252
TRIBUNAL CANTONAL
LR17.026057-171331
198
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 314a, 273 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à Lignerolle, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet 2017 par la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause l’opposant à
T., à Vaulion, et concernant les enfants [...] et [...], à Vaulion.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2017,
notifiée aux parties et communiquée le 19 juillet 2017 au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité évaluation et missions
spécifiques (ci-après : UEMS), ainsi qu’au Point Rencontre, la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a
poursuivi l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de
[...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2010, domiciliés Chemin du [...],
1325 Vaulion (I) ; a rejeté la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles formulée lors de l’audience du 13 juillet 2017 par
K.________ (II) ; a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le
14 juin 2017 par T.________ (III) ; a dit que K.________ exercerait
provisoirement son droit de visite à l’égard de [...] et [...] par
l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour
les deux parents (IV) ; a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la
décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par
courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV bis) ; a dit que chacun
des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV ter) ; a confié
un mandat d’enquête au SPJ, UEMS, afin d’évaluer la situation des enfants
[...] et [...] ainsi que la question des capacités éducatives de K.________ et
de la fixation des relations personnelles entretenues par celui-ci avec les
enfants prénommés (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivraient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
Constatant que les déclarations des parties étaient
contradictoires et que les assertions de T.________ au sujet de la
dépendance de K.________ à l’alcool ou aux psychotropes étaient
contredites par les pièces produites par l’intéressé, les premiers juges ont
-
3 -
néanmoins retenu que les explications fournies par K.________ n’étaient
pas entièrement convaincantes et que celui-ci donnait davantage
l’impression de s’attacher à exercer à tout prix son droit de visite qu’à
rechercher le bien-être de ses enfants. Dans ces conditions et au vu des
inquiétudes nourries par la mère, ils ont estimé qu’il y avait lieu d’évaluer
la situation des enfants, les conditions d’exercice du droit de visite ainsi
que les capacités éducatives du père et que l’intérêt de [...] et [...] justifiait
dans l’intervalle l’instauration d’un droit de visite surveillé, mesure qui
permettait à la fois de garantir la protection des enfants et de restaurer
leur confiance tout en préservant le lien avec le père.
B.Par acte du 31 juillet 2017, K.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que son droit de visite à l’égard de [...] et de [...]
s’exercerait un week-end sur deux, le samedi de 09h00 à 20h00, puis le
lendemain dimanche de 09h00 à 20h00, à charge pour lui d’aller chercher
les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener. Subsidiairement,
il a conclu à l’annulation de la décision du 13 juillet 2017 et au renvoi de la
cause en première instance pour nouvelle instruction et décision. Il a
également requis que l’effet suspensif soit restitué au recours s’agissant
de l’exercice surveillé, au sein de Point Rencontre, de son droit de visite à
l’égard de ses enfants (ch. IV à IV ter de la décision attaquée) et a sollicité
le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 4 août 2017, T.________ s’est
opposée à la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir qu’une fois de
plus, le père revendiquait envers et contre tout l’exercice de son droit de
visite, même si pour cela il fallait imposer aux enfants des trajets dont la
durée, de trente minutes chacun selon elle, était incompatible avec leur
jeune âge. Elle a mis en avant la dépendance supposée de K.________ aux
stupéfiants, lequel est secrétaire général de l’association « [...]», dont le
but serait de favoriser l’accès à l’utilisation des cannabinoïdes en Suisse.
Elle a réitéré ses craintes, déjà exprimées en première instance, quant aux
conditions d’accueil de [...] et [...] dans l’ancien et le nouveau logement de
-
4 -
leur père – faisant état en particulier du caractère sommairement meublé
des chambres à disposition des enfants (un lit et une armoire) – ainsi
qu’aux propos suicidaires tenus par le recourant. Enfin, elle a estimé que
le fait de vouloir enlacer et embrasser [...] était inapproprié, s’agissant
d’une adolescente.
Le 3 août 2017, K.________ a spontanément déposé une
écriture complémentaire.
Le 4 août 2017, T.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 7 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de
restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais de celle-ci suivaient le
sort de la cause.
Par lettre du même jour, la juge déléguée a informé les
conseils des parties que K.________ avait déposé une écriture
complémentaire et leur en a envoyé copie ; relevant qu’elle n’en avait pris
connaissance qu’après avoir statué sur la requête d’effet suspensif, elle
leur a indiqué que la recevabilité de cette écriture complémentaire serait
examinée dans le cadre du recours au fond. Par lettre du 10 août 2017,
elle a rappelé à K.________ qu’il était assisté d’un mandataire habilité à le
représenter et que son écriture lui avait été transmise afin qu’il fasse
valoir, ou non, tel ou tel élément qu’elle contenait, dans les limites du droit
de procédure ; elle l’informait encore qu’aussi longtemps que le mandat
de Me Thaler n’était pas résilié, la Chambre des curatelles n’entrerait pas
en matière sur ses écritures subséquentes et les transmettrait sans
nouvelle interpellation au conseil prénommé, dont il n’apparaissait pas
qu’il n’agissait pas dans le sens de ses intérêts.
Par ordonnance du 8 août 2017, la juge déléguée, considérant
que le recourant remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a accordé
-
5 -
à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 juillet
2017 pour la procédure de recours, lequel consistait en l’exonération des
avances ainsi que des frais judiciaires et en l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Cédric Thaler, moyennant versement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2017.
Par courrier du 17 août 2017, [...], Responsable d’unité auprès
de Point Rencontre Morges, a informé les parties, avec copie à la Chambre
de céans, que les visites de K.________ étaient agendées les 2 et 16
septembre 2017 sans possibilité de sortie, puis, dès le 7 octobre 2017,
selon un calendrier d’ores et déjà remis aux parties, avec possibilité de
sortie.
Par courrier du 23 août 2017, la Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix), consultée par l’instance
judiciaire de recours (art. 450d CC), a renoncé à se déterminer et s’est
référée intégralement au contenu de la décision du 13 juillet 2017.
Par courrier du 28 août 2017, [...], chef de service auprès du
SPJ, a déclaré s’en remettre à justice, indiquant qu’à ce jour, ni les enfants
concernés ni leurs parents n’avaient été vus par leur service, l’évaluation
ne devant commencer qu’au début du mois d’octobre 2017.
Dans sa réponse au recours du 31 août 2017, accompagnée de
cinq pièces, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que le droit de
visite de K.________ s’exerce provisoirement par l’intermédiaire de Point
Rencontre, deux fois par mois à raison de deux heures, sans possibilité de
sortie des locaux durant deux visites consécutives effectives, puis à raison
de trois heures, avec possibilité de sortie des locaux.
Le 20 septembre 2017, la juge déléguée a procédé à l’audition
des enfants [...] et [...] ; le 26 du même mois, elle a adressé aux conseils
des parties le résumé de leurs déclarations.
-
6 -
Par lettre du 27 septembre 2017, Me Cédric Thaler a écrit à la
Chambre de céans que K.________ avait consulté Me Véronique Fontana,
qui avait demandé à être nommée conseil d’office du prénommé et qu’il
n’y voyait pas d’objection.
Par lettre du 2 octobre 2017, le SPJ a écrit à la juge de paix
que le dossier avait été confié à [...], assistante sociale pour la protection
des mineurs, qu’un délai de quatre mois était compté dès cette date pour
mener à bien l’évaluation, mais que la prénommée prendrait contact avec
elle si des éléments importants devaient nécessiter une modification
rapide de la situation.
Par lettre du 3 octobre 2017, la juge déléguée a écrit à Me
Cédric Thaler que compte tenu de l’absence de motif invoqué et au vu de
l’avancement de la procédure, il n’était pas donné suite à la requête
formulée par Me Véronique Fontana et qu’il n’était donc pas relevé de son
mandat de conseil d’office.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, la juge déléguée,
considérant que T.________ remplissait les deux conditions cumulatives de
l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a
accordé à la prénommée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 4 août pour la procédure de recours, lequel consistait en l’exonération
des avances ainsi que des frais judiciaires et en l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Claire Neville, moyennant versement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2017.
Par lettre de son conseil du 5 octobre 2017, T.________ a écrit
qu’elle n’avait pas d’observations particulières à déposer quant au procès-
verbal de l’audition des enfants qui lui avait été communiqué pour
déterminations.
Par lettre du 6 octobre 2017, Me Cédric Thaler a écrit à la
Chambre de céans que son mandant l’avait informé que Me Véronique
Fontana était désormais son conseil de choix et qu’il lui avait versé une
-
7 -
provision. Partant du principe qu’il serait relevé de sa mission d’avocat
d’office, il requérait néanmoins, afin de sauvegarder les intérêts de son
mandant, une prolongation au 24 octobre 2017 pour se déterminer sur
l’audition des enfants. Par lettre du même jour, Me Véronique Fontana a
informé la Chambre de céans qu’elle avait été mandatée par K.________
comme conseil de choix, joignant à son courrier une procuration du 14
août 2017 ; elle a en outre requis une prolongation du délai imparti pour
faire part d’observations sur l’audition des enfants. La juge délégué lui a
répondu le 16 octobre 2017 qu’une prolongation de délai lui était accordée
au 18 octobre 2017.
Par lettre du 6 octobre 2017, T.________ a expliqué les raisons
pour lesquelles sa fille [...] ne se rendrait pas au Point Rencontre le
lendemain.
Par lettre du 18 octobre 2017, Me Véronique Fontana a sollicité
une nouvelle prolongation du délai pour sa détermination sur l’audition
des enfants.
Par courrier du 19 octobre suivant, une ultime prolongation de
délai lui a été accordée au 26 octobre 2017.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, la juge déléguée a relevé
l’avocat Cédric Thaler de sa mission et a fixé l’indemnité d’office de
K., allouée au prénommé.
Les déterminations de K. sur l’audition des enfants ont
finalement été déposées par son conseil le 26 octobre 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par convention du 21 octobre 2011, approuvée par la justice
de paix le 10 novembre 2011, K.________ et T.________, parents non mariés
de [...], née le [...] 2005, et de [...], né le [...] 2010, ont stipulé, pour le cas
-
8 -
où le couple parental se séparerait, l’exercice conjoint de l’autorité
parentale à l’égard de leurs enfants prénommés ainsi que l’attribution de
la garde de fait de [...] à leur mère, avec un libre et large droit de visite en
faveur du père, réglementé à défaut d’entente.
2.K.________ et T.________ se sont séparés au mois de janvier
Dès l’été 2016, K.________ a vécu dans la maison de son père à
[...], en Valais.
Par décision du 4 avril 2017, le Service de prévoyance et
d’aide sociale a fixé l’avance mensuelle à laquelle T.________ avait droit
pour ses deux enfants à 900 fr. pour le mois de mars 2017 et à 984 fr. 10
dès le 1
er
avril 2017.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 14 juin 2017,
T.________ a conclu à ce que le droit de visite de K.________ soit fixé à dire
de justice et le SPJ chargé d’un mandat d’évaluation en vue de déterminer
la situation des enfants [...] et [...] ainsi que les capacités éducatives de
K.. A titre de mesures superprovisionnelles, elle a conclu à la
suspension du droit de visite. A l’appui de sa requête, elle invoquait de
mauvaises conditions d’accueil des enfants au domicile de leur père, un
impact de la dépendance au cannabis et à l’alcool de K. sur la
sécurité et la prise en charge des enfants, notamment au volant, des
menaces suicidaires exprimées par ce dernier, des menaces de coups et
des propos inadéquats à l’égard de [...], un comportement excessivement
affectueux ressenti par cette dernière comme une agression et enfin des
difficultés subies et somatisées par les deux enfants en lien avec
l’exercice du droit de visite paternel. La requérante exposait qu’elle avait
besoin d’être rassurée par une surveillance des relations personnelles
jusqu’à réception de l’évaluation par le SPJ, au vu du mal-être exprimé par
[...] au retour du droit de visite et du fait que celle-ci refusait de retourner
chez son père.
-
9 -
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 15 juin
2017, l’autorité de protection a suspendu le droit de visite de K.________
sur ses enfants [...] et a cité les parties à comparaître à la séance de la
justice de paix du 13 juillet 2017.
Par lettre du 19 juin 2017, [...], psychothérapeute à [...], qui
suit individuellement [...], a informé les parents de l’enfant qu’un groupe
de psychodrame allait débuter le 25 septembre 2017, ayant pour objectifs
de travailler sa place dans le groupe et d’expérimenter des situations
relationnelles et personnelles dans un cadre ludique et thérapeutique.
Le 7 juillet 2017, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a
certifié que K.________ était en bonne santé physique et psychique et ne
présentait pas particulièrement de signes d’intoxication alcoolique. Dans
un rapport d’analyses médicales du même jour, le Dr [...] a constaté
l’absence de drogues dans les urines. Selon résultats d’analyse du 12
juillet 2017 dosant la gamma-GT et la gamma-CDT, les valeurs étaient les
suivantes : 26 pour la première et 2,1 % pour la seconde (supérieur à
3,0% : Alcoolisme [Sup. à 60 g/jour dans les 2 semaines précédant le test],
Zone d’incertitude : 2,4% - 3,0%).
A l’audience du 13 juillet 2017, K.________ a contesté les
allégations de T.________ et a fait état, selon les analyses et certificat
médical précités, de l’absence de cannabis dans son urine, d’un taux
d’alcool normal et d’une bonne santé physique et psychique. Ayant trouvé
un appartement de cinq pièces et demie à Lignerolle dès le 1
er
août 2017,
il recherchait un emploi fixe et son père, qui le soutenait financièrement,
lui avancerait le loyer dans l’intervalle. S’agissant de la relation avec ses
enfants, il contestait avoir insulté [...], à qui il avait toutefois dit une fois
qu’elle s’était « comportée comme une débile », et niait l’avoir frappée et
mettait sur le compte de son adolescence la réticence de l’intéressée aux
câlins et embrassades qu’il désirait lui prodiguer ; quant aux propos
suicidaires qu’on lui prêtait, il s’agissait d’une façon d’exprimer son « raz-
le-bol » de la situation et de ce qu’il estimait correspondre à de
l’acharnement du fait de la mère de ses enfants. Ne s’opposant pas à un
-
10 -
mandat d’évaluation, il concluait, à titre provisionnel, à pouvoir bénéficier
d’un droit de visite usuel, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à
18h00 au dimanche soir à 18h00, et, à titre superprovisionnel, du samedi
matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00.
T.________ a pour sa part contesté qu’elle entravait le droit de
visite paternel, mais a exposé qu’elle avait besoin d’être rassurée par une
surveillance des relations personnelles jusqu’à la reddition du rapport
d’évaluation par le SPJ ; elle attestait par ailleurs d’un contentieux parental
affectant la régularité des visites, en lien selon elle avec ses démarches
auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
(ci-après : BRAPA). Elle concluait au rejet des conclusions du requérant.
Le 19 juillet 2017, K.________ a produit le bail, signé dans
l’intervalle, d’un logement de 5,5 pièces à Lignerolles, au loyer mensuel de
1'850 fr., avec effet dès le 1
er
août 2017 et pour une durée indéterminée.
Le 26 juillet 2017, le SPJ a accusé réception du mandat
d’évaluation qui lui était confié.
Le 30 juillet 2017, [...], Présidente de la Fondation [...], a
attesté que [...] avait suivi, dès le 30 novembre 2016, douze séances de
thérapie avec un chien et avait participé à un camp de trois jours à mi-
juillet 2017.
Par courrier du 16 août 2017, la juge de paix a demandé au
SPJ, à la suite d’une lettre du 1
er
août 2017 de K.________ signalant la
situation de T.________ (« maltraitance et inaptitude à s’occuper de nos
enfants en raison de sa maladie mentale »), d’inclure dans son évaluation
la question des capacités éducatives de la mère de [...] et [...].
Les visites à Point Rencontre ont débuté le 2 septembre 2017.
4.Lors de son audition par la juge déléguée le 7 septembre 2017,
[...] a notamment déclaré qu’il savait qu’il était entendu parce que ses
-
11 -
parents se bagarraient beaucoup. Entretenant une bonne relation avec
chacun d’eux, il vivait à Vaulion avec sa mère et sa sœur dans une grande
maison qu’il partageait avec des colocataires, et fréquentait l’école du
village ; il n’était encore jamais allé dans l’appartement dans lequel son
père avait récemment déménagé à Lignerolles. N’ayant pas vu son père
pendant au moins quatre mois, il s’en ennuyait et il était content de le
revoir dans une « cafeteria » (ndlr : il s’agit des locaux de Point
Rencontre). Il appréciait jouer avec lui et faire les activités qu’il lui
proposait. La thérapie avait pris fin car il n’avait pas peur des chiens.
Selon [...], il y avait de la mésentente entre son père et sa mère. La
vie communautaire dans la [...] se passait bien et elle était heureuse
d’avoir changé de cadre scolaire (elle était désormais scolarisée à
Vallorbe), sentant qu’elle pourrait développer des amitiés dans son nouvel
environnement. Elle se rendait chez une psychologue depuis le début de
l’été pour parler de ses difficultés avec ses camarades de classe et surtout
de ses relations avec son père, qui avait tenu des propos et développé
envers elle des comportements qui la mettaient mal à l’aise (il l’embêtait
tout le temps en la chatouillant, lui caressait les cheveux, lui faisait des
câlins et des bisous et « trouvait rigolo quand elle s’énervait » ; il disait
que ce n’était pas normal qu’elle s’énerve à cause de ça, que c’était de sa
faute, qu’elle était folle, que sa mère était malade et qu’elle-même le
deviendrait aussi). A compter de la semaine suivante, elle pourrait
participer à des séances de psychodrame en groupe tout en pouvant
requérir au besoin l’aide de sa psychologue en entretiens privés.
Lorsqu’elle allait chez son père en Valais, elle s’enfermait dans sa
chambre pour lui échapper ; à force de lui demander de cesser de
l’embêter, son père s’était arrêté durant une journée, ce qu’elle avait
considéré comme un exploit, mais il avait repris ses habitudes et elle
s’était sentie soulagée de ne plus le voir lorsque le droit de visite avait été
suspendu. Son père avait du reste vu sa psychologue (ils iraient peut-être
la voir ensemble) et il lui avait dit qu’il avait compris les réactions de sa
fille, mais elle voyait bien que ce n’était pas le cas. Les deux rencontres
médiatisées qui avaient eu lieu les 2 et 16 septembre ne s’étaient pas
bien passées et son père continuait à tenir des propos inadéquats,
-
12 -
soutenant notamment que la faute lui revenait. Lorsqu’elle lui avait dit
qu’elle était fâchée, il lui avait répondu qu’il ne faisait que chercher son
attention et n’avait pas ajouté s’il était triste ou non de ne pas la voir. [...]
a déclaré qu’elle ne souhaitait pas voir son père à l’extérieur de Point
Rencontre, comme cela était prévu dès le 30 septembre 2017 ; elle avait
envie de rester à la maison et de ne pas le rencontrer, ou alors de rester
dans les locaux de l’institution parce que quand il y avait du monde (elle
avait demandé les dernières fois que les « dames » restent près d’elle),
son père l’embêtait moins et elle pouvait se mettre à l’écart avec sa
musique et un livre. A son avis, son père était conscient de la blesser
lorsqu’il disait que c’est elle qui faisait faux ; elle était agacée qu’il mette
toujours la faute sur autrui et qu’il parle négativement de sa maman, alors
que celle-ci tenait au contraire des propos positifs sur son père, disait qu’il
était un peu triste et que la situation s’améliorerait, ce à quoi elle-même
ne croyait pas. [...] a relevé qu’elle aimait bien être avec sa mère, passer
du temps seule avec elle, avoir des activités communes (elles se rendent
ensemble au Petit Théâtre, visionnent des films, jouent aux cartes etc).
Elle se sentait mieux depuis qu’elle voyait une psychologue, mais cette
amélioration était selon elle surtout due au fait qu’elle avait moins besoin
de voir son père, et elle serait soulagée de ne plus le voir du tout (il était
trop présent physiquement, ne la comprenait pas et la culpabilisait ; elle
s’inquiétait de ce qu’il ne l’entende jamais), mais elle y était contrainte. A
la question de la juge déléguée qui lui demandait si elle avait quelque
chose à ajouter, [...] avait demandé quand elle pourrait cesser de se
rendre au Point Rencontre.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix fixant notamment le droit de visite
d’un père sur ses enfants mineurs, en application des art. 273ss CC.
-
13 -
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas
autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens
de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi
en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
-
14 -
Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des
enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours de K.________
est recevable. Il en va de même de son écriture du 3 août 2017, dans la
mesure où elle a été déposée avant la clôture de l’instruction. En
revanche, les déterminations de son conseil du 26 octobre 2017 sont
irrecevables en tant qu’elles ne portent pas sur le contenu de l’audition
des enfants (deux lignes et demie à peine se réfèrent à l’audition de [...]).
1.4L’autorité de première instance s’est intégralement référée au
contenu de son ordonnance.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
-
15 -
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné
en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232).
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ;
ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour
autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3).
La procédure de recours en matière de protection de l’enfant
ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une
audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art.
316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième
instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).
2.2.2En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure
de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le
premier juge (art. 447 al. 1 CC). [...] ont été entendus par la juge
déléguée et les parties ont eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de leurs
moyens ainsi que de se déterminer sur les déclarations de leurs enfants.
-
16 -
3.1Le recourantfait état de l’absence de toute vraisemblance
des allégations de la mère intimée quant à sa dépendance de même qu’à
l’insalubrité de son logement. Il soutient que le fait que [...] juge
désormais ses marques d’affection comme étant excessives est lié à son
adolescence et conteste l’avoir insultée ou frappée, sauf à l’avoir traitée
de « débile » une fois. Pour le surplus, il relève que les allégations de
l’intimée au sujet du mal-être de la jeune fille ne sont pas étayées. Ne
s’opposant pas à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ, il estime
par contre que l’instauration d’un droit de visite surveillé ne se justifie pas
sous l’angle de l’intérêt des enfants et qu’il est hors de proportion. Dans
un but pacificateur, il se dit prêt à accepter une restriction temporaire de
ses relations personnelles dans le sens d’un exercice une fin de semaine
sur deux, à la journée seulement, soit le samedi de 09h00 à 20h0, puis le
lendemain dimanche, aux mêmes heures, trajets à sa charge.
3.2
3.2.1A teneur de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu
personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de
l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent. En principe, l’audition est effectuée par la
juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par
un spécialiste de l’enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et
de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF
133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a-2b et les réf. cit.) ;
TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, FamPra.ch 2011 p. 1031).
L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement
au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal
fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF
131 III 553 consid. 1.2.3 ; 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est
indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les
activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un
âge variant entre onze et treize ans et que la capacité de différenciation et
- 17 -
d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge
(TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF
5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1, FamPra.ch 2008 p. 976). Avant
cet âge-là, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge
compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de
renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa
décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine).
3.2.2
3.2.2.1Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles).
3.2.2.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré
comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier
lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2 ; ATF 127 III 295 consid.
4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc
être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117
II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des
parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les
références). Si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
3.2.2.3 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement
défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF
5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740
; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011
-
18 -
p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié
in FamPra.ch 2009 p. 513 ; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5dd,
publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ;
admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de
l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être
antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens
de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le
bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point
de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de
manière objective en considérant son évolution future (TF
5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009
p. 513 ; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5aa, publié in FamPra.ch
2002 p. 389). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis
de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce
qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que
la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre
2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2,
publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Le passage d’un droit de visite
accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut pas dépendre
de la seule volonté de l’enfant (TF 5A_728/2015 du 25 août 2015 consid.
2.1).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le
parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier,
déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite
risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid.
4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale,
lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du
droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer
l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une
conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment
gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires,
-
19 -
perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au
moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des
visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects
négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui
inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques
très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire
une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre
les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles
sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car
chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation
conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter
de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III
209 consid. 5).
Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de
discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses
propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]),
d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison
du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé
est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les
droits de la personnalité de l'enfant (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006
consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).
La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être
appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; ATF
117 II 231 consid. 2a).
3.2.2.4L’institution d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404, déj. cit.).
Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; TF
-
20 -
5A_699/2007 consid. 2.1 ; cf. ég. TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid.
3, FamPra.ch 2007 p. 167 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014,
nn. 790 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant
hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les
craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et
entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne
peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois
de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas,
dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF
5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
3.2.2.5L’art. 274 al. 2 CC autorise le retrait du droit à l’exercice du
droit de visite si le bien de l’enfant est mis en péril (son développement
est compromis), si le lien avec le parent titulaire fait défaut, si le titulaire
du droit viole ses obligations dans le cadre de son exercice, ou en
présence d’autres justes motifs. La circonstance de la mise en péril du
bien de l’enfant peut découler de la nature des contacts établis entre le
titulaire et l’enfant (soupçons de maltraitance ou d’abus sexuels, toxico-
dépendance, alcoolisme, troubles psychiques du parent titulaire ou autres
sources d’influence néfaste pour l’enfant) ou d’une relation perturbée des
parents, exacerbée par les visites (Meier/Stettler, op. cit., n. 780).
Toutefois, lorsque les rapports entre le parent titulaire et l’enfant sont
bons, les conflits entre les parents ne sauraient conduire à une restriction
importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations
personnelles : c’est à l’aune du bien de l’enfant qu’il faudra examiner si
l’on s’en tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l’enfant d’être
soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le
droit de visite. Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque
-
21 -
l’équilibre physique ou psychique de l’enfant est mis en danger, sans que
le comportement du titulaire du droit aux relations personnelles ne soit
nécessairement fautif (ATF 131 III 209 c. 4, JdT 2005 I 201 ; cf. ég.
Meier/Stettler, ibidem, notes infrapaginales nos 1820-1821 et les réf. cit.).
Lorsqu’une mesure de surveillance du droit de visite est justifiée et peut
être mise en œuvre, elle s’oppose au retrait du droit aux relations
personnelles (ATF 122 III 104, JdT 1998 I 46).
3.2.2.6L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par
son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu
de l'art. 4 CC.
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75,
avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ;
cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
3.3
3.3.1Constatant que les déclarations des parties étaient
contradictoires et que les inquiétudes de l’intimée étaient contredites par
les pièces produites par le requérant, les premiers juges ont estimé que la
-
22 -
situation des enfants, les conditions d’exercice du droit de visite ainsi que
les capacités éducatives respectives des père et mère devaient être
évaluées par le SPJ et que l’intérêt des enfants justifiait l’instauration d’un
droit de visite surveillé, une telle mesure permettant à la fois de garantir
la protection des enfants et de restaurer leur confiance tout en préservant
le lien avec le père.
3.3.2
3.3.2.1Les enfants concernés n’ayant été entendus ni par l’autorité
de protection ni par un tiers nommé à cet effet, ce qui contrevenait à l’art.
314a CC, la Chambre des curatelles a estimé qu’il ne pouvait y être
renoncé et la juge déléguée a procédé elle-même à l’audition de [...], qui
étaient en âge d’être entendus (sept, respectivement douze ans).
3.3.2.2En l’occurrence, les enfants ont dressé un tableau
relativement contrasté de la situation. [...] entretient une bonne relation
avec ses deux parents ; il partage notamment des moments de jeu avec
son père et le contact régulier avec celui-ci lui manque visiblement depuis
la suspension du droit de visite, au point que l’enfant s’est dit heureux de
voir son père au moins dans une cafétéria . La situation est tout autre
pour [...] qui souhaiterait être dispensée du droit de visite, même à Point
Rencontre, qu’elle vit mal. Elle a exprimé un profond sentiment de n’être
pas perçue pour ce qu’elle est par son père, lequel ne tient à son avis pas
compte de son manque de goût pour les contacts physiques, ni de son
besoin de calme et d’intériorisation. Elle a exprimé le fait que son père
l’avait culpabilisée à cet égard, allant jusqu’à la taxer de malade
psychique, comme sa mère, pour expliquer cette attitude de retrait. Elle
ne croit pas à la capacité de son père de changer d’attitude à son égard,
malgré le fait que la prise en compte de ses besoins a été abordée en
psychothérapie, à laquelle le père a été invité à participer une fois ; les
explications données par son père, quant au fait qu’il s’agirait de sa façon
de rechercher le contact ou qu’il aurait compris ce qu’elle ne souhaitait
plus, ne la convainquent pas. Elle s’est dite soulagée par la suspension du
droit de visite, mais depuis que les visites ont repris, son père a continué à
tenir des propos inadéquats, notamment en disant que c’était de sa faute.
-
23 -
Lorsque les « dames » du Point Rencontre restent près d’elle, ce qu’elle a
demandé expressément, son père l’ennuie moins. [...] ne souhaite pas
sortir du Point Rencontre à l’occasion du droit de visite. De façon générale,
elle est agacée par le fait que son père rejetterait toujours la faute sur
autrui et parlerait en mal de sa mère, alors que la réciproque n’est pas
vraie, celle-ci lui disant que son père est triste et que la situation
s’arrangera ; elle fait état d’une bonne relation avec sa maman, avec
laquelle elle partage parfois des activités seule à seule qu’elle apprécie.
En fin d’audition, elle a insisté sur le fait qu’elle était contrainte de voir son
père et a demandé si elle pouvait en être dispensée.
3.3.3Les allégations de la mère intimée quant à la dépendance
supposée du recourant à diverses substances ne sont pas étayées et le
fait que le recourant préside une association dont le but est l’utilisation
sans risque de cannobinoïdes n’en fait pas de facto un consommateur
acharné. En l’état du dossier à tout le moins, il faut constater qu’une
situation de dépendance du recourant incompatible avec la prise en
charge en charge des enfants communs n’est pas rendue vraisemblable ;
il en va de même des craintes quant au caractère inapproprié du logement
du recourant, qui a emménagé dans un appartement suffisamment
spacieux pour accueillir ses enfants et le caractère sommaire du mobilier
garnissant leurs chambres, dénoncé par l’intimée, ne constitue pas un
obstacle suffisant à l’accueil de ceux-ci.
Reste que le lien entre [...] et son père n’est manifestement
pas bon et que la fillette a exprimé une attitude de rejet des relations
personnelles d’une façon parfaitement claire et spontanée, qui n’a pas
manqué de surprendre la juge déléguée venant de la part d’une jeune fille
de l’âge de [...]. L’intéressée ne se sent pas du tout considérée dans ses
besoins par son père, qui persiste à lui imposer un contact – notamment
tactile mais pas exclusivement – quand elle manifeste l’envie de rester
tranquille ou de poursuivre son activité. [...] vit manifestement les
tentatives de son père d’entrer en contact avec elle comme intrusives et à
la limite du harcèlement. En outre, elle le croit incapable de remise en
question. Dans ces conditions, la reprise d’un droit de visite plus régulier
-
24 -
sans un travail thérapeutique pour améliorer le lien père-fille pourrait
s’avérer contre-productive. Il apparaît bien plus indiqué de maintenir un
droit de visite limité au Point Rencontre, sans possibilité de sortie, pour
rassurer l’enfant, aussi longtemps que l’on ne disposera pas de
l’évaluation de la situation par le SPJ. A cela s’ajoute qu’il paraît essentiel
que le lien père-fille soit travaillé en thérapie, ce que la psychothérapeute
de [...] a manifestement commencé à faire. Il conviendrait que le SPJ se
prononce également sur cet aspect, en évaluant avec la thérapeute
concernée la possibilité de poursuivre ce travail, ou en recherchant
d’autres modalités thérapeutiques.
Il en va différemment de [...], le lien père-fils étant bon et
l’enfant manifestant le besoin d’un contact plus régulier avec son père.
Une restriction du droit de visite du recourant à l’égard du garçon dans le
sens d’un exercice possible seulement au sein de Point Rencontre, à
quinzaine et durant deux heures, ne se justifie pas, d’autant que le rapport
d’évaluation du SPJ ne pourra pas être délivré avant plusieurs mois et qu’il
n’apparaît pas en l’état de l’instruction que le développement de [...] soit
compromis. Ainsi, jusqu’à nouvelle appréciation de la situation résultant
notamment de l’évaluation confiée au SPJ, le droit de visite du recourant à
l’égard de [...] s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison
de deux fois par mois une durée de trois heures consécutives au
maximum, avec possibilité de sortie des locaux, selon le règlement et les
modalités de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents,
et ce durant trois visites consécutives effectives, puis à raison d’un week-
end sur deux, à la journée, le samedi, de 09h00 à 18h00, ainsi que le
dimanche, de 09h00 à 18h00.
4.En conclusion, le recours de K.________ est partiellement admis
et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Le précédent conseil d’office du recourant, Me Cédric Thaler, a
déjà été relevé de son mandat et indemnisé.
-
25 -
En sa qualité de conseil d'office de l'intimée, Me Claire Neville
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CPC). Dans son relevé du 19 octobre 2017, elle indique avoir consacré 925
minutes à la procédure de recours. Or, il apparaît que le temps indiqué
pour les courriels et téléphones échangés avec la cliente (285 minutes au
total) est excessif, certains d’entre eux faisant double emploi avec les
conversations téléphoniques, d’autres pouvant être assimilés à de simples
mémos relevant d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août
2014/436 consid. 3), d’autres encore n’étant pas nécessaires à la défense
de la cliente ou consistant en un soutien moral (CACI 21 juin 2017/245), de
sorte que celui-ci doit être réduit de 120 minutes. Enfin, le temps annoncé
pour la rédaction de la réponse (210 minutes) est excessif compte tenu du
peu de difficultés de la cause et de la connaissance par le conseil du
dossier de première instance ; il doit en conséquence être ramené à 180
minutes.
Il résulte de ce qui précède que le temps consacré par Me
Claire Neuville à la défense des intérêts de T.________ doit être réduit de
150 minutes, ce qui représente un solde de 775 minutes ([925 – 150] =
12h916). L’indemnité d’office de Me Claire Neuville doit ainsi être arrêtée,
au tarif horaire de 180 fr., au montant arrondi de 2'345 fr. (2'325 fr.
d’honoraires et 19 fr. 60 de débours, non soumis à TVA [art. 3 al. 4 RCur
{règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV
211.255.2}]).
Compte tenu de l'adjudication respective partielle des
conclusions des parties, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
laissée à la charge de l’Etat.
-
26 -
Le présent arrêt peut être rendus sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il en va de même s’agissant des
frais de la décision du 2 août 2017 admettant la requête de restitution de
l’effet suspensif.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est partiellement réformée comme il suit aux
chiffres II à IV de son dispositif :
II.admet partiellement la requête de mesures
provisionnelles formée par K.________ à l’audience du 13 juillet
III.admet partiellement la requête de mesures
provisionnelles formée par T.________ le 14 juin 2017 telle
qu’explicitée à l’audience du 13 juillet 2017.
IV.dit que le droit de visite de K.________ s’exercera
provisoirement comme il suit jusqu’à nouvelle appréciation de
la situation résultant notamment de l’évaluation confiée au
Service de protection de la jeunesse :
a) à l’égard de sa fille [...], née le [...] 2005 :
-
par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux
fois par mois pour une durée de 2 (deux) heures consécutives
-
27 -
au maximum, sans possibilité de sortie des locaux, selon le
règlement et les modalités de cette institution, qui sont
obligatoires pour les deux parents ;
b) à l’égard de son fils [...], né le [...] 2010 :
-
par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux
fois par mois pour une durée de 3 (trois) heures consécutives
au maximum, avec possibilité de sortie des locaux, selon le
règlement et les modalités de cette institution, qui sont
obligatoires pour les deux parents, et ce durant 3 (trois) visites
consécutives effectives ;
-
dès lors, une fin de semaine sur deux, à la journée, le
samedi, de 09h00 à 18h00, ainsi que le dimanche, de 09h00 à
18h00.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Claire Neville, conseil de l’intimée
T.________, est arrêtée à 2'345 fr. (deux mille trois cent
quarante-cinq francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office laissée à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour K.),
-Me Claire Neville (pour T.),
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, UEMS,
-Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Ecublens,
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :