Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermodAdministrateur Bernard
Art. 275, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à Clarens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2017 par la Juge
de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant
B.X., à Granges-près-Marnand.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
TRIBUNAL CANTONAL
LR16.021720-170852
118
252
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2017,
motivée et adressée pour notification aux parties le 10 mai 2017, la Juge de
paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a dit que l’enquête
en modification du droit de visite d’K.________ sur sa fille B.X., née le
[...] 2013, se poursuivait (I) ; a confié un mandat d’évaluation à l’Unité
évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de
déposer, dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, un
rapport formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de
visite d’K. sur B.X.________ (II) ; a dit qu’K.________ exercerait à titre
provisoire son droit de visite sur l’enfant deux fois par mois, pour une durée
de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (III) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision,
déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec
copies aux autorités compétentes (IIIbis) ; a dit que chacun des parents
était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un
entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter) ; a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV) ; a rejeté
toutes autres conclusions provisoires (V) et a dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI).
Retenant qu’à ce stade l’expérience et l’instruction du dossier
démontraient que les conditions d’un droit de visite usuel étaient
empreintes d’incertitude et soulevaient des questions, le premier juge a
considéré qu’il était nécessaire, pour préserver l’enfant dans sa stabilité
psychique et la maintenir en dehors du conflit parental, de réglementer le
droit de visite du père jusqu’à ce que le SPJ ait rendu son rapport et
d’aménager les relations personnelles à Point Rencontre.
B.Par recours du 19 mai 2017, comprenant une requête d'effet
suspensif et d'assistance judiciaire, K.________ a conclu, avec suite de frais
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4 -
A l'audience du 7 juin 2016, K.________ a déclaré qu'il
consommait de l'alcool occasionnellement et du cannabis environ une fois
par semaine, de manière récréative, et que, titulaire d'un CFC de bijoutier
et d'un certificat Jeunesse et Sport, il travaillait de décembre à mars comme
professeur de ski auprès de l'Ecole suisse de ski et de de snowboard [...] et,
de mai à octobre, comme berger à [...] (Société d'Alpage [...], dans un
alpage qu'il partageait avec une collègue et son fils de trois ans et demi,
lequel était chauffé, disposait de toutes les commodités et était accessible
en voiture. De son côté, A.X.________ a déclaré qu'elle buvait avec
modération et « avait eu » consommé du cannabis, que du temps de la vie
commune, tant K.________ qu'elle-même s'occupaient bien de leur fille, dans
l'intérêt de B.X., que le prénommé n'avait jamais été violent avec
l'enfant et que depuis le dépôt de sa requête du 11 mai 2016, il avait
exercé son droit de visite à deux reprises, à quinze jours d'intervalle, au
domicile des grands-parents paternel de B.X. et en leur présence
exclusivement.
Par convention signée au procès-verbal de l'audience du 7 juin
2016 et ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, les parties sont convenues que le droit de visite
d'K.________ sur sa fille s'exercerait provisoirement d'entente entre elles et,
qu'à défaut d'entente, il s'exercerait au domicile des grands-parents
paternels, sis [...] à Cully, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18
heures au dimanche soir à 18 heures, le père allant chercher l'enfant chez
sa mère, qui récupèrerait B.X.________ le dimanche soir (I). Elles se sont par
ailleurs engagées réciproquement à ne pas formuler l'une à l'encontre de
l'autre ainsi qu'à leur entourage respectif de critiques négatives (II), à
communiquer par SMS, en cas de besoin, exclusivement pour ce qui
concernait le bien de l'enfant (III), le père étant autorisé à téléphoner à sa
fille chaque mercredi entre 17 heures et 17 heures 30 (IV). Enfin, les parties
sont convenues qu'K.________ effectuerait à ses frais, tous les deux mois, la
première fois au début du mois d'août 2016, des tests gamma-GT
(glutamyl-transpeptidases ou encore gammaglutamyl-transférases) et
gamma-CDT (alcool) qu'il remettrait au juge et au conseil de la partie
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5 -
adverse et, qu'au plus tard au jour de l'audience fixée au 19 décembre
2016, il produirait au juge un test capillaire concernant sa consommation
de cannabis (V et VI). A.X.________ s'est pour sa part engagée à fournir au
juge,
au plus tard à cette audience, un bilan pédopsychiatrique de B.X.________
(VII).
Dans un commentaire du 8 juin 2016, le Dr [...], spécialiste FMH
en médecine générale à Cully, a déclaré que son patient K.________ avait
subi un test sanguin dosant la gamma-CDT (bêta-2-transferrine) et
poursuivait en ces termes :
«[...] Cette enzyme peut traduire une consommation d’alcool excessive si son taux
sanguin excède 2,5%. On admet, si la valeur excède 2,5% que la consommation
d’alcool quotidienne est égale ou supérieure à 60 g d’alcool pur soit l’équivalent
d’une bouteille de vin de 75 cl environ, durant 1 semaine au moins. La fiabilité de
cet examen est excellente puisqu’il a une spécificité de 90%. En dessous de cette
valeur de 2,5%, on ne peut en aucun cas estimer la consommation d’alcool si ce
n’est qu’elle est inférieure à 60 g d’alcool par jour. Or la valeur chez M. K.________
est de 1,6%. Sur cette base on ne peut donc en aucun cas accuser ce patient de
consommer régulièrement de l’alcool de façon excessive, d’autant que les autres
paramètres utilisés pour évaluer cette consommation, à savoir la gamma-GT et le
MCV (volume des globules rouges) sont strictement normaux. [...] ».
Par lettres de son conseil des 27 juin et 11 juillet 2016,
K.________ a écrit qu’elle ne s’opposait pas à ce que deux tests soient
effectués, mais qu'elle requérait qu’en lieu et place des tests gGT et CDT,
K.________ se soumette au test dit d’éthylglucuronide (EtG), qui évaluait la
consommation d’alcool et portait également sur la concentration de
cannabinoïdes, proposant de financer la moitié de ces analyses.
Par lettre du 2 août 2016, le juge de paix a écrit aux parties que
les points V et VI de la conciliation conclue le 7 juin 2017 prêtaient le flanc à
la critique et qu’il entendait les retrancher du procès-verbal.
Le 8 août 2016, le Dr [...] a encore certifié qu’K.________ avait
subi le jour même un nouveau test sanguin dosant la gamma-CDT et la
gamma-GT, dont les valeurs étaient les suivantes : CDT : 0.7% « Valeur
absolument normale » ; gamma-GT : 20 UI/L (norme jusqu’à 66).
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6 -
Par lettre du 18 août 2016, K.________ se référant à son courrier
du 8 juillet 2016, a maintenu ses conclusions tendant à la seule réduction
du nombre d'analyses à deux.
Par lettre du 22 août 2016, A.X.________ a requis du juge de paix
qu’il ordonne par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
qu’K.________ soit obligé de se soumettre immédiatement au Centre romand
de médecine légale à Lausanne, à un double test, sur les cheveux (EtG) et
sur la concentration de cannabinoïdes, les frais de ces tests étant répartis
par moitié. Par lettre du 29 août 2016, A.X.________ s’est référée à ses
précédents courriers des 8 juillet et 18 août 2016.
Par lettre du 29 août 2016, K.________ a conclu au rejet de ces
conclusions et confirmé celles qu'il avait prises le 18 du même mois.
Par avis du 12 septembre 2016, la juge de paix, faisant suite à
ces échanges écrits, a cité les parties à comparaître personnellement à son
audience du 10 octobre 2016. Lors de celle-ci, K.________ a déclaré au juge
qu'il avait rendez-vous le 13 octobre 2016 pour le prochain test, comme
prévu à l'audience du 7 juin 2016, et qu'exerçant ses relations personnelles
selon la fréquence et les modalités convenues, il estimait que le droit de
visite se passait globalement bien, même s'il était quelque peu déçu que
celui-ci se déroule chez ses parents. Sans remettre en cause la convention
du 7 juin 2016, il souhaitait être renseigné par la mère, éventuellement par
le conseil de celle-ci et le sien, de tout ce qui concernait sa fille (crèche,
déménagement, médecin etc.), avant si possible que des démarches ne
soient entreprises, et demandait à être consulté s'agissant des décisions
concernant
B.X.. A.X., rappelant qu'il était important et nécessaire que
sa fille ne soit
pas en contact avec l'enfant [...], âgé de sept ans et voisin d'K.________,
ainsi qu'il en en avait été discuté à l'audience du 7 juin précédent, a
confirmé que le droit de visite s'exerçait selon les modalités convenues.
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7 -
La juge de paix a imparti à K.________ un délai de dix jours pour
produire le rapport d'analyse sur lequel se fondait le certificat du Dr [...] du
8 août 2016 et lui a fixé un délai au 31 octobre 2016 pour produire le
second test gGT et gGDT.
Le 14 octobre 2016, K.________ a adressé à la juge de paix le
résultat du laboratoire d’analyses médicales relatif aux examens effectués
le 8 août 2016. Le 21 octobre 2016, il lui a remis le résultat d’analyses
effectuées le 12 octobre 2016 dosant la gamma-CDT et la gamma-GT, dont
les valeurs étaient les suivantes : 1% pour la première et 22 UI/L pour la
seconde.
Le 2 décembre 2016, [...], psychologue-psychothérapeute FSP à
Lausanne, a établi un résumé des séances du 23 juin 2016 au 2 décembre
2016 concernant B.X., demandé A.X., en précisant que
celui-ci n’était pas une expertise psychiatrique. Relevant qu’il s’agissait
d’une petite fille cliniquement intelligente qui ne présentait pas de troubles
dans son développement global, elle a noté que B.X.________ exprimait
spontanément peu d’émotions, que ses jeux montraient une préoccupation
importante autour des conflits parentaux ainsi que des confusions liées à
une trop forte identification à ses parents aux dépens de sa place d’enfant,
qu’elle n’aimait pas du tout les questions sur les week-ends passés avec
son père et qu’elle se renfermait sans répondre, mais qu’elle était parvenue
au fil des séances à verbaliser qu’elle était mieux depuis qu’elle allait chez
ses grands-parents. Selon la thérapeute, toute modification pouvait
perturber l’enfant et il était nécessaire, outre le suivi psychologique
individuel de la fillette, que les parents s’engagent dans un travail
d’élaboration de leur propre conflit pour que B.X.________ puisse s’en
dégager, et il était souhaitable que la réglementation convenue le 7 juin
2016 perdure, laquelle semblait répondre aux besoins actuels de la fillette,
plus stable et sereine.
Le 8 décembre 2016, le Dr [...] a attesté que le coût d’une
analyse capillaire était très important (plusieurs centaines de francs), que
celle-ci n'était pas simple techniquement (en raison de la quantité de
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8 -
cheveux du patient et de sa coiffure) pour un apport médico-légal
discutable et que le délai de réponse du laboratoire de médecine légale
était d’au moins un mois à partir de la prise d’échantillon, ce qui rendait
impossible une réponse avant Noël. Il ajoutait que dans ce contexte, les
contrôles urinaires épisodiques, s’ils étaient négatifs, étaient de nature à
apporter une réponse suffisante quant à la fréquence des consommations
de cannabis d’K..
Le 12 décembre 2016, K. a adressé à l’autorité de
protection les résultats d’analyses effectuées le 6 décembre 2016 par le
laboratoire [...] à Vevey, dosant la gamma-CDT et la gamma-GT, dont les
valeurs étaient les suivantes : 1,4% pour la première et 21 UI/L pour la
seconde, en relevant que les difficultés techniques et les délais de
traitement l’avaient empêché d’effectuer les tests capillaires dans les délais
prescrits, mais qu’il s’était soumis aux tests d’urines.
Par lettre du 13 décembre 2016, A.X.________ a rappelé
qu’K.________ s’était conventionnellement engagé, le 7 juin 2016, à
remettre pour l’audience du 19 décembre 2016, un test capillaire
concernant sa consommation de cannabis. Le 14 décembre 2016,
K.________ a répondu qu’il avait répondu aux exigences de A.X.________ en
se soumettant à plusieurs tests relatifs à sa consommation d’alcool, qu'il
avait exercé son droit de visite chez ses parents et qu'il avait ramené sa
fille B.X.________ à sa mère ponctuellement et en bonne santé.
A l’audience du 19 décembre 2016, A.X.________ a déclaré que
le droit de visite continuait à s’exercer conformément à la convention du 7
juin 2016 et qu’elle souhaitait qu’il en aille de même à l’avenir. Elle se disait
par ailleurs favorable à une médiation, qui permette de reprendre le
dialogue dans l’intérêt de l’enfant. K., tout en souhaitant accueillir
B.X. dans son appartement – où la fillette avait sa propre chambre –
jusqu’à ce qu’il retourne à l’alpage le 15 mai 2017, a accepté une
médiation. S’accordant à fixer le droit de visite du père pour les fêtes de fin
d’année (du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre 2016 à 17 heures,
probablement au chalet des grands-parents aux [...]), les parties se sont
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9 -
accordées à produire une convention relative à l’exercice du droit de visite
d’K.________ modifiant celle du 7 juin 2016 dans un délai échéant le 31
janvier 2017, le juge de paix statuant à réception de celle-ci par voie de
mesures provisionnelles, et se sont engagées à entamer une médiation
dans le même délai. Elles ont été informées qu’en cas d’échec de la
médiation, dont le juge serait informé par la partie la plus diligente, une
enquête sociale serait diligentée d’office à titre de nouvelle mesure
d’instruction.
Le 25 janvier 2017, le Dr [...] a attesté qu’K.________ était venu
le jour même afin d’effectuer un prélèvement de mèches de cheveux pour
analyse toxicologique. Par courriers respectifs de leur conseil des 30 et 31
janvier 2017, les parties, faisant valoir qu'elles étaient dans l'attente des
résultats du test capillaire en question, ont requis de la juge de paix qu'elle
prolonge de deux mois le délai imparti pour produire une convention
Dans son compte rendu d’analyse du 8 mars 2017, le Dr [...],
responsable de l’Unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre
universitaire romand de médecine légale, a relevé chez K.________ une
concentration de THC (Δ9 – tétrahydrocannabinol) de 880 pg/mg. Il
remarquait que cette concentration « se trouv[ait] dans la fourchette des
valeurs généralement mesurées dans les cheveux des consommateurs
habituels (plusieurs fois par semaine) de cannabis et dépass[ait] les
concentrations mesurées dans des expériences simulant une
consommation passive. Une contamination de cheveux par des fumées
passives [lui] sembl[ait] donc peu probable. Les analyses couvr[aient] une
période de cinq à six mois précédent le prélèvement ».
Par lettre de son conseil à l’autorité de protection du 14 mars
2017, A.X., faisant état chez K. d’une consommation de
boissons alcooliques problématique et de cannabis importante, a déclaré
qu’elle s’opposait à tout élargissement du droit de visite du prénommé tant
que celui-ci n’aurait pas soigné ses addictions et fait valoir que la question
d’un droit de visite médiatisé se posait très sérieusement. Le 17 mars 2017,
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10 -
elle a requis la fixation d’une audience et l’assignation en vue de son
audition du Dr [...].
Par lettre de son conseil du 20 mars 2017, K.________ s’est
opposé à la fixation d’une nouvelle audience ainsi qu'à l’audition du Dr [...],
soutenant qu’il allait de soi qu’il ne consommait aucune substance
alcoolique, respectivement de cannabis, durant les jours où il prenait soin
de sa fille, rappelant qu’aucun abus, maltraitance ou négligence ne lui avait
reproché ou imputé et faisant valoir qu’il avait renoncé à son emploi de
berger d’alpage afin de conserver son domicile en plaine et d’accueillir sa
fille dans la chambre qu’il lui avait aménagée. Il concluait en conséquence à
ce qu’un libre et large droit de visite sur B.X.________ lui soit accordé,
usuellement réglementé à défaut d’entente, charge à lui d’aller chercher la
fillette là où elle se trouvait et de l’y ramener.
Le 21 mars 2017, la juge de paix a écrit aux parties qu’elle
considérait qu’au stade des mesures provisionnelles, la cause était
suffisamment instruite pour qu’une ordonnance soit rendue à brève
échéance sans audience ni audition de témoins. Elle impartissait en
conséquence à A.X.________ un délai au 31 mars 2017 pour lui confirmer sa
requête en suspension du droit de visite du 11 mai 2016, respectivement
modifier ses conclusions en fixation du droit de visite du père de
B.X..
Par lettre du 31 mars 2017, A.X. a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce que le droit de visite d’K.________ sur l’enfant
B.X.________ s’exerce provisoirement d’entente entre les parents et que, à
défaut d’entente, il s’exerce au domicile des grands-parents paternels à
Cully ou à leur chalet des Diablerets, un week-end sur deux du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, le père allant chercher sa
fille le vendredi au domicile de sa mère et cette dernière récupérant
l’enfant à Cully le dimanche soir, et à ce qu’il soit donné ordre à K.________
de se soumettre en juillet 2017 et en novembre 2017, à ses frais, à des
tests capillaires concernant sa consommation de boissons alcooliques de
cannabis.
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11 -
3.Le 21 avril 2017, [...], directeur de l’Ecole de Ski et de
Snowboard les [...], a attesté qu’il avait été entièrement satisfait du travail
accompli par K.________ durant les saisons d’hivers dès 2014, de son
comportement avec les élèves et de ses compétences pédagogiques.
4.Le 16 mai 2017, [...], médiatrice FSM-CSMC agréée auprès des
Tribunaux, a confirmé que les parties avaient entamé une médiation le 6
janvier 2017, qu'elles avaient poursuivie régulièrement jusqu’à cette date,
qu'elles avaient fait chacune d’importants efforts pour rétablir une saine
communication dans l’intérêt de leur fille B.X.________, qu'elles avaient
réussi à retrouver un dialogue autour de cette dernière et qu'elles
désiraient poursuivre le processus de médiation afin de consolider les
acquis.
Par lettre du 18 mai 2017, le SPJ, chargé le 10 mai 2017 par
l’autorité de protection d’une enquête en évaluation, a écrit que le délai
d’attente était de l’ordre de quatre mois, auquel il faudrait ajouter quatre
mois supplémentaires pour conduire l’évaluation.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’un
père sur son enfant mineure, en application des art. 273ss CC.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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12 -
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du
renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF
5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le
-
13 -
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de
l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le recours d’K.________
est recevable.
1.4L’autorité de première instance s’est intégralement référée au
contenu de son ordonnance.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont
la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF
135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel
qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
3.1Le recourant fait valoir que le conflit entre parents s'est en
réalité amenuisé et que le processus de médiation se poursuit, la
médiatrice ayant relevé dans son courrier du 16 mai 2017 que les parties
avaient chacune fait d'importants efforts pour rétablir une saine
communication dans l'intérêt de leur fille B.X.________ et avaient réussi à
retrouver un dialogue autour de cette dernière. Il souligne que l'exercice du
droit de visite n'a pas nécessité d'intervention de l'autorité depuis
l'audience du 19 décembre 2016. Il fait valoir que les analyses
3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant
avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en
vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1
CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde
ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré
comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est
désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art.
273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1;
ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_422/2015 du
10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). Cependant, si
les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si
les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se
sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes
-
16 -
motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.
274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition
a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la
violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier
sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui
justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que
lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien
de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; ATF 100 II 76 consid. 4b et les
références ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in
FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le
bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité
parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en
outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures
appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; ATF 120
II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux
relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c ;
TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009 p. 786).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des
indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient
de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
-
17 -
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé,
droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007
consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par
son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de
l'art. 4 CC.
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par
leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement
les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer
un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75,
avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ;
cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
3.3La première juge a considéré que la mère reprochait au père
une consommation très importante de cannabis et une problématique
-
18 -
d'alcool, ce que réfutait le père, qui admettait uniquement une
consommation de cannabis occasionnelle et récréative, que la mère
changeait d'avis, sollicitant tantôt la suppression du droit de visite, tantôt
des rencontres médiatisées, puis requérant un droit de visite usuel, que la
convention du 7 juin 2016 des parents au sujet du droit de visite n'avait pas
fonctionné, qu'un accord entre eux était inenvisageable au vu de leurs
échanges de correspondance, que les conditions d'un droit de visite étaient
empreints d'incertitude et soulevaient des question, de sorte que, pour
préserver l'enfant dans sa stabilité psychique et la laisser en dehors du
conflit parental, il y avait lieu d'aménager un droit de visite par
l'intermédiaire du Point Rencontre.
3.4Le régime actuel, qui a perduré en raison de l'effet suspensif
accordé au recours, est celui résultant de la convention de mesures
provisionnelles du 7 juin 2016, savoir qu'à défaut d'entente, le droit de
visite d'K.________ s'exerce au domicile des grands-parents paternels, un
week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures.
L'exercice de ce droit de visite n'a pas suscité de problème nécessitant
l'intervention de l'autorité depuis l'audience du 19 décembre 2016 et le
processus de médiation se poursuit, la médiatrice ayant relevé dans son
courrier du 16 mai 2017 que les parties avaient chacune fait d'importants
efforts pour
rétablir une saine communication dans l'intérêt de leur fille B.X.________ et
avaient réussi à retrouver un dialogue autour de cette dernière. La mise en
œuvre d'un droit de visite médiatisé apparaît dans ces circonstances
disproportionnée et n'est pas nécessaire pour assurer la stabilité de
l'enfant.
Il n'en demeure pas moins que la question de la consommation
d'alcool est à la limite d'être problématique et, surtout, que celle de la
consommation de cannabis est relativement préoccupante. S'agissant des
examens d'alcool, il résulte des tests au dossier que le taux de gamma GT
se situe entre 20 et 22U1/L, ce qui est clairement dans les normes (entre 0
et 66) et que le taux de transferrine CDT a varié entre 1.6, 0.7, 1.0 et 1.4,
soit dans tous les cas (parfois légèrement) en-deçà de la valeur de
-
19 -
référence de 1.7. Selon une attestation du Dr [...] au dossier, un tel taux,
surtout lorsque les autres paramètres sont normaux, ne permet pas de
retenir que l'intéressé consommerait régulièrement de l'alcool de manière
excessive. L'on est cependant proche de la première valeur limite. Il résulte
par ailleurs du rapport du Dr [...] du 8 mars 2017 que la concentration de 9-
THC déterminée dans les cheveux (880 pg/mg) se trouve dans la fourchette
des valeurs généralement mesurées dans les cheveux des consommateurs
habituels de cannabis (plusieurs fois par semaine), ce qui va au-delà d'une
consommation occasionnelle purement récréative. Une telle consommation
mérite d'être investiguée plus avant, notamment dans le cadre de
l'évaluation du SPJ, afin de vérifier si le père est effectivement en mesure
de tenir ses engagements de ne pas consommer d'alcool ou de cannabis en
présence de l'enfant. En attendant les résultats de cette évaluation, il
apparaît nécessaire de maintenir le régime actuel de l'exercice du droit de
visite chez les grands-parents (où l'enfant dispose d'une chambre), afin de
cadrer ce droit, dans l'intérêt de l'enfant, d'autant que cette solution paraît
convenir à tout le monde et que le recourant devrait pouvoir s'abstenir de
consommer du cannabis au domicile et en présence de ses parents.
Le rapport de la psychologue [...] du 2 décembre 2016 va
également dans le même sens, qui relève que la convention de juin 2016
semble avoir répondu aux besoins actuels de B.X.________, qui est plus
stable et plus sereine, cette spécialiste exprimant l'avis qu'il serait
prématuré d'introduire de nouveaux changements.
4.1En conclusion, le recours est partiellement admis et
l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
4.2Remplissant les deux conditions cumulatives de l'art. 117 CPC,
le recourant a droit à l'assistance judiciaire, avec effet au 15 mai 2017,
comprenant notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne de
-
20 -
Me Pierre Ventura. Au vu de sa situation financière, K.________ est astreint à
payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, celui-ci a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel. Dans son relevé du 20 juin 2017, il indique avoir
consacré 5.54 heures à la procédure d'appel, qui peuvent être admises, ce
qui correspond, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. la RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
à une indemnité d'office de 997 fr. 20. Au chapitre des débours, on s'en
tiendra à 14 fr. 30, correspondant au montant indiqué dans la liste du 20
juin 2017. L'indemnité totale de Me Pierre Ventura est ainsi de 1'092 fr. 40,
soit 1'011 fr. 50 pour ses honoraires et débours, TVA par 80 fr. 90 en sus.
En sa qualité de conseil d'office de l'intimée, Me Cédric Thaler a
également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé du 20 juin 2017, il
indique avoir consacré 2.20 heures à la procédure d'appel, ce qui est
raisonnable et correspond, au tarif horaire de 180 fr., à une indemnité
d'office de 420 francs. Au chapitre des débours, on s'en tiendra à 4 fr.,
correspondant au montant indiqué dans la liste du 20 juin 2017.
L'indemnité totale de Me Cédrice Thaler est ainsi de 457 fr. 90, soit 424 fr.
pour ses honoraires et débours, TVA par 33 fr. 90 en sus.
Compte tenu de l'adjudication respective des conclusions des
parties, les dépens de deuxième instance sont compensés.
Chacun des bénéficiaires de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III à IIIter comme il suit :
III.dit qu’K.________ exercera à titre provisoire son droit
de visite sur l’enfant B.X.________ suivant les modalités
prévues sous chiffre I de la convention du 7 juin 2016,
ratifiée sur le siège par la Juge de paix du district de la
Broye-Vully lors de sa séance du 7 juin 2016, soit un
week-end sur deux au domicile de ses parents, [...], du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures.
IIIbis et IIIter : supprimés.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.La requête d’assistance judiciaire du recourant K.________
est admise, Me Pierre Ventura étant désigné conseil
d’office du recourant, le recourant étant astreint au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs) dès et y compris le 1
er
septembre 2017, à verser
auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
IV.L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil d’office
du recourant K.________, est arrêtée à 1'092 fr. (mille
nonante-deux francs), TVA et débours compris.
-
22 -
V.L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil d’office
de l’intimée A.X.________, est arrêtée à 458 fr. (quatre cent
cinquante-huit francs), TVA et débours compris.
VI.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance.
VII.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de
l’indemnité des conseils d’office mise à la charge de
l’Etat.
IX.L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Ventura (pour K.),
-Me Cédric Thaler (pour A.X.),
-
M. et Mme [...],
et communiqué à :
-
M. [...], Point Rencontre Yverdon-Payerne,
-
Unité évaluation et missions spécifiques,
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :