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TRIBUNAL CANTONAL
LT13.034058-151212
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273ss, 445, 450ss CC ; 157 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Chernex, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2015 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants
B.D., C.D.________ et D.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2015,
envoyée pour notification aux parties le 2 juillet 2015, le Juge de paix du
district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête déposée le
17 mars 2015 par A.D.________ tendant à une reprise immédiate de son
droit de visite (I), invité A.D.________ à prendre contact avec le Centre de
consultation Les Boréales, à Yverdon-les-Bains, afin de mettre en oeuvre
une prise en charge thérapeutique destinée à favoriser la reprise
ultérieure des visites avec ses enfants, lorsque les conditions en seraient
réunies (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le
sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
(IV).
En droit, le premier juge a considéré ne pouvoir autoriser
A.D.________ à reprendre l’exercice de son droit de visite, observant que
l’intérêt des enfants devait prévaloir, qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur
mère, qu’ils souffraient d’être contraints à la rencontrer et que leur âge et
maturité respectifs impliquaient de respecter leur volonté.
B.Par acte du 13 juillet 2015, A.D.________ a recouru contre cette
décision et conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à
reprendre l’exercice du droit de visite à raison de deux heures par mois et
que le SPJ doit entreprendre sans délai les démarches nécessaires à la
médiatisation du droit de visite, par l’intermédiaire d’Espace contact ou de
Trait d’union ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision
et au renvoi de la cause à l’autorité de pro-tection, pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le même jour, A.D.________ a requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 26 août 2015, la Juge déléguée de la cour de
céans a réservé sa décision sur la requête d’assistance judiciaire
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présentée par A.D.________ et dispensé cette dernière du paiement d’une
avance de frais.
Le 22 septembre 2015, le SPJ a fait part de ses déterminations
à l’autorité de céans et conclu au rejet du recours ainsi qu’à la
confirmation de la décision du juge de paix.
C.La cour retient les faits suivants :
Les enfants B.D., C.D. et D.D.________ sont nés
respectivement les [...] 1998, [...] 2002 et [...] 2004. B.D.________ est la
fille de A.D.________ et de [...].C.D.________ et D.D.________ sont issus de
l’union hors mariage de V.________ et de A.D., lesquels vivent
séparément depuis le mois de mars 2007.
En raison d’importantes dissensions, relatives notamment au
droit de visite réclamé par V. et aux carences parentales de la
mère, qui ont nécessité l’intervention du SPJ, des mesures de protection
ont été instaurées. Courant 2009, la justice de paix a notamment mis en
place des curatelles éducative et de surveillance du droit de visite au sens
de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et confié ces mesures au SPJ. Quelques mois plus
tard, la situation s’étant notablement détériorée, l’autorité de protection a
retiré la garde des enfants à leur mère, seule détentrice de l’autorité
parentale, et donné mandat au SPJ de placer B.D., C.D. et
D.D.________ au mieux de leurs intérêts. Le 27 août 2009, le SPJ a confié
les enfants aux époux [...], qui sont les grands-parents paternels de
C.D.________ et D.D..
L’enquête entreprise par le juge de paix a permis d’établir que
A.D. souffrait d’un trouble borderline de la personnalité pouvant
expliquer que, selon les périodes, elle ne pouvait s’occuper de ses enfants
ou qu’elle manifestait un comportement parfois difficilement
compréhensible pour eux, voire elle maltraitait physiquement B.D.________.
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Le lien entre les enfants et la mère devant cependant être conservé, un
droit de visite restreint avait été mis en place, le SPJ étant habilité à
l’élargir selon le contexte ambiant. Jusqu’au mois de novembre 2001, la
mère et son ex-compagnon ont rencontré les enfants tous les quinze jours,
le mercredi, pendant deux heures, par l’intermédiaire de Trait d’Union,
puis, par l’intermédiaire d’Espace Contact, lequel a organisé une prise en
charge afin que la mère bénéficie d’une guidance parentale et que les
enfants se sentent mieux encadrés. La mère ne se rendant cependant
rapidement plus aux jours et heures de visites convenus, la prise en
charge a été supprimée et, jusqu’au mois d’octobre 2012, A.D.________ n’a
plus donné de ses nouvelles. Le 17 octobre 2012, elle s’est à nouveau
manifestée, émettant le souhait de revoir ses enfants. Après des premiers
contacts téléphoniques et divers courriers, elle les a revus régulièrement.
Soutenue par l’Unité Ambulatoire Spécialisée (UAS) de Montreux et par
Relais’10, elle a néanmoins dû faire face à de nouveaux et nombreux
problèmes de santé, ce qui a laissé dire aux divers intervenants que la
qualité de son implication à l’égard de ses enfants dépendait en fait
directement de son état de santé.
En raison de ce contexte difficile, les relations entre la mère et
ses enfants sont restées compliquées. Selon ses difficultés de santé, la
mère pouvait appeler ses enfants tous les deux jours, pendant plusieurs
semaines, comme elle pouvait ne plus se manifester pendant des
semaines ou des mois entiers. Au vu de cette situation, le SPJ a donc
estimé plus approprié de ne pas intensifier les visites, de sorte d’éviter de
devoir ensuite en réduire le rythme et de perturber les enfants. En outre,
les enfants ne comprenaient pas que, selon les périodes, leur mère
pouvait se montrer très présente ou, au contraire, totalement absente, et
ne souhaitaient pas la voir souvent. Afin de maintenir néanmoins un lien
entre la mère et ses enfants, le SPJ a conseillé à l’autorité de protection, le
22 mai 2013, d’autoriser la mère à voir ses enfants quatre fois par an, ce
nombre restreint de visites devant permettre de s’assurer que les enfants
verraient leur mère et que cette dernière pourrait honorer les rencontres,
quel que soit son état de santé. En outre, il a préconisé le maintien du
retrait du droit de garde et conseillé de laisser les enfants à la famille [...].
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V.________ a ensuite demandé à exercer seul l’autorité
parentale sur C.D.________ et D.D.. Sur requête de la mère des
enfants et afin de statuer sur cette demande en toute connaissance de
cause, l’autorité de protection a ordonné une expertise pédopsychiatrique.
Les experts nommés, les Drs S. et N.,
respectivement médecin assistant au SUPEA et psychologue associé à
l’Unité de Pédopsychiatrie légale du Site de Cery, ont déposé leur rapport
le 23 janvier 2015. Comportant au total trente-six pages, ce rapport se
fonde sur les pièces du dossier que la justice de paix a transmises aux
experts, le compte-rendu du SPJ du 6 août 2013, ainsi que sur les divers
entretiens que les experts ont eus avec V., le 27 juin 2014,
A.D., le 10 juillet 2014, avec V. et les trois enfants, le 5
août 2014, V.________ et B.D., puis V. et C.D., puis
V. et D.D., le 10 septembre 2014, avec A.D.,
B.D.________ et C.D., accompagnées de Q., en présence de
N., le 7 octobre 2014, avec B.D. seule, en présence
d’N., le même jour, avec A.D., en présence d’N., le
10 octobre 2014, et, enfin, avec V. et sa mère, en présence
d’N., le même jour. Les experts ont également eu un entretien
téléphonique avec la Dresse [...], psychiatre à Montreux, et un entretien
téléphonique avec Q. Au cours de ces divers entretiens, les
experts se sont rendus compte que les enfants refusaient effectivement
de voir leur mère et qu’ils éprouvaient des sentiments divers à son propos.
Si B.D.________ tenait un discours univoque et très critique à l’égard de sa
mère, elle exprimait aussi une douleur importante lorsqu’elle parlait d’elle,
faisant ainsi preuve d’une plus grande ambivalence que ce qu’elle laissait
paraître (p. 15) ; elle manifestait aussi une colère et une tristesse
intenses, vraisemblablement liées à des affects, notamment de culpabilité,
en relation avec ce qu’elle imaginait que sa mère avait voulu lui faire
ressentir après sa tentative de suicide (p. 19). C.D.________ peinait à
nuancer ses propos et à évoquer sa mère en des termes qui ne seraient
pas critiques ou condescendants (p. 16). En outre, d’importantes
difficultés logisti-ques, dues au fait que les enfants ne consentaient à
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rencontrer leur mère qu’en présence de Q., n’avaient permis
d’organiser qu’un seul entretien avec la recourante, l’assistante sociale
ainsi que B.D., C.D.________ et D.D.. Ce dernier avait
d’ailleurs refusé de se rendre à l’entretien comme il refusait de toute
façon de voir sa mère ou de lui parler au téléphone (p. 18), laissant ainsi
dire aux experts que sa décision de ne pas voir la recourante n’avait
vraisemblablement pas été discutée et qu’elle avait été suivie d’effet sans
que l’on se soit interrogé sur la capacité réelle d’un enfant de dix ans à
réaliser, et surtout, à choisir s’il devait voir sa mère ou non (p. 28).
A propos des difficultés, du ressenti et de l’évolution de
A.D., les experts ont constaté ce qui suit :
« Pour Mme A.D., ces entretiens sont visiblement source
d’angoisse et de tristesse. Elle montre une préoccupation authentique
pour ses enfants, avec une reconnaissance de sa culpabilité même si elle
présente des limitations cognitives et/ou affectives dans sa capacité à
réaliser en quoi elle a pu être inadéquate dans sa fonction de mère.
Cependant, elle se montre capable d’exprimer cette culpabilité, de
reconnaître et d’accepter la colère et la tristesse de B.D. et n’a
plus eu recours à un passage à l’acte auto-agressif pour évacuer l’émotion
ressentie, comme cela avait pu être le cas par le passé où elle avait eu un
geste suicidaire après le retrait de la garde parentale. Elle a également pu
supporter et entendre le discours et les critiques très directes que lui
adressait B.D., comme jamais auparavant semble-t-il. Les épisodes
de ce type peuvent avoir par ailleurs une valeur thérapeutique et seraient
un argument pour travailler sur les relations mère-enfants dans un
contexte de soins. A noter que les filles aussi bien que la mère se
montrent capables, dans une certaine mesure, de passer sur cette colère
et se font des adieux d’une manière plus apaisée. Seule pour la dernière
partie de l’entretien, Madame A.D. peut se montrer capable de
réaliser aussi bien en quoi la colère de ses filles est justifiée que l’idée qui
leur est indispensable qu’elle puisse entendre et supporter l’expression de
cette colère. Si cela s’avère douloureux et pénible, il n’en reste pas moins
qu’elle doit pouvoir leur montrer qu’elle peut le supporter sans qu’elle
n’en soit détruite psychi-quement et/ou qu’elle ne commette un acte auto-
agressif, ce qui augmenterait la culpabilité de l’aînée. Si son état
psychique ne permet pas qu’elle puisse avoir un rôle maternel au
quotidien envers ses enfants, il n’y a non pas plus d’argument qui
montrerait qu’elle serait nuisible ou dangereuse pour ceux-ci (pp. 19 et
20).
(...)
S’il semble avéré qu’elle s’est montrée négligente envers ses enfants et
que la symptomatologie a été plus aigüe, avec notamment une tentative
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de suicide dramatique et impressionnante, elle est néanmoins plus stable
maintenant. Elle suit en effet depuis plusieurs années un traitement avec
des aspects psychiatriques, psychologiques et socioéducatifs.
L’amélioration qu’elle évoque est confirmée par les personnes qui la
prennent en charge (p. 22).
(...)
Les difficultés de Mme A.D.________ à trouver une place dans ces
entretiens médiatisés ont probablement été majorées par la présence de
Mme Q.________ lors de ces entrevues.
Cette dernière a dû en effet prendre à une époque un rôle d’allure plus
maternelle vu l’incapacité de Mme A.D.________ à être fiable envers les
enfants. Cette relation de confiance qui s’est créée progressivement entre
les enfants et Mme Q.________ a contribué au fait qu’elle les accompagnait
à chaque rencontre avec leur mère, comme si finalement elle devait les en
protéger, ceci d’autant plus semble-t-il depuis qu’ils gardent une image
tragique indélébile de leur mère lors de leur visite à l’hôpital suite à sa
tentative de suicide. Ainsi, sans méconnaître que ce rôle protecteur a pu
être utile voire nécessaire à une période, il semble si fort – d’autant plus
que probablement une forme de culpabilité habite les services sociaux qui
n’ont pas mesuré l’ampleur de la problématique de la mère au moment de
la séparation des parents – qu’à aucun moment il n’ait été possible de
tenir compte des progrès de Mme A.D.. Du moins, il semble que
l’assistante sociale en charge du dossier, sous l’impulsion du père
notamment, ne puisse plus aller à l’encontre des désirs des enfants et
qu’elle se sente ainsi prise au piège du fonctionnement relationnel par
clivages qu’opèrent les membres de cette famille. Ainsi, il n’a pas été
réalisé non plus que les enfants étaient nécessairement pris dans un
conflit de loyautés, venant accompagnés de Mme Q. avec laquelle
ils ont un lien fort et voyant assez rare-ment leur mère qui les a négligés
par le passé et contre laquelle ils éprouvent de la colère. » (pp. 27 et 28).
Quant aux liens à maintenir entre la mère et ses enfants, les
experts ont déclaré ce qui suit :
« Des settings mère-enfants seraient la voie à privilégier, avec à terme
des séances de la mère avec chacun des enfants seuls, avec aussi la
participation paternelle. Le temps que la thérapie se mette en place de
façon parallèle, la poursuite des rencontres médiatisées est nécessaire,
mais sous une autre forme comme par exemple à travers des associations
comme Trait d’Union de la Croix-Rouge, ou encore Espace Contact. Il
appartiendra au SPJ de mettre sur pied ces diverses rencontres
médiatisées et suivis thérapeutiques, de veiller à ce qu’ils se poursuivent
et de se renseigner sur leurs évolutions (p. 30).
(...)
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« Il est important que les trois enfants puissent voir leur mère même, voire
paradoxalement surtout, si c’est pour exprimer leur colère, leur tristesse,
leur incompréhension ou même une apparente indifférence. Cette
dernière en effet, adressée directement à leur mère, resterait une forme
de manifestation de sentiment à laquelle elle pourrait répondre. Ceci leur
permettrait aussi de préserver un lien qui pourrait éventuellement
permettre l’apparition d’une vision plus tempérée et ambivalente
concernant les qualités et défauts de celle-ci. Si en effet une famille
monoparentale ne représente pas un risque développemental avéré,
l’absence totale d’un des parents, s’il n’est pas maltraitant, peut avoir des
conséquences psychiques par la suite. Actuellement Mme A.D.________ ne
représente pas un risque pour les enfants, ce a fortiori dans le cadre
d’entretiens médiatisés et en tenant compte des changements et progrès
qui ont eu lieu ces dernières années. (p. 30)
(...)
« Mme A.D.________ montrant une meilleure régularité et fiabilité sur une
certaine période, il est possible de ce point de vue d’envisager un
élargissement du droit de visite. Sa demande et sa réaction affective à
l’évocation ou en présence de ses enfants montrent que le lien qui l’unit à
eux est très fort. Mme A.D.________ affiche encore cependant des
limitations dans ses capacités parentales, tout changement dans le droit
de visite devra être fait en tenant compte de l’intérêt des enfants et en
faisant atttention à ne pas excéder ce que Mme A.D.________ est
actuellement en capacité d’offrir. Si la fréquence, actuellement
trimestrielle, peut et devrait être augmentée, il est surtout important que
les entretiens médiatisés se fassent avec une personne travaillant dans un
service tiers, comme par exemple Trait d’Union ou Espace Contact. Cela
permettra également une évaluation de ce qui se passe entre madame et
ses enfants. Il est important que D.D.________ voit sa mère au même
rythme que ses deux sœurs, il pourra toujours lui appartenir de choisir si
et quand il veut la voir lors de sa majorité. Il est actuellement dans
l’incapacité à réaliser ce que signifierait l’arrêt total des visites avec sa
mère, ce d’autant qu’il a vécu plusieurs années avec elle et qu’elle est
toujours restée présente, même si à une période de manière peu fiable et
actuellement de manière espacée, dans sa vie. Nous préconisons ainsi
l’augmentation de la fréquence et le changement de cadre des rencontres.
Parallèlement, nous recommandons vivement l’instauration d’un suivi
thérapeutique familial pouvant offrir des settings variés (mère-enfants,
fratrie, père-enfants, parents, mère-B.D., mère-C.D., mère-
D.D.________, etc.) et donc avec la participation des trois enfants et des
deux parents, en fonction de l’évolution des individus et des relations. Ceci
pourrait se faire par tout spécialiste rompu aux situations socio-familiales
complexes (p. 34). «
A la suite de ce rapport, le SPJ a fait part de ses déterminations
à l’autorité de protection. Dans son avis du 2 mars 2015, il a rappelé qu’en
dépit des circonstances, soit en particulier de l’instabilité de la mère, due
à ses difficultés de santé, la réticence des enfants à la rencontrer et
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l’indisponibilité d’Espace Contact, il s’était efforcé de maintenir les liens
entre A.D.________ et ses enfants. Même si la situation n’avait pas été
idéale, il avait réussi à éviter que toute relation soit rompue. Le SPJ
s’étonnait par conséquent qu’aucun professionnel en relation avec les
enfants n’ait été contacté dans le cadre de l’expertise menée et,
notamment, que le père de B.D., a fortiori l’assistante sociale, dont
la posture avait été largement évoquée et disqualifiée, n’aient pas été
entendus, relevant que le seul entretien téléphonique de Q. avec
l’expert n’avait porté que sur la fixation de rendez-vous avec les enfants.
A cet égard, il a ajouté s’interroger sur les éléments que les experts
avaient pris en compte pour considérer, par exemple, que l’assistante
sociale se montrait « maternante et surprotectrice », observant que les
intéressés n’avaient d’ailleurs pas demandé à consulter le dossier des
enfants. En outre, le SPJ a déclaré que les auditions et consultations en
cause auraient permis d’avoir un éclairage supplémentaire sur la situation
des mineurs, la complexité des liens qui les unissaient à leur mère et sur
le sens de son intervention, ajoutant que certains des faits relatés,
notamment ceux ayant trait à son implication et aux interprétations qui en
découlaient, étaient incomplets et erronés. Il a par ailleurs précisé que les
enfants refusaient tout contact avec leur mère depuis plusieurs mois.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars
2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2015, la
justice de paix a rejeté cette requête et invité A.D.________ à reprendre
contact avec les Boréales, en vue de mettre en œuvre une prise en charge
thérapeutique de nature à favoriser la reprise ultérieure des visites,
lorsque cela serait possible.
Le 7 mai 2014, les experts ont déposé un rapport
complémentaire de
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quatre pages et déclaré à propos des critiques du SPJ au sujet de
leurs contacts avec Q.________ ce qui suit :
« Madame Q.________ a par ailleurs bien été entendue. Cela, lors de
contacts téléphoniques qui ont duré plus longtemps qu’une simple prise
de rendez-vous, au contraire de ce qui est affirmé, notamment car il a été
nécessaire de comprendre pourquoi il n’était pas envisageable que
l’assistante sociale ne soit pas présente lorsque les enfants se sont vus
avec leur mère. Elle a également été entendue à chaque fois qu’elle était
présente aux entretiens, les experts ayant eu l’occasion de s’entretenir
directement avec elle. Le dernier entretien téléphonique avec cette
dernière a finalement permis de mieux saisir l’évolution de son rôle et de
son implication.
Ainsi, comme admis préalablement, s’il est fort probable que la
consultation du dossier du SPJ nous aurait permis d’apporter davantage de
précision dans les faits anamnestiques relatés, nous restons convaincus
que nos observations cliniques des divers membres ont été suffisantes
pour répondre aux questions relatives à notre mission (p. 2). »
Respectivement les 11 et 20 mai 2015, l’autorité de protection
a procédé à l’audition de la mère, puis à celles de ses trois enfants,
lesquels ont déclaré ne pas souhaiter la revoir.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2015, le SPJ a
déclaré ce qui suit à propos du droit de visite réclamé par A.D.________ :
« Comme le relèvent les experts dans leur complément d’expertise du 7
mai 2015, il est important d’instaurer un suivi familial avec un soutien actif
auprès, d’une part des adultes, soit les deux parents et, d’autre part,
auprès de B.D., C.D. et D.D.________ pour tenter de rétablir
les liens de la recourante avec ces derniers qui refusent de la voir. Il
appartient donc à Madame A.D.________ de prendre contact avec les
Boréales, service mentionné par les experts, pour en premier lieu rétablir
le lien avec ses enfants dans le cadre d’un suivi thérapeutique, soit par le
biais de visites médiatisées par des thérapeutes avec pour but, à terme,
de pouvoir à nouveau exercer un droit de visite avec ses enfants, ceci
dans l’intérêt de ces derniers. Nous précisons que notre Service n’exclut
pas de réinstaurer un droit de visite plus élargi selon l’évolution de la
situation.
Eu égard à ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il est dans l’intérêt de
B.D., C.D. et D.D.________ que le droit de visite ne reprenne
pas tel qu’exercé jusqu’à ce jour, mais plutôt dans un cadre sécurisant et
thérapeutique. »
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provision-nelles du juge de paix refusant la reprise du droit de visite d’une
mère sur ses trois enfants mineurs, en application des art. 445 et 273 ss
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
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l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de
fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après : CPC, RS 272]).
Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire
ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par
la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent
recours est recevable. Le SPJ s’est déterminé, ainsi que l’autorité de
protection conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
- a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit par-ce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solu-tion de
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l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures
nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence
appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour
de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou
qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (275 al. 1 CC ; art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
c) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix. Ce
magistrat a procédé à l’audition de la mère le 11 mai 2015, de sorte que
son droit d’être entendue a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Les trois
enfants, âgés respectivement de 17, 12 et 10 ans, ont également été
entendus le 20 mai 2015.
Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la
décision entreprise est par conséquent formellement correcte.
3.La recourante expose que c’est à tort que le premier juge n’a
pas suivi les recommandations contenues dans le rapport d’expertise, soit
l’extension de son droit de visite.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
jan-vier 2013 conservent toute leur
pertinence.
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L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence
citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid.
4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu
d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p.
111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, n.19.16, p. 114).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des
indices con-crets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il
convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence
citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp.
521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
- 15 -
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
En outre, si la réglementation du droit de visite ne saurait
dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque celui-
ci adopte une attitude négative essentiellement influencée par celle du
parent, titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005 du 3 janvier 2006
consid. 3.2.1), il y a lieu cependant de déterminer, dans chaque cas
particulier, pourquoi l’intéressé adopte une attitude défensive à l'endroit
du parent qui n'a pas sa garde et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de lui porter préjudice (ATF 127 III 295 consid. 4a; TF
5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).). Les vœux exprimés par
l’enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en
considération s’il a pris une résolution ferme et si son âge et son
développement – en règle générale, à partir de douze ans révolus –
permettent de tenir compte de son opinion (TF 5A_107/2007 précité
consid. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, FamPra.ch 2011
p. 491). Plus l’enfant exprime sa volonté de manière constante et en
l’étayant d’arguments crédibles et conformes à son bien, plus elle doit
être prise en considération, même si elle ne constitue qu'un des éléments
pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec
son propre bien. Des difficultés d'exécution pourront aussi être prises en
compte, dans une certaine mesure, dans le cadre de la fixation du droit de
visite (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5 ).
b) Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation
des preuves administrées (art. 157 CPC).
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
- 16 -
5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81
consid. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci
contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient
la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des
constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde
sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la
portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Lorsque les
conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves
supplémentaires pour dissiper ces doutes (ATF 136 II 539 consid. 4.2; ATF
133 II 384 consid. 4.2.3).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.1).
c) Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec
- 17 -
référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; cf.
art. 261 CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
d) En l’espèce, la recourante n’exerce plus son droit de visite
depuis le mois de novembre 2014. Entendus par le juge de paix, ses
enfants ont confirmé ne pas souhaiter la revoir et ont exprimé une
souffrance importante à propos de leurs précédentes rencontres avec elle.
Au vu des circonstances, le SPJ a par conséquent conclu en première
instance au rejet des conclusions de la recourante, indiquant n’envisager
une reprise de contact entre ses enfants et elle-même que dans un cadre
thérapeutique et sous réserve qu’elle s’investisse dans les relations. Il a
par ailleurs contesté divers éléments du rapport des experts – lesquels
préconisent une augmentation du rythme et un changement du cadre des
rencontres –, leur reprochant de ne pas avoir consulté le dossier des
enfants ni d’avoir entendu les personnes concernées. Afin de remédier à
cette carence, le juge de paix a ordonné un complément d’expertise,
complément qui a confirmé les conclusions du rapport.
Après lecture de l’expertise déposée, le juge de paix a
considéré que le point de vue des enfants et leur situation effective
n’avaient pas été sérieusement pris en compte par les experts. En
particulier, il a exposé que les experts n’avaient pas entendu les enfants
et que ce serait de la maltraitance que de leur imposer de voir leur mère.
Comme le SPJ, il a estimé opportun d’organiser des visites entre la mère et
ses enfants dans un cadre thérapeutique, afin de poursuivre l’évolution
favorable de B.D., C.D. et D.D.________, tout en recréant un
lien entre eux et la recourante.
Pour sa part, la recourante soutient que le premier juge s’est
écarté à tort du rapport d’expertise, qu’il a donné un poids trop important
à l’avis des enfants et qu’il a omis de prendre en considération «
l’amélioration symptomatique durable (et qui remonte) à plusieurs années
» de son état de santé.
- 18 -
Au vu du rapport d’expertise et du complément figurant au
dossier, on doit se rallier à cet avis.
En effet, tout d’abord, il convient de relever que les experts
ont été informés de la situation effective des enfants et qu’ils ont eu
connaissance de l’historique des événements, des pièces du dossier, ainsi
que du rapport du SPJ du 6 août 2013. Ils ont également eu un entretien
téléphonique avec Q.________ et se sont entretenus de vive voix avec elle
et les enfants. Le complément d’expertise qu’ils ont déposé indique
expressément que Q.________ a été entendue « lors de contacts
téléphoniques qui ont duré plus longtemps qu’une simple prise de rendez-
vous (...) » et qu’à chaque entretien mené en sa présence, ils se sont
entretenus directement avec elle. En outre, ils ont entendu les enfants à
diverses reprises, notamment ensemble avec leur père, seul chacun avec
leur père, et ensuite, B.D.________ et C.D.________ avec leur mère et le SPJ.
Ils ont admis que s’il était fort probable que la consultation du dossier du
SPJ aurait pu apporter plus de précisions dans les faits anamnestiques
relatés, ils restaient cependant convaincus que leurs observations
cliniques des divers membres de la famille étaient suffisantes et qu’elles
leur permettaient de répondre adéquatement aux questions découlant de
leur mission (p. 2).
Les experts se sont ainsi clairement rendus compte des fortes
réticences, voire du refus des enfants, en particulier celui de D.D.,
de revoir leur mère et des sentiments qu’ils éprouvaient à son sujet. En
particulier, ils ont évoqué la colère importante et la rancune de
B.D., son discours univoque mais critique, ainsi que la douleur
qu’elle exprimait lorsqu’elle parlait de sa mère (p. 15) ; ils ont noté la
difficulté de C.D.________ à avoir un discours plus nuancé sur sa mère ou
même à l’évoquer simplement en des termes qui ne seraient pas critiques
ou condescendants (p. 16). Ils ont aussi déclaré qu’à la suite du refus des
enfants de rencontrer leur mère en l’absence de Q., ils n’avaient
pu rencontrer les enfants seuls, n’ayant pu organiser qu’un seul entretien
réunissant la mère, les deux filles et l’assistante sociale, en raison de
difficultés logistiques. Pour sa part, D.D. avait refusé de se rendre
-
19 -
à l’entretien et refusait de voir sa mère ou de lui parler au téléphone (p.
18).
Au vu de ce qui précède, il est par conséquent manifeste que
les experts se sont rigoureusement et suffisamment renseignés sur la
situation de la mère et de ses enfants avant d’émettre leur avis sur
l’éventuelle reprise du droit de visite et que c’est par conséquent en toute
connaissance de cause, notamment après avoir recueilli la position des
enfants, soit leur refus de revoir leur mère, qu’ils ont préconisé d’élargir le
droit de visite.
Quant au fait que la recourante ne serait pas encore en
mesure de revoir plus fréquemment ses enfants, les experts ont observé
que si elle ne pouvait encore exercer son rôle de mère au quotidien, rien
n’indiquait toutefois qu’elle soit nuisible ou dangereuse pour B.D.,
C.D. et D.D.________ (pp. 20 et 30). Ils ont relevé que depuis
plusieurs années, la recourante suivait un traitement d’ordre
psychiatrique, psychologique et socioéducatif et que les personnes qui la
prenaient en charge avaient constaté une amélioration de son état.
L’intéressée faisait également preuve d’assiduité, de continuité dans les
soins et bénéficiait d’une stabilité sociale (p. 22). En outre, les experts ont
souligné que si, à une certaine époque, Q.________ avait dû endosser un
rôle d’allure plus maternelle, c’était parce que la recourante n’avait pas
été en mesure de s’occuper de ses enfants. Ainsi, tout en admettant que
ce rôle protecteur avait pu être nécessaire à un moment donné, ils ont
relevé que les enfants s’étaient considérablement attachés à Q.________ et
cela à un point tel que, vu l’opinion défavorable qu’ils avaient de leur
mère, ils n’avaient pas perçu les progrès que cette dernière réalisait pour
tenter de regagner son rôle de mère et leur affection. En particulier, les
experts ont déclaré avoir eu le sentiment que, sous l’impulsion du père,
Q.________ n’avait plus été en mesure d’aller à l’encontre des désirs des
enfants et que, peu à peu, elle s’était sentie prise au piège du
fonctionnement relationnel par clivages que les membres de la famille
opéraient. Rencontrant peu leur mère, éprouvant colère et ressentiment à
son égard, et trouvant au contraire affection et protection auprès de
-
20 -
Q., les enfants se seraient trouvés pris dans un conflit de loyauté
qui n’aurait pas été discerné et qui aurait ajouté au malaise ambiant. En
outre, D.D. avait décidé de ne plus voir sa mère. Cette décision
avait été suivie d’effet, quand bien même, selon les experts, elle n’avait
semble-t-il pas été préalablement discutée et alors que l’on ne s’était pas
interrogé sur la capacité réelle d’un enfant de dix ans à pouvoir réaliser et
surtout, à pouvoir choisir, s’il doit voir sa mère ou non. Considérant que
l’ensemble de ces éléments avait concouru aux dysfonctionnements
familiaux existants et avait constitué un obstacle à la reprise des relations
entre la mère et les enfants (p. 28) et tenant compte par ailleurs des
progrès accomplis, les experts ont alors été d’avis que le droit de visite
pouvait et devait être élargi sous réserve de tenir compte des capacités
parentales de la recourante, notamment du fait qu’il ne fallait pas excéder
ce qu’elle était en mesure d’offrir, et de prendre en considération l’intérêt
des enfants. Sur ce dernier point, ils ont insisté sur l’importance qu’il y
avait à faire en sorte que les enfants voient leur mère, à plus forte raison
s’ils avaient besoin de lui exprimer leur colère, leur tristesse, leur
incompréhension ou même de lui témoigner une apparente indifférence,
relevant que l’absence totale de l’un des parents, s’il n’est pas maltraitant,
peut avoir des conséquences psychiques fâcheuses pour un enfant, par la
suite.
En outre, à propos des mesures à entreprendre, les experts
ont préconisé d’organiser des settings entre la mère et les enfants et
considéré qu’à terme, il serait hautement souhaitable de prévoir des
séances entre les enfants seuls et elle-même, ainsi qu’avec la
participation de l’intimé. En attendant et parallèlement à ces mesures, ils
ont conseillé de poursuivre les rencontres médiatisées, plutôt par le biais
d’associations comme Trait d’Union de la Croix Rouge, ou Espace Contact,
et de confier la mise en place et la surveillance de ces mesures au SPJ (p.
30).
Enfin, les experts ont précisé que, si l’on augmentait la
fréquence des rencontres, actuellement trimestrielle, il était important que
les entretiens médiatisés aient lieu en présence d’une personne d’un
-
21 -
service tiers, comme Trait d’Union ou Espace Contact (p. 34).
Parallèlement, le cadre des rencontres devant également évoluer, ils ont
préconisé un suivi thérapeutique familial comportant des settings variés,
notamment auprès de Therapsys ou des Boréales (p. 36).
Il résulte par conséquent des éléments fournis, lesquels sont
amplement détaillés et circonstanciés, que les experts ont accompli
correctement leur mission et qu’au vu de l’ensemble de leur analyse, leur
avis peut être suivi. En tout dernier lieu, on relèvera que, contrairement à
ce que soutient l’intimé, l’expertise n’est pas lacunaire, les experts ayant
procédé, dans un rapport de trente-six pages, complété par un avis de
quatre pages, à un examen sérieux des éléments en présence et répondu
de manière motivée, claire, exacte, complète et soignée aux questions
posées.
Dès lors, aucune raison majeure ne justifiant que le juge de
paix s’écarte de l’expertise, le recours peut être admis.
4.a) En conclusion, le recours doit être admis et le dispositif de
la décision réformé aux chiffres I et II, ainsi que complété par les chiffres
Ibis et IIbis, en ce sens que la requête déposée le 17 mars 2015 par
A.D.________ tendant à la reprise immédiate de son droit de visite est
admise (I), que l’exercice du droit de visite entre A.D.________ et ses trois
enfants B.D., C.D. et D.D.________ est immédiatement
repris en présence d’un tiers, à raison de deux heures par mois (Ibis), que
le SPJ est invité à entreprendre les démarches nécessaires à la
médiatisation du droit de visite par Espace Contact, Trait d’union ou toute
autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être des
enfants pendant l’exercice des relations personnelles (II) et qu’il est
également invité à mettre en œuvre un suivi thérapeutique familial
pouvant offrir des settings variés auprès de Therapsys ou Les Boréales
(IIbis), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
-
22 -
b) Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire de
la recourante peut être admise, Me Charlotte Iselin étant désignée conseil
d’office avec effet au 13 juillet 2015.
Dans sa liste des opérations du 8 octobre 2015, Me Charlotte
Iselin a indiqué avoir consacré six heures et vingt-cinq minutes à l’exercice
de son mandat. Ce temps d’exécution apparaît raisonnable et admissible
au vu des difficultés de la cause. Il se justifie par conséquent d’allouer à
Me Charlotte Iselin, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art.
2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), une indemnité de 1'155 fr. (6 h 25
x 180 fr.), plus 92 fr. 40 de TVA et 48 fr. 20 de débours, dont 3 fr. 55 de
TVA, soit un montant total de 1'295 fr. 60.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I et II de
son dispositif et complétée par les chiffres Ibis et IIbis :
-
23 -
I.admet la requête déposée le 17 mars 2015 par
A.D.________ tendant à la reprise immédiate de son droit
de visite ;
Ibis.ordonne la reprise immédiate de l’exercice du droit de
visite entre A.D.________ et ses trois enfants B.D.,
C.D. et D.D.________ en présence d’un tiers à
raison de deux heures par mois ;
II.invite le SPJ à entreprendre les démarches
nécessaires à la
médiatisation du droit de visite par Espace Contact, Trait
d’union ou toute autre organisation habilitée à garantir
la sécurité et le bien-être des enfants pendant l’exercice
des relations personnel-les ;
IIbis.Invite le SPJ à mettre en œuvre un suivi thérapeutique
familial pouvant offrir des settings variés auprès de
Therapsys ou Les Boréales.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.D.________
est admise, Me Charlotte Iselin étant désignée conseil d’office
avec effet au 13 juillet 2015 dans la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Iselin est arrêtée à 1'295 fr. 60
(mille deux cent nonante-cinq francs et soixante centimes),
TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art.
123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
-
24 -
VI. L’arrêt est rendu sans frais.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 26 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux
intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charlotte Iselin (pour A.D.),
-Q., assistance sociale au Service de protection de la jeunesse
(ORPM de l’Ouest),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :