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TRIBUNAL CANTONAL
ND08.039316-132161
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 400 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 juin 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2013, adressée pour notification le
17 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de
B.________ (I), institué une curatelle combinée d’accompagnement et de
gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée
(II), relevé T.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la
production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au
nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la
décision (III), nommé W.________ en qualité de curateur (IV), dit que celui-ci
aura pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont B.________ a besoin, en
lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques (curatelle d’accompagnement), de veiller à la gestion des
revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec
diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la
représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (curatelle de
gestion) (V), invité W.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt
jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les
comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité
et sur l’évolution de la situation de B.________ (VI), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais de la
décision, par 300 fr., à la charge de B.________ (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
relever T.________ de son mandat de curatrice, celle-ci ayant oeuvré plus
de quatre ans en cette qualité, et qu’il se justifiait de nommer W.________
en qualité de curateur.
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B.Par acte motivé du 28 octobre 2013, W.________ a recouru
contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur
de B..
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 4 août 2008, B., née le 1
er
février 1946,
a sollicité l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur.
Le 15 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de B.. Il ressort du
procès-verbal de l’audience que la prénommée a été admise comme
résidente fixe dans le foyer psychiatrique de La Maison de Rovéréaz, à
Lausanne, depuis le 4 août 2008, pour un séjour à long terme.
Par décision du 5 novembre 2008, la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois a institué une curatelle volontaire à forme de l’art.
394 aCC en faveur de B..
Par décision du 4 février 2009, la justice de paix a nommé
T.________ en qualité de curatrice de B., en remplacement de son
précédent curateur.
Selon le formulaire rempli par l'assesseur de la justice de paix
lors de l'entretien préalable du 13 août 2012, W., marié et père de
deux enfants, nés respectivement en 1994 et 1997, est électricien. Il
travaille aux TL, à Ecublens, à un taux d’activité de 100%.
Par lettre du 12 avril 2013, T.________ a demandé à être
relevée de ses fonctions de curatrice de B.________ à l’issue de la durée
légale de quatre ans.
Par courrier du 14 mai 2013, le juge de paix a informé
B.________ qu’il envisageait de remplacer la mesure de curatelle volontaire
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instituée le 5 novembre 2008 en sa faveur par une curatelle
d’accompagnement et de gestion.
Par correspondance du 17 mai 2013, B.________ a déclaré
adhérer à la curatelle d’accompagnement et de gestion ainsi qu’au
remplacement de la curatrice.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant W.________ en qualité de curateur au sens des art. 393 et 395 al.
1 CC de B.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a
qualité pour recourir, le présent recours est recevable à la forme. Le
recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-
après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al.
1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp.
657 et 658).
2.a) Le recourant fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’assumer
une curatelle au vu des difficultés qu’il éprouve dans la gestion de ses
propres affaires et de celles de sa famille et que son travail ne lui laisse
que peu de disponibilités (service de piquet, interventions à toutes heures
jour et nuit, week-ends compris, planification aléatoire et «management»
peu souple). Il invoque également son manque de motivation et d’intérêt
pour la tâche de curateur.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p.
6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il
s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
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l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF
2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent cependant être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement être exigée de la personne en question (Rapport relatif à
la révision du Code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et
droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400
CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il
n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour
l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du
système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des
motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par
voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de
pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le
curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
c) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif lié à sa
situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important
pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il
assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne
disposerait pas des aptitudes et des connaissances nécessaires pour gérer
le mandat confié ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à
un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE).
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En
effet, B.________ vit en institution depuis le 4 août 2008. Aucune assistance
personnelle ne doit dès lors lui être fournie et le mandat du curateur
consistera en la gestion de ses biens. De plus, elle se montre collaborante
et a adhéré à la mesure.
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Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de B., de sorte
que le recours est mal fondé.
3.En conclusion, le recours interjeté par W. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 novembre 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.,
-Mme B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :