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TRIBUNAL CANTONAL
ND13.001266-130398
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre la
décision rendue le 30 janvier 2013 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 janvier 2013, envoyée pour notification le
1
er
février suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-
après : justice de paix) a relevé [...] de son mandat de curateur de
I.________ (I), désigné C.________ en qualité de curatrice dans le cadre de la
curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393
et 395 al. 1 CC instituée en faveur de I., née le 31 octobre [...] et
domiciliée à [...] (II), dit que les tâches de la curatrice seraient d'apporter
l'aide personnelle dont I. a besoin en lui donnant des informations,
des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques (art. 393 CC), de
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I., d'administrer
les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion
(art. 395 al. 1 CC), et de représenter, si nécessaire, I. pour ses
besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (III), invité C.________ à remettre au
juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un
inventaire des biens de I.________ accompagné d'un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité,
avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
l'intéressée (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était opportun
de nommer C.________ en qualité de curatrice, retenant en substance
qu'elle aurait pour tâches de fournir une assistance personnelle à
I.________ en lui apportant des informations et des conseils dans le cadre
de la prise de ses décisions, qu'elle devrait également effectuer des
tâches juridiques liées à la gestion et représenter la personne concernée
pour ses besoins ordinaires, et qu'elle serait chargée de la gestion de sa
fortune et de ses revenus.
B.Par acte d'emblée motivé du 22 février 2013, I.________ a
recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de
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curatrice de I.. A l'appui de son recours, elle a produit une lettre
datée du 14 février 2013 de [...] et [...], coordinatrices auprès du Service
d'accueil de la petite enfance (ci-après : SAPE) de [...].
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 4 mars
2013, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision du 30
janvier 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête datée du 20 septembre 2012 et parvenue à la
justice de paix le 22 octobre 2012, I. a sollicité l'institution d'une
mesure de curatelle volontaire en sa faveur, exposant en substance
qu'elle était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité, d'une rente
LPP et d'une rente complémentaire, qu'elle avait des difficultés à gérer ses
revenus qui étaient alors gérés par la Fondation [...], qu'elle allait quitter
l'institution en 2013 et qu'elle avait accumulé des dettes.
Par lettre datée du 4 octobre 2012, la Fondation [...] a appuyé
la demande formulée par I.________ tendant à l'institution d'une mesure de
protection, exposant qu'elle avait contracté des dettes importantes, que
ses difficultés de gestion avaient eu des répercussions sur sa santé,
qu'elle avait parfois interrompu son traitement à plusieurs reprises au
risque de mettre sa santé en danger et que sa sortie de la fondation était
prévue pour début 2013.
Par courrier du 13 octobre 2012, le Dr [...], médecin traitant de
I.________ depuis plus de dix ans, spécialiste FMH en médecine interne et
en infectiologie, a porté à la connaissance de la justice de paix que le suivi
de cette patiente avait été difficile en raison de problèmes d'adhérence
suboptimal au traitement ayant conduit à un échec du contrôle de
l'infection VIH et à plusieurs hospitalisations en urgence, que ce problème
était en relation avec son état dépressif et son impossibilité à gérer
correctement son budget, que ces difficultés l'avaient conduite à de
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nombreuses reprises à un arrêt intempestif du traitement, qu'il avait
récemment été diagnostiqué une atteinte cérébrale liée au VIH, savoir des
troubles cognitifs se manifestant par des troubles de la mémoire, des
fonctions intellectuelles et du jugement, et qu'elle était clairement
incapable de s'occuper seule de ses affaires financières.
Lors de son audience du 28 novembre 2012, la justice de paix
a procédé à l'audition de I.________ qui a déclaré qu'elle était entrée à la
Fondation [...] le 28 mars 2012, que ses affaires financières et admi-
nistratives étaient gérées par une assistante sociale de la fondation,
qu'elle était beaucoup endettée, que son fils, âgé de vingt ans, suivait une
formation de boulanger depuis le 15 août 2012 et qu'elle allait
emménager avec son fils dans un nouvel appartement. Egalement
entendue, [...], assistante sociale auprès de la Fondation [...], a précisé
qu'il y avait une saisie sur la rente LPP avant l'entrée de I.________ à la
fondation, que celle-ci avait des difficultés à accepter sa maladie
contractée lors d'une transfusion et que personne dans sa famille n'était
au courant de sa situation.
Par décision du 28 novembre 2012, la justice de paix a mis fin
à l'enquête en institution d'une curatelle instruite en faveur de I.,
institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC, laquelle devait
être automatiquement transformée en une curatelle combinée
d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès
le 1
er
janvier 2013, en faveur de I. et désigné [...] en qualité de
curateur.
Dans un courrier daté du 14 février 2013, [...] et [...],
coordinatrices auprès du SAPE de [...], ont attesté que C.________ était
agréée en tant qu'accueillante en milieu familial depuis le 24 août 2009,
qu'elle s'occupait de plusieurs enfants durant la journée, qu'elle accueillait
en plus des enfants scolarisés pour les repas de midi et qu'elle était
disponible à 100% pour ces enfants du lundi au vendredi durant toute la
journée.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
Applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision
entreprise a été communiquée aux parties en 2013, le nouveau droit de
protection de l'adulte est applicable au recours (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
désignant C.________ en qualité de curatrice de I.________ en application
des art. 393 et 395 al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances excep-
tionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de
protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent
recours est recevable à la forme. La pièce produite par la recourante
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devant l'instance de recours est également recevable. Interpellée,
l'autorité de protection a renoncé à se déterminer.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b)L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce,
I.________ étant domiciliée à [...], la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Il n'a pas
été procédé à l'audition de la recourante, la décision ayant été prise à huis
clos. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte
que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre
des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf.
ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
4.a)La recourante fait valoir en substance qu'elle exerce la
profession d'accueillante en milieu familial, que les Directives pour
l'accueil de jour des enfants édictées par le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) exigent qu'elle n'exerce pas d'activité susceptible
d'entraver la prise en charge des enfants, qu'elle s'occupe d'enfants du
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lundi au vendredi de 6 heures 30 à 19 heures, qu'elle doit assurer leur
surveillance en permanence, leur préparer des repas et des collations, leur
aménager des temps de repos et effectuer des sorties en plein air, qu'elle
ne doit pas les laisser sans surveillance, qu'elle garde actuellement cinq
enfants en âge préscolaire, que, durant les repas, elle s'occupe de huit
enfants en même temps, qu'elle doit faire appel à son mari et à sa fille
pour des tâches administratives et ménagères et qu'elle n'est ainsi pas
suffisamment disponible pour assumer la charge du mandat confié.
b)Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme
curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais-
sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées,
qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut
nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient
(al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue
d'accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
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tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
L'ancien droit prévoyait une liste de motifs de dispense à l'art.
383 aCC. Pouvait alors se faire dispenser d'un mandat tutélaire
notamment celui qui avait l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3). La liste des motifs de dispense prévue par cet article est englobée
dans la notion générale de "justes motifs" du nouveau droit. La cause de
dispense admise au regard de l'ancien art. 383 aCC doit donc être
considérée comme valable selon l'art. 400 al. 2 CC (Guide pratique
COPMA, p. 361).
c) En l'espèce, la recourante exerce la profession d'accueillante
en milieu familial depuis le mois d'août 2009 soit, selon l'ancienne
terminologie, la profession de "maman de jour". Conformément aux
quotas retenus par le SPJ, elle s'occupe de cinq enfants en âge préscolaire
par jour, potentiellement de 6 heures 30 du matin à 19 heures le soir du
lundi au vendredi, et de huit enfants durant les repas. Compte tenu du
nombre d'enfants qui lui sont confiés et des tâches qui lui incombent dans
le cadre de son activité, la recourante ne peut manifestement faire preuve
d'aucune disponibilité pour la personne concernée, sous peine de ne pas
assurer une prise en charge optimale des enfants accueillis. Les conditions
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dans lesquelles elle exerce son activité, qui est d'ailleurs d'intérêt public,
doivent dès lors être assimilées à une lourde charge familiale.
Au demeurant, I.________ est atteinte dans sa santé. Selon son
médecin traitant, elle est dépressive et présente des troubles neurocog-
nitifs liés au VIH. Au moment de l'institution de la mesure, elle résidait à la
Fondation du Soleil Levant et une sortie à court terme était envisagée.
L'institution d'une mesure de curatelle répond à une demande de sa part
si bien que la personne concernée devrait se montrer collaborante. Cela
étant, il s'agit d'une nouvelle mesure qui nécessite un investissement de
départ important, des dettes ayant été accumulées et un logement devant
être trouvé à court terme.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que C.________
n'est pas apte à assumer la curatelle confiée, ce mandat ne paraissant pas
compatible avec la disponibilité dont elle doit faire preuve dans le cadre
de son activité d'accueillante en milieu familial et les intérêts de I.________
risquant d'être compromis par sa désignation en qualité de curatrice.
5.En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être admis
et sa désignation en qualité de curatrice de I.________ annulée, la cause
étant retournée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau
curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La désignation de C.________ en qualité de curatrice de
I.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un
nouveau curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Mme C.,
-Mme I.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :