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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.002264-140582
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la
décision rendue le 13 août 2013 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 août 2013, envoyée pour notification à
D.________ sous pli du 29 janvier 2014 au Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD), retourné par cet établissement à l’autorité de
protection le lendemain, puis une seconde fois le 19 février 2014 à son
adresse privée à [...] et réceptionnée le 20 février 2014, la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la
mesure de curatelle provisoire en faveur de D.________ (I), mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur du prénommé
(II), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de
l’art. 395 al. 1 CC en faveur de D.________ (III), relevé G.________ de son
mandat de curateur provisoire en faveur de D., sous réserve de la
production d’un rapport et d’un compte final dans un délai de trente jours
dès réception de la décision (IV), nommé en qualité de curateur X.
(V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter D.________ dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux
ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de D., d’administrer les biens
avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi
que de représenter, si nécessaire, D. pour ses besoins ordinaires
(VI), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision un budget annuel et à soumettre des comptes
annuellement à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de D.________ (VII), autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance de D., afin
qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir des conditions de vie de D., et, au
besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé
depuis un certain temps (VIII), mis fin à l’enquête en placement à des fins
d’assistance à l’endroit de D.________ sans ordonner de mesure (IX), privé
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d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et mis les
frais, par 300 fr., à la charge de D.________ (XI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que
l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de
D.________ paraissait opportune et adaptée aux besoins de celui-ci. Se
fondant notamment sur les rapports du médecin de [...], ils ont retenu
que, si l’intéressé avait progressé depuis son hospitalisation d’office et
l’instauration d’une curatelle provisoire en sa faveur, il avait encore des
difficultés exécutives, attentionnelles et mnésiques associées à une faible
conscience de ses troubles, et que s’il pouvait être autonome pour gérer
les actes simples et routiniers de la vie quotidienne, il rencontrait des
difficultés pour les activités plus complexes et nouvelles, ces difficultés
nécessitant notamment le passage à domicile du Centre médico-social (ci-
après : CMS), d’un ergothérapeute et d’un infirmier en psychiatrie.
D.________ avait exprimé le souhait de pouvoir reprendre en mains la
gestion de ses affaires et de pouvoir jouir de davantage d’autonomie, tout
en reconnaissant qu’il était fatigué en raison de son état de santé et en
consentant à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur.
B.Par acte motivé du 24 mars 2014, D.________ a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de curatelle de représentation
et de gestion n’est instaurée en sa faveur et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles
instruction et décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit
deux pièces, soit notamment une attestation établie à une date
indéterminée par l’ergothérapeute W..
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 novembre 2012, D., né le [...] 1948, a été
hospitalisé d’office au CPNVD dans un état confusionnel aigu.
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Par courrier du 10 décembre 2012, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du
CPNVD, ont informé la justice de paix que D.________ n’avait actuellement
pas son discernement concernant la gestion administrative et financière
courante et qu’il ne pouvait donc pas signer de procuration.
Dans le cadre du recours interjeté par D.________ contre cette
hospitalisation, le Dr [...], médecin responsable d’unité ad interim auprès
du CPNVD, et le Dr [...] ont indiqué le 11 décembre 2012 au Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) que D.________
demeurait dans un état confusionnel avec une atteinte des fonctions
cognitives supérieures l’amenant à prendre des décisions qui pourraient le
mettre en danger.
Par décision du 12 décembre 2012, la justice de paix a
notamment pris acte du retrait du recours interjeté par D.________ contre
son hospitalisation d’office prononcée le 23 novembre 2012 (I), institué
une mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC, laquelle serait
automatiquement transformée dès le 1
er
janvier 2013 en une curatelle
provisoire à forme des art. 390 et 445 nCC, en faveur de D.________ (III) et
nommé en qualité de tuteur provisoire, respectivement de curateur
provisoire dès le 1
er
janvier 2013, G.________ (IV), beau-frère de l’intéressé.
Par la suite, D.________ a été transféré à [...].
Dans un rapport du 26 avril 2013, le Dr B., médecin
responsable de la neuroréhabilitation auprès de [...], a indiqué au juge de
paix que l’état de santé de D. était en progression par rapport à
ses troubles cognitifs. Le patient était collaborant, adéquat dans le
contact, mais occasionnellement irritable lorsqu’il se trouvait en difficulté ;
il présentait encore des troubles du discours, des difficultés d’organisation
et un manque de flexibilité mentale – c’est-à-dire une difficulté à se
détacher de son point de vue –, ainsi que des troubles attentionnels et des
problèmes de mémoire. Si quelques progrès sur les plans attentionnel et
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exécutif étaient observés, les séquelles restaient modérées à sévères et
entravaient ses performances dans les tâches administratives, l’intéressé
ne pouvant pas toujours prendre la bonne décision quant à la stratégie à
utiliser ou le choix à formuler. Il était capable de gérer les actes simples et
routiniers de la vie quotidienne, mais était en difficulté si les activités
étaient plus complexes ou pour les activités hors domicile. Ces troubles
entravaient sa capacité de gérer ses biens, ainsi qu’en partie celle de
disposer de sa personne, sa gestion de la médication n’étant pas toujours
correcte.
Dans un rapport du 9 août 2013, le Dr B.________ a exposé que
D.________ était rentré à domicile le 17 mai 2013 et que son suivi était
depuis lors assuré notamment par son médecin traitant, une
ergothérapeute et un infirmier en psychiatrie du CMS. A sa sortie, le
patient avait encore des difficultés exécutives, attentionnelles et
mnésiques, ainsi qu’une faible conscience de ses troubles. Ces séquelles
n’empêchaient pas ce dernier d’être autonome pour les actes de la vie
quotidienne simples, mais il aurait des difficultés pour les activités plus
complexes et nouvelles.
Le 13 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
D.________ et de G.. Ce dernier a notamment déclaré qu’il gérait
l’ensemble des affaires de son beau-frère D. et qu’il avait dû régler
des retards de paiement, dont des montants importants. D.________ a pour
sa part indiqué souhaiter reprendre seul la gestion de ses affaires, tout en
admettant qu’il était un peu fatigué. Il a consenti à l’institution d’une
mesure de curatelle en sa faveur, mais a souligné qu’il ne voulait pas que
cela représente une charge ni perdure de nombreuses années.
Dans son rapport du 5 février 2014, G.________ a exposé que
les relations avec D.________ étaient difficiles depuis la sortie de celui-ci de
[...] et qu’il n’avait jamais pu aborder les problèmes financiers avec son
beau-frère, car celui-ci se fâchait. Le curateur a préconisé le maintien de la
mesure de protection, à confier à un curateur extérieur à la famille.
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Par décision du 4 mars 2014, la justice de paix a notamment
relevé le successeur de G., X., de son mandat de curateur
de D.________ (I) et nommé V.________ en cette qualité (II).
Dans une attestation non datée produite en deuxième
instance, W., ergothérapeute à [...], a expliqué qu’elle suivait
D. depuis la fin mai 2013 par des séances quasi hebdomadaires,
auxquelles celui-ci se montrait assidu. Elle a souligné que des progrès
avaient été constatés depuis le début de la prise en charge, D.________
organisant mieux son quotidien et prenant des initiatives (promenades,
construction de petits meubles, mise en place d’un parquet dans son
salon, etc.). Elle a précisé qu’elle n’avait aucun regard sur la comptabilité
de D..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D..
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, la décision entreprise a fait l’objet d’un premier
envoi pour notification à l’attention du recourant au CPNVD le 29 janvier
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Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art.
450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658).
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b) En l’espèce, la mesure de curatelle de représentation et de
gestion litigieuse n’implique aucune restriction de l’exercice des droits
civils du recourant. Il n’était dès lors pas nécessaire que l’autorité de
protection ordonne la mise en œuvre d’une expertise (cf. TF 5A_843/2013
du 13 janvier 2014 c. 4.2 a contrario) et les rapports médicaux de [...]
figurant au dossier sont suffisants.
3.a) Le recourant fait valoir en substance qu’en raison de
l’évolution positive et notable de sa situation depuis la décision du 13 août
2013, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion n’est
plus justifiée. Il allègue suivre un traitement ambulatoire composé de
séances hebdomadaires d’ergothérapie et voir son médecin généraliste
trois à quatre fois par année. Il considère être désormais en mesure de
gérer sa vie et son argent.
b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1),
l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence
l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Conformément
à l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
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elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection)
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
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protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, nn. 15-26
ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic,
op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de
protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) En l’espèce, le recourant a été hospitalisé d’office le 23
novembre 2012 dans un état confusionnel aigu, avec une atteinte des
fonctions cognitives supérieures l’amenant à prendre des décisions
contraires à ses intérêts et l’empêchant de gérer ses affaires, ainsi que de
signer une procuration faute de discernement. Il a fait l’objet d’une
mesure de curatelle provisoire et a séjourné à [...]. Selon le rapport du
Dr B.________ du 26 avril 2013, l’état de santé du recourant était alors en
progression par rapport à ses troubles cognitifs. Le patient était
collaborant, adéquat dans le contact, mais occasionnellement irritable
lorsqu’il se trouvait en difficulté ; il présentait encore des troubles du
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discours, des difficultés d’organisation et un manque de flexibilité mentale
– c’est-à-dire une difficulté à se détacher de son point de vue –, ainsi que
des troubles attentionnels et des problèmes de mémoire. Si quelques
progrès sur les plans attentionnel et exécutif étaient observés, les
séquelles restaient modérées à sévères et entravaient ses performances
dans les tâches administratives, l’intéressé ne pouvant pas toujours
prendre la bonne décision quant à la stratégie à utiliser ou le choix à
formuler. Il était capable de gérer les actes simples et routiniers de la vie
quotidienne, mais était en difficulté si les activités étaient plus complexes
ou pour les activités hors domicile. Ces troubles entravaient sa capacité de
gérer ses biens, ainsi qu’en partie celle de disposer de sa personne, sa
gestion de la médication n’étant pas toujours correcte.
Le 17 mai 2013, le recourant a pu regagner son domicile, avec
l’encadrement de professionnels de la santé et l’aide de son beau-frère,
nommé comme curateur provisoire, pour la gestion de ses affaires
administratives. Dans son rapport du 9 août 2013, le Dr B.________ a
exposé qu’à sa sortie, le recourant avait encore des difficultés exécutives,
attentionnelles et mnésiques, ainsi qu’une faible conscience de ses
troubles. Ces séquelles n’empêchaient pas ce dernier d’être autonome
pour les actes de la vie quotidienne simples, mais il aurait des difficultés
pour les activités plus complexes et nouvelles. Lors de l’audience du 13
août 2013, G.________ a notamment déclaré qu’il gérait l’ensemble des
affaires du recourant et qu’il avait dû régler des retards de paiement, dont
des montants importants.
Au vu de ces éléments, la mesure de protection instituée en
faveur de D.________ apparaît justifiée. En raison de ses difficultés
exécutives, attentionnelles et mnésiques, le recourant, qui est autonome
dans les actes de la vie quotidienne simples, n’est pas en mesure
d’assumer la gestion de ses biens ni les tâches administratives. La mesure
est en outre proportionnelle, car elle n’entraîne pas de restriction à
l’exercice des droits civils du recourant. Une mesure plus légère, telle une
curatelle d’accompagnement, apparaît exclue, vu l’opposition exprimée
dans son recours par l’intéressé, qui n’a, à dires de médecin, qu’une faible
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conscience de ses troubles. De même, une limitation de la curatelle à
certains domaines ne semble pas non plus envisageable, les troubles de
l’intéressé affectant ses capacités dans l’entier de la gestion
administrative.
En outre, les éléments apportés par le recourant pour établir
une évolution favorable de sa situation depuis le 13 août 2013 ne sont pas
de nature à remettre en cause la décision entreprise. L’attestation de
l’ergothérapeute W.________ produite en deuxième instance relève certes
l’assiduité de l’intéressé aux séances et souligne que des progrès ont été
constatés depuis le début de la prise en charge, le recourant organisant
mieux son quotidien et prenant des initiatives (promenades, construction
de petits meubles, mise en place d’un parquet dans son salon, etc.).
W.________ indique cependant expressément qu’elle n’a aucun regard sur
la comptabilité du recourant. Les progrès signalés concernent ainsi
essentiellement les actes de la vie quotidienne, mais l’on ne saurait en
déduire que le recourant a recouvré sa capacité de gestion administrative
et financière. Au contraire, dans son rapport du 5 février 2014, l’ancien
curateur provisoire G.________ a relevé que ses relations avec le recourant
étaient difficiles depuis la sortie de celui-ci de [...], qu’il n’avait jamais pu
aborder les problèmes financiers avec l’intéressé car celui-ci se fâchait et
a préconisé le maintien de la mesure de protection.
C’est dès lors en vain que le recourant se prévaut de
l’évolution de sa situation et le recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 15 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-Mme V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :