251
TRIBUNAL CANTONAL
LY14.018569-141416
217
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 298d, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2014 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
concernant les enfants et C.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2014.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 19 août 2014,
déclaré qu’il renonçait à prendre position ou à reconsidérer sa décision.
Dans sa réponse du 28 août 2014, B.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Il a produit trois pièces à l’appui de son
écriture.
Par télécopie du 1
er
septembre 2014, B.________ a requis la
levée de l’effet suspensif.
Par décision du 2 septembre 2014, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête de levée d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 9 septembre 2014, le SPJ a conclu
au rejet du recours.
-
4 -
Le 15 septembre 2014, Me Valérie Mérinat a déposé la liste de
ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
E.T.________ et C.T., nées hors mariage les 4 décembre
2000 et 15 décembre 2004, sont les filles de A.T. et de B..
Par décision du 9 juillet 2012, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a approuvé la
convention signée le 23 avril 2012 par A.T. et B.________ prévoyant
l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leurs filles
E.T.________ et C.T..
Par courrier du 29 janvier 2013, le docteur K.,
pédopsychiatre d’E.T., a fait part à A.T. de ses inquiétudes
concernant la situation dans laquelle se trouvait E.T.________ du point de
vue scolaire, relationnel et personnel.
Le 19 janvier 2014, U., directeur de l’établissement
primaire et secondaire de [...], a adressé à la justice de paix et au SPJ un
«signalement d’un mineur en danger dans son développement»
concernant E.T.. Il a exposé que cette dernière rencontrait des
difficultés scolaires liées à un manque de travail et de concentration, était
mêlée à toutes sortes d’histoires (vols dans les magasins et chez la mère),
utilisait son téléphone pour envoyer des insultes à une camarade, était le
plus souvent dans le déni de ce qu’elle produisait, sortait sans que sa
mère ne sache où elle se trouvait et disait à sa maîtresse qu’elle n’allait
pas bien. Il a indiqué qu’au vu des problématiques évoquées et afin de lui
offrir un cadre et une aide renforcés, E.T.________ avait été enclassée dans
une classe à effectif réduit dès la rentrée scolaire. Il a relevé que les
-
5 -
errances d’E.T.________ en dehors de la maison continuaient, que ses
parents ne semblaient pas à même de laisser leurs divergences pour «tirer
à la même corde» et que la mère s’inquiétait pour l’avenir de sa fille,
craignant qu’elle ne tourne mal au vu des écarts de ces derniers temps.
Le 10 avril 2014, le SPJ a établi un rapport concernant
E.T.________ et C.T.. Il a déclaré que les compétences parentales
étaient bien présentes pour assurer les besoins quotidiens et de base
d’E.T.. Il a observé que le contexte dans lequel évoluaient
E.T.________ et C.T.________ était particulier, les parents ayant la garde
partagée alors que le dialogue entre eux était impossible et que leur ligne
éducative semblait opposée. Il a indiqué que, d’entente avec les parents, il
avait été conclu qu’une action socio-éducative était nécessaire et que
celle-ci avait été confiée à X., assistante sociale pour la protection
des mineurs. Il a proposé de clore la procédure sans autre suite judiciaire
et d’informer les intéressés de la poursuite de son action avec la
collaboration des parents, sans mandat judiciaire.
Par décision du 14 avril 2014, le juge de paix a clos la
procédure, considérant que la situation pouvait être réglée sans
l’intervention de l’autorité de protection.
Par requête du 28 avril 2014, A.T. a demandé
l’attribution exclusive du droit de garde sur ses filles E.T.________ et
C.T.________ et la fixation d’un droit de visite en faveur de B..
Par requête de mesures provisionnelles du 6 juin 2014,
B. a demandé la garde exclusive sur ses filles E.T.________ et
C.T.________ et la fixation d’un droit de visite ordinaire en faveur de
A.T.. Il a exposé qu’il était architecte employé par sa propre
société, disposait d’une grande flexibilité pour s’occuper de ses filles et
avait déménagé récemment dans un appartement de quatre pièces, à [...],
dans lequel E.T. et C.T.________ disposaient chacune d’une
chambre.
-
6 -
Le 16 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
notamment de A.T.________ et de B., assistés de leurs conseils
respectifs, ainsi que de X.. Cette dernière a constaté qu’il y avait
des divergences d’éducation entre les parents, qu’un conflit subsistait
entre eux et que les enfants en pâtissaient. Elle a considéré que la
poursuite d’une garde alternée n’était pas souhaitable en l’état. Elle a
relevé que les enfants étaient plus posés avec le père, mais qu’elle ne
disposait pas de suffisamment d’éléments pour dire actuellement à quel
parent la garde devrait être attribuée. B.________ quant à lui a affirmé
qu’E.T.________ n’adoptait pas le même comportement quand il en avait la
garde et a déclaré que cela était lié à un manque d’encadrement de la
mère. A.T.________ pour sa part a indiqué qu’elle avait eu des problèmes
d’addiction à l’alcool en 2011 pour lesquels elle avait été suivie et traitée
et qu’elle ne travaillait plus pour s’occuper de ses filles.
Le 11 juillet 2014, le docteur K.________ a établi un rapport
concernant la prise en charge d’E.T.. Il a exposé que la première
consultation remontait à juillet 2011 et que dans le cadre de cette prise en
charge initiale, E.T. s’était montrée extrêmement loyale à ses
deux parents, qu’elle avait tendance à protéger. Il a mentionné que
diverses problématiques comportementales et scolaires étaient apparues
de l’été 2012 à l’été 2013 car E.T.________ avait tendance à se laisser
influencer négativement par ses camarades et avait de la peine à se
protéger. Il a ajouté que, dans le cadre de ses relations avec ses parents,
elle affichait une réticence à se conformer à leurs exigences éducatives,
que ses fréquentations étaient devenues incontrôlables et ses heures de
rentrée très problématiques et que, parallèlement, sa situation sur le plan
scolaire s’était dégradée. Il a observé que, bien que les deux parents se
soient rejetés la responsabilité de cette situation l’un sur l’autre, rien
n’indiquait que le travail et le suivi scolaire d’E.T.________ étaient meilleurs
quand elle se trouvait chez son père ou chez sa mère. Il a informé que,
faisant le constat d’une défaillance grave de la communication entre les
parents, il leur avait écrit au début de l’année 2013 pour les exhorter à
reprendre un dialogue, par exemple sous la forme d’une médiation
familiale. Il a constaté que la situation d’E.T.________ ne s’était guère
-
7 -
améliorée depuis une année et que le conflit entre ses parents restait
perpétuel, sans qu’il soit réellement possible de comprendre ce qui se
jouait car chaque parent attribuait l’entière responsabilité des problèmes
d’E.T.________ à l’autre parent. Il a affirmé que le seul constat objectif que
l’on pouvait faire était que la confiance réciproque entre les parents était
rompue depuis longtemps et que cette situation était clairement
problématique pour E.T.________ et probablement également pour
C.T.. Il a indiqué que malgré une bonne intelligence, E.T.
se trouvait en échec scolaire à l’été 2014, ce qui était incontestablement
le reflet d’une défaillance d’encadrement de cette pré- adolescente par
ses parents. Il a estimé que les conditions de base pour qu’une garde
partagée s’avère fonctionnelle n’étaient simplement pas remplies en
raison des nombreux conflits opposant les parents et de leur incapacité à
communiquer. Il a déclaré que s’ils entendaient maintenir cette garde
partagée - ce qui était le souhait exprimé par E.T.________ - ils devaient
impérativement remédier à cette problématique et engager une médiation
familiale dans les meilleurs délais. A cet égard, il a relevé que la mère
l’avait informé que pour la première fois depuis longtemps, les parents
étaient parvenus à avoir des échanges courtois et constructifs en lien avec
le programme des vacances d’été qui commençaient. Enfin, il a affirmé
que si le constat selon lequel les parents étaient incapables de
communiquer devait être maintenu, il y aurait lieu d’attribuer la garde des
deux filles à l’un des parents et un droit de visite usuel pour l’autre. Il a
précisé que, compte tenu de sa position de thérapeute, il n’était pas en
mesure de déterminer à quel parent il conviendrait d’attribuer la garde
tant les propos que tenaient les parents étaient «symétriques».
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix modifiant le régime de garde alternée de
parents non mariés.
-
8 -
a) Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision
relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties
à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des
mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. La réponse de l’intimé et les déterminations du SPJ, déposées
-
9 -
dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même
que les pièces produites en deuxième instance. Interpellé conformément à
l’art. 450d al. 1 CC, le juge de paix a renoncé à se déterminer.
En première instance, chacun des parents a conclu à ce que la
garde sur les enfants E.T.________ et C.T.________ lui soit confiée. Ainsi, en
admettant les conclusions du père, le premier juge a implicitement rejeté
celles de la mère. Dans son recours, la mère conclut uniquement au rejet
des conclusions du père. Elle ne conclut pas à l’admission de ses propres
conclusions en première instance. Il faut ainsi admettre que son recours
tend à la confirmation du régime de garde alternée tel que fixé par
convention du 23 avril 2012, ratifiée par la justice de paix le 9 juillet 2012.
2.a) Le droit de garde est une composante de l'autorité
parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale
entrées en vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables
auprès des autorités cantonales (art. 2 et 12 al. 1 Tit. final CC; TF
5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1).
Selon le nouvel art. 298d CC, à la requête de l’un des parents
ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant
modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux
importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi
se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
La loi prévoit ainsi, aussi bien pour les parents divorcés (art.
134 al. 1 CC) que pour les parents non mariés (art. 298d CC), une
modification de l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits
nouveaux et importants le commandent pour le bien de l’enfant. La règle
s’applique à l’autorité parentale comme telle, mais aussi à la garde ou aux
relations personnelles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd, n. 529, p.
358).
-
10 -
Dans un arrêt récent (TF 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c.
4), le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait s’interroger sur le point de
savoir si la seule référence à l’absence de consentement des deux parents
au maintien de l’autorité parentale conjointe ou à la garde alternée était
suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale ou du
droit de garde; il a rappelé que la compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec
les art. 8 et 14 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) faisait
d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la Cour européenne des
droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que l’exigence d’un accord
des deux parents devrait être relativisée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît
mieux préservé par une garde alternée et que les circonstances objectives
permettent de la mettre en place, même si les parents ont par ailleurs des
difficultés de communication; il relève que le nouveau droit, en
maintenant automatiquement une autorité parentale conjointe après
divorce, est censé favoriser des solutions de garde partagée également
(Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012, in
ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 ss). De fait, ensuite de la modification du
Code civil suisse (autorité parentale) adoptée le 21 juin 2013 par
l’Assemblée fédérale (RO 2014 p. 357), le nouveau droit ne prévoit plus,
comme l’ancien art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête conjointe des
père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité
parentale après divorce, mais prévoit que le juge, lorsqu’il règle les droits
et les devoirs des père et mère, tient compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l’enfant, prenant en considération une
éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de
l’enfant (art. 133 al. 2 révisé CC), précisant que dans le cadre d’une
procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union
conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si
le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 révisé CC). Dès lors lorsque
les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde de l’enfant mais
que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une garde alternée, le
juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer une garde
alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle
solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en
-
11 -
place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378 c. 3d; Juge délégué CACI 10
octobre 2013/537 c. 3.2.4). Le simple fait qu’un parent demande une
attribution exclusive (et que l’autre conclue lui aussi à une attribution
exclusive, par mesure de rétorsion) ne saurait être déterminant
(Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les circonstances cependant,
l’absence de consentement de l’un des parents permet de subodorer que
ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions
importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c.
5.3).
Ainsi le régime de la garde alternée pourra être maintenu,
nonobstant l’opposition de l’un des parents, lorsque l’absence de
coopération ou de communication n’y fait pas obstacle et que l’intérêt de
l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution.
Les voeux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le
droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une
résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le
développement - en règle générale à partir de l’âge de douze ans révolus -
permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c.
3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2011 p. 491).
Lorsque le régime de garde alternée ne peut être maintenu et
qu’il s’agit d’attribuer la garde à l’un ou l’autre des parents, le bien de
l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu
sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités
équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez
les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et
les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la
disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction
de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères
peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent
à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF
5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).
-
12 -
b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; cf. art. 261
al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il ressort des avis tant du SPJ que du docteur
K.________ qu’en raison des divergences d’éducation entre parents, des
conflits qui les divisent, de la rupture de confiance entre eux, de leur
manque de coopération et de leur incapacité à communiquer, le bien des
deux enfants, en particulier d’E.T., qui est en échec scolaire et
dont le comportement est problématique, est mis en danger. Même si la
seule opposition du père n’est pas décisive au regard des principes
évoqués plus haut, les conditions d’une garde partagée n’apparaissent
ainsi plus réalisées. A cet égard, le voeu d’E.T., qui souhaite le
maintien de la garde partagée, n’apparaît pas décisif, d’autant qu’il peut
être l’expression de l’extrême loyauté qu’elle a à l’égard de ses deux
parents, qu’elle a tendance à protéger, loyauté mise en exergue par le
médecin précité.
Il s’agit dès lors de déterminer, selon les critères
jurisprudentiels, à quel parent la garde doit être attribuée à titre
provisionnel. A cet égard, il importe peu de savoir quel parent serait
responsable de la situation, l’attribution devant se faire en fonction du
-
13 -
bien de l’enfant et non de la faute des parents. Il n’est dès lors pas décisif,
contrairement à ce que plaide la recourante, que cette dernière n’ait pas
commis de graves négligences envers sa fille E.T.________ ou soit ou non
responsable du manque d’encadrement relevé par les professionnels.
Si le docteur K.________ ne peut se prononcer sur l’attribution
de la garde en sa qualité de thérapeute et que la représentante du SPJ n’a
pu dire à quel parent il fallait attribuer la garde, cette dernière a
néanmoins précisé que les enfants étaient plus posés avec leur père.
D’autre part, celui-ci peut leur offrir un encadrement plus favorable
puisqu’E.T.________ et C.T.________ ont chacune leur chambre chez lui et
qu’il dispose d’une flexibilité dans son travail qui lui permet de s’occuper
d’elles de manière adéquate. De plus, dans ses déterminations, le SPJ
indique qu’il a observé à plusieurs reprises que la recourante critiquait
fortement le père de ses filles devant elles et que, confrontée à son
discours inadéquat, celle-ci peinait à se remettre en question. Le père en
revanche faisait preuve de plus de retenue devant ses enfants et avait
sollicité un entretien privé pour faire part de ses inquiétudes. Le SPJ relève
également qu’il a eu un entretien téléphonique avec l’enseignante
principale d’E.T., qui a déclaré qu’elle avait l’impression que cette
dernière était davantage encadrée et suivie scolairement par son père que
par sa mère. A cet égard, elle a mentionné que le père s’était rendu deux
fois à des rencontres scolaires et qu’ils avaient des contacts téléphoniques
réguliers.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l’examen
prima facie auquel il doit être procédé en matière de mesures
provisionnelles, l’attribution en l’état de la garde au père ne prête pas le
flanc à la critique et peut être confirmée.
3.En conclusion, le recours interjeté par A.T. doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
-
14 -
a) La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 5 août 2014. Dans sa liste des opérations du 15
septembre 2014, son conseil Me Valérie Mérinat indique avoir consacré 5
heures et 17 minutes à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît
raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu
d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 951 fr., à laquelle il
convient d’ajouter la TVA à 8%, par 76 fr. 10, et les débours allégués, par
35 fr. 80 (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce
titre s’élève à 1'062 fr. 90, montant arrondi à 1'063 fr., débours et TVA
compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office, mise à la charge de l'Etat.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la
charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
15 -
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat, conseil d’office de
la recourante A.T., est fixée à 1'063 fr. (mille soixante-
trois francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VI. La recourante A.T. doit verser à l’intimé B.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 17 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Mérinat (pour A.T.),
-Me Frank Tièche (pour B.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :