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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.044381-150759
115
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 398, 431, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Corseaux, contre la
décision rendue le 16 avril 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par lettre du 12 mai 2015, la Dresse [...] a écrit à la justice de
paix qu’elle interjetait un recours contre la décision du 4 mai 2015 rejetant
la requête de X.________ tendant à la levée de la curatelle de portée
générale prononcée en sa faveur au motif que la personne concernée était
capable de discernement quant à la gestion de ses affaires financières.
Elle ajoutait que le Dr [...], actuel psychiatre référent au Centre de
psychogériatrie à Clarens ([...]), où X.________ était suivie, constatait
également la capacité de la patiente à gérer ses affaires financières.
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3 -
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15 mai
2015, déclaré qu’elle n’entendait ni prendre position ni reconsidérer la
décision objet du recours.
Le 21 mai 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles
(ci-après : juge délégué) a fait parvenir à la Dresse [...] le dispositif de
l’arrêt rendu par la cour le 18 mai 2015, lequel annulait le chiffre que
celle-ci contestait dans son recours, et la priait de lui indiquer, dans un
délai échéant le 1
er
juin 2015, si elle entendait maintenir ou retirer son
recours.
Par lettre du 5 juin 2015, la [...] a déclaré qu’elle retirait son
recours, dès lors que l’arrêt rendu le 18 mai 2015 allait dans le sens de
celui-ci.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Par courrier du 17 mars 2014, la Dresse [...] a avisé la justice
de paix que X.________ semblait avoir besoin d’aide, vivait seule à la
maison, se laissait mourir à petit feu et se trouvait dans un état de
dénutrition ainsi que de faiblesse avancés. Elle requérait en conséquence
le placement à des fins d’assistance, en extrême urgence, de la
prénommée.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 mars
2014, le Juge de Paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après
juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de
X., née le [...] 1943, à la [...] ou dans tout autre établissement
approprié.
Lors de son audition par la justice de paix le 27 mars 2014, la
Dresse [...] a maintenu ses conclusions en placement et en institution
d’une mesure de protection, déclarant qu’elle suivait X. depuis
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2011 pour des problèmes psychiques et somatiques, qu’elle avait constaté
une accélération des hospitalisations depuis 2012, mais qu’elle ne savait
pas comment les affaires financières et administratives de sa patiente
étaient gérées. X.________ a expliqué qu’elle ne comprenait pas la mesure
qui avait été prise à son égard. Certes elle admettait qu’elle consommait
deux verres de whisky le soir lorsque des douleurs aux jambes ou au
poumon apparaissaient, mais elle pouvait ensuite rester sans boire
pendant des semaines. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais refusé l’aide du
CMS, qu’elle était saine d’esprit, que sa place n’était pas à la [...] et qu’elle
s’occupait elle-même de ses paiements ; elle percevait l’AVS et des
prestations complémentaires, avait un tout petit loyer, pas de voiture, pas
de dettes ni de poursuites et disposait d’une fortune d’environ 15'000 fr.
provenant de son deuxième pilier qu’elle avait retirée en capital à sa
retraite. Entendu à son tour, [...], fils de la personne concernée, a indiqué
qu’il vivait avec sa mère depuis trois mois, constatait que le ménage
n’était pas fait, que sa mère ne se nourrissait pas régulièrement, qu’elle
pouvait rester dans sa chambre nuit et jour en cas de crise sans voir
quiconque et avoir des comportements inquiétants et des idées
suicidaires. Il a précisé qu’il ne s’occupait pas des affaires administratives
et financières de sa mère et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la
manière dont celles-ci étaient gérées durant les crises de celle-ci.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge de paix a confirmé le
placement provisoire à des fins d’assistance de X.________ à la [...] ou dans
tout autre établissement approprié. Le même jour, il a ouvert une enquête
en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins
d’assistance de la prénommée.
Aux termes de leur rapport d’expertise du 8 août 2014, les Drs
[...], respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la
Direction médicale de la [...], ont posé le diagnostic de « trouble dépressif
récurrent. Episode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2),
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
syndrome de dépendance, actuellement abstinente mais dans un
environnement protégé (F10.21) et personnalité narcissique (F60.8) ». Ils
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ont estimé que le placement à des fins d’assistance de X.________ était
indiqué et devait être accompagné par une mesure de curatelle et ont
proposé que la personne concernée poursuive son intégration à la [...],
qu’elle avait intégrée depuis sa sortie de l’Hôpital [...].
Par décision du 28 août 2014, la justice de paix a notamment
mis fin à l’enquête précitée, institué une curatelle de portée générale au
sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en
faveur de X., privé celle-ci de l’exercice des droits civils, nommé
en qualité de curatrice, avec pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle, représenter et gérer les biens de X. avec diligence,
[...], et ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d’assistance au sens de l’art. 426 CC de la personne concernée.
L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 20 décembre
2014 par la curatrice faisait état d’un total de l’actif de 62'046 fr. 25,
composé d’un compte courant et d’un compte épargne auprès de l’[...]. Le
budget annuel prévisionnel mentionnait quant à lui des revenus (rente
AVS et prestations complémentaires) de 60'480 fr. et des dépenses de
74'540 francs.
2.Par lettre du 2 mars 2015, la justice de paix a requis de la
Direction médicale de l’EMS [...] qu’elle lui adresse un rapport sur la
situation de X.________ en indiquant si son état actuel nécessitait un
encadrement et une assistance que seule la prolongation de son
placement pouvait lui procurer et si l’établissement de placement actuel
était toujours approprié.
Informée du réexamen de la mesure de placement la
concernant et de son droit à être entendue par la justice de paix,
X.________ a écrit à celle-ci, le 9 mars 2015, que son placement actuel
n’était plus approprié, qu’elle était entièrement autonome et n’avait pas
besoin d’un encadrement. Elle ajoutait qu’elle s’était toujours occupée
seule de ses affaires et de ses paiements et qu’elle ne rencontrait que des
ennuis depuis qu’une curatelle lui avait été imposée (rappels de factures,
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sommations, compte bancaire bloqué à son insu etc.). Elle requérait en
conséquence que la mesure instituée soit levée afin de pouvoir à nouveau
être en règle avec ses affaires.
Par lettre du 18 mars 2015, la justice de paix a informé la
personne concernée qu’elle allait tenir compte de ses déterminations dans
le cadre du réexamen de son placement à des fins d’assistance.
Dans son rapport du 22 mars 2015, la Dresse [...], Médecin
spécialiste FMH en médecine interne générale, a relevé que l’équipe
médico-infirmière avait observé une intégration progressive de X.________
depuis son arrivée à la [...], une abstinence totale de sa consommation
d’alcool y compris lors des sorties de l’établissement, une adaptation à la
vie sociale de celui-ci, au sein duquel elle avait noué des relations avec
d’autres pensionnaires, et une amélioration de ses conditions physique et
psychique. Selon la praticienne, dès lors qu’il persistait chez la personne
concernée, bien que consciente de sa vulnérabilité, un déni de sa
dépendance et de l’impact de ses troubles psychiques sur sa santé fragile
et l’avancée de son âge, l’établissement de placement actuel paraissait
toujours actuel et approprié car son état actuel nécessitait un
encadrement et une assistance que seule la prolongation de son
placement pouvait lui procurer. X.________ paraissait cependant capable de
discernement quant à la gestion de ses affaires financières et sa santé
psychique et physique s’améliorant, [...] a soutenu la demande de levée
de la mesure de curatelle prononcée en faveur de la prénommée.
En droit :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant la requête de la personne concernée tendant à la levée de mesure
de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur.
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1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
1.2Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles a
donné à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, l’autorité de protection a été interpellée
conformément à l’art. 450d CC ; elle a renoncé à se déterminer.
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1.3 Interjeté par la personne concernée elle-même, le recours est
recevable.
2.1La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de portée
générale instituée en sa faveur, faisant valoir qu’elle est en mesure de
s’occuper de ses affaires et se référant à un rapport médical allant dans
son sens. Son recours ne porte expressément que sur la levée de mesure
de la curatelle de portée générale et il n’y a pas lieu de présumer qu’il
s’agirait d’une imprécision de la recourante qui a très bien su distinguer,
dans son courrier du 9 mars 2015, la mesure de placement à des fins
d’assistance de celle de curatelle de portée générale.
2.2.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
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pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385 ; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400
et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
2.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
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représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles. Lorsque les effets lourds de la
curatelle de portée générale n’apparaissent pas nécessaires, la mesure
sera jugée disproportionnée, puisqu’elle irait au-delà de l’objectif poursuivi
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).
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2.2.3 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien
(Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524,
p. 239). La maxime inquisitoire s’applique à la procédure de modification
ou de mainlevée (art. 446 CC ; Meier, CommFam, n. 33 ad art. 399 CC) et
l’autorité est soumise à un devoir illimité d’établir les faits (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6710 ; Schmid,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 5 ad art. 446 CC).
Sous l'ancien droit, la mainlevée d'une mesure prononcée sur
la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, en particulier d'une
interdiction selon l'art. 369 aCC, nécessitait un nouveau rapport
d'expertise (art. 436 aCC). Le droit revisé ne pose plus une telle exigence
(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.7, p. 239; Häfeli,
Erwachenenschutzrecht-Kommentar, n. 5 ad art. 399 CC). L'autorité de
protection décide, dans le cadre de la procédure de mainlevée, des
mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir d'appréciation et en
fonction des circonstances du cas d'espèce (Guide pratique COPM, loc.
cit.). Dans ce cadre, elle peut ordonner une expertise (art. 446 al. 2 CC ;
Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 399 CC). En d'autres termes,
l'autorité de protection peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner
une expertise dans le cadre de la procédure de mainlevée.
2.3Devant procéder d’office à un examen périodique afin de
s’assurer que les conditions de placement de la personne concernée
étaient toujours réalisées et que l’institution était toujours appropriée, la
justice de paix a demandé à la Direction médicale de l’EMS [...], par lettre
du 2 mars 2015, un rapport sur la situation de l’intéressée. Adressé en
copie à X., le courrier mentionnait que celle-ci pouvait demander,
dans les dix jours, à être entendue par la justice de paix. Par courrier du 9
mars 2015, X. a écrit que le placement actuel n’était plus
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approprié et que la mesure de curatelle instituée ne lui procurait que des
ennuis, raison pour laquelle elle en demandait la levée, et la justice de
paix lui a répondu, le 18 mars 2015, qu’elle allait tenir compte de ses
déterminations dans le cadre du réexamen de son placement à des fins
d’assistance. Retenant que la Dresse [...] soutenait, dans son évaluation
du 22 mars 2015, la demande de la personne concernée au motif qu’il
semblait que celle-ci fut capable de discernement en ce qui concernait la
gestion de ses affaires financières, mais qu’il résultait du rapport
d’expertise du 8 août 2014 des Drs [...] que la personne concernée
souffrait d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble de la personnalité
narcissique, n’avait pas sa capacité de discernement concernant sa propre
protection et n’était pas capable, en raison de ces troubles, d’assurer la
sauvegarde de ses intérêts, les premiers juges ont considéré que la levée
de la curatelle de portée générale paraissait prématurée.
2.4En l’espèce, si dans son rapport du 22 mars 2015 la Dresse [...]
préconise le maintien du placement de X.________ en raison de sa
vulnérabilité, du déni de dépendance à l’alcool et de l’impact de ses
troubles psychiques sur sa santé fragile, l’incapacité de discernement
concernant sa propre protection faisant craindre une rechute en dehors de
l’environnement protégé, elle écrit en revanche, s’agissant des capacités
de gestion de la recourante, qu’il semble que celle-ci soit capable de
discernement et qu’au vu de l’amélioration de sa santé physique et
psychique, elle soutient sa demande et saurait gré d’examiner ce point
afin qu’elle puisse « reprendre une partie de la gestion de ses affaires ».
Or, le principe de proportionnalité commande de ne pas maintenir une
mesure plus incisive ou pour un temps plus long que ce qui est nécessaire
pour atteindre le but de protection visé. En l’occurrence, l’argumentation
de la justice de paix n’est à cet égard guère satisfaisante. La décision
entreprise mentionne certes le rapport de la Dresse [...], mais elle n’en
cite qu’un passage qui concerne le placement et non la curatelle et retient
des troubles rendant impossible la gestion des ses affaires par
l’intéressée, en s’écartant sans aucune motivation des conclusions du
rapport. Il appartenait à la justice de paix, conformément à la maxime
inquisitoire illimitée, à réception du rapport de la Dresse [...], d’interpeller
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cette dernière afin qu’elle précise ce qu’elle entendait par « reprendre une
partie de la gestion de ses affaires », ou de demander une actualisation du
rapport d’expertise du mois du 8 août 2014, afin que la mesure puisse le
cas échéant être adaptée aux besoins de protection, sans intervention
plus incisive que nécessaire. En outre, il conviendra que l’autorité de
protection entende la personne concernée et sa curatrice avant de statuer
sur la demande de levée de la curatelle.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
querellée réformée en ce sens que le chiffre II de la décision rendue le 16
avril 2015 est annulé. Le dossier de la cause est retourné à la justice de
paix pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II de la décision rendue le 16 avril 2015 par la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est annulé.
La décision est confirmée pour le surplus.
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14 -
III. Le dossier de la cause est retourné à la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction
et nouveau jugement dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 19 mai 2015
Le dispositif de l’arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
-Mme [...],
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
-
Dresse [...],
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :