251
TRIBUNAL CANTONAL
LR12.025748-141791
258
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 276 al. 1 CC ; 12, 38 LVPAE ; 4 al. 2 in fine RCur ; 117 CPC ;
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à Villy Le Bouveret
(France), contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause concernant l’enfant Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juillet 2014, adressé pour notification aux
parties le 28 août 2014, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge
de paix) a dit que les frais de l’expertise psychiatrique établie le 30 mai
2013 par le Dr [...] du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
à Nyon, par 4'600 fr., sont mis à la charge des parents, chacun par moitié
(I), dit que T.________ remboursera à D.________ la moitié des frais de
l’expert (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, la juge de paix a considéré que l’expertise
psychiatrique ordonnée dans le cadre du conflit qui opposait les parties
avait été nécessaire à la bonne compréhension de la situation de chacune
d’entre elles, qu’elle avait permis d’élargir le droit de visite exercé par le
père sur son fils et que, par conséquent, le père devait rembourser à la
mère la moitié des frais d’expertise.
B.Par acte du 23 septembre 2014, T.________ a recouru contre
cette décision, contestant devoir prendre à sa charge la moitié des frais
réclamés ; il a produit plusieurs pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Z.________ est né le [...] 2002 de l’union hors mariage de ses
parents D.________ et T..
2.D’importantes dissensions les ayant ensuite opposés,
D. et T.________ se sont séparés au courant de l’année 2007.
3.De 2007 à 2010, le père n’a pas pu voir son fils.
-
3 -
4.Le 8 novembre 2010, la justice de paix a autorisé T.________ à
voir son fils deux fois par mois, durant deux heures maximum, à l’intérieur
des locaux de Point Rencontre.
Le 5 septembre 2011, elle a porté la durée maximale des
visites à trois heures.
5.Le 21 mai 2012, T.________ a déposé une requête en
élargissement de son droit de visite, demandant que la durée des visites
soit portée à six heures, avec autorisation de sortir des locaux.
D.________ s’opposant à cette requête, invoquant qu’à chaque
fois que l’enfant devait rencontrer son père et après chacune des visites, il
se montrait angoissé, une expertise pédopsychiatrique, destinée à clarifier
les raisons de ces troubles, a été mise en œuvre à sa demande. Le père ne
s’est pas opposé à la requête de son ex-compagne.
Dans le rapport déposé, les experts ont notamment observé
que l’enfant se trouvait dans un conflit de loyauté due à une séparation
parentale conflictuelle et ancienne et que cela expliquait les symptômes
d’angoisse, les somatisations et l’agitation réactionnelle qu’il manifestait.
Le 29 janvier 2013, la juge de paix a accordé l’assistance
judiciaire à T.________ avec effet au 9 octobre 2012, l’exonérant du
paiement des avances et des frais judiciaires et lui désignant un conseil
d’office en la personne de l’avocat [...]. En outre, elle l’a astreint au
paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
février 2013.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant et répartissant des frais d’expertise entre parties.
- 4 -
1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure
notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Motivé et interjeté en temps utile par une personne partie à la
procédure, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
2.1.Le recourant conteste devoir assumer la moitié des frais qui lui
sont réclamés, considérant que l’expertise a été mise en œuvre à la
demande de l’intimée et qu’il n’a donc pas à participer au coût de celle-ci.
2.2Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704;
ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme
par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de
l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
-
5 -
nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les
références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ;
RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
2.3En l’espèce, le recourant est le père de l’enfant.
Conformément à l’obligation générale d’entretien (art. 276 al. 1 CC) qui
prévaut en la matière, il est par conséquent tenu en principe d’assumer
avec la mère de l’enfant le paiement des frais judiciaires qui ont été
occasionnés par la procédure qu’il a introduite pour obtenir
l’élargissement de son droit de visite. Il a cependant été mis au bénéfice
-
6 -
de l’assistance judiciaire. Par décision du 29 novembre 2013, le juge de
paix a considéré que ses conditions de ressources n’étaient pas
suffisantes au regard de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) pour qu’il puisse s’acquitter des
frais du procès et des honoraires d’un avocat et l’a dispensé du règlement
des montants correspondants, estimant toutefois que ses capacités
financières lui permettaient de participer aux frais de procès en versant
chaque mois une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
février 2013.
Au sens de l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais d’expertise sont
des frais d’administration des preuves. Comme tels, ils constituent des
frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 95 CPC) et sont
donc couverts par l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant.
Au demeurant, il résulte du formulaire de demande
d’assistance judiciaire que celui-ci a préalablement rempli qu’il est
propriétaire d’un immeuble. Cet immeuble, même hypothéqué, représente
une valeur supérieure au plafond de 5'000 francs jusqu’à concurrence
duquel une personne bénéficiant de mesures ordonnées par l’autorité de
protection est considérée comme indigente (cf. art. 4 al. 2 in fine RCur).
Dans ces circonstances, le recourant ne peut être purement et simplement
exonéré des frais judiciaires d’expertise comme il le requiert.
En conclusion, le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire,
soit d’une « couverture » qui le dispense du paiement des frais de procès,
mais qui le contraint néanmoins au règlement de la franchise précitée et
au remboursement de l’assistance judiciaire fournie si, un jour, ses
moyens devaient le lui permettre (art. 123 CPC) et il n’y a pas de motifs de
l’affranchir de la prise en charge de la moitié des frais d’expertise qui sera
de toute façon, dans un premier temps, assurée par l’assistance judiciaire.
- Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et le
dispositif du prononcé entrepris réformé à ses chiffres I et II et complété
par le ch. IIbis, en ce sens que les frais de l’expertise psychiatrique établie
le 30 mai 2013 par le Dr [...], par 4'600 fr., doivent être mis à la charge de
la mère D.________, par 2'300 fr., le solde, par 2'300 fr., étant laissé à la
charge de l’Etat (I), le ch. II du dispositif est supprimé et le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au
remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IIbis). Le
prononcé est confirmé pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif et
complété par le chiffre II bis comme suit :
I. dit que les frais de l’expertise psychiatrique établie
le 30 mai 2013 par le Dr [...], par 4'600 fr. (quatre
mille six cents francs), sont mis à la charge de la
mère D.________ par 2'300 fr. (deux mille trois
cents francs), le solde, par 2'300 fr. (deux mille
trois cents francs), étant laissé à la charge de
l’Etat.
II.Supprimé.
II bis. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire,
T.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à
la charge de l’Etat.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
9 -
Du 29 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.,
-Me Dominique–Anne Kirchhoffer (pour D.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :