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TRIBUNAL CANTONAL
LR17.013536-171106
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273, 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2017 par la Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause l’opposant à
B.X., à [...], et concernant les enfants C.X.________ et
D.X.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai
2017, envoyée pour notification aux parties le 19 juin 2017, la Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2017 par
B.X.________ (I) ; a fixé le droit de visite d’A.X.________ sur C.X.________ et
D.X.________ selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller les
chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener : - un week-end sur
deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h00, - les semaines
où le père n’avait pas ses enfants le week-end, du lundi à la sortie de
l’école à la reprise de l’école le mardi matin, - la moitié des vacances
scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et
Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral (II) ; a chargé le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité d’évaluation et des
missions spécifiques (ci-après : UEMS), de procéder à une évaluation des
modalités du droit de visite et de faire toutes propositions utiles à ce sujet
(III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de
la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (V).
Retenant en substance que le père des enfants avait modifié la
réglementation des relations personnelles unilatéralement, que le dialogue
entre les parents était rompu et que la mère avait rendu vraisemblable le
fait que les enfants avaient été témoins de violences – principalement
verbales – entre leur père et sa nouvelle épouse et qu’ils étaient stressés
par le comportement de celui-ci, le premier juge a considéré qu’il
convenait de mandater le SPJ afin qu’il procède à une évaluation du droit
de visite et, dans l’attente de celle-ci, de limiter l’exercice des relations
personnelles.
B.Par acte du 26 juin 2017, A.X.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à ce que son droit de visite soit fixé à un week-end
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sur deux, du vendredi à la sortie de l’école à 15h10 au lundi matin à
08h10 à la reprise de l’école, et du lundi à la sortie de l’école à 11h50 au
mercredi matin à 08h10 à la reprise de l’école. Il a par ailleurs demandé
une audition des enfants et, de manière plus générale, une garde
partagée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Le 21 août 2017, le recourant s’est acquitté de l’avance des
frais judiciaires qui lui avait été demandée, par 300 francs.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.A.X., né le [...] 1976, et B.X. le [...] 1974, se
sont mariés le [...] 2004 à [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
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C.X.________, né le [...] 2006, et
-
D.X., née le [...] 2009.
2.B.X. a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 4 février 2013.
Le 2 juillet 2013, lors de l’audience d’appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mai 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (ci-après : la présidente), A.X.________ et B.X.________ ont signé,
sous l’autorité du Juge délégué de la Cour d’appel civile, lequel l’a ratifiée
pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, une convention
modifiant le chiffre I de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’A.X.________
bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants C.X.________
et D.X.________ et qu’à défaut d’entente avec la mère B.X.________, il
pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et les
ramener au domicile de leur mère, un week-end sur deux, du vendredi soir
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à 18h30 au lundi matin à la reprise de l’école, chaque semaine du lundi à
07h30 au mardi à 18h00, la moitié des vacances scolaires ainsi
qu’alternativement à Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral,
Noël et Nouvel-An. Ayant déclaré adhérer communément au principe du
divorce, les parties ont poursuivi la conciliation sur le fond et ont conclu,
au procès-verbal de l’audience d’appel, une convention réglant les effets
du divorce, dont les questions d’autorité parentale (I) et d’entretien en
faveur des enfants (III et IV). Elles se sont enfin engagées à soumettre la
convention sur effets au juge du divorce et à en requérir la ratification
dans le cadre du jugement à intervenir (X).
Par lettre commune du 3 juillet 2013, les parties ont complété
la convention sur les effets du divorce par un chiffre Ibis réglant la
question de l’attribution de la garde des enfants.
Par jugement rendu le 4 novembre 2013, la présidente a
prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.. Sous chiffre II
de son dispositif, elle a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la
convention sur les effets du divorce signée à l’audience d’appel sur
mesures provisionnelles du 2 juillet 2013 et complétée par lettre
commune du 3 juillet 2013, selon lesquelles, notamment, l’autorité
parentale sur C.X., né le [...] 2006, et D.X., née le [...]
2009, était exercée conjointement par les deux parents (I), la garde des
enfants était confiée à la mère (Ibis) et le père contribuait à l’entretien de
chacun de ses enfants par le versement de pensions indexées et
échelonnées de 400 à 600 fr. par mois, hors allocations familiales.
3.Le 16 janvier 2016,C.X. a épousé [...], qui était sa
compagne depuis cinq ans.
Le 11 février 2017, les forces de l’ordre sont intervenues au
domicile du couple, à la suite de la demande d’assistance d’A.X.________
qui suspectait une tentative de suicide de son épouse. Sur place, elles ont
découvert [...] étendue sur son lit et semi-consciente (de nombreuses
boîtes de médicaments se trouvaient à proximité de son lit), laquelle,
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malgré son état, a pu indiquer aux ambulanciers que son conjoint lui avait
porté des coups. Elles ont demandé à A.X.________ de quitter le domicile
familial avec ses enfants. Le couple n’a plus repris la vie commune et le
prénommé a déménagé chez sa mère [...].
Le 21 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, retenant que des violences conjugales avaient eu lieu, mais
que le comportement de l’épouse ne réalisait pas l’infraction de menaces
et que sans l’appel du mari, [...] aurait sérieusement risqué de succomber
à sa prise de médicaments, a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS
312.0]).
Il ressortait notamment des auditions effectuées que le couple
se disputait fréquemment.
4.Depuis leur séparation, A.X.________ et B.X.________ ont
rencontré des problèmes de communication.
Par lettre du 6 mars 2017, B.X.________ a requis l’intervention
du SPJ, mentionnant qu’A.X.________ avait décidé unilatéralement de
garder ses enfants le mardi soir, contrairement à la réglementation
convenue et malgré son refus, ne respecterait ni les lieux d’échange
prévus ni les horaires de gardes habituels et ne lui ramenait parfois pas
les enfants pour son week-end de garde. Elle mentionnait par ailleurs que
C.X.________ et D.X.________ avaient assisté, le 11 février 2017, à des
violences conjugales entre leur père et sa seconde épouse, mais qu’ils
auraient été priés par celui-ci de taire cet évènement et de lui cacher son
déménagement chez sa mère, où il accueillait depuis lors ses enfants. Elle
faisait enfin valoir qu’A.X.________ ne s’acquittait pas de ses obligations
alimentaires.
Par lettre du 16 mars 2017, [...], chef du SPJ, lui a répondu que
les évènements du 11 février 2017 avaient été portés à sa connaissance
par un rapport d’intervention de la police du 7 mars 2017. Il précisait, sans
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vouloir en minimiser les conséquences sur le développement et le bien-
être de ses enfants, qu’il s’agissait de violences entre adultes qui faisaient
usuellement l’objet, de son côté, de l’envoi de documents qu’il annexait à
son courrier. Il lui expliquait néanmoins, dès lors que le conflit en question
exposait les enfants à des violences, qu’il lui appartenait, en sa qualité de
détentrice de l’autorité parentale et de la garde, de s’adresser à la justice
de paix, qui estimerait le besoin de mettre en place un « garde-fou » et
d’ordonner une enquête qui pourrait être assurée par le SPJ,
respectivement de solliciter une mesure visant à limiter, voire suspendre,
le droit de visite d’A.X..
5.Par requête de mesures provisionnelles adressée le 28 mars
2017 au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud, B.X. a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’application
du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce.
Par lettre du 1
er
mai 2017, A.X.________ a exposé à l’autorité de
protection qu’il ressentait chez ses enfants un certain malaise depuis sa
séparation d’avec leur mère, qu’il avait accompagné à plusieurs reprises
C.X.________ et D.X.________ chez des thérapeutes, qu’il avait requis, avec
le consentement de leur mère, les conseils du Dr [...], qui suivait du reste
toute la famille, et qu’il avait décidé, au regard des difficultés engendrées
par le passage des enfants d’un parent à l’autre, que l’école serait
désormais le lieu de transition, raison pour laquelle il les accompagnait à
l’école tous les mercredis matin au lieu de les ramener chez leur mère le
mardi à 18h00. Admettant ne pas s’acquitter des pensions alimentaires en
mains de B.X., il souhaitait une garde alternée.
A l’audience de la juge de paix du 4 mai 2017, B.X.,
soutenant qu’A.X.________ ne se préoccupait pas de l’intérêt des enfants,
qui étaient sans cesse impliqués dans des conflits de loyauté, sollicités
dans des discours d’adultes et témoins des violences de leur père, voire
de tentatives de suicide, a conclu à ce que C.X.________ et D.X.________
voient ce dernier selon la réglementation prévue dans le jugement de
divorce, à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport du SPJ, à raison
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d’un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00 ainsi
que, durant les semaines où le père n’avait pas ses enfants pour le week-
end, du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, et
à ce qu’une surveillance du SPJ, voire un suivi psychologique pour les
enfants, soient mis en place. Elle mentionnait que les enfants étaient las
de la situation, que le suivi par le Dr [...] était le seul moyen qu’avaient les
enfants pour discuter avec leur père, mais que C.X.________ avait écrit qu’il
ne voulait pas voir celui-ci pour quelque temps et qu’D.X.________ ne
voulait plus parler de rien, et qu’A.X.________ se positionnait en victime,
affirmant qu’il n’avait pas pu prendre ses enfants en vacances alors qu’il
n’était tout simplement pas allé les chercher.
Faisant valoir qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque
condamnation pénale pour des motifs de violence, A.X.________ a conclu à
l’institution, à l’amiable, d’une garde partagée, faute de quoi il
demanderait la garde exclusive sur ses enfants. Quant au défaut de
paiement des pensions alimentaires, il a expliqué qu’il n’avait jamais voulu
signer la convention qui les fixait et qu’on l’avait forcé à payer une
pension. Souhaitant la garde partagée, il désirait à tout le moins avoir ses
enfants auprès de lui un week-end sur deux ainsi que du lundi au mercredi
matin.
6.Le 13 octobre 2017, [...], cheffe de l’UEMS, a écrit à l’autorité
de protection que le dossier avait été confié à [...], assistante sociale pour
la protection des mineurs, et qu’un délai minimum de quatre mois était
dès lors compté pour mener à bien l’évaluation demandée afin d’éviter,
dans la mesure du possible, que des conclusions hâtives ne provoquent
des bouleversements inopportuns pour les enfants.
E n d r o i t :
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
2.3
2.3.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de
protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
3.1Le recourant conteste le droit de visite tel qu’il a été fixé par
l’autorité de protection et sollicite un élargissement de son exercice.
3.2
3.2.1Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
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naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève
à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence
citée ; ATF 123 III 334 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585).
La notion de « relations personnelles indiquées par les
circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon
les pratiques régionales. En Suisse romande, qui a une pratique plus large
qu’en Suisse romande, le droit de visite usuel est d’une fin de semaine sur
deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est
admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier
toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se retrancher sans
examen derrière l’usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de
la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et
123 III 445 consid. 3a cités).
3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en
vertu de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la
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demande d'une personne partie à la procédure, les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles
doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement
les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de
créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13
février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017, n.
5.20, p. 164).
3.3Les parties ont divorcé en 2013 et bénéficient de l'autorité
parentale conjointe sur leurs enfants. Elles sont convenues que la garde
de [...] et d’[...] soit confiée à leur mère et que le père bénéficie d’un libre
et large droit de visite sur ses enfants ; à défaut d’entente entre elles, le
père aurait ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du
vendredi à 18h30 au lundi matin à la reprise de l’école et, chaque
semaine, du lundi à 07h30 au mardi à 18h00 ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance. Outre différentes
difficultés liées au comportement du recourant depuis quelques mois,
comme des modifications unilatérales des périodes de visite, ou des
rétentions de pensions alimentaires pour des motifs qui ne sont pas
pertinents, le recourant soutient avoir pris des mesures plus adéquates
quant au moment où les transferts d’un parent à l’autre devraient se faire
selon lui.
Or, il résulte des premiers éléments figurant au dossier que le
recourant fait subir un important stress à ses enfants, qui l’ont du reste
exprimé par une lassitude quant aux histoires d’adultes et épisodes de
violence auxquels ils sont confrontés d’une manière ou d’une autre.
Manifestement, la situation personnelle du recourant est instable, voire
problématique quant à divers épisodes de violence et de prises à partie
auxquels ses enfants n’ont pas à être confrontés.
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14 -
Dans son recours, A.X.________ ne conteste d’ailleurs pas ces
épisodes, mais justifie son propre comportement en raison de conflits qui
ne concernent que les adultes. Il admet toutefois qu’une évaluation de la
situation par des professionnels est nécessaire. Pour le surplus, il se plaint
du comportement de son ex-épouse, qui aurait obtenu des avantages
exagérés, mais qui concernent les suites du divorce.
Toutefois, nulle part dans son acte, le recourant ne semble
prendre conscience que l’intérêt de ses enfants passe en priorité. Leur
protection et la nécessité de leur donner un peu d’espace et de stabilité
dans le droit de visite, avec un strict respect des horaires et des plages qui
leur soient propres, est indispensable dans cette situation troublée.
L’élargissement des périodes durant lesquelles les enfants seraient avec
leur père ou l’extension des passages pour une correspondance avec les
horaires scolaires sont inadéquats à l’heure actuelle. Le droit de visite tel
que l’a fixé le premier juge est donc parfaitement approprié et devra être
scrupuleusement respecté, le temps que le rapport concernant les
résultats de l’évaluation du SPJ soit déposé. Les enfants seront d’ailleurs
entendus, conformément à l’art. 314a CC.
Enfin, s’agissant de la garde partagée, cette conclusion ne
pourra être examinée qu’une fois rendu le rapport du SPJ et les parties à
nouveau entendues par l’autorité de protection, d’autant qu’il ne s’agit, à
ce stade, que de mesures provisionnelles.
3.En conclusion, la décision querellée s’avère bien fondée et le
recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans autre
échange d’écritures.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils
; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui en a fait l’avance.
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15 -
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.________,
-
Mme B.X.________,
et communiqué à :
-SPJ, UEMS, à l’att. de [...],
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :