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TRIBUNAL CANTONAL
ME17.00642-170250
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 17 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Krieger et MmeGiroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 1, 3, 11, 12 al. 1 et 26 al. 2 et 4 CLaH80 ; 7 al. 1, 8, 9, 12 et 14
LF-EEA ; 302 CPC ; 24a LProMin ; 22 al. 1 bis ROTC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.K.________ formée
parB., à Morbier (France), à l'encontre de A.K., résidant
actuellement à Penthaz.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
B.________ et A.K.________ sont les parents non mariés de
l'enfant B.K., née le [...] 2016.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
déposée le 26 janvier 2017 devant le Juge de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix), A.K. a
conclu à ce que la garde de sa fille lui soit provisoirement confiée, mention
étant en particulier faite que l'enfant vivait avec lui, en Suisse, depuis le 8
janvier 2017 (cf. all. 26).
Par requête adressée le 10 février 2017 à la Chambre des
curatelles, B.________ a sollicité qu’ordre soit donné à A.K.________ de
rapatrier immédiatement en France, au domicile de sa mère, route
[...] à [...], l'enfant B.K.________ et, en cas d'inexécution, qu'ordre soit
donné au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de ramener
immédiatement l'enfant et de la placer auprès de sa mère en France, le
cas échéant avec le concours des agents de la force publique (II). La
requérante a produit un bordereau de pièces.
Par lettre-décision du 13 février 2017, la juge déléguée de la
Chambre des curatelles a transmis une copie de cette écriture et des
pièces annexées aux autres parties à la procédure ainsi qu'à l’Office
fédéral de la justice (Autorité centrale fédérale en matière d’enlèvement
international d’enfants) ; a désigné un curateur à l’enfant en la personne
de l’avocat U.________, à Lausanne ; a convoqué les parents, le curateur de
l'enfant et un représentant du SPJ à l'audience du 13 mars 2017 ; a
demandé au SPJ en application de l'art. 6 al. 2 LProMin [Loi du 4 mai 2004
sur la protection des mineurs ; RSV 850.41]) de déposer un rapport sur la
situation de l’enfant et sur un éventuel besoin de mesures de protection
au sens de l’art. 6 LF-EEA [loi fédérale du 21 décembre 2007 sur
l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la
protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32]) ; a demandé à
l'intimé et au curateur de se déterminer sur la requête de retour,
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3 -
respectivement sur la requête de protection immédiate ; a demandé à la
requérante d'établir la teneur du droit en matière de garde en application
de l'art. 8 al. 3 CLaH80 [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02])
et de produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la
résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-
retour de celui-ci était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant, en
sollicitant l'aide de l'autorité centrale ; a demandé au curateur de produire
à l'audience du 13 mars 2017 une liste de ses opérations et débours et a
demandé à chaque partie de se déterminer au sujet de l'opportunité de
mettre en œuvre une procédure de médiation, chacun étant invité à
procéder dans un délai au 24 février 2017.
Dans un rapport du 23 février 2017, le SPJ a conclu à l’absence
de besoin de mesures de protection de l’enfant B.K., vivant
actuellement à Penthaz, en Suisse, avec son père, au sens de l'art. 6 LF-
EEA, mais toutefois à un suivi par une infirmière de la petite enfance, à ce
que son service soit mandaté en cas de décision de retour afin d’organiser
le passage de l’enfant entre les parents et enfin à ce que les conditions
d’accueil au domicile maternel soient vérifiées afin de s’assurer qu'elles
permettent le bon développement d'B.K..
Par avis du même jour, le juge de paix a indiqué suspendre la
procédure en attribution de la garde.
Par déterminations du 24 février 2017, le père de l'enfant a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête ; il a sollicité
l'audition de trois témoins et produit un bordereau de pièces.
Par déterminations du même jour, le curateur U.________ s’est
déterminé sous l’angle de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, soit quant à
l’existence d’un « risque grave que le retour de l’enfant B.K.________ à sa
mère ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute manière
ne la place dans une situation intolérable », et s'est rallié aux conclusions
du SPJ.
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4 -
Le même jour, la requérante a déposé un avis de droit
émanant d’une avocate française quant à la teneur du droit français en
matière de garde et a précisé n’avoir pu obtenir dans le délai imparti
l’attestation visée à l’art. 15 CLaH80, sollicitant un délai supplémentaire
pour la produire. Selon l'avis de droit en question, l'exercice conjoint par
les parties de l'autorité parentale sur B.K., conformément à l'art.
372 du Code civil français impose à chacun des parents de prendre
ensemble les décisions importantes relatives à leur enfant, notamment le
changement de résidence. En conséquence, l'intimé ne pouvait emmener
B.K. en Suisse sans l'accord de la requérante.
Par avis du 28 février 2017, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a accordé à la requérante un délai au 10 mars suivant pour lui
permettre de fournir l'attestation demandée.
Selon l'attestation délivrée le 8 mars 2017 par l'Autorité
centrale française, le déplacement d'B.K.________ en Suisse par l'intimé
apparaît illicite.
Par déterminations du 10 mars 2017, B.________ a persisté
intégralement dans les conclusions prises dans sa requête en retour de
l'enfant du 10 février 2017.
Le 13 mars 2017, les parents de l'enfant, assistés de leur
conseil respectif, le curateur U.________ et les représentantes du SPJ
C.________ et D.________ ont comparu devant la Chambre des curatelles.
D'entrée de cause, le conseil de A.K.________ a renoncé à l'audition des
trois témoins mentionnés dans ses déterminations du 24 février 2017. Par
ailleurs, les conseils des parents de l'enfant ont produit des pièces (dont
l'attestation visée à l'art. 15 CLaH80) qui ont été versées au dossier et
dont des exemplaires ont été remis aux autres comparants. Les parties
ont été entendues selon procès-verbaux d'audition séparés. La conciliation
a été tentée et les parents de l'enfant sont convenus, respectivement ont
reconnu ce qui suit :
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5 -
"I – L'enfant B.K., née le [...] 2016, a sa résidence à [...]
(France), les juridictions françaises étant compétentes pour connaître des
questions relatives à sa garde et aux relations personnelles avec les
parents, à l'exclusion de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant
qui a été saisie en Suisse, l'intimé A.K. s'engageant à retirer sa
requête déposée auprès de dite juridiction le 26 janvier 2017.
II ̶ L’intimé A.K.________ s’engage à remettre l’enfant
B.K.________ à sa mère B.________ le mercredi 15 mars 2017, à 17 heures,
dans les locaux du Service de protection de la jeunesse, à Lausanne.
III -L’intimé A.K.________ pourra avoir l’enfant B.K.________
auprès de lui à quinzaine du jeudi soir 18 heures au dimanche soir 18
heures, le passage de l’enfant intervenant à Nyon, devant le Poste de
gendarmerie, la première fois le jeudi 23 mars 2017, et ce jusqu’à décision
à intervenir du Juge aux affaires familiales de Lons-Le-Saulnier.
IV – Moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre II ci-
dessus, ce dont le Service de protection de la jeunesse informera la
Chambre des curatelles, la requérante B.________ retire sa requête en
retour.
V – Les parties s’en remettent à la décision de la Chambre des
curatelles s’agissant des frais et dépens de la procédure."
Par courriel du 15 mars 2017, la cheffe de l'Unité d'évaluation
et missions spécifiques du SPJ a informé la Chambre de céans que
A.K.________ avait remis l'enfant B.K.________ à sa mère dans les locaux du
SPJ, le même jour.
E n d r o i t :
- La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983
et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié
cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en
vigueur pour cet Etat le 1er
décembre 1983. Cette convention a
principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants
déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a
CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans
un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou
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de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à
l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).
Selon la loi suisse d’application de cette convention, le tribunal
supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la
demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour
d’enfants et peut ordonner des mesures de protection (art. 7 al. 1 LF-EEA).
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans
un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80; ATF 137 III
529 consid. 2.2).
L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en
application de la législation fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants peut charger le service
– c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1
LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a)
l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-
EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la
décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-
EEA).
1.2En l’espèce, il ressort des pièces au dossier et de la procédure
que l’enfant B.K.________ résidait en Suisse à Penthaz avec son père à
partir du 8 janvier 2017 et qu’elle se trouvait donc déjà dans le canton au
moment du dépôt de la requête de retour, à la date du 10 février 2017, de
sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance
unique sur cette demande et ses conséquences (art. 7 al. 1 et 8 LF-EEA).
2.
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7 -
2.1Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une
procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise
volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité
centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de
la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de
la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). A
teneur de l'art. 302 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure sommaire des art. 248ss
CPC s'applique aux décisions prises en application de la CLaH80, les
dispositions de la LF-EEA étant réservées (al. 2).
L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le
tribunal entend les parties en personne (al. 1); il entend l'enfant de
manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que
l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il
ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur
une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les
questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des
recours (al. 3).
2.2 La Chambre de céans a désigné un curateur à l'enfant en la
personne de l'avocat breveté U.. Elle a procédé à l'audition des
parents, du curateur de l'enfant et de deux représentantes du SPJ le 13
mars 2017. Vu son jeune âge, l'enfant B.K. n'a pas été entendue
mais le SPJ s'est enquis de son état au travers de deux visites. La
conciliation tentée entre les parents de l'enfant a abouti dans les termes
précédemment exposés (cf. supra p. 4). Enfin, selon communication de la
cheffe de l'Unité d'évaluation et missions spécifiques du SPJ du 15 mars
2017, l'enfant a été ramenée à sa mère selon les modalités prévues au
chiffre II de la convention conclue entre les parties.
Conformément au chiffre IV de cette convention, il y a par
conséquent lieu de prendre acte du retrait de la requête en retour
déposée le 10 février 2017 par B.________, la cause étant rayée du rôle
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(art. 241 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 215 et 302 al. 1 let. a
CPC, respectivement de l'art. 8 al. 2 LF-EEA).
3.1 Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais
des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux
niveaux cantonal et fédéral.
L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les
autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais
en relation avec les demandes introduites en application de la Convention
; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais
et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la
participation d’un avocat. Les Etats contractants peuvent se réserver de
mettre les frais à la charge des parties (art. 26 al. 3 et 42 CLaH80). En
application de l'art. 26 al. 4 CLaH80, les frais liés à la représentation
judiciaire du requérant peuvent être mis à la charge de la personne ayant
déplacé l'enfant, pour le cas où elle succomberait (TF 5A_537/2012 du
20 septembre 2012 consid. 7). (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012
consid. 5.2 ; Alfieri, Enlèvement international d'enfants – Une
perspective suisse, 2016, pp. 99ss, 100, 147ss, spéc. 149 et références
citées).
3.2 La requérante, qui obtient gain de cause, soit le retour de
l'enfant à son domicile et qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les
honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 4’000
fr. et de mettre à la charge de l'intimé. Pour le surplus, en application de
l'art. 26 al. 2 CLaH80, les frais judiciaires et autres émoluments sont
laissés à la charge de l'Etat, ni la Suisse, ni la France n'ayant émis de
réserve à ce sujet.
4.3Le curateur doit être indemnisé par l'Etat pour son intervention
dans la présente procédure, à la charge de l’Etat.
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9 -
Dans sa liste des opérations et débours du 15 mars 2017,
MeU.________ indique une durée de 20.80 heures. En particulier, il
mentionne avoir consacré un total de 13.15 heures pour prendre
connaissance et examiner le dossier les 20 et 21 février 2017 (4.00
heures), réceptionner et examiner divers email, courriers, annexes ainsi
qu'assurer le suivi de ces communications (3.15 heures), qui ont été
reçues entre le 22 février et le 10 mars 2017, rédiger des observations à
l'attention de la Chambres des curatelles le 24 février 2017 (4.50 heures)
et préparer, le 10 mars 2017, l'audience qui s'est déroulée devant cette
même Chambre le 13 mars 2017 (1.50 heure). Compte tenu de la nature
et des difficultés de la cause, le temps pris en compte par l'avocat pour
effectuer les opérations énumérées ci-avant apparaît disproportionné. Il
convient de réduire ce temps à un total de 8 heures, soit 1 heure pour la
prise de connaissance du dossier, 3 heures pour les recherches juridiques
et l'étude du dossier, 3 heures pour la rédaction des observations
adressées à la Chambre de céans et 1 heure pour la préparation de
l'audience. Les autres opérations, notamment celles listées sous la
dénomination "réception et examen..., suivi", n'apparaissent pas justifiées
compte tenu des opérations qui sont admises et de la connaissance ainsi
acquise du dossier. Par ailleurs, le temps indiqué pour les emails, les
entretiens téléphoniques et l'audience est admissible.
Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. qui doit être pris en
considération (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], les honoraires du
curateur U.________ doivent ainsi être arrêtés au montant de 2'817 fr.
([20.8 heures – 13.15 heures + 8 heures] = 15.65 heures X 180 fr.) et ses
débours fixés au montant réclamé de 247 fr., ce qui aboutit à une
indemnité totale de 3'064 fr. 20, arrondie au montant de 3'065 francs.
Conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), cette indemnité n’est pas
soumise à la TVA.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de la requête en retour de l'enfant
B.K., née le [...] 2016, formée le 10 février 2017 par
B..
II. Dit que l'indemnité de curateur allouée à Me U., avocat
à Lausanne, est fixée à 3'065 fr. (trois mille soixante-cinq
francs), sans TVA, et débours compris, à la charge de l'Etat.
III. Dit que l'intimé A.K. doit verser à la requérante
B.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de
dépens.
IV.Dit que le jugement est rendu sans frais.
V.Raye la cause du rôle.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Philippe Ciocca (pour B.),
-Me Joël Crettaz (pour A.K.),
-
Me U.________ (pour B.K.________),
-
11 -
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Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement
international d’enfants,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :