Appeal inadmissible for lack of protected interest

CCUR m115-017853-188/2015Cantonal Court / Curatorship ChamberAug 6, 2015Inadmissible

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Omnilex summary

The Chamber of Curatels of the Vaud Cantonal Court dismissed as inadmissible the grandmother's appeal against a Justice of Peace decision that had closed a preliminary child-protection inquiry concerning two minors. The court held that the appellant lacked a protected legal interest because the appealed decision did not decide her visitation request. It therefore refused to examine the merits of the visitation claim and transmitted the filing to the Justice of Peace as the competent authority. The judgment was rendered without court costs.

Omnilex headnote

Art. 450 CC; Art. 59 al. 2 let. a CPC; Art. 60 CPC: appeal admissibility requires a legally protected interest in the annulment or modification of the challenged decision. Where the appealed ruling merely closes a preliminary child-protection inquiry and does not determine the separate request raised by the appellant, the appeal is inadmissible for lack of standing-like interest. The absence of such interest must be examined ex officio (consid. 2). The filing may nonetheless be transmitted to the competent first-instance authority for treatment of the substantive request.

Full text

255 TRIBUNAL CANTONAL M115.017853-151287 188 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 août 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :MmeVillars


Art. 450 ss CC ; 60 CPC Vu la décision du 14 juillet 2015 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a constaté que la situation des mineurs A.J.________ et B.J.________ décrite dans le signalement déposé le 1 er mai 2015 par V.________ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et clos l’enquête préalable en protection de ces mineurs, vu le recours interjeté le 30 juillet 2015 par V.________ contre cette décision, concluant à l’octroi d’un droit de visite en sa faveur sur son petit-fils A.J.________, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix clôturant l’enquête préalable en protection de mineur en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée), que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, qu’en l’espèce, la recourante requiert l’octroi d’un droit de visite sur son petit-fils A.J.________, que la décision attaquée concerne toutefois uniquement la clôture de la procédure ouverte ensuite du signalement de la recourante, que le recours ne porte ainsi pas sur un élément ayant fait l’objet de la procédure de première instance,

  • 3 - que le recours est par conséquent irrecevable faute d’intérêt digne de protection, qu’il appartiendra au demeurant à l’autorité de protection de statuer sur la requête d’octroi d’un droit de visite formulée par V.________ dans son recours; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’écriture de V.________ du 30 juillet 2015 est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. La présidente :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V., -Mme C.J., -M. Q.________, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

child protectionadmissibilitylegal interestvisitation rightspreliminary inquirycompetenceappealstanding

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Key legal question

Whether the appeal against the closure of the preliminary child-protection inquiry was admissible.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest in challenging that specific decision.

Extracted reasoning

The appealed decision concerned only the closure of the inquiry opened following the appellant's report, not the requested visitation-rights matter; therefore the appeal did not target an issue decided in first instance and the required interest in protection was absent.

Key legal question

Whether the appellant's request for a visitation right should be examined in this appeal.

Extracted holding

No; that request had to be addressed by the protection authority in the first instance.

Extracted reasoning

The court held that the authority competent for child protection must decide the visitation-rights request contained in the appeal filing.

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