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TRIBUNAL CANTONAL
ND13.001266-130151
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 28 novembre 2012, adressée aux parties
pour notification le 15 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de I.________ (I),
institué en faveur de la prénommée une curatelle volontaire au sens de
l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle
sera automatiquement transformée en une curatelle combinée
d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès
le 1
er
janvier 2013 (II), nommé E., à Ecublens, en qualité de
curateur, avec pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont I. a
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2 -
besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques ; de veiller à la gestion des revenus et de la fortune
de I., d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les
actes juridiques liés à la gestion, et de représenter, si nécessaire,
I. pour ses besoins ordinaires (III), invité E.________ à remettre au
juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un
inventaire des biens de I.________ accompagné d'un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité,
avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
l'intéressée (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V),
vu le recours interjeté le 21 janvier 2013 par E.________ contre
cette décision, dans lequel celui-ci conteste en substance sa désignation
en qualité de curateur de I.,
vu le courrier de la Chambre des curatelles du 25 janvier 2013
donnant à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, en application
de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer dans un délai de dix jours
dès réception une prise de position ou une décision de reconsidération, en
particulier en ce qui concerne le grief de violation du droit d'être entendu,
vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle la justice de
paix, reconsidérant sa décision du 28 novembre 2012, a notamment
purement et simplement relevé E. de son mandat de curateur de
I.________ (I) et nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée (II),
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
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3 -
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise, bien que rendue le 28 novembre
2012, a été communiquée aux parties le 15 janvier 2013, de sorte que le
nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-
943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
28 novembre 2012, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
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4 -
qu'elle a purement et simplement relevé le recourant de son
mandat de curateur de I.,
que E., qui contestait précisément ce point, a dès lors
perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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5 -
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.,
-Mme I.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :