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TRIBUNAL CANTONAL
LR08.030823-141878
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 273 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 10 avril 2014 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois, dans la cause concernant l'enfant B.K., à
Yverdon-les-Bains.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 avril 2014, envoyée pour notification aux
parties le 16 septembre 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a dit qu'A.K.________ jouira d'un libre et
large droit de visite sur son fils B.K., à fixer d'entente avec
W., et à défaut d'entente, à charge pour lui d'aller le chercher là
où il se trouve et de l'y ramener : un week-end sur deux, du vendredi soir
à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine durant les
vacances de Noël et une semaine durant les vacances d'été, à l'exception
de la semaine précédant la rentrée scolaire, à fixer moyennant préavis de
trois mois à l'avance (I), dit que le droit de visite s'exercera en présence
d'un tiers, quel qu'il soit (II), privé tout recours éventuel d'effet suspensif
(III) et mis les frais, par 500 fr., à la charge d'A.K.________ et W.,
chacun pour une demie (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était justifié, au
regard du bien de l'enfant et de son intérêt à entretenir des relations
personnelles équilibrées avec ses deux parents de confirmer le droit de
visite tel que fixé jusqu'alors et de maintenir l'obligation de présence d'un
tiers durant les visites, que l'enfant avait en effet déclaré lors de son
audition que les modalités fixées lui convenaient, que la situation n'avait
pas évolué depuis l'année 2010, que le rapport d'expertise n'apportait en
particulier aucun élément nouveau qui justifierait un élargissement du
droit de visite et qu'A.K. banalisait son passé et tenait des propos
parfois menaçants à l'endroit de la mère de l'enfant.
B.Par acte motivé du 13 octobre 2014, A.K.________ a recouru
contre les chiffres I et II de la décision, contestant les modalités du droit de
visite durant les vacances et concluant à la suppression de l'obligation
d'exercer son droit de visite en présence d'un tiers. S'agissant des
modalités d'exercice du droit de visite, ses conclusions sont les suivantes :
"1. dit qu'A.K.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur son
fils B.K., à fixer d'entente avec W., et à défaut
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d'entente à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de
l'y ramener, Au minimum :
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un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 18h00 ;
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une semaine durant la période des vacances de Noël,
alternativement la 1ere et la seconde d'année en année ;
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une semaine durant la période des vacances d'été, à
l'exception de la semaine précédant la rentrée scolaire, à fixer
moyennant préavis de trois mois à l'avance. Une réponse doit
être donnée dans les mêmes délais par la mère de
l'enfant.
-
les dates des vacances que l'enfant B.K.________ passe
avec sa mère sont à fixer avec un préavis de trois mois à
l'avance adressé à A.K.________ ; Une réponse doit être
donnée dans les mêmes délais par le père de l'enfant."
C.La cour retient les faits suivants :
Né le 29 mars 2002, l'enfant B.K.________ est le fils de
W.________ et A.K.. Le divorce de ses parents a été prononcé par
jugement du 30 mai 2007 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois. L'autorité parentale et la garde d'B.K. ont été
confiés à W.. Le droit de visite d'A.K. a été fixé à un week-
end par mois, trois nuits du mois, ainsi qu'en présence d'un tiers durant
deux semaines de vacances par année.
Le jugement rendu le 30 mai 2007 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'A.K.________
s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Par requête du 29 septembre 2008 auprès de la justice de
paix, A.K.________ a conclu à la modification du jugement de divorce fixant
le droit de visite, soit à la jouissance d'un droit de visite usuel.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier
2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de
paix) a notamment modifié provisoirement le jugement de divorce et fixé
le droit de visite comme suit :
"- un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche
soir à 18 heures ;
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en présence d'un tiers, durant la deuxième semaine des vacances
scolaires de janvier et durant une semaine pendant les vacances
d'été, à l'exception de la semaine précédant la rentrée scolaire, à
fixer moyennant préavis de trois mois à l'avance."
A la suite d'un recours interjeté par W., la Chambre des
tutelles a confirmé cette ordonnance par arrêt du 23 mars 2009.
Le 27 août 2009, [...], [...] et [...], respectivement responsable
du groupe évaluation et assistants sociaux du Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), ont établi un rapport d'évaluation en relation
avec la modification du droit de visite sur l'enfant B.K.. Ces
intervenants ont préconisé de "maintenir pour l'instant le droit de visite tel
qu'il a été prévus par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14
janvier 2009, avec la présence d'une tierce personne durant les deux
semaines de vacances annuelles qu'B.K.________ passe chez son père" et
de "n'envisager un élargissement du droit aux relations personnelles de
Monsieur A.K.________ que si ce dernier respecte scrupuleusement les
conditions posées à l'exercice de ce droit, entreprend une thérapie
personnelle et délie son médecin du secret médical". Ils ont notamment
indiqué n'être guère rassurés quant à la sécurité de l'enfant lors de ses
séjours chez son père, celui-ci tendant à banaliser le passé et se
comportant ouvertement en contradiction avec les décisions judiciaires
concernant les vacances, lesquelles ne se passaient pas en présence
constante d'un tiers.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2010,
rectifiée le 21 janvier 2010, le juge de paix a élargi le droit de visite
prévalant jusqu'alors à la première semaine des vacances de Pâques 2010
et à la semaine des Relâches de février 2011. Il a maintenu la présence
d'un tiers durant l'exercice du droit de visite se déroulant durant les
vacances.
Selon un certificat médical du 5 octobre 2011 du Dr [...],
spécialiste FMH en psychiatrie – psychothérapie, A.K.________ a été suivi en
consultation du 16 octobre 2009 au 21 avril 2010, la prise en charge ayant
pris fin pour des motifs d'ordre financier.
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Interpellé par le juge de paix, [...] a relevé, par courrier du 19
octobre 2011, qu'il n'y avait aucun élément nouveau et qu'il convenait dès
lors de maintenir les conclusions telles que proposées dans le dernier
rapport du SPJ ainsi que, avant toute autre démarche, d'ordonner une
expertise psychiatrique d'A.K.. Cette expertise permettrait
également d'examiner la nécessité d'instaurer des mesures de protection
à l'égard des deux derniers enfants d'A.K..
Le 12 mars 2013, [...] et le Dr [...], respectivement
psychologue associée et médecin associé du Département de psychiatrie
du Centre hospitalier universitaire vaudois, ont rendu une expertise
psychiatrique concernant A.K.. Ils ont notamment constaté que
celui-ci ne présentait pas de trouble mental, qu'il semblait remplir son rôle
de père auprès de ses deux autres enfants et qu'aucun élément ne
permettait de supposer qu'il puisse alors représenter un risque pour son
fils B.K. et ce quelle que soit la durée de la période de vacances.
A l'audience du juge de paix du 27 juin 2013, W.________ et
A.K.________ ont convenu qu'B.K.________ passerait deux semaines durant
les vacances d'été auprès de son père, le régime provisionnel n'étant pour
le reste pas modifié.
Le 6 août 2013, [...], [...] et [...] ont renvoyé au contenu de leur
courrier du 19 octobre 2011 et relevé les lacunes et contradictions
importantes de l'expertise psychiatrique du 12 mars 2013 tout
particulièrement quant à la sexualité d'A.K.________ et des faits ayant
conduit à sa condamnation. Ces intervenants ont souligné qu'B.K.________
s'approchait de l'âge des premières victimes d'abus sexuels d'A.K.________
et ont maintenu les conclusions de leur rapport du 28 août 2009,
l'expertise n'apportant aucun élément nouveau justifiant l'élargissement
du droit aux relations personnelles.
Le 3 septembre 2013, B.K.________ a été entendu par le juge
de paix. A cette occasion, il a confirmé que le système de visite mis en
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place, soit un week-end sur deux, une semaine en hiver et une semaine en
été lui convenait bien.
Le 10 avril 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
W.________ et A.K.________. Ce dernier a notamment déclaré que son ex-
épouse était au courant des faits qui lui ont été reprochés par la suite, que
le dossier pénal avait été monté de toutes pièces contre lui et qu'il ne
faisait que se défendre pour maintenir le lien avec son fils.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités du droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont
l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 RS 210]).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
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protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, nn. 6
ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte en application de
l'art. 450d al. 1 CC et la mère de l’enfant n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art.
450f CC).
c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
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renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
d) Enfin, conformément à l'art. 314a CC, l'enfant concerné a
été entendu personnellement par le juge de paix. La décision est
formellement correcte et peut être examinée au fond.
2.Le recourant remet en cause l'obligation d'avoir un tiers
présent en permanence à chaque visite de son fils.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le
maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques
pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées,
sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
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compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 c. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; ATF 131
III 209 c. 5, JT 2005 I 201). La violation par les parents de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars
2013 c. 4.1, in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
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des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque
engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.3 et les références citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier
risque abstraitement de subir une mauvaise influence (TF 5A_401/2014 c.
3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd.,
Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Dès lors, il convient de faire preuve
d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure.
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
b) En substance, le recourant soutient que les intervenants ont
tous relevé que le droit de visite se déroulait très bien depuis 2004 et que
la surveillance d'un tiers lors de tout exercice du droit de visite reviendrait
à un retour en arrière. Selon lui cette mesure ne se baserait sur aucun
élément concret de mise en danger du bien de l'enfant.
En l'espèce, depuis le jugement de divorce du 30 mai 2007 à
tout le moins, il apparaît qu'un tiers devrait être présent à l'occasion de
l'exercice du droit de visite durant les vacances. Depuis lors, toutes les
décisions rendues en fixation du droit de visite ont maintenu cette
obligation. Les différentes interventions du SPJ plaident également pour la
présence d'un tiers lors des séjours chez le père. Même si le recourant
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admet lui-même ne pas respecter cette condition, cela ne justifie pas pour
autant l'absence de toute surveillance. Au contraire, ce non-respect des
règles posées démontre que le recourant prend des libertés avec les
décisions de justice et fait comme il l'entend. S'agissant de la protection
d'un enfant, avant toute autre considération, il y a lieu de s'inquiéter de
cet état de fait et de relever que ces libertés prises par le recourant
plaident en faveur du droit de visite surveillé tel que fixé dans la décision
attaquée.
En outre, il est vrai que l'expertise psychiatrique du 12 mars
2013 va dans le sens d'un élargissement du droit de visite sans nécessité
d'imposer la présence d'un tiers. Il y a toutefois lieu de relever, comme l'a
fait le SPJ dans son rapport du 6 août 2013, que ce rapport d'expertise
psychiatrique présente des lacunes importantes. On peut encore se
référer aux observations constantes du SPJ qui relève que l'enfant aura
bientôt le même âge que celui des premières victimes du recourant, mais
également qu'il y a lieu d'être inquiet du peu de cas que le recourant fait
des mesures de surveillance imposées par la justice.
Les propos du recourant lors de son audition par la justice de
paix le 10 avril 2014 plaident également en faveur de l'instauration d'un
droit de visite surveillé. En effet, ces déclarations démontrent encore une
fois les libertés que le recourant prend avec l'autorité, mais aussi son
manque de prise de conscience par rapport à la gravité des faits pour
lesquels il a été condamné et la légitime inquiétude que l'on peut avoir
pour la stabilité et le respect du cadre des visites. L'attitude de déni du
recourant démontre en réalité sa difficulté à accepter ses errements
passés. En outre, compte tenu des inquiétudes exprimées par le SPJ, la
surveillance des relations personnelles s'impose également pendant les
week-ends. Le fait que le recourant ait précédemment été condamné pour
des actes d'ordre sexuel sur des enfants du même âge, impose que des
mesures de protection soient prises pour toutes les périodes où le
recourant aura son fils auprès de lui.
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Enfin, on relève que, lors de son audition par le premier juge,
l'enfant a confirmé que le système mis en place lui convenait bien.
Pour ces motifs, le droit de visite surveillé, tel que fixé par les
premiers juges, est adéquat et le recours sur ce point doit être rejeté.
c) Le recourant se plaint également du fait que W.________ ne
réponde pas aux demandes tendant à modifier certaines dates ou horaires
ou encore à anticiper la fixation des vacances.
Cette question n'a pas fait l'objet de la décision de première
instance. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le simple bon sens devrait
prévaloir, d'autant plus que l'enfant B.K.________ est maintenant âgé de
douze ans et qu'il doit pouvoir également bénéficier d'une information
précise quant aux dates auxquelles il va chez son père. Par conséquent, à
ce stade et dans l'intérêt de l'enfant, on ne peut qu'encourager ses
parents à communiquer au moins sur les dates et horaires du droit de
visite à l'avance, et bien évidemment permettre ainsi à B.K.________ de se
préparer tant aux éventuels changements qu'aux dates de vacances
durant lesquelles il sera auprès de son père.
Les conclusions concernant l'instauration de nouvelles
modalités d'exercice du droit de visite doivent donc être rejetées.
3.a) Pour ces motifs, le recours d'A.K.________ doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être
fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 12 LVPAE).