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TRIBUNAL CANTONAL
LY13.028703-140267
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 134 al. 3, 285 al. 1, 287 al. 1 et 450 CC; 20 al. 2 CO
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U., à [...], contre la
décision rendue le 27 août 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants B.X. et
C.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 août 2013, adressée pour notification le
7 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a ratifié, pour valoir modification du jugement de divorce
prononcé le 29 avril 2010, la convention passée le 26 juin 2013 entre
U.________ et A.X., dont un exemplaire est annexé à la décision
pour en faire partie intégrante (I) et mis les frais, par 200 fr., à la charge
des prénommés, chacun par moitié (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que la convention
signée le 26 juin 2013 par U. et A.X.________ prévoyant l’attribution
du droit de garde au père et une contribution d’entretien à la charge de la
mère était conforme aux intérêts de leurs deux enfants et pouvait être
ratifiée pour valoir modification du jugement de divorce.
B.Le 5 février 2014, U.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation et à la réduction de la pension à 207 fr. par
enfant. Elle a joint trois pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer par
courrier du 21 février 2014, se référant intégralement à sa décision du 27
août 2013.
Dans sa réponse du 10 mars 2014, A.X.________ a indiqué que,
si les revenus annoncés par U.________ s’avéraient exacts après
vérification sur la base de documents incontestables, il trouverait correct
qu’elle fasse valoir son droit en relation avec son minimum vital. Il a en
outre requis la production des certificats de salaire de U.________ destinés
à l’administration cantonale des impôts ainsi que de ses dernières fiches
de salaire 2014 et un contrôle annuel de l’évolution de ses charges et
revenus afin de procéder, cas échéant, à un ajustement de la pension.
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C.La cour retient les faits suivants :
B.X.________ et C.X., nés respectivement les
18 octobre 2003 et 19 janvier 2006, sont les enfants de U. et de
A.X..
Par jugement du 29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux U.
et A.X.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par
eux les 19 et 23 mars 2013. Cette convention prévoit que l'autorité
parentale sur les enfants est attribuée conjointement aux deux parents, la
garde étant confiée à la mère et le père bénéficiant d'un libre et large
droit de visite, exercé d’entente avec la mère, et, à défaut, d’un droit de
visite usuel. Il en ressort également que A.X.________ contribuera à
l'entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d’eux,
d’une pension de 500 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 600
fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 650 fr. dès lors et
jusqu’à leur majorité, allocations familiales non comprises, le cas où les
enfants continueraient une formation professionnelle au-delà de l’âge de
leur majorité étant expressément réservé, conformément à l’art. 277 al. 2
CC.
Selon les décomptes de salaire des mois de février à avril
2013, A.X.________ réalise un salaire mensuel net de 4'642 fr. 10 auprès de
la société Aromasan Sàrl, à Cugy.
Selon les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2013,
U.________ réalise un salaire mensuel net de 3'451 fr. 55, treizième salaire
et allocations familiales non compris, auprès de la société Demaurex & Cie
SA, à Chavannes-Renens.
U.________ s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'190 fr., charges
comprises, et d’une prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de
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286 fr. 90. Elle a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule Ford
Fiesta, pour lequel elle verse des mensualités de 329 fr. 65.
Par convention signée le 26 juin 2013, U.________ et
A.X.________ ont notamment prévu que la garde sur leurs enfants
B.X.________ et C.X.________ est confiée au père et que, dès le 1
er
juillet
2013, U.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier
versement, pour chacun d’eux, d’une contribution de 450 fr. par mois
jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15
ans révolus et de 600 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité, allocations
familiales non comprises, le cas où les enfants continueraient une
formation professionnelle au-delà de l’âge de leur majorité étant
expressément réservé, conformément à l’art. 277 al. 2 CC.
Le 27 juin 2013, U.________ et A.X.________ ont adressé à la
justice de paix une «requête commune» tendant à la ratification de la
convention précitée.
Par lettre du 15 juillet 2013, U.________ et A.X.________ ont
informé la justice de paix qu’ils ne sollicitaient pas leur audition.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ratifiant une convention pour valoir modification de jugement de divorce
en ce qui concerne le droit de garde et la contribution d’entretien de la
mère à l’égard de ses enfants (art. 134 al. 3 et 276 CC [Code civil du 10
décembre 1907, RS 210]).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. La réponse de l’intimé et les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. Interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
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2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Selon l’art. 134 al. 3 CC, en cas d’accord entre les père et
mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier
l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui
détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres
cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement
de divorce.
L’art. 287 al. 1 CC prévoit que les conventions relatives aux
contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées
par l’autorité de protection de l’enfant. Cette disposition n’a pas été
modifiée par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la
dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en sa
qualité d’autorité de protection du domicile de l’enfant, a ratifié la
convention qui lui était soumise sans avoir cité les parents de l’enfant à
comparaître à son audience du 27 août 2013. Si l'art. 287 CC prévoit que
la convention alimentaire doit être approuvée par l'autorité de protection,
il ne précise pas que celle-ci doit entendre préalablement les parents de
l'enfant concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée sur ce point et
paraît partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287-
288 CC, p. 411) considère que l'autorité de protection (ou le juge) doit
entendre le parent débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce dernier
s'il a le discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il n'est
pas le représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention alimentaire
a été conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et que les
indications relatives aux conditions économiques figurent au procès-verbal
ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité de protection peut
se passer d’entendre une nouvelle fois les intéressés. Metzler (Die
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Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fribourg, 1980, n.
4.2.2.1, pp. 92 et 93) est pour sa part d'avis que ce n'est que dans
l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention que
l'autorité de protection doit les entendre.
Dans sa pratique, la Chambre des tutelles s'en est tenue à la
lettre de l'art. 287 CC et a considéré que l'audition des parents de l'enfant
n'était pas la règle (CTUT 20 septembre 2011/170 et réf.). Dans la mesure
toutefois où l'autorité de protection doit examiner si toutes les conditions
posées par l'art. 285 CC sont remplies, notamment si la contribution
d'entretien est adaptée aux ressources du débiteur et si son montant
respecte les besoins de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties
lorsqu'elle estime, par exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée
sur les conditions économiques des parents et qu'elle n'est par
conséquent pas en mesure de ratifier la convention qui lui est soumise
(CTUT 20 septembre 2011/170 et réf.).
Dans la présente espèce, des éléments relatifs aux revenus
respectifs des parents de l’enfant ont été fournis à la justice de paix et les
parents ont expressément renoncé à être entendus par lettre du 15 juillet
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procédure est prévue en premier lieu afin de sauvegarder les intérêts de
l'enfant, l'autorité de protection doit examiner avant tout si ceux-ci sont
préservés avant de donner son approbation (Hegnauer, op. cit., n. 55 ad
art. 287-288 CC). Cette dernière doit être refusée lorsque des
contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été
convenues. Dans ce cas, l'autorité de protection ne peut fixer elle-même la
contribution d'entretien : il appartient alors au demandeur de faire valoir
sa prétention d'entretien par une action judiciaire (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, nn. 21.20 ss, pp. 142 ss; CTUT 20 septembre 2011/170).
b) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en
faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle
générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain
du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17%
du revenu mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique, 25 à 27
% lorsqu'il en a deux (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc.
pp. 107 ss; RSJ 1984 p. 392 no 4 et note p. 393; Meier/Stettler, op. cit., n.
1076, pp. 712 et 713; TF 5A_84/2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux
approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité
(ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 no 4 précité; Meier/Stettler, ibidem).
Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment
de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II
15 novembre 2010/234).
Dans la fixation de la contribution d’entretien, il faut dans tous
les cas laisser au débiteur l’intégralité de son minimum vital. Même une
atteinte de 30 fr. par mois est illicite (TF 5A_432/2011 du 20 septembre
2011 c. 3.5.2, Fam.Pra.ch 2012 p. 212; ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562).
c) En l’espèce, la justice de paix s’est contentée de vérifier
que la contribution d’entretien fixée par la convention qui lui était soumise
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pour approbation était conforme aux règles usuelles, sans examiner si le
minimum vital de la recourante était entamé par celle-ci.
Dans leur «requête commune» du 27 juin 2013, les parties ont
allégué que le salaire mensuel net de la recourante s’élevait à 3'739 fr. 15,
treizième salaire compris, ce chiffre ne tenant pas compte des allocations
familiales. Ce montant correspond aux fiches de salaire de la recourante
des mois de janvier à avril 2013 (13 x [3'451 fr. 55 : 12]) et il n’y a pas lieu
de le mettre en doute. La réquisition de l’intimé tendant à la production
des certificats de salaire de la recourante destinés à l’administration
cantonale des impôts ainsi que de ses dernières fiches de salaire 2014 doit
dès lors être rejetée. Au demeurant, il n’est pas allégué que la recourante
aurait bénéficié d’une promotion ou changé d’employeur.
Les charges incompressibles de la recourante comprennent le
montant de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un supplément
pour l’exercice du droit de visite de 150 fr., son loyer mensuel de 1'190 fr.,
charges comprises, une prime d’assurance-maladie mensuelle de 286 fr.
90 ainsi que les frais de transport comprenant le leasing (329 fr. 65) et
l’essence, qui peuvent être évalués à 500 francs. Les charges mensuelles
de la recourante s’élèvent donc à 3'326 fr. 90. Déduites de son revenu
mensuel de 3'739 fr. 15, ces charges laissent un disponible de 412 fr. 25
par mois à la recourante.
Il résulte de ce qui précède que la contribution d’entretien
fixée à 450 fr. par mois pour chaque enfant dans la convention du 26 juin
2013 entame le minimum vital de la recourante.
d) Selon l'art. 20 al. 2 CO, lorsque le contrat n'est vicié que
dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité,
à moins qu'il y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu
sans elles.
La convention signée par les parties le 26 juin 2013 a pour
principal objet le transfert du droit de garde sur les enfants B.X.________ et
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C.X.________. Initialement confié à la mère, la convention stipule son
transfert au père. La contribution d’entretien mise à la charge de la
recourante est une conséquence de cette modification du droit de garde
voulue par les parties. On ne peut cependant être certain que le père
aurait été d’accord de s’occuper des enfants sans contrepartie financière
et la nullité partielle semble porter atteinte à l'équilibre global de la
convention. En outre, la juridiction de deuxième instance n’étant pas
habilitée à modifier elle-même le montant convenu entre les parties (CACI
15 novembre 2012/530; JT 2013 III 6), elle aurait pour conséquence que
jusqu’à la prochaine convention soumise pour ratification ou jusqu’à la
saisine du président du tribunal d’arrondissement en cas de désaccord
(art. 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]), le père aurait la garde des enfants et resterait
formellement débiteur de la contribution d’entretien. Or, ce n’est pas ce
que souhaite la recourante puisqu’elle a pris des conclusions en fixation
d’une nouvelle pension.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être
annulée dans son entier.
L’autorité de protection est invitée à reconvoquer les parties
en vue de tenter la conciliation, en complétant cas échéant l’instruction
sur les revenus actuels de la mère.
4.L’intimé demande un contrôle annuel de l’évolution des
charges et revenus de la recourante afin de procéder, cas échéant, à un
ajustement de la pension.
Il n’appartient pas à la justice de paix de contrôler
régulièrement l’adéquation de la contribution d’entretien avec les revenus
des parties, mais bien à celles-ci de saisir le juge (autorité de protection ou
juge matrimonial) si une modification est souhaitée.
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5.En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de
paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 21 mars 2014
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-M. A.X.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :