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TRIBUNAL CANTONAL
NA13.005888-130391
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 393, 400 et 450 CC; 14 et 14a Tit. fin. CC; 405 CPC; 40 LVPAE;
Circulaire n° 3 du 18 décembre 2012 du Tribunal cantonal
concernant l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 23 janvier
2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant
V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 janvier 2013, adressée pour notification le
14 février 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en
faveur de V.________ (I), institué une curatelle d’accompagnement au sens
de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur du prénommé (II), nommé A., assistante sociale à l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de
curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’aide
personnelle dont V. a besoin en lui donnant des informations, des
conseils et un appui, en particulier dans les domaines suivants : enfants,
logement, projet professionnel, santé, affaires sociales, administration,
affaires juridiques, gestion des revenus et de la fortune (art. 393 CC) (IV),
invité A.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et
sur l’évolution de la situation de V.________ (V) et laissé les frais à la
charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle
d’accompagnement était suffisante et opportune, V.________ étant parvenu
à gérer seul ses affaires administratives et financières courantes. Ils ont
toutefois estimé que pour permettre une mise en œuvre constructive de la
mesure, il convenait de désigner un curateur professionnel aguerri et
engagé.
B.Par acte directement motivé du 21 février 2013, l’OCTP,
agissant par l'intermédiaire de J.________, chef d’office, a recouru contre
cette décision en concluant à la réforme des chiffres III et V du dispositif
en ce sens que la curatelle d’accompagnement est confiée à un curateur
privé. Il a joint neuf pièces à l’appui de son écriture.
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Par écriture du 22 février 2013, la justice de paix s’est
spontanément déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
Par lettre du 28 février 2013, l’OCTP a apporté des précisions à
son argumentation.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 février 2012, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a signalé à la justice de paix la situation personnelle
«extrêmement préoccupante» de V.________ apparue dans le cadre de
l’exercice de son droit de visite sur ses deux fils par le biais du Point
Rencontre. Il a exposé que ce dernier était suivi médicalement pour des
troubles psychiques dont il ne reconnaissait pas l’existence, qu’il ne
bénéficiait à l’heure actuelle plus d’aucun soin et que sa situation s’était
considérablement dégradée depuis novembre 2011. Il a indiqué qu’il était
pris dans une souffrance extrême, étant en rupture avec les intervenants
thérapeutiques et sociaux, se sentant totalement incompris et persécuté
et vivant dans un isolement social favorisant son sentiment de
persécution, et tenait des discours alarmants dans lesquels il affirmait
vouloir s’en prendre aux intervenants psycho-socio-judiciaires, à ses
enfants ou à lui-même. Il a relevé que de l’avis des spécialistes consultés,
les risques de passage à l’acte étaient non négligeables. Le SPJ a donc
requis de la justice de paix qu’elle prenne les mesures nécessaires pour
préserver l’intégrité physique et psychique de V., ainsi que celle
des enfants et des intervenants.
Le 23 mars 2012, la justice de paix a ouvert une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance à
l’encontre de V..
Le 4 décembre 2012, les docteurs N.________ et C.________,
respectivement médecin associé et médecin assistante au Département
de psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Ouest, ont établi un rapport
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d’expertise psychiatrique concernant V.. Ils ont diagnostiqué un
trouble de la personnalité schizotypique avec traits paranoïaques et une
possible évolution vers la schizophrénie. Ils ont relevé que l’expertisé avait
été en mesure de gérer ses affaires et de mener une vie autonome mais
que cette autonomie risquait de ne plus être possible si son état évoluait
vers une schizophrénie. Ils ont préconisé un suivi psychiatrique et une
curatelle mais ont estimé qu’un placement ne serait pas bénéfique compte
tenu du degré de contrainte qu’il représentait et risquait de péjorer son
état de santé psychique.
Le 23 janvier 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
V.. Celui-ci a alors déclaré qu’il n’était pas opposé à la nomination
d’un curateur si celui-ci agissait pour l’épauler et si la mesure envisagée
ne restreignait pas sa liberté personnelle et d’action.
Par lettre du 25 janvier 2013, la justice de paix a informé
l’OCTP que la situation de V.________ nécessitait l’institution d’une mesure
de protection de l’adulte en sa faveur. Elle a indiqué qu’en dépit de la
situation complexe dans laquelle il se trouvait, la mesure envisagée était
une curatelle d’accompagnement. Elle a expliqué que, au vu des
conclusions du rapport d’expertise et des déclarations faites par
l’intéressé, l’institution d’une mesure contre sa volonté n’aurait aucun
effet bénéfique. Elle a toutefois relevé qu’il convenait de nommer un
curateur professionnel compte tenu de la singularité du cas, de l’état
personnel de V.________ et des conclusions de l’expertise. Elle lui a remis le
dossier de l’intéressé et l’a invité à l’informer de l’identité de la personne
susceptible de prendre en charge le mandat.
Par courrier du 8 février 2013, le chef de l’OCTP a informé la
justice de paix que le dossier de V.________ serait confié à A.________,
curatrice professionnelle.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). ). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette
date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1)
et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2); l'autorité décide si
la procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
intéressés le 14 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection
de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur de
V.________ au sens de l’art. 393 CC.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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En l'espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile
par l’OCTP, qui a la qualité pour recourir.
L'autorité de protection s'est spontanément déterminée par
courrier du 22 février 2013.
3.Le recourant soulève la question du mode de procéder à
adopter par la justice de paix lorsque celle-ci envisage de prendre une
mesure fondées sur l’art. 40 al. 4 let. a à h LVPAE. Se référant à la
Circulaire n° 3 du 18 décembre 2012 du Tribunal cantonal concernant
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : Circulaire n° 3
du 18 décembre 2012), il expose que la justice de paix ne lui a pas
demandé de préavis quant à la pertinence de nommer un curateur
professionnel à V.________ avant de prononcer la mesure, mais lui a
uniquement demandé la communication du nom du collaborateur prenant
en charge le mandat envisagé, de sorte qu’il n’a pas accepté ledit mandat,
contrairement à ce qui ressort de la décision.
a) En vertu de la Circulaire n° 3 du 18 décembre 2012, lorsque
le mandat de protection présente à l’évidence l’une des caractéristiques
énumérées à l’art. 40 al. 4 let. a à h LVPAE, le mandat peut être confié
directement à un curateur ou tuteur professionnel de I’OCTP, sans
interpellation préalable. Le dossier sera toutefois adressé
systématiquement à I’OCTP avant la désignation, avec un bref délai de
consultation. De cette manière, le chef de I’OCTP pourra indiquer à la
justice de paix quel curateur ou tuteur professionnel de son office devrait
être désigné, en fonction de la nature du dossier (ch. 2.1.1). En cas de
doute sur la réalisation de ces conditions ou lorsque la justice de paix a
l’intention de prononcer une mesure fondée sur l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE
(cas objectivement évalué comme trop lourd à gérer, soit excédant
manifestement les possibilités d’un curateur ou tuteur privé), celle-ci doit
prendre l’avis préalable de I’OCTP, en lui soumettant l’intégralité du
dossier. En cas de préavis positif, le chef de I’OCTP indiquera également
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dans sa réponse quel curateur ou tuteur professionnel devrait être désigné
(ch. 2.1.1 et 2.1.2).
Ainsi, la demande de préavis de la justice de paix intervient
uniquement lorsque cette autorité éprouve un doute sur la mesure à
prendre, en raison de la nature particulière du cas à traiter entraînant une
incertitude quant à l’application de l’art. 40 al. 4 let. a à h LVPAE ou
lorsque ce cas est objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un
curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE. En revanche, la justice
de paix n’a pas à solliciter un tel préavis si l’une des caractéristiques de
l’art. 40 al. 4 let. a à h LVPAE lui paraît réalisée. Dans un tel cas de figure,
elle se contente d’adresser le dossier à I’OCTP en lui indiquant la mesure
qu’elle entend prendre et celui-ci se borne alors à lui communiquer
l’identité de la personne qui assumera ce mandat.
b) En l’espèce, l’examen des correspondances échangées les
25 janvier et 8 février 2013 révèle clairement que la justice de paix a
annoncé au recourant son intention d’instituer une curatelle
d’accompagnement, lui a exposé les raisons pour lesquelles cette mesure
lui paraissait appropriée, lui a remis le dossier et l’a invité à l’informer de
l’identité de la personne susceptible de prendre en charge ce mandat.
Dans ce contexte, il n’incombait pas au recourant d’émettre un préavis et
il était uniquement habilité à fournir à la justice de paix l’information
sollicitée par cette dernière. A aucun moment, le recourant n’a pris
position sur le principe ou les modalités de la mesure envisagée et il
n’avait pas à le faire. On ne saurait dès lors suivre la justice de paix
lorsqu’elle constate qu’elle a obtenu son accord après lui avoir soumis son
dossier. Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses déterminations, le
recourant ne revient pas sur sa position initiale. N’ayant pas été invité à
déposer un préavis, il n’avait pas pris position et c’est donc uniquement
au stade de son recours qu’il fait valoir son point de vue sur la mesure
décidée par la justice de paix. En d’autres termes, la justice de paix n’a
pas correctement qualifié le comportement du recourant à la lumière de la
circulaire précitée, le simple fait de retourner le dossier avec l’indication
de la personne désignée pour accomplir le mandat ne valant pas
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approbation. On peut néanmoins se demander si I’OCTP n’aurait pas pu
prendre position spontanément lorsqu’il a pris connaissance du point de
vue exprimé par la justice de paix, même si cette dernière avait omis de
l’inviter à agir en ce sens, ce qui aurait probablement permis de dissiper
ce malentendu.
4.Le recourant ne remet pas en cause la curatelle
d’accompagnement prononcée en faveur de V., mais conteste la
nécessité de la confier à un curateur professionnel, la situation du pupille
ne constituant pas, selon lui, un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE.
Il considère en outre que l’accompagnement sera plus efficace s’il est pris
en charge par un curateur privé, domicilié dans la même commune que
V., et donc plus disponible.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu
de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable jusqu'au
31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
"cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, "cas lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
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mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n.
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
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S’il est vrai que la curatelle d’accompagnement, qui s’inspire
de la curatelle volontaire de l’ancien droit, est la mesure la plus légère qui
puisse être prononcée (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en
faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, JT 2013 lI 32,
spéc. ch. 3.1.1, p. 37; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, n. 444 et réf. citée, p. 209) et qu’une telle mission
pourra généralement être confiée à un curateur privé (art. 40 al. 1 LVPAE),
il n’en demeure pas moins qu’aucun principe général absolu ne peut être
posé sur ce point car le critère essentiel demeure le besoin concret de la
personne nécessitant une assistance. Dans certains cas, la situation
personnelle de l’intéressé, par exemple un lourd passé avec un risque de
rechute, pourra justifier le choix d’un curateur professionnel, alors même
que la nature même de la curatelle porte plutôt sur une assistance
relativement souple, ponctuelle et peu intrusive. Cette hypothèse pourra
ainsi relever de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE, alors même que la mesure
proprement dite s’intègre plutôt dans les cas de figure visés à l’alinéa 1 de
cette disposition légale.
b) En l’espèce, au regard des éléments figurant au dossier, il
n’apparaît pas que la situation de V.________ puisse être considérée
comme un cas léger, même si la nature de la mesure prononcée par les
premiers juges pourrait le laisser croire. En effet, le signalement du SPJ du
23 février 2012 est pour le moins alarmant sur l’intensité de sa souffrance
et les conséquences qui pourraient en découler pour ses enfants, les
différents intervenants et lui-même. En outre, le rapport d’expertise
psychiatrique des docteurs N.________ et C.________ du 4 décembre 2012
est éloquent sur son trouble pathologique, soit un trouble de la
personnalité schizotypique avec traits paranoïaques et une possible
évolution vers une schizophrénie, les experts ayant néanmoins conclu
qu’un suivi psychiatrique et une curatelle étaient préférables à un
placement, une telle mesure étant susceptible de péjorer son état
psychique. Dans leur décision, les premiers juges ont précisément tenu
compte du contexte particulier et un peu contradictoire entourant
V.________, ainsi que de l’accord exprimé par celui-ci en audience quant à
l’institution d’une curatelle ne limitant pas sa liberté de manière trop
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stricte, pour admettre qu’une curatelle d’accompagnement était suffisante
et opportune mais pour autant qu’elle soit assurée par un curateur
professionnel aguerri et engagé.
Il résulte de ce qui précède que, même si les premiers juges
ont opté pour une curatelle d’accompagnement, le cas de V.________ se
révèle trop lourd à assumer pour un curateur privé sans expérience. Cette
assistance devra en effet intégrer la problématique et la personnalité
particulières du pupille et, en cas de nécessité, donner lieu à d’éventuelles
mesures urgentes qui pourraient s’imposer. Il est possible qu’un mandat
professionnel entraîne des difficultés pratiques dans l’accompagnement
de l’intéressé vu que le curateur sera moins disponible et plus éloigné
géographiquement. Cet inconvénient ne saurait toutefois conduire à lui
seul à une autre appréciation. Il appartiendra au curateur professionnel de
tout mettre en œuvre pour accomplir son mandat dans de bonnes
conditions de façon à ce que V.________ soit suffisamment soutenu.
5.En définitive, le recours de l’OCTP doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J., Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :