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TRIBUNAL CANTONAL
LZ13.041977-140683
99
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 450 CC ; 279 al. 1 1
ère
phrase, 311 CPC
Vu la décision du 15 janvier 2014, adressée pour notification
aux parties le 6 mars 2014, par laquelle le Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ratifié, pour valoir modification du
jugement de divorce prononcé le 10 octobre 2007, la convention passée le
18 septembre 2013 entre A.W.________ et D.W.________, dont un
exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I) et
mis les frais, par 150 francs, à la charge des ex-conjoints, solidairement
entre eux (II),
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2 -
vu l’écriture déposée le 3 avril 2014, par laquelle A.W.________
a déclaré recourir « au sens de l’art. 450 CC » et conclu au réexamen de la
décision précitée, sa situation financière s’étant sensiblement péjorée
depuis le mois de janvier 2014 par rapport à celle de septembre 2014,
époque à laquelle son conjoint et elle-même ont déposé leur requête
commune en divorce,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection ratifiant, pour valoir modification du jugement de
divorce, une convention réadaptant notamment les modalités d’entretien
de deux enfants mineurs (art. 134 al. 3 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS210]),
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; CCUR 21
mars 2014/74),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
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3 -
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine
d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à
l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée
par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),
qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité
de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche
le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et
affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
que, par ailleurs, en cas d’accord entre les père et mère,
l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier
l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui
détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant (art. 134 al. 3 CC),
que, dans les autres cas, la décision appartient au juge
compétent pour modifier le jugement de divorce,
qu’en l’espèce, l’acte de recours de A.W.________ du 3 avril
2014 ne contenant aucune conclusion au fond permettant à l’autorité
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4 -
supérieure de statuer à nouveau et se limitant uniquement à solliciter le
réexamen de la situation, il doit être déclaré irrecevable,
que, par ailleurs, aux termes de l’art. 279 al. 1 1
ère
phrase CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, le tribunal ratifie la convention sur
les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après
mûre réflexion et de leur plein gré,
que la convention doit être claire et complète,
qu’elle ne doit pas être manifestement inéquitable,
que la ratification de la convention peut par ailleurs être
remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur
du litige, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et pas uniquement pour
vices du consentement, comme c’est le cas de la décision sur le prononcé
du divorce lui-même (art. 289 CPC ; Denis Tappy, CPC commenté déjà cité,
nn 15-16 ad art. 289 CPC),
qu’en l’espèce, la recourante ne soutient pas que les
conditions pour ratifier la convention n’auraient pas été réunies,
qu’elle invoque au contraire une situation nouvelle justifiant
soit la conclusion d’une nouvelle convention, soit la fixation de nouvelles
pensions par le juge,
qu’à cet égard, ni la cour de céans, ni d’ailleurs l’autorité de
protection n’ont la compétence de refixer le montant de la contribution,
que la cour de céans ne pouvant entrer en matière sur ce
point, les parties sont donc invitées à soumettre une nouvelle convention,
pour ratification, à l’autorité de protection, ou, en cas de désaccord, à
saisir l’autorité judiciaire, soit le Président du Tribunal d’arrondissement
(art. 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
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2010, RSV 211.02]), afin que ce magistrat régularise, si besoin est, leur
situation ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.W.,
-M. D.W.,
-
6 -
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :