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TRIBUNAL CANTONAL
NG13.004546-130340
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière :Mme Rodondi
Art. 400 et 450 CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC; 405 al. 1 CPC; 40
LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], contre la
décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant Y..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2013, en faveur de Y.________. Ils ont constaté qu'elle souffrait de
divers troubles psychiatriques, dont un syndrome de dépendance à l'alcool
et un trouble dépressif récurrent, ce dernier étant à mettre principalement
en lien avec les difficultés qu'elle avait rencontrées dans la gestion de ses
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affaires. Ils ont indiqué qu'en période de consommation active d'alcool, la
capacité de Y.________ à apprécier la portée de ses actes et à gérer ses
affaires pouvait se voir altérée. Ils ont toutefois relevé qu'elle apparaissait
consciente des effets néfastes d'une consommation active et des
limitations qui en découlaient et avait démontré qu'elle savait faire appel à
une aide extérieure en cas de besoin.
B.Par acte motivé du 13 février 2013, F.________ s'est opposé à
sa désignation en qualité de curateur de Y..
C.La cour retient les faits suivants :
Y., née le 5 juin 1975, est domiciliée à [...].
Le 15 février 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition de Y., assistée de son conseil,
dans le cadre de l'opportunité de l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile et privation de liberté à des fins d'assistance à son encontre. Celle-ci
a alors expliqué que son frère s'était occupé de ses affaires à la suite
d'une cure aux Rives du Rhône, mais que depuis qu'elle était sortie, elle
voulait gérer ses finances de manière indépendante, ce qu'elle faisait. Elle
a en outre affirmé qu'elle n'avait plus de problème de drogue, mais qu'elle
aimait encore boire un peu d'alcool de temps en temps.
Le 18 septembre 2012, les docteurs H. et G.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Centre
d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un
rapport d'expertise psychiatrique concernant Y., contresigné pour
accord par le docteur M.________, médecin associé au sein du Centre
précité. Ils ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent de sévérité
moyenne ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et un syndrome
de dépendance à la cocaïne, relevant que l'expertisée était actuellement
abstinente de cette substance.
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Lors de l'audience du 12 décembre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de Y., assistée de son conseil. Celle-ci a alors
confirmé sa requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle
volontaire en sa faveur. Elle a indiqué qu'elle souhaitait bénéficier de l'aide
d'un curateur afin qu'il lui explique comment gérer ses affaires
administratives, relevant que les impôts lui posaient un problème. Elle a
déclaré qu'elle n'avait personne à proposer pour assumer le mandat, mais
ne souhaitait en aucun cas que son frère soit désigné, quand bien même il
lui avait été d'une grande aide jusqu'alors.
Dans le formulaire rempli le 20 décembre 2012 lors de
l'entretien préalable avec F., l'assesseur de la justice de paix a
indiqué que ce dernier, né le 30 septembre 1962, était opérateur
informatique.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la
Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la
Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle
mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
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rendue le 12 décembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 5
février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est
applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin.
CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant F.________ en qualité de curateur de Y.________ au sens de l'art.
394 aCC, respectivement des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
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la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d
al. 1 CC (Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
3.La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel.
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). En l'espèce,
Y.________ étant domiciliée à [...], la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était compétente pour prendre la décision querellée.
Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu
peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
4.Le recourant fait valoir qu'il n'a pas les compétences requises
pour exercer la fonction de curateur, en particulier pour une personne qui
présente un trouble dépressif récurrent, une dépendance à l'alcool et un
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syndrome de dépendance à la cocaïne et qui constitue selon lui un cas
lourd. Il invoque également des motifs professionnels et privés, expliquant
qu'il lui sera difficile de se libérer pour s'occuper de sa pupille, pouvant
être appelé à tout moment par son service pour intervenir, qu'il s'occupe
de ses parents âgés, pour lesquels il passe beaucoup de temps à régler
des problèmes financiers, son père ayant tendance à faire des achats
compulsifs, et qu'il a un enfant "scolairement difficile". Il déclare avoir très
peur de mettre sa propre famille en péril.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de «lourdes charges professionnelles
ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions
publiques» peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de
l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission
d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les
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motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou
professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en
charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être
exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code
civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass
die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible
de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
b) Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le
contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable
jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les
mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs
privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués
à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, "cas lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
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pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n.
441, p. 109).
Il ressort de l'exposé des motifs de décembre 2010 (EMPL, ch.
5.1, commentaire ad art. 97 al. 2 let. a et c LVCC, p. 10) que les
dépendances (alcool, médicaments, stupéfiants), lorsque celles-ci
provoquent des difficultés de communication ou de comportement,
peuvent rendre une situation très difficile à gérer, mais qu'une
dépendance n'engendre pas forcément des problèmes particuliers si la
communication est possible, si la personne se tient au cadre posé et si le
comportement est gérable. Quant aux maladies psychiques graves non
stabilisées, elles peuvent donner lieu à une situation trop lourde à gérer
pour un tuteur/curateur privé.
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L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l'espèce, rien n'indique que le recourant, qui est
opérateur informatique de profession, serait incapable d'exercer sa
fonction de curateur dans le cadre de la curatelle d'accompagnement, de
représentation et de gestion qui lui a été confiée. En outre, il ne démontre
pas que son activité professionnelle l'empêcherait d'assumer son mandat.
En effet, le fait qu'il puisse être appelé à tout moment par son service pour
intervenir ne constitue pas un juste motif. Enfin, il ne fait valoir aucun
motif lié à sa situation personnelle qui soit suffisamment important pour
considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un
mandat de curatelle.
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter des
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier.
Certes, Y.________ présente un trouble dépressif récurrent de sévérité
moyenne ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et un syndrome
de dépendance à la cocaïne. Elle est toutefois actuellement abstinente de
cette substance. En outre, les problèmes de dépendances actuelles
auxquels elle est confrontée n'induisent pas chez elle des difficultés de
communication avec autrui. Il ressort en effet du dossier qu'elle a
conscience des effets néfastes d'une consommation active d'alcool et des
limitations qui en découlent et qu'elle a su faire appel à une aide
extérieure lorsqu'elle en a eu besoin, ce qu'elle a du reste réitéré en
sollicitant l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur. Elle devrait
par conséquent se montrer collaborante avec son curateur. Enfin, on ne
saurait dire que l'état dépressif de l'intéressée, dont la sévérité a été
qualifiée de moyenne et qui génère essentiellement des difficultés d'ordre
administratif, nécessite pour l'heure l'assistance d'un curateur
professionnel. On ne décèle en particulier aucun danger pour le curateur
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du fait de sa maladie. Rien n'indique que son comportement n'est pas
gérable.
Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait considérer que la
curatelle de Y.________ constitue un cas trop lourd à gérer pour un curateur
privé, étant observé que si les tâches du curateur englobent une aide
personnelle sous la forme d'informations, de conseils et d'appui, il s'agira
principalement en l'espèce de s'occuper des affaires administratives et
financières de la personne concernée, qui rencontre des difficultés dans la
gestion de ses affaires, et de la représenter dans les rapports avec les
tiers. Le mandat peut donc être confié à un curateur privé au sens de l'art.
40 al. 1 LVPAE. Cela étant, dans l'hypothèse où, à l'avenir, en raison de
l'évolution de l'état de santé de la personne concernée, le cas se révélerait
trop lourd à gérer par un curateur privé au vu des critères énumérés à
l'art. 40 al. 4 LVPAE, le recourant garde la faculté de demander à être
relevé de sa mission, en invoquant la réalisation de justes motifs au sens
de l'art. 422 al. 2 CC (cf. Helle, in Le nouveau droit de la protection de
l'adulte, Bâle 2012, n. 167, p. 207).
5.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Me Mirko Giorgini (pour Y.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :