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TRIBUNAL CANTONAL
M513.005889-130516 ;
LN13.004427-130517
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 310, 314b, 445, 450 et 450e CC ; 14 al. 1 et 14a Tit.
fin. CC ; 23 al. 1 LProMin ; 27 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par T., à [...], contre les
décisions rendues le 25 février 2013 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully et par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans les
causes concernant l'enfant B.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
I.-
prononcer la jonction des causes en recours contre l’Ordonnance de
mesures provisionnelles du 25 février 2013 du Juge de paix et le
recours contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles de mesures
provisionnelles (sic) de la Justice de paix du 25 févier 2013 sont
joints (sic).
Au fond :
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5 -
II.-
admettre les recours précités.
III.-
dire que les chiffres I., II., III., IV., et VII. de l’Ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par le Juge de paix du district de la Broye-
Vully le 25 février 2013 sont annulés.
IV.-
dire que les chiffres V. et VI. de l’Ordonnance précitée sont modifiés
comme suit :
« V. invite le SPJ, en sa qualité de curateur à forme de l’art. 308 al. 1
CC de l’enfant B.N., à remettre à la présente autorité
un rapport sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale en
cours, sur son activité et sur l’évolution de la situation de la
susnommée, dans un délai échéant au 30 juin 2013.
VI. suspend provisoirement le droit de visite de A.N. sur sa
fille B.N.________ ».
V.-
dire que le chiffre V. de l’Ordonnance provisionnelles (sic) rendue le
25 février 2013 par la Justice de paix est modifié comme suit :
« V. ordonne le placement provisoire de B.N.________ au foyer [...]
dès le 28 février 2013,
V. a délègue au Foyer [...] la compétence d’autoriser l’enfant
B.N.________ de quitter cette institution au sens de l’art. 428 al.
2 CC ».
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6 -
La recourante a produit deux bordereaux de pièces.
Le même jour, la recourante a formulé une demande
d'assistance judiciaire pour chacun des deux recours.
Le 13 mars 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre
des curatelles le courrier que lui avait adressé le SPJ le 8 mars 2013.
Par décision du 14 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour les procédures de recours, avec effet au 11 mars 2013, sous la forme
de l'exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Philippe Chaulmontet.
Par courrier du 15 mars 2013, les parties ont été informées
qu’il serait statué sur les deux recours dans un seul arrêt, les causes étant
jointes.
Le 18 mars 2013, Me Jean-Pierre Bloch a demandé à être
désigné conseil d'office de A.N.________ dans le cadre des deux procédures
de recours.
Le SPJ s’est déterminé par courrier du 26 mars 2013 et a
conclu au rejet des deux recours. Il a déposé une pièce, soit le rapport de
renseignements concernant B.N.________ qu’il avait établi le 21 février
2013 à l’attention de la Présidente du Tribunal des mineurs.
Par mémoire du même jour, l'intimé a conclu, sous suite de
dépens de deuxième instance, au rejet des deux recours.
Le 26 mars 2013, l'intimé a déposé une demande d'assistance
judiciaire dûment complétée.
-
7 -
Par courrier du 4 avril 2013, la recourante s'est déterminée sur
l'écriture du SPJ.
Par lettre du 9 avril 2013, le juge de paix a renoncé à se
déterminer ou à déposer une décision de reconsidération.
Sur requête, Mes Jean-Pierre Bloch et Philippe Chaulmontet ont
produit, respectivement les 9 et 10 avril 2013, leur liste d’opérations et de
débours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.N., née le [...] 2000, est issue de l’union de T.
et A.N..
Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le
divorce des époux [...]. Seuls les effets accessoires du divorce ont été
contestés dans le recours interjeté par A.N., qui a été admis par
arrêt de la Chambre des recours du 6 novembre 2007, la cause étant
renvoyée audit tribunal pour instruction dans le sens des considérants et
nouveau jugement.
T.________ est devenue T.________ ensuite de son remariage.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre
2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a notamment relevé [...] du mandat de surveillance au sens
de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de B.N.________ qui lui avait été confié par décision de la Justice de
paix du cercle de Moudon du 1
er
février 2002 (I), institué une curatelle
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8 -
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de
B.N.________ (II) et désigné le SPJ en qualité de curateur (III).
Par jugement du 30 juin 2010, le magistrat précité a
notamment ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention
sur les effets du divorce signée le 27 novembre 2009 par les parties –
prévoyant en outre que l’autorité parentale sur B.N.________ s’exercerait
conjointement par A.N.________ et T.________ et que la garde de l’enfant
serait confiée à la mère – (II), maintenu la curatelle d’assistance éducative
au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de B.N.________ par
décision provisionnelle du 21 novembre 2008 (III), ainsi que la curatelle de
surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC
instaurée en faveur de l’enfant précitée par ordonnance de mesures
provisionnelles du 10 septembre 2009 (IV) et dit que ces deux mesures
restaient confiées au SPJ (V).
Depuis le 21 août 2011, B.N.________ est placée en semaine à
[...].
Par décision du 20 février 2012, la justice de paix a
notamment ratifié la convention passée lors de l’audience du même jour
par T.________ et A.N.________ – qui fixait en substance le droit de visite du
père sur sa fille, à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, à deux
fois par mois, le samedi, pour une durée maximale de quatre heures, avec
autorisation de sortir des locaux – (II), levé la mesure de surveillance des
relations personnelles instituée en faveur de B.N.________ (III), libéré le SPJ
dudit mandat (IV), maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative
à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant précitée (V) et confirmé
le SPJ en qualité de curateur (VI).
Selon le rapport d’investigation établi le 12 novembre 2012
par la Police cantonale dans le cadre d’une infraction à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121), B.N.________ a fugué à plusieurs reprises de [...], où elle avait
déclaré ne pas se sentir bien.
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9 -
Par courrier du 21 décembre 2012, le SPJ a informé la justice
de paix que B.N.________ avait fait deux nouvelles fugues de [...] ou du
domicile de sa mère, à [...], et qu’elle avait notamment été retrouvée le
samedi 15 décembre 2012 à 23 heures par la police. Ce service a souligné
que B.N.________ était en souffrance et qu’elle n’arrivait à « se poser »
nulle part.
Le 28 janvier 2013, le SPJ a déposé son rapport annuel au 21
janvier 2013. Il a exposé que B.N.________ se mettait régulièrement en
danger en fuguant avec des jeunes plus âgées qu’elle et qu’il était dans
l’impossibilité de savoir où elle passait la nuit et chez qui elle était
accueillie. Les éducateurs de [...] avaient indiqué que l’enfant n’était pas
demandeuse d’un élargissement du droit de visite de son père. Selon les
informations dont disposait le SPJ, elle ne le contactait pas en dehors des
visites au Point Rencontre. Ce service a relevé que la mère avait beaucoup
de difficultés à mettre des limites à sa fille et à tenir un cadre structurant,
mais que c’était chez elle que B.N.________ se réfugiait en cas de crise
majeure.
Par requête de mesure urgente du 1
er
février 2013, le SPJ a
demandé à la justice de paix l’autorisation de placer B.N.________ pour un
recadrage au [...], d’une durée de cinq jours, dès qu’elle aurait été
retrouvée par la police. L’enfant était en effet actuellement derechef en
fugue et T.________ avait déposé un nouvel avis de disparition à la
gendarmerie.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février
2013, le juge de paix a notamment placé pour cinq jours B.N.________ au
[...].
Le 11 février 2013, le SPJ a adressé à la justice de paix un
rapport de renseignements. Il a indiqué que B.N.________ avait été
retrouvée par la gendarmerie le 31 janvier 2013 dans un squat à
Lausanne, qu’elle avait ensuite été à [...] pendant cinq jours et qu’elle
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était retournée à [...] le 6 février 2013. Ensuite du réseau qui avait eu lieu,
il apparaissait que le placement à [...] ne répondait plus aux besoins
actuels de B.N.________. Le SPJ a ainsi proposé un placement dans un lieu
contenant, dans le cadre duquel une évaluation psychologique et socio-
éducative serait réalisée. Le canton de Vaud ne disposant pas d’une
structure répondant à ces besoins, contact avait été pris avec le foyer [...]
à [...], qui pourrait accueillir l’enfant pour trois mois à partir du 28 février
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autorité parentale sur leur fille et en placement à des fins d’assistance en
faveur de B.N.________ (IV).
Dans son rapport de renseignements adressé le 21 février
2013 à la Présidente du Tribunal des mineurs, le SPJ a exposé que
B.N.________ n'était pas consciente des risques qu'elle courait en étant
constamment en fugue. Elle dépassait actuellement toutes les limites
posées par [...] et les retours à la maison étaient difficiles car elle se
trouvait confrontée à un cadre libre donné par sa mère, qui se montrait
ambivalente par rapport aux décisions du SPJ. La relation père-fille était
complexe et B.N.________ n'était plus allée au Point Rencontre depuis
plusieurs semaines. A.N.________ mettait de nombreuses pressions à sa
fille, auxquelles celle-ci ne pouvait pas faire face. Le SPJ a derechef
souligné que B.N.________ était en souffrance.
Le 25 février 2013, le juge de paix a entendu B.N.________ sur
les questions de la suspension du droit de visite de ses parents, du retrait
du droit de garde et de son placement au foyer [...].
Lors de son audience du même jour, la justice de paix a
procédé à l'audition de A.N., de T., assistée de son conseil,
et d'un représentant du SPJ. A.N.________ a déclaré s’opposer au retrait
provisoire de son droit de garde, mais adhérer au placement provisoire de
B.N.________ au foyer [...] durant les trois mois suivants, si cela devait faire
du bien à son enfant, et ne pas être contre la suspension de son droit de
visite durant ce placement, la mère ne devant pas non plus voir leur fille
durant ce laps de temps. T.________ a quant à elle estimé que le retrait de
son droit de garde sur B.N.________ n’était pas une bonne idée et que cette
mesure était disproportionnée. Elle a toutefois indiqué être d’accord avec
la proposition de placement provisoire au foyer [...] et bien vouloir adhérer
aux conclusions du SPJ tendant à la suspension de son droit de visite, pour
autant que cela soit dans l’intérêt de B.N.. Le représentant du SPJ
a pour sa part exposé que B.N. se mettait fréquemment en danger
par des fugues et qu’elle n’était pas en mesure de faire les bons choix. [...]
était un foyer contenant, qui permettrait à B.N.________ de « se poser » et
-
12 -
de réfléchir à sa situation actuelle, tant familiale que scolaire. Durant
l’éventuel placement de l’enfant, des évaluations ponctuelles seraient
faites avec les professionnels et une possible reprise progressive des
relations personnelles de B.N.________ avec chacun de ses parents serait
décidée lors de ces réseaux. Il a souligné que le réel souci était
actuellement le conflit parental, qui était flagrant et ne pouvait que nuire à
l’enfant. Les mesures d’éloignement proposées par le SPJ étaient ainsi
nécessaires et urgentes.
Par courrier du 8 mars 2013, le SPJ a informé la justice de paix
de l’évolution de la situation de B.N.________, qui était placée au foyer [...]
depuis le 28 février 2013.
Selon le site internet du foyer [...], la durée du placement dans
cette structure est fixée à douze semaines complètes. Les absences
(fugues, non-retour de week-end, etc.) prolongent d’autant la durée du
placement. Le déroulement de celui-ci se fait en plusieurs étapes.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
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recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Les décisions entreprises ont été
communiquées aux parties le 27 février 2013, de sorte que le nouveau
droit est applicable aux présents recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art.
14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix ordonnant le placement provisoire
d’une enfant mineure (art. 314b CC), ainsi que contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix confirmant un retrait provisoire
du droit de garde (art. 310 CC), maintenant le SPJ en qualité de gardien et
suspendant provisoirement le droit de visite des père et mère sur leur fille
(art. 273 ss CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642). Le recours contre une décision de placement à
des fins d’assistance n’a quant à lui pas besoin d’être motivé (art. 450e al.
1 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
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14 -
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) Interjetés en temps utile par la mère de la mineure
concernée, partie à la procédure, les présents recours sont recevables à la
forme. Le mémoire de l’intimé et les déterminations du SPJ, déposés dans
les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que
les pièces produites en deuxième instance. Interpellée, l’autorité de
protection a renoncé à se déterminer ou à rendre une décision de
reconsidération.
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3.En matière de placement à des fins d’assistance, aux termes
de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en
règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Cet
article ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le
canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC –
lequel prévoit que "En cas de placement à des fins d'assistance, la
personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection
de l'adulte réunie en collège" et qui est applicable par analogie en cas de
placement de mineur par renvoi de l’art. 314b al. 1 CC –, est d'emblée une
autorité judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale
[FF] 2006 pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs
devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs
clairement un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art.
450e CC, p. 669). Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la
Chambre des curatelles a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC
devait être interprété contra litteram en ce sens que, dans le canton de
Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance.
Comme cela sera exposé ci-après (cf. c. 4b/bb), B.N.________ a
été auditionnée personnellement par le président de l'autorité de
protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al.
1 LVPAE), de sorte que la Chambre des curatelles n'a pas besoin de
procéder à son audition, qui n’a d’ailleurs pas été requise.
4.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il lui est impossible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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16 -
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b/aa) Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de
protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour retirer
celui-ci aux père et mère (art. 310 CC) ou pour placer l’enfant dans une
institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC).
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE) en ce qui
concerne le retrait du droit de garde. Pour le placement à des fins
d’assistance, y compris celui du mineur (art. 3 al. 1 LVPAE), le président
n’est compétent que si l’autorité de protection ne peut se réunir aussi
rapidement que nécessaire (art. 5 al. 1 let. c LVPAE).
Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse
disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En cas de placement à des fins
d’assistance, la personne concernée est en général entendue par l’autorité
de protection réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de
l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été
chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Une expertise peut être ordonnée si nécessaire (art. 446 al. 2 CC).
bb) En l'espèce, l’enfant B.N.________ étant domiciliée à [...]
chez sa mère, co-détentrice de l’autorité parentale et seule titulaire de la
garde (art. 25 al. 1 CC) selon décision du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 30 juin 2010, l’autorité
de protection de la Broye-Vully était compétente pour rendre les décisions
querellées. La justice de paix, qui a été en mesure de se réunir
suffisamment rapidement, a statué in corpore sur le placement à des fins
d’assistance provisoire et le juge de paix a rendu la décision relative au
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17 -
retrait provisoire du droit de garde, ce qui est conforme aux principes
exposés ci-avant.
En outre, les parents ont été entendus le 25 février 2013 par la
justice de paix et B.N.________ l’a été le même jour par le seul juge de paix,
audition par délégation qui est admissible s’agissant d’une enfant (cf.
Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 447 CC,
p. 866 ; ATF 131 III 409 c. 4.4.2, JT 2006 I 3). Le droit d’être entendu des
intéressés a par conséquent été respecté. Enfin, la cause était
suffisamment instruite au stade de la vraisemblance, la mise en œuvre
d’une expertise n’étant pas envisageable en urgence et le contraire
n’ayant pas été allégué.
Les décisions entreprises sont en conséquence formellement
correctes et peuvent être examinées sur le fond.
5.a/aa) Le droit de garde est une composante de l'autorité
parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Le détenteur de l'autorité
parentale peut ainsi confier l'enfant à des tiers, exiger sa restitution,
surveiller ses relations et diriger son éducation. Toutefois, lorsqu'elle ne
peut éviter autrement que le développement de l'enfant soit compromis,
l'autorité de protection de l’enfant retire celui-ci aux père et mère ou aux
tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1
CC). Si l'enfant ne peut être accueilli par son autre parent, il est confié à
de tierces personnes qui en acquièrent la garde de fait et deviennent ainsi
ses parents nourriciers, au sens des art. 294 et 300 CC. Cette mesure de
protection de l'enfant a pour effet que le droit de garde passe des père et
mère à l'autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence
de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Ce retrait n'a aucune
incidence sur l'autorité parentale, dont les père et mère restent
détenteurs ; ils sont simplement privés d'une de ses composantes, à
savoir le droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant mineur
(ATF 128 III 9 c. 4a et les références citées).
-
18 -
Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi du 4
mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) – peut être chargé
par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d'un mandat
de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une
famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1
LProMin ; art. 27 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la
loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]).
Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est
exercé par l'autorité de protection, qui peut elle-même le confier au SPJ
(cf. au sujet de la licéité d'une telle délégation, Stettler, Garde de fait et
droit de garde, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2002, pp. 236 ss, spéc.
p. 239). Cette autorité administrative exercera alors une fonction de
gardien, qui lui permettra de déplacer l'enfant lorsqu'une telle mesure
s'impose par des faits nouveaux (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd.
2009, n. 804, p. 476). Dès lors que la justice de paix délègue le droit de
garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps
naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas
l'autorité de protection, si nécessaire, de donner des directives au gardien,
notamment sur le placement (cf. CTUT 27 octobre 2008/232 ; CTUT 28 mai
2008/143 ; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire de l'ancienne
loi sur la protection de la jeunesse).
bb) Comme ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 314a aCC
relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance d’un mineur, le
placement dans une institution fermée ou dans un établissement
psychiatrique ordonné en application de l’art. 314b CC est subordonné à la
condition qu’il y ait nécessité de garantir le développement physique ou
moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
-
19 -
2001, n. 1228, p. 456). Le placement en établissement doit respecter le
principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les
problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et
nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative
particulière associée à un encadrement médical (Meier, Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944).
cc) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin, lorsque
le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir
les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des
tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou
tutélaire. La justice de paix intervient alors sur requête du père ou de la
mère pour régler, en tant qu'autorité de première instance, le droit de
-
20 -
ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273
al. 3 CC).
b/aa) La recourante rappelle qu’une curatelle d’assistance
éducative a été instituée en faveur de B.N.________ par ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2008 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis
confirmée par décision de ce magistrat du 30 juin 2010. Depuis
l’institution de cette mesure, elle a toujours collaboré avec le SPJ, a
sollicité de l’aide lorsqu’elle en éprouvait le besoin et a montré qu’elle
était consciente de ses difficultés. Elle a également accepté le placement
de sa fille à [...] depuis le mois d’août 2011, sans qu’un retrait du droit de
garde soit nécessaire. Elle fait part de son incompréhension par rapport au
retrait du droit de garde sollicité par le SPJ pour « mettre en œuvre toutes
les mesures nécessaires de protection », alors même qu’elle a adhéré au
placement de sa fille à des fins d’assistance auprès du foyer [...]. De
même, elle estime que la suspension du droit aux relations personnelles
n’a pas de sens, dès lors que le placement en foyer est suffisant et à
même de protéger B.N.. S’agissant des relations personnelles avec
sa fille, la recourante soutient qu’un droit de visite ne naît pas
automatiquement lorsque la garde est retirée, de telle sorte qu’il n’y a pas
lieu de le supprimer. Il en va de même pour les relations personnelles avec
le père de B.N. qui ne pourront, de facto, plus s’exercer au Point
Rencontre.
bb) A.N.________ estime quant à lui en substance que les
décisions querellées ont été prises dans l’intérêt de l’enfant B.N.________ et
que l’on doit se demander si les recours ne sont pas abusifs, dès lors que
la mère avait adhéré tant au placement qu’à la suspension de son droit de
visite.
cc) Le SPJ relève que le conflit parental est important et que la
situation a été portée à sa connaissance par un rapport de police le 7
janvier 2008. Une double curatelle en faveur de l’enfant, à savoir
d’assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles, lui a
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21 -
été confiée, la première ayant été instituée il y a presque cinq ans et la
seconde ayant été levée dans l'intervalle. La mère est ambivalente et
n’arrive pas à appliquer les conseils prodigués. Elle peine à tenir compte
des intérêts de son enfant. Il faut dès lors éloigner la mineure
provisoirement de son lieu de vie pour lui permettre de sortir d’un conflit
de loyauté qui lui est néfaste, vu les disqualifications parentales
réciproques et les fugues régulières de l’enfant. Celle-ci a besoin de
limites claires, ainsi que d’un cadre contenant, et seul un placement en
institution dans un foyer tel que [...] est à même de répondre à la
problématique. Le retrait du droit de garde est en outre nécessaire, afin
que le SPJ puisse déterminer le lieu de vie et le mode d’encadrement de
l’enfant, ainsi que le moment où celle-ci pourra quitter le foyer. Le SPJ a
souligné que chaque jour où B.N.________ ne respectera pas le cadre posé
et fuguera sera ajouté au temps de placement.
c) En l'espèce, il s’agit de s’interroger sur les compétences
respectives des différentes personnes ou institutions qui interviennent, à
des titres divers, en faveur de B.N.________ et de clarifier le rôle de chacun
des acteurs, pour déterminer quelles mesures provisoires doivent être
ordonnées par le juge.
En premier lieu, personne ne conteste que B.N.________ doive
être accueillie au foyer [...] pour bénéficier d’un cadre éducatif et
structurant qu’elle ne trouve actuellement pas auprès de la recourante ou
de son père. Cet éloignement provisoire lui permettra de sortir du conflit
de loyauté extrêmement néfaste dans lequel elle est actuellement prise et
de ne pas subir de disqualifications parentales. Cette mesure répond
également aux signaux d’alarme et de détresse qui ont été envoyés par
B.N., qui se met en danger et fugue régulièrement. Ainsi, seul un
placement à forme de l’art. 314b CC permet, en l’état, de garantir son
développement psychique et moral avec une surveillance et une prise en
charge socio-éducative particulière. En outre, le foyer [...] préconisé par le
SPJ paraît correspondre aux besoins de B.N., ce que la recourante
ne remet d’ailleurs pas en cause.
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22 -
Dès lors qu’une mesure à forme de l’art. 314b CC doit être
prononcée, il sied ensuite de se demander si elle est suffisante ou si
d’autres mesures doivent être prises, en urgence, pour protéger les
intérêts de B.N.. La recourante conteste la nécessité du retrait du
droit de garde, dès lors qu’elle adhère au placement de sa fille. En
l’espèce, les prestations du foyer seront centrées sur l’enfant et un soutien
éducatif, ainsi qu’un accompagnement psychologique et thérapeutique,
vont lui être offerts au quotidien, en sus, bien sûr, de son hébergement.
Les parents seront vraisemblablement invités à collaborer au réseau mis
en place pour la prise en charge de B.N.. Par contre, le foyer
n’aura juridiquement aucune compétence pour décider du mode
d’encadrement de l’enfant, surveiller ses relations et choisir son lieu de vie
à la sortie de l’institution. Dès lors que B.N.________ pourra, en principe,
quitter le foyer après douze semaines complètes de séjour, soit environ à
la fin mai 2013, il est nécessaire de prévoir par anticipation que le SPJ
puisse intervenir comme gardien pour encadrer l’enfant au mieux à ce
moment-là, en tenant compte de ses intérêts. On doit dès lors admettre
que, si la mesure de l’art. 314b CC ne doit pas nécessairement être
couplée avec une mesure de retrait du droit de garde au sens de l’art. 310
CC, il n’est, dans le cas d’espèce, pas envisageable de maintenir en l’état
le droit de garde de la mère, compte tenu des difficultés actuelles de
B.N.________ et de celles qu’elle risque encore de rencontrer au moment
de sa sortie du foyer [...]. Conformément à la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par la recourante et l’intimé, ratifiée le 30
juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois pour faire partie intégrante du jugement, le droit de
garde sur B.N.________ a été confié à la mère. Le père n’est ainsi plus
titulaire dudit droit et c’est à tort que le juge de paix a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde de A.N.________. Le chiffre II du dispositif de la
décision du juge de paix relative à la limitation de l’autorité parentale doit
en conséquence être modifié d’office en ce sens.
S’agissant enfin du droit de visite, la recourante prétend que,
d’un point de vue juridique, elle ne peut pas se voir retirer le droit aux
relations personnelles, dès lors qu’en qualité de gardienne, elle n’est pas
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23 -
titulaire de ce droit. En outre, lors de son audition du 25 février 2013, elle
a déclaré qu’elle adhérait à la suspension de son droit de visite, pour
autant que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. Dès lors que, comme exposé
ci-avant, il appartient au SPJ de définir les relations personnelles que la
mineure entretient avec ses parents et que la recourante semble se
satisfaire, en l’état, de cette absence provisoire de relations personnelles,
il n’y a pas lieu de suspendre par décision de justice l’exercice du droit de
visite. Il en va de même de celui de A.N., même si ce dernier n’a
pas recouru à cet égard. Le père ne jouissant que d’un droit aux relations
personnelles en milieu protégé, conformément à la convention passée par
les parents lors de l’audience de la justice de paix du 20 février 2012, il
faut encore préciser que ce droit ne pourra vraisemblablement pas être
exercé tant que B.N. est au foyer [...]. Il est exact que le SPJ a
sollicité cette suspension dans le cadre de sa requête de mesures
d’extrême urgence du 11 février 2013 mais, en sa qualité de gardien,
cette compétence lui appartient.
Il n’y a ainsi pas lieu de suspendre provisoirement le droit de
visite des père et mère et le recours s’avère bien fondé sur ce point. La
requête de mesures provisionnelles déposée le 11 février 2013 par le SPJ
doit en conséquence n’être que partiellement admise.
d/aa) La recourante estime encore, sans développer de moyen
à cet égard, que la compétence de libérer doit revenir à l’institution de
placement, à savoir au foyer [...], conformément à ce que permet l’art.
428 al. 2 CC.
bb) Aux termes de l’art. 428 al. 2 CC, l’autorité de protection
peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de
libérer la personne concernée. Selon le message, il s’agit pour l’autorité de
protection de ne pas perdre de temps lorsque les conditions de la
libération sont remplies. Cette solution correspond à la pratique sous
l’empire de l’ancien droit de protection de l’adulte (Message, FF 2006 p.
6697).
-
24 -
cc) En l’espèce, il ressort du dossier et du site internet du
foyer [...] que la durée du placement est fixée à douze semaines
complètes. Les absences (fugues, non-retour de week-end, etc.)
prolongent d’autant la durée du placement. Le déroulement de celui-ci se
fait en plusieurs étapes. Il en découle que la durée de la prestation
proposée à B.N.________ dans le cadre de cette institution est fixée par
avance, sans que sa sortie soit subordonnée à une amélioration de son
état psychique. Comme exposé ci-avant, il appartiendra au SPJ de
déterminer si d’autres mesures doivent être envisagées à la sortie de
B.N.________ du foyer [...]. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire
que la libération fasse l’objet d’une décision judiciaire, la date de sortie
pouvant être fixée par avance.
Pour ce motif, la décision de la justice de paix relative au
placement à des fins d’assistance doit être réformée au chiffre II de son
dispositif en ce sens que le placement n’est ordonné que pour douze
semaines, les absences (fugues, non-retour de week-end, etc.)
prolongeant d'autant la durée du placement, conformément aux principes
de fonctionnement de ce foyer. Il appartiendra aux parties de solliciter
l’autorité de protection s’il apparaît qu’une libération doit être ordonnée
avant même l’échéance de ce délai ou que celui-ci doit être reporté.
6.a) En conclusion, les recours doivent être partiellement admis.
La décision de la justice de paix relative au placement à des
fins d’assistance doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le placement est ordonné pour une durée de douze semaines, les
absences (fugues, non-retour de week-end, etc.) prolongeant d'autant la
durée du placement, la décision étant confirmée pour le surplus.
La décision du juge de paix ayant trait à la limitation de
l’autorité parentale doit quant à elle être réformée aux chiffres I et II de
son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles
déposée le 11 février 2013 par le SPJ est partiellement admise et que seul
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le retrait provisoire du droit de garde de la mère est confirmé. Le chiffre VI
suspendant provisoirement le droit de visite des père et mère doit être
supprimé et la décision confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient partiellement gain de cause et qu’elle a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. Le père de
l’enfant concernée n’est en effet pas à proprement parler intimé à la
présente procédure, compte tenu de la nature de la cause. La justice de
paix n’a quant à elle pas qualité de partie, mais d’autorité de première
instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf.
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir
également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III
121, qui conserve sa pertinence).
Une erreur d’écriture est survenue au chiffre III/II du dispositif
adressé le 16 avril 2013 aux parties en ce sens que B.N.________ est née le
[...] 2000, et non le [...] 2000. Cette erreur peut être rectifiée d’office sur
la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
sans inviter les parties à se déterminer.
b/aa) T.________ a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 14 mars 2013. Dans la liste de ses opérations du
10 avril 2013, l’avocat de la recourante indique que sa stagiaire et lui ont
consacré 20,68 heures à l’exécution de ce mandat. Ce temps apparaît
excessif au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit et
il convient de le réduire à 14 heures, soit 1 heure 30 pour le travail
effectué par l’avocat et 12 heures 30 pour celui de l’avocate-stagiaire.
Compte tenu de tarifs horaires de respectivement 180 fr. et 110 fr. hors
TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de
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26 -
Me Philippe Chaulmontet doit être arrêtée à 1’645 fr. ([1,5 h x 180 fr.] +
[12,5 h x 110 fr.]), à laquelle s'ajoute la TVA à 8% par 131 fr. 60 et les
débours allégués par 77 fr. 10 (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'853 fr. 70 au total,
montant arrondi à 1'900 francs.
bb) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à A.N.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour les procédures de recours, les conditions
précitées étant remplies, et de désigner Me Jean-Pierre Bloch en qualité de
conseil d’office du prénommé.
Dans la liste de ses opérations du 9 avril 2013, l’avocat
susmentionné indique avoir consacré 5 heures 30 à l’exécution de son
mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées
par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me Jean-Pierre
Bloch doit être arrêtée à 990 fr. (5,5 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoute la TVA
à 8% par 79 fr. 20 et les débours allégués par 50 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit
1'119 fr. 20 au total, montant arrondi à 1'150 francs. La somme de 1'100
fr. indiquée au chiffre VI du dispositif adressé aux parties le 16 avril 2013
résulte d’une erreur de calcul, qu’il convient de rectifier d’office sur la
base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
sans inviter les parties à se déterminer.
cc) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités aux
conseils d'office mises à la charge de l'Etat.
-
27 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. La décision de la Justice de paix de la Broye-Vully du 25 février
2013 (placement à des fins d'assistance) est réformée comme
suit au chiffre II de son dispositif :
II.ordonne le placement provisoire de B.N.________ au foyer
[...] à [...] dès le 28 février 2013, pour une durée de 12
semaines, les absences (fugues, non retour de week-end,
etc.) prolongeant d'autant la durée du placement.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La décision du Juge de paix de la Broye-Vully du 25 février
2013 (limitation de l'autorité parentale) est réformée comme
suit aux chiffres I, II et VI :
I.admet partiellement la requête de mesures
provisionnelles déposée le 11 février 2013 par le Service
de protection de la jeunesse;
II.confirme le retrait provisoire du droit de garde de
T.________ sur sa fille B.N.________, née le [...] 2000,
originaire de [...], domiciliée à [...];
VI.supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
-
28 -
IV. Il est fait droit à la demande d'assistance judiciaire déposée
par A.N.________ pour la procédure de recours et Me Jean-Pierre
Bloch lui est désigné comme conseil d'office.
V. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de la
recourante T., est arrêtée à 1'900 fr. (mille neuf cents
francs), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l'intimé
A.N., est arrêtée à 1'150 fr. (mille cent cinquante
francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la
charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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29 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour T.),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.N.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
-Foyer [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :