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TRIBUNAL CANTONAL
LR17.002211-171318
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 134 al. 4, 273, 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Genève, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2017 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en modification de
jugement de divorce l’opposant à B.Z., à Lausanne, et concernant
l’enfant C.Z.________, à Lausanne.
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2017,
envoyée pour notification aux parties le 13 juillet 2017, la Juge de Paix du
district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l'enquête en
modification du droit de visite de A.Z.________ sur C.Z., née le [...]
2000 (I) ; a suspendu le droit de visite de A.Z. sur sa fille
C.Z.________ (II) ; a dit que la juge interpellerait d’office la Dresse
X.________ dans un délai de deux mois dès la notification de la décision afin
qu’elle établisse un rapport médical déterminant si C.Z.________
manifestait toujours la volonté de ne pas voir son père (III) ; a invité les
professionnels du réseau (médecins, éducateurs de la mineure) à
interpeller sur le champ la juge si C.Z.________ devait dans l’intervalle
manifester la volonté de revoir son père (IV) ; a dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) ; a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
Considérant en substance qu’il convenait de tenir compte de la
volonté explicite de C.Z.________ de ne pas voir son père, ce d’autant que
l’assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
soutenait la position de l’adolescente et qu’une enquête pénale était
dirigée à l’encontre de A.Z.________ pour des attouchements dont la jeune
fille affirmait qu’ils avaient été commis par son père, la première juge a
confirmé, à titre provisionnel et dans l’intérêt bien compris de la mineure,
la suspension des relations personnelles de A.Z.. Craignant en
outre qu’une actualisation de son rapport du 28 juin 2011 par le Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après SUPEA)
ne surcharge émotionnellement C.Z. et ne parvienne pas à une
réévaluation à court terme, elle a privilégié à ce stade, et au vu de
l’urgence, une réévaluation de la volonté de l’adolescente par le médecin
psychiatre qui la suivait afin d’établir si celle-ci manifestait toujours la
volonté de ne pas voir son père. Si C.Z.________ devait toutefois changer
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d’avis, il appartiendrait aux professionnels du réseau d’interpeller
immédiatement la juge pour une réévaluation de la situation.
B.Par acte du 25 juillet 2017, accompagné de l’ordonnance
entreprise et de l’enveloppe l’ayant contenue ainsi que d’une requête
d’assistance judiciaire, A.Z.________ a recouru contre cette décision,
concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres II et III en ce sens que son droit de visite s’exercera deux fois par
mois au sein du Foyer des [...], d’entente avec C.Z.________ et l’équipe
éducative, et qu’un mandat d’actualisation du rapport du 28 juin 2011 soit
confié au SUPEA, sur la base d’un questionnaire à remettre à bref délai par
chaque partie. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à
IV du dispositif de l’ordonnance du 14 juin 2017 et au renvoi de la cause à
l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été demandé d’avance de frais au recourant et
l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Par jugement rendu le 19 mars 2004, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a prononcé
le divorce des époux A.Z., de nationalité sud-africaine, et
B.Z., de nationalité suisse, dont le mariage avait été célébré le [...]
1997 à Echallens/VD et la séparation était intervenue en 2003. Aux termes
des art. I et II de la convention signée par les parties le 4 novembre 2003
et ratifiée par le président pour valoir jugement, l’autorité parentale sur
C.Z.________, née le [...] 2000, a été attribuée conjointement aux deux
parents tandis que la garde de l’enfant a été confiée à la mère, le père
bénéficiant d’un droit de visite libre et large, usuellement réglementé à
défaut d’entente entre parents.
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2.Souffrant de channelopathie (maladie neurologique rare), dont
les conséquences sont un trouble de l’équilibre avec une impossibilité de
marche autonome, des troubles de langage et des difficultés cognitives
nécessitant un enseignement spécialisé, C.Z.________ a été admise dès
2004 à la [...], institution spécialisée dans le domaine du handicap moteur,
en externat. Au moment du divorce, ses parents s’entendaient très bien à
son sujet ; ils s’en occupaient tous deux de manière parfaitement
adéquate. Le droit de visite du père, régulier, s’exerçait sans difficulté. La
situation s’est crispée en 2005 ; à cette époque, A.Z.________ est tombé en
dépression en raison de ses difficultés financières et de ses inquiétudes
pour sa fille. Le [...] 2007, un garçon [...] est né de sa relation avec sa
compagne [...]. Dès 2007, le droit de visite a perdu en intensité jusqu’à
devenir inexistant en juin 2009 (C.Z.________ a été hospitalisée de l’été
2008 à février 2009).
Par demande déposée le 2 décembre 2009 auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal), B.Z.________ a
ouvert action en modification de jugement de divorce afin, notamment,
d’obtenir l’autorité parentale exclusive sur sa fille, un droit de visite du
père restreint à un samedi sur deux dans un centre adapté sous
surveillance de professionnels et un avis aux débiteurs pour le versement
de la pension. Elle invoquait en substance que la communication n’était
plus possible avec A.Z.________ qui, selon elle, s’était désintéressé
progressivement de sa fille, et que ni l’autorité parentale conjointe ni un
droit de visite usuel n’étaient désormais envisageables.
A titre d’urgence, B.Z.________ a réclamé la suspension
immédiate des relations personnelles. La suppression du droit de visite du
père pour le week-end du 11 au 13 décembre 2009 a été admise au titre
de mesures d’urgence à l’audience du 18 décembre 2009 et l’éventualité
d’un droit de visite en milieu sécurisé a alors été évoquée. Par décision du
14 mai 2010, confirmée le 10 juillet 2010, le président a limité le droit de
visite du père sur sa fille au Point Rencontre, à raison de deux heures deux
fois par mois, à l’intérieur des locaux. Le 28 novembre 2011, les relations
personnelles ont été étendues à trois heures deux fois par mois, avec droit
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de sortie. Les parties sont enfin convenues que le droit de visite serait
autorisé en présence de [...], et/ou de leur fils commun [...],C.Z.________
devant être préparée à ces visites par une information préalable.
Compte tenu des craintes de la mère au sujet des capacités
parentales du père et du conflit parental de grave envergure, le président
a ordonné, par décision du 13 octobre 2010, une expertise psychiatrique
globale de la famille auprès du SUPEA. Le 28 juin 2011, après avoir
procédé à une anamnèse des parties et à une observation clinique de
C.Z., les Drs [...], médecin-chef, [...], cheffe de clinique, et [...],
médecin-assistante auprès du SUPEA, consultation de la [...], ont relevé
que l’enfant était dans une position très douloureuse vis-à-vis de ses deux
parents et était véritablement placée dans un conflit de loyauté entre sa
mère, qui lui donnait tous les soins, l’attention et l’amour dont elle avait
besoin, et son père, qu’elle voyait à quinzaine, mais auquel elle était très
attachée, ajoutant qu’un retour au droit de visite usuel chez son père
reviendrait pour la fillette à contrer et à tromper sa mère avec qui elle
vivait et qui lui donnait tant par sa présence au quotidien et son amour.
Ayant eu l’information que B.Z. avait à plusieurs reprises
discrédité A.Z.________ lors des visites à Point Rencontre, en présence de
C.Z., les experts ont relevé que si l’enfant devait entendre
fréquemment de tels propos, cela ne ferait que renforcer la douleur qu’elle
pouvait ressentir et exacerber le conflit de loyauté ; ils préconisaient en
conséquence qu’un espace sous forme d’un suivi psychologique au sein de
la [...] soit offert à l’enfant « pour déposer la souffrance que lui amenait sa
position au sein du conflit parental ». Appelés à se déterminer sur les
aptitudes du père à exercer un droit de visite usuel et non surveillé, les
experts ont répondu que durant l’entretien père-fille, A.Z. avait
montré de bonnes capacités attentionnelles vis-à-vis de sa fille et du
plaisir à être en relation, à juste distance ; la thymie du prénommé était
neutre, mais il n’avait pas nié avoir eu des affects dépressifs dans le passé
et se sentir mieux actuellement (il était régulièrement suivi en
psychiatrie). L’équipe d’encadrement de Point Rencontre les avait
informés que le père était très régulier dans ses visites, se montrait
adéquat, était très attentionné, à bonne distance, et qu’il sollicitait
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l’étayage des professionnels (A.Z.________ évoquait qu’il aurait besoin
d’être formé pour effectuer les transferts de sa fille et les soins à celle-ci,
en particulier le protocole d’urgence en cas de coma de l’enfant). Afin de
favoriser l’implication du père dans la prise en charge de sa fille et de
préparer au mieux une ouverture du droit de visite, A.Z.________ devant
être « fiable » lorsqu’il prendrait celle-ci, les experts ont préconisé que
celui-ci soit informé des entretiens médicaux ainsi que des entretiens
pédago-éducatifs de C.Z., qu’il soit « coaché » par
l’ergothérapeute et « formé » au protocole à adopter en urgence, qu’il
adapte son appartement et qu’il bénéficie durant six mois de
l’accompagnement de professionnels lors de visites à l’extérieur. Les
experts mentionnaient enfin (la mère avait évoqué un épisode au cours
duquel le père aurait touché le sexe de sa fille, mais était demeurée très
évasive lorsqu’ils lui avaient demandé si elle avait des suspicions
d’attouchements sexuels, disant a priori qu’elle n’en avait pas, mais qu’un
doute subsistait) qu’il paraissait adéquat que le père n’effectue pas lui-
même la toilette de sa fille, laquelle serait déléguée à une professionnelle
(infirmière à domicile).
Dans son ordonnance du 21 juin 2012, le président a constaté
que la période de mise à l’épreuve de six mois, préconisée par les experts,
était échue et que le père avait démontré, sans défaillir, sa capacité à
prendre en charge sa fille, avait reçu les instructions nécessaires
concernant l’état de santé de C.Z. et avait aménagé son domicile
en fonction des besoins de celle-ci.
Aux termes de son jugement du 25 avril 2013, considérant que
la restriction du droit de visite ne se justifiait plus, le tribunal a rejeté les
conclusions de B.Z., les modalités conventionnelles de prise en
charge de C.Z. étant maintenues.
3.En janvier 2014, C.Z.________ a été admise à la [...], comme
interne.
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Par lettre du 2 août 2016, l’Institution genevoise de maintien
d’aide et de soins à domicile (ci-après : IMAD), rappelant qu’elle suivait
C.Z.________ depuis trois ans lors de ses séjours chez son père, a écrit à la
Dresse [...] qu’elle constatait depuis le mois d’avril une nette amélioration
de l’autonomie de C.Z., qui effectuait les soins du soir
pratiquement seule et revendiquait cette autonomie, ce qui était
nouveau ; elle s’interrogeait en conséquence sur la pertinence des
passages au domicile de A.Z. le soir.
Dans son rapport d’indication du 14 octobre 2016, Pro Infirmis
Vaud a souligné les « gros progrès faits dans le domaine de
l’indépendance fonctionnelle », indiquant que C.Z.________ « effectuait de
plus en plus seule les actes en lien avec l’hygiène simple et quotidienne.
[...] Un besoin d’aide est également constaté quand la jeune femme doit
aller à selles, notamment pour le nettoyage ». L’éducatrice mentionnait
par ailleurs qu’il était difficile pour la jeune femme de faire un choix,
qu’elle s’exprimait peu et qu’elle suivait le choix des autres ; il fallait être
attentif aux questions « dirigées » quand on lui proposait quelque chose,
l’intéressée ayant tendance à aller dans le sens de la question. Elle
évaluait sa capacité à concevoir les réalités comme légèrement altérée.
4.A.Z.________ a eu sa fille auprès de lui entre le 30 décembre
2016 et le 6 janvier 2017. C.Z.________ a ensuite passé le week-end chez
sa mère avant de retourner à l’internat le 9 janvier 2017, où elle a fait une
crise.
Par courrier du 9 janvier 2017, B.Z.________ a reproché à
A.Z.________ d’avoir provoqué, à la suite de téléphones et de contestations
incessants, le départ de deux médecins qui assuraient le suivi du dossier
de leur fille, qui n’avait donc plus de généraliste, et lui a fait grief d’avoir
créé, en refusant les soins de l’IMAD à plusieurs reprises et en préférant
assurer lui-même la toilette intime de C.Z.________, une situation
volontairement conflictuelle et bien inutile compte tenu de la fragilité de
celle-ci.
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Le 10 janvier 2017, la Dresse F., médecin responsable
de la [...], a pris contact avec la Police cantonale vaudoise pour l’aviser
des révélations d’une de ses patientes.
Le 12 janvier 2017, l’inspecteur [...] et Mme [...], psychologue
LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ;
RS 312.5), ont procédé à l’audition de C.Z., qui a déclaré avoir
parlé à « [...]» (ndlr : [...], compagnon de sa mère) de ce que son père lui
avait touché pendant « la petite toilette » les seins (« une fois par
année ») et les « fesses » (« plusieurs fois »), par quoi il fallait entendre le
vagin, et qu’elle n’aimait pas cela. Concernant l’avenir, elle ne souhaitait
plus que son père et son demi-frère viennent à [...].
Dans son rapport d’investigation du 13 janvier 2017,
l’Inspecteur [...] a noté, au chapitre « Circonstances de l’intervention »,
que C.Z., infirme moteur cérébrale de naissance, avait notamment
déclaré à son beau-père [...], qui l’avait enregistrée avec son téléphone,
« après plusieurs questions, parfois très dirigées », qu’elle « n’aimait pas
que son papa lui touche les parties intimes et aille jusqu’à mettre son
doigt dans la nenette ». Au chapitre « Remarques », il a encore relevé « le
caractère particulier de cette affaire. En effet, la victime a été
passablement orientée par son beau-père. Elle nous a tenus un discours
similaire à celui des enregistrements faits par [...]. Au vu du handicap de la
jeune fille, l’audition vidéo s’est révélée particulièrement difficile. Elle a
certes pu livrer certains éléments pouvant laisser penser qu’elle a subi des
actes d’ordre sexuel de la part de son père. Toutefois, il est difficile
d’établir le contexte des gestes qu’elle a pu décrire, notamment en regard
du fait qu’elle est infirme et qu’elle a besoin de soins complets ».
Une enquête pénale a été ouverte auprès du Ministère public
du canton de Genève à l’encontre de A.Z..
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 18 janvier 2017, B.Z.________ a sollicité de l’autorité de protection, sous
suite de frais et dépens, la suspension du droit de visite de A.Z.________
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sur sa fille. Elle expliquait que quelques jours après son retour d’une
semaine de vacances chez son père durant les fêtes de fin d’année,
l’adolescente s’était ouverte d’attouchements qu’elle aurait subis de la
part de celui-ci, que ce signalement avait été porté par la Dresse
F.________ à la Brigade des mœurs, qu’une audition LAVI avait été
effectuée le 10 janvier 2017, sous la responsabilité de l’inspectrice [...] et
que C.Z.________ avait manifesté son refus clair d’être à nouveau
confrontée à son père.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour,
la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille et a
confié un mandat d’évaluation au Groupe évaluation et missions
spécifiques du SPJ, avec pour mission de formuler toute proposition quant
aux modalités de l’exercice du droit de visite du prénommé sur
C.Z..
Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 6 février 2017, A.Z., soutenant en
substance que sa fille faisait l’objet d’aliénation parentale et rappelant
qu’il avait déjà fait face par le passé à des accusations infondées de
maltraitance par négligence sur sa fille, a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 18 janvier
2017, au rétablissement d’un libre et large droit de visite sur sa fille, au
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde
de fait de B.Z.________ sur C.Z., un mandat provisoire de
placement et de garde sur l’enfant étant confié au SPJ, à l’institution d’un
droit de visite surveillé de la mère sur sa fille, par l’intermédiaire de Point
Rencontre, et à l’ouverture d’une enquête en retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de B.Z. sur sa fille. Affirmant que
ses relations personnelles s’étaient toujours déroulées de manière
harmonieuse (il avait instauré un cadre médical pour assurer la sécurité de
sa fille et tant Pro Infirmis que l’IMAD avaient souligné l’autonomie acquise
par C.Z., notamment pour les soins d’hygiène), A.Z.
estimait qu’il était urgent de protéger la jeune femme de toute forme
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d’instrumentalisation, ce qui impliquait le retrait de la garde à la mère et
la suppression des contacts entre sa fille et l’ami de B.Z..
A l’audience du 8 février 2017, A.Z. a contesté avoir
procédé à des attouchements à connotation sexuelle à l’égard de sa fille ;
il a rappelé que les déclarations de C.Z.________ avaient été faites après
qu’elle avait passé le week-end chez sa mère et qu’elles s’expliqueraient
par un conflit des parents au sujet des soins infirmiers à prodiguer à leur
fille, qui répétait souvent à autrui, et à lui-même, les propos de sa mère.
B.Z.________ a précisé qu’elle ne tenait pas son ex-mari pour coupable,
mais que le signalement avait été effectué par la Dresse F.________ et que
la procédure représentait une démarche de protection pour l’enfant.
Par lettre du 9 mars 2017, répondant aux questions de la juge,
la Dresse F.________ a déclaré qu’elle n’avait rien remarqué de particulier
le 9 janvier 2017 dans le comportement de C.Z.________, qui avait certes
eu une crise ce jour-là, mais que ces crises survenaient sans éléments
déclencheurs clairement identifiés à ce jour, ce qui était le cas le 9 janvier
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Quant à la capacité de l’enfant à être entendue par l’autorité de
protection, la Dresse F.________ mentionnait qu’il était important que la
jeune fille soit entendue afin que la juge puisse se faire un avis objectif de
la situation et entendre d’elle-même les mots de celle-ci. Certes les
professionnels pouvaient transmettre à la juge le contenu des discussions
avec C.Z., mais s’agissant d’éléments partiels dans un contexte de
soutien à l’enfant et non de recherche d’éléments objectifs par rapport
aux événements, la transmission ne pourrait pas reproduire la parole de la
jeune fille.
Dans un rapport d’évaluation sociale du 13 mars 2017, après
avoir reçu A.Z., puis s’être rendus à son domicile et avoir entendu
l’infirmière [...], [...] et [...], cheffe de groupe ad interim et intervenant en
protection de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs du
canton de Genève (ci-après : SPMi), ont noté qu’il avait été décidé de faire
un passage par jour au domicile du père, le samedi matin et le dimanche
matin. Cette décision avait été prise dans le cadre de l’encouragement à
rechercher une autonomie et au vu de l’évolution de l’enfant, que cette
décision avait été approuvée le 19 août 2016 par la Dresse [...], que cette
réduction des passages à domicile avait été bien comprise et acceptée par
le père, mais avait rencontré l’opposition de la mère qui avait estimé que
l’enfant avait besoin de deux passages par jour car, selon elle, le père
n’était pas en mesure d’aider convenablement leur fille. Or, selon
l’infirmière, A.Z.________ avait eu une bonne collaboration avec l’IMAD et
ne démontrait pas d’incompétence dans les soins et l’aide à l’enfant, ni de
difficulté particulière dans sa prise en charge. Les auteurs du rapport
relevaient encore qu’à la suite de l’opposition de la mère et aux difficultés
de collaboration avec elle, la Dresse [...] s’était retirée de la situation,
suivie par la Dresse [...] que B.Z.________ avait choisie, et que le père avait
finalement opté pour son propre psychiatre, le Dr [...], choix que la mère
avait contesté. Ils n’avaient enfin pas relevé d’éléments problématiques
sur les conditions matérielles d’accueil de l’enfant chez son père.
C.Z.________ est suivie depuis début février 2017 par le Dr [...],
psychiatre à Lausanne.
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Dans un rapport d’évaluation du 7 avril 2017, [...] et J.,
cheffe de l’unité et assistante sociale auprès du SPJ, ont noté, après s’être
entretenues avec B.Z., C.Z., la Dresse F. et
l’éducatrice Q., que cette dernière avait expliqué que la jeune fille
pouvait être très influençable et qu’il était difficile de s’appuyer sur ce
qu’elle disait car ses idées avaient tendance à s’embrouiller. Estimant que
C.Z., qu’elles avaient entendue seule à [...] le 24 mars 2017,
n’avait pas présenté d’émotion particulière en parlant de son père, n’était
pas opposée à le voir et qu’elle en avait même émis le souhait pour de
petits moments, mais pas au domicile de ce dernier, les auteures du
rapport proposaient de fixer un droit de visite mensuel ou bimensuel à
[...], d’entente avec C.Z.________ et l’équipe éducative.
Aux termes de ses déterminations sur le rapport d’évaluation
précité du 2 mai 2017, A.Z.________ a requis, par voie d’extrême urgence,
l’autorisation de voir sa fille à [...] une ou deux fois avant le 22 mai 2017,
date à laquelle C.Z.________ quitterait l’institution pour intégrer la
Fondation [...] à Vevey.
Le 3 mai 2017, la juge de paix de procédé à l’audition de
C.Z..
Par lettre du 4 mai 2017, la juge de paix a rejeté la requête
d’extrême urgence de A.Z., relevant notamment que lors de son
audition du 3 mai 2017, C.Z.________ avait déclaré à plusieurs reprises
qu’elle ne voulait pas voir son père ni à [...], ni ailleurs.
Dans ses déterminations du 4 mai 2017, B.Z.________ a adhéré,
sous suite de frais et dépens, aux conclusions du rapport d’évaluation du
SPJ du 7 avril 2017.
Par lettre du 8 mai 2017, A.Z.________ a requis de l’autorité de
protection qu’elle lui fasse parvenir le procès-verbal de l’audition de
C.Z.________.
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Par lettre du 10 mai 2017, B.Z.________ a indiqué qu’elle
entendait respecter la position développée par C.Z.________ lors de son
audition par la juge et ne pas contraindre sa fille à participer à une
démarche judiciaire tendant à mettre en œuvre un droit de visite qui
pourrait la déstabiliser.
Par lettre du 11 mai 2017, la juge de paix a répondu à
A.Z.________ qu’elle n’entendait pas, en l’état, lui transmettre le procès-
verbal de l’audition de C.Z.________ et qu’un résumé des déclarations de
l’enfant lui serait fait oralement à l’audience du 14 juin 2017.
Par lettre du 18 mai 2017, A.Z., faisant valoir que le
courrier de la juge de paix du 11 mai 2017 ne permettait pas de penser
que C.Z. n’avait pas voulu que ses déclarations ne soient
transmises à ses parents, partant qu’aucun élément ne permettait de
justifier une telle restriction du droit d’être entendu des parties, a requis
l’autorisation de consulter le dossier de la cause dans sa totalité et,
subsidiairement, la motivation du refus de transmettre le procès-verbal de
l’enfant.
Le 22 mai 2017, la juge de paix lui a répondu qu’elle
n’entendait pas, dans l’intérêt bien compris de C.Z., lui
transmettre le procès-verbal de l’audition de l’enfant.
Par courriel du 6 juin 2017, B.Z., répondant aux
sollicitations du conseil de A.Z., a transmis à ce dernier les
informations requises au sujet du suivi médical de C.Z..
Par lettre du 14 juin 2017, A.Z.________ a modifié les
conclusions de son procédé écrit du 6 février 2017 en ce sens qu’il a
conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles,
au rejet de la requête de mesures provisionnelles de C.Z.________ du 18
janvier 2017 et, subsidiairement, à ce que son droit de visite s’exerce
deux fois par mois au sein du Foyer [...], d’entente avec C.Z.________ et
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l’équipe éducative, et à ce que le SUPEA soit chargé d’un mandat
d’actualisation de son rapport du 28 juin 2011, sur la base d’un
questionnaire à remettre par chaque partie à bref délai.
5.A l’audience du 14 juin 2017, la juge de paix a d’entrée de
cause résumé aux parties et à J.________ les déclarations que lui avaient
faites l’enfant de lors de son audition du 3 mai 2017, savoir que
C.Z.________ avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas voir
son père, ni à [...] ni ailleurs, qu’elle avait ajouté qu’elle ne changerait pas
d’avis et que ce souhait était le sien et non pas celui de sa mère.
J., rappelant qu’elle avait établi son rapport du 7 avril
2017 sur la base des déclarations que lui avait faites C.Z., a
estimé qu’au vu des paroles de la jeune fille à la juge, le 3 mai 2017, elle
ne pouvait pas confirmer les conclusions de son rapport. L’enfant avait
peut-être mûri sa réflexion depuis lors ; il fallait lui faire confiance et on ne
pouvait pas ne pas écouter ce qu’elle avait dit à la juge ; malgré son
handicap et même influençable (la jeune fille étant prise dans un conflit
qui existait entre ses parents, il y avait certainement des influences et
peut-être des pressions sans que l’on puisse dire qu’elles soient exercées
par le père ou la mère), C.Z.________ était capable d’émettre des souhaits
et des désirs. D’après sa perception, lorsqu’elle avait rencontré
B.Z., celle-ci n’était pas dans une attitude d’influence sur sa fille,
cherchant plutôt à se mettre en retrait ; J. n’avait pas eu le
sentiment que la mère était intervenue dans ce laps de temps de manière
forte à l’égard de sa fille, mais elle reconnaissait que c’était difficile
lorsque l’on ne rencontrait pas l’enfant avec chacun de ses parents. Enfin,
si C.Z.________ devait en émettre le souhait, le père pourrait voir sa fille
aux [...].J.________ n’était par ailleurs pas favorable à une expertise de
C.Z.________, étant d’avis qu’il y avait déjà eu énormément d’auditions et
d’interventions du SPJ, de la justice, des médecins, des psychiatres et des
éducateurs, lesquelles avaient donné lieu à suffisamment de rapports et
d’avis, et qu’il serait lourd pour la jeune fille d’y faire encore face.
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B.Z., confirmant sa conclusion tendant à la suspension
du droit de visite de A.Z., a précisé qu’elle avait sa fille auprès
d’elle un week-end sur deux en moyenne, qu’elle la laissait vivre sa vie et
ne l’influençait pas. C.Z.________ lisait un peu, malgré un problème de vue,
savait compter séquentiellement, mais avait de la peine avec les additions
et les soustractions, avait une notion spatio-temporelle défaillante et que
mis à part un léger défaut de prononciation, s’exprimait bien. Elle faisait
enfin du théâtre.
A.Z., faisant part de la très grande influençabilité de sa
fille qui répétait souvent ce qu’on lui disait et se contredisait
fréquemment, a soutenu que C.Z. parlait certes, mais pas bien, ne
savait pas compter ni rendre la monnaie et qu’il lui était pratiquement
impossible de lire, mais qu’elle avait néanmoins une bonne mémoire pour
une séquence de mots et parvenait à former des mots de temps en temps
par écrit. Sa fille lui avait téléphoné durant quatre minutes le 20 février
2017 pour lui demander quand elle pourrait venir chez lui, lui disant qu’il
lui manquait ; il entendait que sa fille aurait déclaré à la juge qu’elle ne
voulait pas le voir, mais ignorait si cela correspondait vraiment à sa
volonté, d’autant que ces propos contredisaient son téléphone et sa
relation avec lui jusqu’au 6 janvier 2017. Il rappelait qu’il avait rendu visite
à C.Z.________ à [...] le 11 janvier 2017 et que leur rencontre avait été
chaleureuse.
Il a été protocolé au procès-verbal de l’audience du 14 juin
2017 que A.Z.________ confirmait ses déterminations écrites du même jour,
lesquelles modifiaient ses conclusions du 6 février 2017, et que
B.Z.________ concluait au rejet de celles-ci, sous suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
2.3
2.3.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
-
19 -
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de
protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du
district de Lausanne qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al.1 CC.
L’enfant a été entendue par la juge de paix le 3 mai 2017 et les parties ont
comparu à l’audience du 14 juin 2017 à l’issue de laquelle la décision
querellée a été rendue.
Le recourant invoque cependant une violation du droit d’être
entendu en ce sens que les déclarations de sa fille n’ont fait l’objet
d’aucun écrit et que la juge de paix a refusé de transmettre à son conseil,
sans motifs, le procès-verbal de l’audition du 3 mai 2017 ; un récit complet
et détaillé des déclarations de l’enfant, idéalement accompagné des
observations effectuées par l’audition sur le comportement, était
nécessaire pour apprécier l’avis de l’enfant, déterminer son bien et
respecter le droit d’être entendu des parties, le résumé de quelques lignes
figurant dans l’ordonnance entreprise, certes communiqué oralement à
l’audience, ne sachant y suppléer.
2.3.2Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de
l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres
justes motifs ne s'y opposent. Lors de l’audition, seules les informations
nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal, Elles sont
communiquées aux parents et au curateur (art. 298 al. 2 CPC).
L’enfant n’étant ni un témoin ni une partie, le tribunal n’a pas
à dresser un procès-verbal de son audition. La lettre de l’art. 298 al. 2 CPC
est claire sur ce point, puisque le texte précise que seules les informations
nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et
communiquées aux parents, le cas échéant au curateur. La personne
-
20 -
chargée de l’audition de l’enfant n’a ainsi pas à protocoler mot à mot les
déclarations de l’enfant. La personne chargée de l’audition se bornera à
consigner les informations nécessaires à la décision, soit notamment
comment les choses se passent entre l’enfant et ses parents, comment il
se sent, ou encore s’il rencontre des difficultés particulières. Pour une
partie de la doctrine, la communication du contenu de l’audition aux
parties ne doit pas nécessairement revêtir la forme écrite, le juge chargé
de l’audition pouvant résumer le contenu de celle-ci lors d’une audience,
ou écrire aux parents et à l’éventuel représentant de l’enfant. Le tribunal
doit quoi qu’il en soit permettre aux parents et à l’éventuel curateur de se
déterminer par rapport à l’entretien entre l’enfant et le juge ou le tiers
nommé à cet effet (ATF 111 I 53 consid. 4, JdT 1997 I 304 ; TF 5A_88/2015
du 5 juin 2015 consid. 3.3.1) et d’en tirer les conséquences procédurales
avant qu’une décision ne soit rendue. A défaut il viole leur droit d’être
entendu (sur le tout : Helle, CPra Matrimonial, 2016, nn. 48-49 et 51-52 ad
art. 298 CPC et les références citées)
L’art. 298 CPC a un double but : il doit permettre à la fois au
tribunal d’établir les faits et de prendre une décision en toute
connaissance de cause, que l’enfant soit ou non capable de discernement
(TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 5.1), et de respecter le
droit de l’enfant d’être entendu et de prendre part à toute procédure le
concernant. Grâce à l’audition directe et personnelle de l’enfant, le
tribunal devrait être en mesure de se forger sa propre opinion de la
situation (Helle, op. cit. nn. 7-8 ad art. 298 CPC).
2.3.3En l’occurrence, le résumé écrit des déclarations de l’enfant
est certes assez succinct, mais il est suffisant. La juge de paix ayant
procédé à l’audition de l’enfant a écrit au recourant, le 11 mai 2017,
qu’elle ferait un résumé oral des déclarations de C.Z.________ à l’audience
du 14 juin 2014, ce qu’elle a fait d’entrée de cause, et le recourant ne
conteste pas que le résumé des déclarations de sa fille lui a été
communiqué à cette occasion déjà, de telle sorte qu’il n’y a pas de
violation du droit d’être entendu sous cet angle. Le principe du procès-
verbal restreint en la matière – il est d’ailleurs conforme à l’intérêt de
-
21 -
l’enfant que tous les détails de ses déclarations ne soient pas
communiqués, pour éviter que celles-ci ne soient utilisées à son détriment
par l’un ou l’autre de ses parents – est d’ailleurs mis en évidence à l’art.
314a CC (« seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la
décision sont consignés au procès-verbal »). L’audition de l’enfant, quand
bien même elle a une assez grande importance, n’est qu’un des éléments
fondant la décision du juge et on ne peut ignorer en l’occurrence que les
déclarations de l’enfant, telles que résumées par la juge, sont largement
corroborées par le rapport médical de la Dresse F., lequel confirme
d’ailleurs que l’autorité de protection a pris dans le cadre de l’audition de
C.Z., toutes les mesures qu’elle pouvait prendre pour tenir compte
de la santé très particulière de la jeune fille. Enfin, après la communication
orale du résumé des déclarations de la jeune fille par la juge à l’audience,
les parties se sont déterminées en prenant au procès-verbal des
conclusions.
Le droit d’être entendu de chacune des parties, de même que
celui de l’enfant, ayant été respecté, le moyen du recourant sur ce point
doit être rejeté et la décision entreprise, formellement correcte, peut être
examinée sur le fond. Partant, la mesure d’instruction requise, tendant à
la production du procès-verbal d’audition de C.Z.________ du 3 mai 2017,
doit être rejetée.
3.1Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation
du droit, le recourant conteste la suspension de son droit de visite ainsi
que le refus de la juge d’ordonner l’actualisation de l’expertise
pédopsychiatrique du 28 juin 2011. Faisant état de la situation de santé
très particulière de la jeune fille, il conteste que celle-ci ait un âge mental
lui permettant de se forger une volonté autonome et soutient peu ou prou
qu’elle est manipulée par sa mère. Il se prévaut également du rapport du
SPJ du 7 avril 2017, qui recommande un droit de visite surveillé.
3.2
-
22 -
3.2.1Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève
à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence
citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
-
23 -
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié
in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1,
rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p.
300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre
que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A
448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre de la
seule volonté de l’enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de
celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s’agit d’un
critère parmi d’autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un
pied d’égalité l’avis de l’enfant et son bien, alors que ces deux éléments
peuvent être antinomiques et qu’une telle conception pourrait donner lieu
à des moyens de pressions sur lui. Le bien de l’enfant ne se détermine pas
seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être
momentané, mais également de manière objective en considérant son
évolution future. Néanmoins, si un enfant capable de discernement refuse
de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences,
d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison
-
24 -
du bien de l’enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé
est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les
droits de la personnalité de l’enfant. La capacité de discernement est
relative ; elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais
concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature
et de son importance (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015, résumé in RMA
2015 p. 426 et in SJ 2006 p. 138). Dans le cas d’enfants plus âgés, une
volonté exprimée d’une manière constante et explicite d’entretenir des
relations personnelles occupe le premier plan. Il peut dès lors être renoncé
à régler officiellement et contre leur volonté les relations personnelles
avec des enfants âgés de quatorze et quinze ans (TF 5A_367/2015 du 12
août 2015, résumé in FamPra.ch 2015 p. 970).
3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la
demande d'une personne partie à la procédure, les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles
doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement
les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de
créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13
février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2012, nn.
1.184 et 1.186, p. 74 ss).
3.3Les parties ont divorcé en 2004 et bénéficient de l'autorité
parentale conjointe sur leur enfant ; elles sont convenues que la garde de
C.Z.________ soit confiée à sa mère et que le père bénéficie d’un libre et
large droit de visite sur sa fille. La situation familiale est en l’occurrence
complexe. C.Z.________ souffre d’une maladie neurologique rare
(channelopathie), dont les conséquences sont un trouble de l’équilibre
avec une impossibilité de marche autonome, des troubles du langage et
-
25 -
des difficultés cognitives nécessitant un enseignement spécialisé ; en
dépit de gros progrès dans le domaine de l’indépendance fonctionnelle, la
jeune fille demeure en internat. Les relations entre les parents sont très
contentieuses de longue date et C.Z.________ en souffre grandement. Une
première procédure en modification de jugement de divorce a été ouverte
par la mère en 2009, tendant à obtenir l’autorité parentale exclusive et un
droit de visite du père restreint et surveillé ; durant celle-ci, les relations
personnelles du père ont été suspendues, puis surveillées durant une
assez longue période, quand bien même les reproches de la mère (prise
en charge déficiente de l’enfant par le père et suspicion de touchers
intimes) n’ont pas été retenus par l’expertise pédopsychiatrique déposée
en 2011. Finalement, le jugement rendu en 2013 a maintenu les modalités
conventionnelles de prise en charge de C.Z.________ par son père. On ne
peut donc exclure que la position de la jeune fille soit influencée par la
mère, ce qui – si cela était avéré – serait tout à fait irresponsable de la
part de cette dernière. On peut comprendre dans ces conditions la
souffrance du père qui considère qu’on cherche à le mettre à l’écart de
son enfant. Toutefois, comme on l’a déjà relevé, il existe trop d’éléments
permettant de conclure à une volonté claire de la jeune fille pour qu’il soit
envisageable de faire abstraction de celle-ci, volonté dont on a vu qu’il
s’agissait d’un élément décisif pour une jeune fille proche de sa majorité.
La juge de paix a d’ailleurs pris à cet égard toutes les
précautions qui pouvaient l’être, tant en demandant à la Dresse X.________
un rapport médical déterminant si C.Z.________ persistait à ne pas vouloir
voir son père qu’en invitant tous les professionnels du réseau à l’informer
sans délai d’une évolution de la volonté de la jeune fille sur ce point.
Au surplus, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu’il soutient
que, en présence d’un conflit de loyauté, la juge a préféré éloigner le père.
Au vu de la complexité du dossier, on ne saurait en effet déduire de
l’existence d’un conflit de loyauté que le refus de la jeune fille serait
artificiel ou téléguidé. Le fait que les déclarations de la jeune fille varient
ne constitue pas un indice de leur manque de fiabilité, au contraire.
-
26 -
A cela s’ajoute qu’avec les mesures prises par la première juge
(réévaluation par un médecin de la volonté de l’enfant et invitation aux
professionnels du réseau à lui faire savoir si la jeune fille souhaite revoir
son père), le pronostic du maintien, à terme, de relations personnelles
entre le père et sa fille apparaît meilleur qu’en contraignant la jeune fille à
reprendre aujourd’hui des relations personnelles dont elle dit clairement,
nonobstant sa maladie et les handicaps qui l’accompagnent, qu’elle ne
veut pas.
4.Le recourant se prévaut encore du rapport du SPJ du 7 avril
2017, complet et détaillé, lequel, reproduisant fidèlement le contenu de
l’entretien entre l’assistante sociale J.________ et C.Z.,
recommande un droit de visite surveillé.
Or, lors de son audition par la juge de paix à l’audience du 14
juin 2017, J. est revenue sur sa position, au motif que le
changement d’avis de la jeune fille devait être respecté et suivi et on ne
saurait faire grief au SPJ d’avoir, dans un premier temps, privilégié le
maintien des relations personnelles avant de s’incliner devant la volonté
de C.Z.________, pas plus que l’on ne saurait reprocher à la première juge
d’avoir, parmi d’autres éléments, tenu compte de ce revirement.
5.Au vu de l’ensemble du dossier, l’enquête pénale, dont la
première juge a dit à juste titre qu’il ne lui appartenait de se prononcer sur
les accusations dirigées contre le recourant, ne représente pas en soi un
élément décisif. On peut certes constater que des reproches similaires
envers le père avaient déjà été formulés à l’appui d’une précédente
demande de modification de jugement de divorce sans qu’aucun élément
concret n’en soit ressorti. On peut également constater que les
déclarations de la jeune fille à la police paraissent présenter quelque
ambiguïté. Toujours est-il que, ajoutée aux considérations qui précèdent
concernant la volonté de l’enfant, l’existence de cette enquête pénale et
le bon déroulement de celle-ci sont des éléments supplémentaires qui
-
27 -
justifient en l’état une interruption des relations personnelles, même dans
le cadre restreint de l’institution dans laquelle la jeune fille est placée.
6.1Le recourant refuse de se contenter de l’avis complémentaire
de la Dresse X.. Il reproche à la première juge de ne pas avoir
donné suite à sa requête tendant à l’actualisation du rapport rendu le 28
juin 2011 par le SUPEA et de s’être ralliée à l’appréciation de J.,
selon laquelle il y avait déjà eu énormément d’auditions, d’interventions
du SPJ, de la justice, des médecins, des psychiatres et des éducateurs à
l’égard de C.Z., qu’il serait lourd pour elle de devoir encore faire
face à une expertise et qu’à cette surcharge émotionnelle s’ajouterait le
délai de reddition d’une expertise de la jeune fille, majeure dans moins
d’une année (en l’occurrence le 4 avril 2018), expertise qui ne permettrait
pas une réévaluation de la situation à court terme, étant rappelé que le
SPJ a d’ores et déjà établi un rapport d’évaluation s’agissant de l’exercice
du droit de visite de A.Z. et qu’une enquête pénale est en cours.
6.2En l’espèce, au regard des délais usuels pour l’exécution d’une
expertise telle que celle requise par le recourant, force est de constater
que celle-ci serait déposée si peu de temps avant la majorité de l’enfant
que, compte tenu du temps nécessaire pour une prise de décision,
l’exercice se révèlera sans objet. A cela s’ajoute que, l’expertise SUPEA
ayant été effectuée en 2011, alors que l’enfant n’avait que onze ans, il ne
s’agirait pas, comme le soutient le recourant, d’une simple
« actualisation » d’une expertise existante.
On ne saurait dans ces conditions imposer une expertise
supplémentaire à une jeune fille fragile, « expertisée » et déjà entendue à
d’innombrables reprises. La balance des intérêts entre ceux des parties à
une procédure encore plus complète et celui de l’enfant penche très
largement en faveur du second. Au surplus, une expertise est une mesure
disproportionnée au stade des mesures provisionnelles, sachant que
l’enquête va se poursuivre.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.Z.________ est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.