251
TRIBUNAL CANTONAL
NA10.018292-130543
109
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés respectivement par l’OFFICE DES
CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES et par O., à
Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 31 octobre 2012 par la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
O.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 31 octobre 2012, envoyée pour notification aux
parties le 1
er
mars 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
a mis fin à l’enquête en mainlevée de l’interdiction civile ouverte en faveur
de O.________ (I), levé la mesure de tutelle à forme de l’article 372 CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) instituée le 3 mars 2010 en sa
faveur (II), relevé l’Office du Tuteur général de son mandat de tuteur de
l’intéressée, sous réserve de l’approbation des comptes 2011, 2012 et du
compte final arrêté au jour de réception de la décision (III), ordonné la
publication de la décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton de
Vaud (IV), institué une curatelle de gestion au sens de l’art. 393 ch. 2 CC,
laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle
d’accompagnement au sens de l’art. 393 nCC dès le 1
er
janvier 2013 en
faveur de O.________ (V), nommé en qualité de curateur Z.,
assistant social de l’Office du Tuteur général (Office des curatelles et des
tutelles professionnelles depuis le 1
er
janvier 2013), lequel aura pour
tâches d’apporter l’aide personnelle dont O. a besoin, par le biais
d’informations, de conseils et d’un appui, notamment en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques,
gestion des revenus et de la fortune, dit qu’en cas d’absence du curateur
désigné personnellement, cet office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), invité
Z.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de O.________ (VII) et l’a
dispensé de remettre un inventaire d’entrée et un compte pupillaire pour
la période du 31 octobre au 31 décembre 2012 (VIII), et laissé les frais à la
charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que O.________ avait
gagné en maturité et qu’elle était devenue plus responsable, si bien que la
tutelle volontaire qui avait été instaurée en sa faveur du fait de son jeune
âge ne se justifiait plus. Cependant, eu égard à son souhait de bénéficier
d’une protection et relevant qu’elle avait encore besoin d’être assistée
-
4 -
pour régler ses affaires courantes et entreprendre certaines démarches, ils
ont institué en sa faveur une curatelle de gestion (art. 393 ch. 2 CC),
mesure devant être transformée en une curatelle d’accompagnement au
sens de l’art. 393 nCC, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit de
protection de l’adulte, le 1
er
janvier 2013.
B.Le 12 mars 2013, l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la curatelle
d’accompagnement instaurée en faveur de O.________ est confiée à un
curateur privé (I) et que les frais de la cause sont laissés à la charge de
l’Etat (II).
Le 19 mars 2012, O.________ a recouru contre la nomination de
Z., en qualité de curateur professionnel auprès de l’OCTP, et
requis la désignation d’un curateur privé.
Par décision du 22 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a admis les requêtes en retrait de l’effet suspensif aux
recours, déposées les 15 et 19 mars 2013 par chacun des recourants (I),
et constaté que la décision rendue le 31 octobre 2012 par la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois était exécutoire, malgré les recours
pendants devant la Chambre des curatelles (II).
Le 28 mars 2013, la Justice de paix a indiqué qu’elle
n’entendait pas reconsidérer la décision objet du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Née le [...] 1990, O. a été placée sous tutelle volontaire
par décision de la Justice de paix du district de Lausanne, le 3 mars 2010.
Agée à l’époque de 20 ans et manquant essentiellement de repères et
d’encadre-ment, l’intéressée éprouvait de notables difficultés à gérer ses
-
5 -
affaires personnelles et financières. En particulier, à la suite d’une bagarre
à laquelle elle avait participé et qui s’était déroulée au bas de son
immeuble, elle avait été expulsée de son appartement et s’était retrouvée
pendant un temps sans domicile ; elle devait également s’acquitter de
nombreuses amendes. Consciente de ses problèmes et en accord avec la
Tutrice générale qui était déjà en charge de ses intérêts dans le cadre de
la curatelle qui avait été précédemment instaurée et qui s’était donc
révélée insuffisante, O.________ avait admis devoir bénéficier d’une mesure
tutélaire plus contraignante et accepté que la Tutrice générale soit
nommée sa tutrice.
2.A la suite du changement de domicile de O.________ à Yverdon-
les-Bains, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après :
justice de paix) a accepté en son for la mesure de tutelle instaurée en
faveur de l’intéressée, le 1
er
novembre 2011.
3.Le 10 août 2012, l’Office du Tuteur général (ci-après : l’OTG) a
demandé la levée de la tutelle instituée en faveur de O.. Selon ses
déclarations, O. évoluait favorablement depuis l’instauration de
cette mesure et l’encadrement mis en place lui avait permis de trouver
une certaine stabilité. Elle avait gagné en maturité et savait mieux
s’entourer ainsi que se comporter. Sur le plan professionnel, elle avait
obtenu l’attestation fédérale d’employée en intendance au terme d’une
formation de deux ans au Centre d’Orientation et de Formation
Professionnelles (COFOP), s’était inscrite à l’Office régional de placement
d’Yverdon-les-Bains et cherchait assidûment du travail. Devenue
suffisamment autonome et responsable, elle n’avait plus besoin, selon
l’OTG, de la tutelle instaurée.
Le 31 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de
O.________. Au cours de sa comparution, l’intéressée a déclaré se sentir
plus mature et confirmé les déclarations de l’OTG. Elle a ajouté vivre à
Yverdon-les-Bains dans un appartement d’une pièce et demi, au loyer de
909 fr. par mois, et bénéficier des explications du tuteur sur la manière de
payer des factures et sur le mode de fonctionnement du revenu
-
6 -
d’insertion, revenu qu’elle percevait déjà ainsi qu’une allocation de
chômage. Elle a déclaré ne pas avoir d’amis proches à Yverdon-les-Bains,
mais avoir un compagnon depuis deux ans, domicilié à Vevey. Après avoir
été informée par le juge de paix des diverses prises en charge prévues par
le nouveau droit de protection de l’adulte, O.________ a accepté son
placement sous curatelle d’accompagnement.
E n d r o i t :
1.a) Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Lorsque, comme en l’espèce, la décision
entreprise a été communiquée aux parties en 2013, la recevabilité du
recours doit être examinée au regard du nouveau droit de protection de
l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad
art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a)Les recours interjetés en l’espèce sont dirigés contre une
décision de la justice de paix désignant un curateur professionnel de
l’OCTP comme curateur d’une personne faisant l’objet d’une mesure de
protection.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
-
7 -
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité
pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité
de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt
juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de
curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l’espèce, interjetés en temps utile par l'OCTP et la personne
placée sous curatelle ainsi que suffisamment motivés, les recours sont
recevables à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d CC,
l’autorité de protection a déclaré ne pas vouloir reconsidérer la décision
objet du recours.
3.Les recourants ne s’opposent pas à la curatelle
d’accompagnement prononcée en faveur de O., mais contestent la
nécessité de la confier à un curateur professionnel au lieu d’un curateur
privé, la situation de O. ne constituant pas, selon eux, un cas lourd
au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu
de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable jusqu'au
31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
-
8 -
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 2 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
-
9 -
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, au regard des éléments figurant au dossier, il
n’apparaît pas que la situation de la recourante présente l’une des
caractéristiques prévues par l’art. 40 al. 4 let. a à h LVPAE. Elle n’est pas
dépendante aux drogues dures, ne souffre pas d’autres problèmes de
dépendance ou de maladies psychiques non stabilisés, ne présente pas
d’atteinte à la santé dont le traitement impliquerait l’intervention
conjuguée de plusieurs intervenants, n’a pas de déviance
comportementale, n’est pas marginale, n’a pas de problèmes liés à un
dessaisissement de fortune et ne constitue pas un cas d’urgence ; en
outre, sa situation n’apparaît pas comme étant objectivement trop lourde
à gérer pour un curateur privé.
Au contraire, dans son rapport du 10 août 2012, le Tuteur
général a requis la levée de la tutelle volontaire instaurée en faveur de la
recourante sans proposer de mesure de remplacement. Il a fait valoir que
la recourante avait gagné en maturité, qu’elle était désormais capable de
prendre les bonnes décisions, particulièrement à propos de son
comportement et des personnes formant son entourage, qu’elle avait une
vie stable et qu’au niveau professionnel, elle avait obtenu l’attestation
fédérale d’employée en intendance au terme de deux ans de formation
professionnelle au COFOP. En outre, elle bénéficie de l’aide du CSR et de
l’ORP. Le tuteur a également précisé que l’intéressée avait accepté
l’instauration d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur dans l’idée
que son curateur serait une personne privée et non un curateur
professionnel, ce qui démontrait, selon lui, sa volonté de rompre avec le
système de protection précédemment mis en place.
-
10 -
Indépendamment de ces observations, il convient aussi de
noter que la curatelle d’accompagnement est une mesure de protection
très légère (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.26, p. 143) ; tant dans
ses modalités d’institution que dans ses effets, elle constitue la mesure la
moins incisive de toutes les mesures de protection prévues par le nouveau
droit (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l'adulte, n. 444, p. 209 et réf. citée). Lorsqu’il se trouve investi d’une
curatelle d’accompagnement, le curateur doit se limiter à apporter aide et
assistance à la personne concernée dans l’accomplissement de certains
actes et ne dispose d’aucun moyen coercitif à son égard, ne pouvant
exercer sa mission que par le dialogue, la médiation ou l’incitation ; pour
qu’une telle curatelle fonctionne, la personne à protéger doit en effet être
disposée à collaborer (Meier/Lukic, op. cit., n. 452 et 453, p. 212).
En l’espèce, la mission qui a été confiée au curateur Z.________
et qui, selon le libellé du chiffre VI du dispositif de la décision, consiste en
une aide personnelle à la recourante par le biais d’informations, de
conseils et d’un appui apportés dans le cadre de ses affaires courantes et
la gestion de ses biens et revenus, sort clairement du cadre fixé par la
LVPAE. Elle n’est pas assimilable à la gestion d’un cas lourd tel que défini
par cette loi. Par ailleurs, bien que le curateur prénommé ait été chargé
des intérêts de la recourante lorsqu’elle était encore sous tutelle
volontaire, rien n’impose qu’il soit à nouveau désigné dans le cadre de la
curatelle nouvellement instaurée ; en effet, le besoin de protection de la
recourante se limite à une aide pour ses affaires administratives et
financières si bien que l’assistance d’un curateur professionnel n’apparaît
pas, dans son cas, nécessaire. Dès lors, conformément à l’art. 40 al. 1
LVPAE, il convient de nommer un curateur privé en lieu et place du
curateur professionnel désigné pour assister l’intéressée.
4.En conclusion, les recours doivent être admis, la décision
entreprise réformée en ce sens que les chiffres VI, VII et VIII de son
dispositif doivent être annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du
-
11 -
district du Jura-Nord vaudois pour qu’elle rende une nouvelle décision dans
le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres VI, VII, VIII
de son dispositif sont annulés, la cause étant renvoyée à la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1er mai 2013