des conseils et un appui à la prise de décision ; dans le cadre
de la curatelle de représentation, de représenter J.________ dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de
sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de J.,
d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, J. pour ses
besoins ordinaires (IV), invité C.________ à remettre au juge, dans un délai
de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de
J.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de J.________ (V), autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance de J., afin
qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir des conditions de vie du prénommé, et, au
besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé
depuis un certain temps (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
C. avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être
désigné en qualité de curateur de J.________.
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B.Par acte motivé du 10 juillet 2013, C.________ a recouru contre
cette décision en déclarant former un « recours partiel contre la décision
de la Justice de Paix pour tout dossier requérent (sic) une grande
disponibilité directe auprès de la personne et celà (sic) dans l’intérêt de
celle-ci » et en concluant implicitement à être relevé du mandat de
curateur de J..
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier daté du 19 novembre 2012 et remis à la poste le
lendemain, J., né le [...] 1955, a demandé à la justice de paix
l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Il a notamment
exposé que, depuis l’attaque cérébrale qu’il avait eue en 2011, il éprouvait
de grandes difficultés à gérer ses affaires administratives. Il bénéficiait
d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et avait déposé une
demande de revenu d’insertion auprès du Centre social régional (ci-après :
CSR) de Prilly, sur conseil de son assistante sociale.
Le 12 décembre 2012, le Dr B., spécialiste FMH en
médecine interne et en pneumologie à Lausanne, a indiqué qu’il était le
médecin traitant de J. depuis 2005. L’intéressé avait présenté un
cancer du poumon opéré en 2005, actuellement en rémission complète,
ainsi qu’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche en
mars 2009, avec des séquelles surtout au niveau de la parole (difficulté à
s’exprimer), mais sans déficit moteur au niveau du membre supérieur ou
inférieur. J.________ souffrait également de lombo-sciatalgies récurrentes
invalidantes, pour lesquelles il était suivi par un centre spécialisé de la
douleur, et était connu pour un syndrome d’apnées du sommeil, pour
lequel il était bien traité. Le Dr B.________ a estimé que J.________ était
capable de discernement, mais qu’il pouvait avoir certaines difficultés à
gérer ses affaires administratives courantes.
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Selon les déclarations délivrées le 29 janvier 2013 par l’Office
des poursuites du district de Lausanne, J.________ ne faisait, à cette date-
là, l’objet d’aucune poursuite en cours ni acte de défaut de biens.
J.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 9 janvier 2013,
mais a comparu devant la Juge de paix du district de Lausanne le 6 mars
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.Le recourant se plaint d’abord implicitement d’une violation de
son droit d’être entendu, faisant valoir que, contrairement à ce que lui
avait indiqué l’assesseur, il n’a pas pu exposer sa situation personnelle à
la justice de paix.
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S’il est vrai qu’il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination, C.________ a pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
4.a) Sur le fond, le recourant soutient en substance que sa
situation professionnelle ne lui permet pas de remplir sa mission. Il
souhaite être déchargé de tout dossier requérant une grande disponibilité
directe auprès de la personne concernée, tout en déclarant rester à
disposition pour un mandat administratif et de gestion lors d’une
hospitalisation par exemple.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
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Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, le recourant, qui est responsable d’une
succursale occupant dix personnes, fait valoir que son emploi du temps
est « super chargé », soit plus de 50 heures par semaine, et qu’il est
continuellement en déplacement, même plusieurs fois par semaine hors
canton. Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir l’existence de
lourdes charges professionnelles qui excéderaient ce qui est usuellement
exigé de toute personne ayant une vie professionnelle prenante et qui
entraîneraient un manque de disponibilité, de sorte que l’activité
professionnelle du recourant n’est pas incompatible avec la mission de
curateur. Le recourant, père de deux enfants, ne fait ainsi valoir aucun
motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit
suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement
attendre de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient au
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demeurant pas qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances
nécessaires à l’exécution de son mandat ou que la curatelle serait trop
lourde pour être confiée à un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE).
Au demeurant, la mission en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires exigeant un investissement particulier. En effet,
J., qui est au bénéfice d’une rente AI et de prestations
complémentaires, ne faisait, au 29 janvier 2013, l’objet d’aucune
poursuite ni acte de défaut de biens. S’agissant de ses problèmes de
santé, J. bénéficie d’un suivi par son médecin traitant et par un
centre spécialisé de la douleur, de sorte qu’ils ne nécessitent pas
l’intervention directe et personnelle du curateur. J.________ reçoit
également le soutien d’une assistante sociale du CSR de Prilly, avec
laquelle il a notamment déposé en 2012 une demande de revenu
d’insertion. En outre, comme cela ressort de l’énoncé des tâches – le
mandat de curateur d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC se
limitant à donner des informations, des conseils et un appui à la prise de
décision de la personne concernée, qui est en l’espèce capable de
discernement –, l’aide personnelle comprise dans cette curatelle ne
suppose pas une grande disponibilité. Il en va de même de la curatelle de
représentation, qui, compte tenu de la situation de J., ne requerra
qu’une intervention ponctuelle au niveau administratif. La curatelle de
gestion ne devrait quant à elle pas non plus donner lieu à un engagement
personnel intense de la part du curateur désigné, au vu de la nature des
revenus et des finances saines de J.. Au surplus, si le recourant
devait rencontrer des difficultés dans l’exercice de son mandat, il lui sera
loisible de demander du soutien en s’adressant notamment au Bureau
d’aide aux curateurs et tuteurs privés.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de J.________, de sorte que
le recours est mal fondé.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-M. J.,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :