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TRIBUNAL CANTONAL
LQ15.022736-151215
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273, 445 et 450 CC ; 27 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à Ecublens, et
B.N., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 2 juillet 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
dans la cause concernant les enfants et D.N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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les capacités parentales de chaque parent ainsi que la suspension de
toutes visites extérieures de la mère sur les enfants et leur fixation au
Point Rencontre.
Par lettre du 27 mai 2013, le SPJ a requis des mesures de
protection urgentes en faveur de C.N.________ et D.N., expliquant
que malgré le recours à diverses mesures de soutien, les parents – qui
oscillaient depuis plusieurs années entre des périodes de séparation
conflictuelle et de remise en couple – se montraient une nouvelle fois
incapables de protéger de leurs conflits les enfants, qui se trouvaient en
grande souffrance.
Par lettre du 5 juin 2013, le SPJ a encore demandé, par voie
d’extrême urgence, le retrait du droit de garde concernant [...], qu’il avait
placée dans un foyer d’urgence le 22 mai 2013, sur mandat du juge de
paix.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 29 mai 2013, le président a chargé l’Unité de Pédopsychiatrie légale
(UPL) du CHUV de procéder une expertise tendant à évaluer les capacités
parentales de A.N. et B.N.________ et a suspendu en l’état tout
droit de visite de la mère à l’extérieur, qu’elle exercera par l’intermédiaire
de Point Rencontre.
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles du 5 juin
2013, le juge de paix a retiré provisoirement à A.N.________ et B.N.________
leur droit de garde sur leur fille D.N.________ et désigné le SPJ en qualité de
gardien de l’enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10
juillet 2013, il a ouvert une enquête en limitation des droits parentaux de
A.N., retiré provisoirement à celui-ci son droit de garde, désigné le
SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire, à charge pour le
gardien de placer C.N. et D.N.________ dans un lieu propice à leurs
intérêts, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec
leurs parents et fixer le droit aux relations personnelles.
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Le 1
er
juillet 2013, le président a transmis au juge de paix un
courrier de Point Rencontre du 24 juin 2013, comme objet de sa
compétence.
D.N.________ a rejoint la maison d’enfants La [...] le 5 août
2013 tandis que son frère demeurait au Foyer [...], qu’il avait intégré au
mois d’août 2012.
Le 9 octobre 2013, le juge de paix a ordonné le placement
provisoire à des fins d’assistance d’B.N., considérant en substance
que la relation que la personne concernée entretenait avec son époux
avait des répercussions très négatives sur sa santé tant physique que
psychique et que celle-ci était en danger.
Un mandat d’expertise pédopsychiatrique a été confié le 28
octobre 2013 par l’autorité de protection à l’UPL.
Par lettre du 23 décembre 2013, [...] et [...], adjoint suppléant
de la Cheffe de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) Centre
du SPJ, et assistant social pour la protection des mineurs, ont confirmé au
juge de paix le planning des visites de fin d’année de A.N. et
B.N.________ sur leurs enfants, élaboré le 20 décembre 2013, au motif que
la situation ne permettait pas d’élargir celles-ci.
Le 7 mars 2014, D.N.________ ayant déclaré au SPJ que son
frère la touchait et la violentait, ce que les parents confirmaient en faisant
état de leur impuissance face à ces comportements déplacés qu’ils
banalisaient, et livré un certain nombre d’informations à caractère sexuel
sur sa relation à son père et à son parrain [...], ami de ce dernier, le SPJ a
adressé une dénonciation pénale au Commandement de la police
cantonale et, pour des raisons de sécurité, a suspendu les visites entre
D.N.________ et sa famille ainsi que trouvé un lieu d’accueil pour
C.N.________ durant les week-ends.
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Dans un rapport de renseignements du 7 avril 2014, le SPJ a
mentionné que la situation des enfants et de leurs parents ne permettait
pas d’imaginer un retour à la maison ni même des visites non
médiatisées et a conclu au maintien du placement, le temps de pouvoir
réaliser les objectifs recherchés.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2014, la
justice de paix a pris acte de l’engagement d’B.N.________ de rester pour
une durée indéterminée à la Pension de l’ [...] à Pully, confirmé le
placement provisoire à des fins d’assistance de la prénommée, afin de
préserver la santé psychique de la personne concernée et l’amener à faire
ses propres choix concernant notamment sa relation conjugale, et autorisé
celle-ci, moyennant accord des intervenants, à passer les nuits du
vendredi au samedi et/ou du samedi au dimanche au domicile conjugal.
Le 8 avril 2014, le juge de paix a entendu A.N., assisté
de son conseil, ainsi qu’B.N.. Par ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 avril 2014, considérant qu’il était indispensable
d’assurer la sécurité physique et psychique de C.N.________ et
D.N., sécurité dont leurs parents ne pouvaient pas être garants, et
qualifiant la situation de réellement inquiétante, il a retiré provisoirement
à A.N. son droit de garde sur ses enfants, désigné le SPJ en qualité
de détenteur du droit de garde provisoire avec tâches de placer ces
derniers, de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre
les enfants, la fixation des relations personnelles étant laissée à
l’appréciation du SPJ.
Dès avril 2014, C.N.________ est retourné à la maison un week-
end sur deux et s’est rendu au foyer [...] à quinzaine ; D.N.________ a
résidé au foyer de la [...] sept jours sur sept, où elle rencontrait ses
parents, séparément, une heure trente par semaine, puis, dès juillet 2014,
la fillette a passé un week-end sur deux chez ses parents, lorsque son
frère n’y était pas.
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Par lettre à la justice de paix du 3 juillet 2014, [...] a souligné le
fait que C.N.________ montrait des difficultés de comportement qui
s’amplifiaient et se traduisaient par d’importantes transgressions aux
règles posées par l’encadrement éducatif du foyer [...] – fugues à
répétition indirectement soutenues par ses parents – et qu’il entraînait
avec lui d’autres enfants. Il ajoutait cependant que C.N.________ allait de
mieux en mieux à [...], s’y était intégré et avait fait des progrès sur le plan
scolaire et que les nombreuses fugues de l’enfant semblaient être
déclenchés par les contradictions de la posture parentale. Dès lors, le SPJ
n’envisageait pas de changement d’institution à ce stade, l’Ecole [...]
convenant parfaitement aux besoins de l’enfant malgré ce passage
difficile et prenant toutes les mesures de protection possibles à l’issue de
chaque transgression.
Aux termes de son rapport d’expertise du 4 juillet 2014, le Dr
[...], médecin-adjoint au sein de l’UPL – Département de psychiatrie du
CHUV, assisté de la Dresse [...], a relevé que la relation duelle des époux
[...] était fusionnelle, mais tellement insupportable qu’elle explosait
rapidement et renvoyait les enfants à une grande confusion en laissant
croire à un foyer uni alors qu’il ne l’était pas, et que cette situation
conduisait à « une famille déstructurée où règn[ait] un sentiment
d’insécurité pour les enfants. De plus, il règn[ait] au sein de cette famille
un climat incestuel où toute relation [était] imbibée de connotations
sexuelles et où les parents ne [pouvaient] apporter un cadre qui permette
de clarifier les interdits et les relations intrafamiliales. En plus de cela, les
intervenants rapport[aient] des passages à l’acte incestueux répétitifs.
Ces différents points ainsi que les épisodes de négligence et maltraitances
psychiques et physiques parl[aient] pour une maltraitance grave qui
condui[sait] à des répercussions lourdes sur chaque enfant », [...]
présentant un état dépressif sévère alors que C.N.________ avait des
troubles de comportement associés à des difficultés à entrer en relation
avec les autres, évocateurs d’une dysharmonie psychotique. S’agissant
des compétences parentales, l’expert a estimé que A.N.________ était
limité dans ses capacités à établir des relations affectives avec ses enfants
et n’était pas capable d’établir un cadre structurant et suffisamment
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sécure, à l’exception d’un cadre scolaire auquel il se raccrochait, tandis
qu’B.N.________ était limitée dans celles-ci, qu’elle avait établi auprès de
son fils une relation fusionnelle, conflictuelle et insécure, ne savait pas
mettre de limites à C.N., n’avait pas noué de relation affective
avec D.N., avait beaucoup de difficultés à mettre un cadre à ses
enfants, se sentait vite dépassée et pouvait devenir violente avec eux.
Ainsi, selon l’expert, les parents n’étaient pas capables d’offrir un
encadrement adéquat ni une prise en charge correspondant aux besoins
de leurs enfants et, dans l’hypothèse d’une séparation, A.N.________ n’était
pas capable de s’en occuper seul valablement et d’obtenir la garde sur
D.N.________ et C.N.________. Quant à la fratrie, il était essentiel, selon
l’expert, qu’un travail se fasse autour de la suspicion d’inceste entre le
frère et sa sœur. Dès lors, en réponse aux questions du juge, l’expert
proposait en pratique des lieux de vie séparés pour chaque protagoniste ;
s’il paraissait important que chaque enfant soit dans un foyer séparé, il
n’excluait pas dans un deuxième temps, et si la prise en charge familiale
permettait d’améliorer les relations, que les deux enfants puissent être
réunis au sein d’un même foyer, voire dans une famille d’accueil.
Concernant les relations personnelles, l’expert suggérait des visites deux à
trois fois par semaine sur un temps court (quelques heures), à domicile,
réunissant les parents et chacun des enfants puis, moyennant la présence
régulière d’un éducateur pour travailler les relations familiales, des visites
avec tous les membres de la famille et enfin, si les progrès le
permettaient, que la famille puisse passer plus de temps ensemble durant
le week-end, mais toujours sans la nuit, les intervenants des [...], les
psychothérapeutes des enfants et l’éducateur intervenant à domicile
pouvant mettre une temporalité et une gradation des prises en charge
selon l’évolution des enfants.
Dans un complément d’expertise du 4 septembre 2014,
l’expert a précisé sa réponse à la question des relations personnelles, en
ce sens qu’il a recommandé que les parents puissent rencontrer chacun
des enfants seul, sans la présence d’un intervenant extérieur d’une
manière générale, et a insisté sur la nécessité que ces temps de rencontre
soient courts et ne dépassent pas une demi-journée, du moins dans un
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premier temps, et que les enfants ne passent pas de nuit au domicile des
parents. La présence d’un éducateur, ensuite, n’aurait pas besoin d’être
systématique, mais il conviendrait qu’elle soit régulière. Cet éducateur
devrait pouvoir rencontrer les parents et les enfants directement à
domicile sur les modalités d’une AEMO (action éducative en milieu ouvert)
par exemple. Il aurait un rôle actif de guidance parentale : « il nous paraît
primordial qu’un éducateur vienne très régulièrement à domicile, afin de
mettre un tiers dans cette famille, dont les relations sont adhésives et
indifférenciées et pouvoir ainsi les réguler ». L’expert ajoutait que cet
éducateur pourrait se distancer progressivement, à la mesure de
l’amélioration des relations parents-enfants, mais qu’à l’inverse, si les
relations apparaissaient pathogènes, selon les critères d’évaluation de
l’éducateur, il devrait alors renforcer sa présence, cette dernière étant
entendue dans un but de soin et non pas de surveillance. Les moyens
proposés par l’expert étaient donc les suivants : une prise en charge
psychothérapeutique assurée par les [...], un éducateur de type AEMO
intervenant à domicile et un titulaire du droit de garde (en l’occurrence le
SPJ) qui coordonnerait les différentes interventions en organisant
régulièrement des rencontres de réseau.
Aux termes d’un rapport de renseignements du 30 octobre
2014, le SPJ a indiqué que la mesure de placement à des fins d’assistance
en faveur d’B.N.________ ayant été levée, les époux [...] avaient repris la
vie commune le 1
er
octobre 2014 et avaient décidé d’entreprendre une
démarche thérapeutique auprès des [...], service pédopsychiatrique
traitant des problèmes relationnels accompagnés de violences. Il ajoutait
que C.N.________ était toujours placé à l’Ecole [...] et D.N.________ à [...],
structures qui répondaient bien aux difficultés scolaires (ainsi que
comportementales s’agissant de C.N.________) et aux besoins des enfants.
Il précisait que grâce au rapport d’expertise, les rapports du garçon avec
ses parents étaient plus clairs et davantage structurés, mais qu’il restait
encore un grand travail parental pour arriver à interagir avec l’enfant de
manière appropriée. Selon le SPJ, le système était structuré de manière à
assurer la protection des enfants et tenter de donner une impulsion
nouvelle pour permettre au système familial de se reconstruire de manière
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adéquate et stable, mais que le travail à réaliser demeurait conséquent,
de sorte que les mesures de protection en vigueur devaient pouvoir se
maintenir durablement et être impérativement prolongées.
Par lettre du 21 novembre 2014, le SPJ a encore rappelé à la
justice de paix que, pour la sécurité des enfants, les visites durant les
vacances de Noël devaient se dérouler selon les indications données,
savoir que D.N.________ et C.N.________ passeraient des moments de
courte durée avec leurs parents, séparément l’un de l’autre, A.N.________
et D.N.________ n’ayant toujours pas pris conscience des difficultés que les
enfants traversaient dans cette situation familiale instable et demandant,
sans égard aux constats des spécialistes et indications formulées, toujours
plus de visites et ne comprenant pas le sens du travail du service de
protection pour stabiliser les enfants. [...] précisait que « ces
comportements destabilis[aient] systématiquement les enfants,
amplifi[aient] leurs souffrances et les pouss[aient] à agir, notamment
C.N., contre les directives de l’institution. Les parents
véhicul[aient] par ailleurs un message implicite « transgresser n’est pas
grave » et les enfants commen[çaient] à agir comme leurs parents ». Le
SPJ ajoutait que plutôt de se concentrer sur l’accompagnement des
enfants, il passait son temps à se battre contre les agissements des
parents et à tenter de les cadrer pour qu’ils changent de fonctionnement
(les conflits chroniques des époux, qui avaient été une des raisons du
placement des enfants, avaient repris) et envisageait de nouvelles
modalités de visite plus cadrées et médiatisées, afin de permettre aux
enfants d’évoluer favorablement.
Le 3 décembre 2014, le SPJ a adressé à A.N. et
B.N.________ le planning des visites pour les vacances de fin d’année en
rappelant que, pour la sécurité des enfants, D.N.________ et C.N.________ ne
devaient pas se retrouver ensemble chez eux et que les visites
n’incluaient pas la nuit à la maison.
Entendu en qualité de témoin-expert à l’audience du juge de
paix du 13 janvier 2015, Dr [...] a déclaré ce qui suit :
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«Je tiens à préciser qu’au moment de l’expertise, nous avons rencontré
une famille « enchevêtrée », élément de fait qui nous a le plus inquiété.
C’est-à-dire que, d’un côté, il y a un désir marqué par chaque protagoniste
de se voir, mais que dès que ces moments sont trop importants, chacun
dysfonctionne, raison pour laquelle nous préconisions un temps de visite
limité - deux heures par exemple. A moyen terme, il ne nous semblait pas
envisageable de réunir la famille, sur un mode traditionnel. Il ne nous
semblait pas non plus concevable de couper les liens. Nous avons noté
chez C.N.________ un grand désir de voir sa mère, ou sa soeur, comme
chez tous les autres protagonistes. Mais aujourd’hui, sur le plan des
interactions, cela me semble très prématuré, ce d’autant qu’il semble que
la famille semble évoluer lentement. Un droit de visite usuel ne serait pas
imaginable à moyen terme, en tout cas pas en- deça d’un an. Dans ce
contexte, le droit de visite tel qu’il est actuellement articulé est un
maximum qui devrait perdurer pendant au moins une année.
Je souligne que nous avons poussé ardemment la famille à entreprendre
une thérapie au sein des Boréales, ceci dans une vision globale, car cette
structure est à même de traiter leur problématique. Il manque en effet un
cadre fiable, avec des parents qui sont des parents. Dans cette mesure, un
élargissement doit être évalué dans le réseau tant psychothérapeutique
qu’éducatif.
Je pense que les intervenants doivent par ailleurs avoir une certaine
tolérance vis-à-vis des dysfonctionnements de la famille. Il serait en effet
utopique d’imaginer une famille idéale. Cela serait en effet dommage, à
mon sens, que dès qu’une visite se passe mal, on décide d’annuler les
suivantes. Plus qu’un contrôle, il faut voir le cadre éducatif comme un
soin. La flexibilité à tolérer quant aux attitudes dysfonctionnelles éviterait
une montée en symétrie, c’est-à-dire que cela ne soit plus un
accompagnement mais une surveillance, un contrôle ou un rejet de
l’attitude des parents. Ainsi, un suivi trop rapproché, une emprise ou un
contrôle pourrait faire fuir les parents, qui n’auraient dès lors plus
l’impression d’être aidés mais rejetés.
Quant à la présence d’un éducateur, il n’est pas indispensable que cela
soit à chaque visite. Cela pourrait être des visites dans des Point
Rencontre ou des points de contact, sans que la présence d’un éducateur
soit immédiate.
Les dysfonctionnements familiaux sont tels, à l’heure actuelle, que l’on
aurait envie de couper toutes les relations. Mais chacun a un potentiel
évolutif, assurément lent, qu’il s’agira d’accompagner.
La relation entre D.N.________ et C.N.________ est centrale, et chacun d’eux
l’exprime. Dans ce sens là, on recommande les Boréales, structure à
même d’accompagner la reprise des liens entre les enfants. La proposition
du Service de protection de la jeunesse de trouver une famille d’accueil
pour des visites accompagnées serait une solution adéquate.
J’estime que chaque enfant a un potentiel d’évolution. C.N.________ a
assurément une grave carence dans son développement. La
préoccupation que C.N.________ peut montrer pour la sexualité, qui existe
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aussi chez D.N., est révélateur d’un climat familial enchevêtré de
cette famille.
Il s’agit aujourd’hui d’instaurer un travail de guidance parentale. En effet,
certains aspects de la parentalité sont innés, d’autres doivent s’acquérir.
Je note que Mme B.N. n’a pas eu, dans son histoire personnelle, de
repères fiables. Il est donc évident que cela peut lui être difficile de les
transmettre.
Les enfants expriment très clairement l’envie de se voir. Cela est non
seulement verbalisé par eux, mais il apparaît que cela occupe également
leurs pensées.
Je souhaiterais peut-être ajouter que les enfants présentent des troubles
de l’attachement. Cela signifie qu’ils n’arrivent pas à mettre les distances
adéquates avec les autres, d’où l’intérêt d’un travail sur le lien. D’autre
part, le lien en tant que tel peut susciter des angoisses. C’est donc pour
cela aussi qu’il vaut mieux des rencontres courtes mais régulières.
Au vu des éléments dont j’ai eu connaissance durant l’expertise, et
notamment au vu de l’entretien que j’ai pu avoir avec les parents, qui, je
note, se sont réellement investis dans le processus de l’expertise, il
apparaît que les échanges ne sont pas sereins. Il n’y a pas de
démonstration d’affection, de soutien, l’expert est aussi pris à témoin par
l’un et l’autre. C.N.________ tend ainsi à reproduire ces comportements,
ces cassures. Les troubles de l’attachement semblent donc exister aussi
dans le couple et dans les relations entre parents et enfants. »
Egalement entendu à l’audience du 13 janvier 2015, [...] a
souligné le fait qu’il s’agi[ssait] de protéger la structure intrinsèque des
enfants qui « vol[ait] en éclats car les enfants n’[étaient] pas épargnés de
propos qu’ils ne devraient pas entendre ». Il a ensuite confirmé que
« c’[était] l’inadéquation des parents et leur absence de prise de
conscience des conséquences de leurs actes sur leurs enfants qui
pos[aient] les limites des visites », précisant que D.N.________ retournait
chez ses parents à quinzaine un moment le samedi et un moment le
dimanche, que C.N.________ s’y rendait deux fins de semaine par mois,
comprenant la nuit, et passait les autres week-ends au [...], lui-même
évaluant la possibilité de trouver une famille d’accueil auprès de laquelle
les deux enfants pourraient se retrouver.
Au cours de cette audience, A.N.________ a fait état de
nombreux attentats à la pudeur au sein de l’Ecole [...] et exprimé des
craintes que son fils ne soit pas en sécurité en ces lieux. B.N.________,
également assistée, a dit souhaiter que sa fille passe un week-end sur
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deux et les vacances scolaires à la maison, tout en convenant que le
placement des enfants durant la semaine était adéquat, mais aimerait que
C.N.________ intègre un autre foyer.
Par décision du 13 janvier 2015, notifiée aux parties le 28 avril
2015, retenant en substance que les professionnels de l’enfance
préconisaient, comme mesure minimale, de reconduire le retrait du droit
de garde, respectivement du droit de décider le lieu de résidence, des
parents sur leurs enfants pour une durée indéterminée, la justice de paix a
mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte le 13 juillet
2013 à l’égard de A.N., retiré à celui-ci, en application de l’art. 310
CC, le droit de déterminer le lieu de résidence sur ses enfants C.N.
et D.N., confié un mandat de placement et de garde au SPJ, dit que
le SPJ aura pour tâches de placer les enfants dans un lieu approprié à leurs
intérêts, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée correctement
dans le cadre de leur placement, veiller au rétablissement d’un lien
progressif et durable avec leurs parents, constaté que le droit de visite tel
qu’exercé était conforme aux intérêts de chacun des enfants, et chargé le
SPJ d’adapter le droit de visite aux besoins évolutifs des enfants et de
remettre à la justice de paix, annuellement, un rapport sur son activité et
l’évolution de la situation des enfants.
Le 20 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.N. et B.N.________ pour voies de fait qualifiées et violation du
devoir d’assistance ou d’éducation.
3.Par lettre et message au SPJ des 25 et 26 mai 2015, Mme [...],
mère d’un enfant fréquentant l’Ecole [...] et connaissance des époux
A.N., a prié [...] d’intervenir auprès de A.N. et
d’B.N.________ afin qu’ils cessent de lui transmettre des photos à caractère
pornographique et ne les montrent pas à C.N.________.
Par lettre du 12 juin 2015, le SPJ a écrit à la justice de paix
qu’il avait été informé par une connaissance de la famille [...] que des
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images de type pornographique circulaient autour de A.N.________ et
d’B.N.________ et qu’il y avait un risque d’exposition pour les enfants, ce
qui l’avait incité à changer l’organisation de sa prise en charge ainsi que le
régime des visites. Le 17 juin 2015, il a confirmé aux intéressés que la
suspension du droit de visite dont ils avaient été informés oralement lors
de la rencontre avec [...] le 10 du même mois prenait effet le week-end du
20-21 juin, que des visites médiatisées dans les cadres institutionnels
respectifs de leurs enfants allaient être organisées prochainement et que
cette décision était fondée sur les éléments qui leur avaient été rapportés
quant à une probable exposition de C.N.________ à du matériel
pornographique lors de visites à leur domicile.
Par lettre du 17 juin 2015, la justice de paix a informé [...],
assistant social à l’OCTP, de sa nomination en qualité de curateur à forme
de l’art. 398 CC d’B.N..
4.Par requête de mesures provisionnelles du 18 juin 2015,
A.N. et B.N.________ ont pris des conclusions superprovisionnelles
et provisionnelles analogues à celles du présent recours. Le même jour,
[...], Cheffe de l’ORPM Centre, a écrit à leur conseil que sa décision de
suspendre le droit de visite – le temps de mettre en place des visites
médiatisées – avait été prise sur la base d’informations relevant d’une
procédure pénale et que sa responsabilité en tant que détenteur du droit
de décider du lieu de résidence était d’assurer la sécurité des enfants. Elle
ajoutait qu’elle était préoccupée, tout comme eux et les éducateurs de
[...], par les nombreuses fugues de C.N., mais que celles-ci étaient
à mettre en lien avec les éléments relevés dans l’expertise
pédopsychiatrique (« enchevêtrement intergénérationnel », relations
incestuelles, déstructuration de la sécurité du lien d’attachement etc.) et
devaient être considérées comme un symptôme du problème et non
l’origine de celui-ci. [...] relevait enfin qu’une évolution des
comportements inquiétants de C.N. ne serait possible que par un
travail thérapeutique et un encadrement strict des relations intrafamiliales
tels que recommandés par l’expertise, dans lesquels A.N.________ et
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B.N.________ devraient s’engager dans un souci d’évolution plutôt que de
déployer leur énergie dans un rapport conflictuel avec les intervenants.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge de paix a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 juin 2015.
Le 26 juin 2015, le SPJ a écrit à A.N.________ et B.N.________
qu’à la suite des évènements qui lui avaient été transmis le 25 mai 2015,
le chef de service avait procédé à une dénonciation pénale et que, au
regard du mandat qui lui avait été confié par la justice de paix, les visites
et les vacances à domicile seraient supprimées à tout le moins durant
l’instruction pénale. Partant, il leur communiquait le prochain planning des
visites médiatisées pour D.N.________ et D.N., lesquelles auraient
lieu respectivement à l’Ecole [...] et à [...] selon les disponibilités et
l’organisation des parents et de l’institution, de manière à ce que
D.N. puisse aussi passer des moments hors de l’institution.
Par lettre du 30 juin 2015, [...], Chef du SPJ, a dénoncé la
situation au Commandement de la police cantonale, conformément aux
art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41) et 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255), précisant que les
époux A.N.________ avaient réfuté les allégations faites par Mme [...] en
assurant que l’échange d’images à caractère pornographique n’avait eu
lieu qu’entre adultes.
Le 30 juin 2015, le juge de paix a procédé à l’instruction des
mesures provisionnelles déposées le 18 juin 2015. Lors de son audition,
B.N.________ a confirmé que son fils lui avait montré un site Internet au
contenu inadéquat, qu’elle en avait elle-même été choquée, que
C.N.________ lui avait déclaré que c’était son père qui lui avait montré
comment aller sur ce site, mais que l’enfant avait dit ensuite que c’était
des copains d’école ( [...].
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[...], entendu à l’audience, a expliqué que son fils [...], âgé de
neuf ans, avait été admis à l’Ecole [...] trois ans auparavant et avait eu
plusieurs « petits soucis » au niveau du comportement de certains élèves
et de la violence entre eux : à plusieurs reprises, [...] avait subi des
attouchements sexuels d’autres enfants, sous la contrainte, à la piscine, à
l’école ou en camp. S’agissant d’enfants ayant des besoins particuliers, le
témoin estimait que des mesures devaient être prises, mais qu’elles ne
l’avaient pas été, et qu’il y avait un manque de cadre, d’éducation et de
savoir-vivre de la part des éducateurs également. Ayant fait part de ses
inquiétudes, le témoin s’est vu répondre par les intervenants de l’école
qu’ils connaissaient la situation, mais qu’ils n’avaient pas voulu le mettre
au courant avant d’avoir davantage d’informations à lui transmettre. Selon
lui, [...] a été mis en contact avec du contenu à caractère pornographique
diffusé par des portables circulant dans l’école, mais non relayé par les
portables de l’établissement, et lui a rapporté que des séances de
masturbation étaient organisées en groupe, avec contrainte de certains
élèves. [...] a porté plainte et pris la décision de sortir son fils de l’école, au
mois de mai 2015.
[...] a reconnu qu’il y avait eu par le passé à [...] certains
comportements sexualisés, mais non spécifiques à cette école, qui
essayait d’assurer un maximum de sécurité pour ce genre d’images, de
travailler avec les jeunes à cet égard et de contrôler les différents accès.
Concernant les « dynamiques particulières » au sein de [...] évoqués par
les requérants, [...] a expliqué que de tels problèmes n’étaient pas niés –
encore que la question réelle était de savoir si cette institution en
rencontrait davantage que d’autres au vu des problématiques diverses
que connaissaient les enfants placés et de la découverte de leur sexualité
avec des repères qui n’étaient pas toujours adéquats –, qu’ils étaient
même signalés pour être examinés et qu’il était évident que si le SPJ avait
connaissance d’abus sur la personne de C.N.________ dans le cadre de
l’institution, une plainte serait déposée, mais qu’il avait pris contact avec
l’école et n’avait pas d’éléments qui permettaient d’étayer ces
affirmations. Rapportant ses discussions avec les intervenants de
l’institution, il a expliqué que l’Ecole [...] était réellement adéquate compte
-
20 -
tenu des difficultés de C.N., de son retard de développement et de
sa problématique de sexualité émergeante, qu’elle répondait aux besoins
de l’enfant – les éducateurs connaissaient bien le fonctionnement de
C.N. et pouvaient prévoir certaines crises de l’enfant – et qu’il
n’était pas envisageable ni envisagé en l’état d’effectuer un changement
d’institution. Partant, le SPJ maintenait les conclusions de son courrier du
26 juin 2015.
A.N.________ a enfin affirmé qu’il avait fait des consultations
conjugales auprès du Centre social protestant, mais [...] a fait remarquer
que celles-ci n’étaient pas une thérapie de famille telle que l’entendait et
le préconisait l’expert.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 30 juin 2015,
A.N.________ et B.N.________ ont maintenu leurs conclusions
provisionnelles, qu’ils ont compétées en ce sens que C.N.________ soit
auprès d’eux du 13 au 24 juillet 2015 et du 10 au 16 août 2015 et
D.N.________ du 25 juillet au 9 août et du 17 au 23 août 2015, ni l’un ni
l’autre des enfants ne pouvant être pris en charge par l’un des membres
de la famille de Mme [...].
Par lettre du 10 juillet 2015, le SPJ a établi à l’intention des
requérants le planning des visites pour les vacances d’été, lesquelles
devaient avoir lieu uniquement dans les institutions où étaient placés les
enfants ( [...] ou [...] pour C.N.________ et [...] pour D.N.). Le 14
juillet 2015, il a écrit au juge de paix qu’il avait d’ores et déjà interpellé
l’Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées (UPPEC),
qui avait notamment la responsabilité d’autoriser et de surveiller les
institutions socio-éducatives du canton de Vaud, dont l’Institution [...], et
que l’évaluation des conditions d’accueil de C.N. au sein de celle-ci
serait réalisée avec son appui.
Par lettres de leur conseil des 14 juillet et 19 août 2015,
A.N.________ et B.N.________ ont pris acte du planning des vacances qui
leur avait été adressé. Relevant qu’ils n’avaient pas été consultés lors de
-
21 -
son établissement et qu’il n’avait pas été tenu compte de leur propre
séjour à l’étranger durant l’été, ils en demandaient la modification.
Le 24 août 2015, le SPJ a répondu au conseil de A.N.________ et
B.N., avec copie à la justice de paix, qu’il acceptait les demandes
de changement formulées par les parents le 19 août 2015, allait
reconsidérer la pertinence des rencontres entre le père et sa fille et avait
décidé de médiatiser tout contact entre les parents et enfants. Désormais,
les échanges téléphoniques seraient également médiatisés, c’est-à-dire
qu’un éducateur serait présent également et écouterait lorsque les
enfants parleraient avec leurs parents.
Par lettre de leur conseil à la cour de céans du 16 septembre
2015, les recourants ont écrit que le SPJ avait accepté qu’ils rencontrent
leur fille ce jour-là, que la décision à intervenir devait tenir compte de
cette modification, qu’ils n’avaient pas reçu personnellement
communication de la décision du SPJ de médiatiser tous les contacts entre
parents et enfants, y compris les échanges téléphoniques, et que le SPJ
n’avait fait valoir aucun motif valable justifiant une telle restriction des
relations personnelles, laquelle excédait le mandat octroyé à ce service
par la justice de paix. Par lettre du 22 septembre 2015, ils ont pris une
nouvelle conclusion tendant à la suppression de la surveillance des
conversations téléphoniques.
Le 29 septembre 2015, le SPJ a adressé à A.N. et
B.N.________ le programme des visites accompagnées prévues pour le
dernier trimestre 2015, du 1er octobre au 18 décembre 2015, précisant
que le planning des vacances de fin d’année serait défini ultérieurement.
Ce programme a la teneur suivante :
« C.N.________
Visite de la mère 1x/semaine à l’école [...] le vendredi après-midi de 13.30 à
15.30
Visite des parents 1x/semaine à l’école [...] le lundi de 17.00 à 18.00
Téléphone 3x/semaine le lundi le mercredi et le samedi pour une durée de 10
minutes.
-
22 -
L’appareil est mis sur haut-parleur pour s’assurer que le contenu de la
conversation est adéquat.
Toute visite hors cadre est strictement interdite. Tout écart amènera un ré-
examen du cadre avec le risque d’une restriction des visites.
L’utilisation d’un téléphone portable pendant la visite est interdite.
L’accès au site de l’école est interdit aux parents en dehors des visites de même
que des contacts avec d’autres enfants de l’école.
M. A.N.________ est autorisé uniquement à accéder à la réception de l’école.
Pendant les vacances scolaires d’octobre C.N.________ est au [...]. Il n’y a pas de
visite. Le rythme des téléphones est le même : 3x/semaine le lundi le mercredi et
le samedi pour une durée de 10 minutes. L’appareil est mis sur haut-parleur pour
s’assurer que le contenu de la conversation est adéquat.
D.N.________
Visite du père 1x/semaine à la [...] le mardi de 18.30 à 20.00 avec repas sur
place Visite des parents 1x/semaine à la [...] le jeudi de 18.00 à 20.00 avec repas
sur place
Téléphone tous les jours pour une durée de 10 minutes. L’appareil est mis sur
haut- parleur pour s’assurer que le contenu de la conversation est adéquat.
Toute visite hors cadre est strictement interdite. Tout écart amènera un ré-
examen du cadre avec le risque d’une restriction des visites.
L’utilisation d’un téléphone portable pendant la visite est interdite.
L’accès à l’école est interdit aux parents.
Visite entre C.N.________ et D.N.________
2 fois par mois, un mercredi à midi, frère et soeur mangent ensemble sans leurs
parents de 12.30 à 13.30 alternativement dans chacune des institutions où ils
résident.
1 rencontre le 7 octobre à la [...], 2 rencontres le 28 octobre à [...].
Dates suivantes à définir directement entre les institutions.
L’éducateur visiteur mange avec les enfants et assure la visite. »
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
5.1Les recourants font ensuite grief au premier juge de ne pas
avoir fixé lui-même leur droit de visite, mais d'avoir délégué intégralement
la fixation de ce droit au SPJ, et en critiquent la règlementation.
5.2.1Selon l'art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ
est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les
relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des
tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou
tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de
désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire
(art. 27 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de
garde au SPJ en vertu de l’art. 310 CC, elle peut laisser au SPJ,
conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents et n’intervenir que
sur requête du père ou de la mère – voire du SPJ lui-même (art. 27 al. 3
RLProMin) – pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations
personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC ; CTUT 19 décembre
2011/248 c. 2d).
5.2.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
-
28 -
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour
de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément,
par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274
al 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Conformément à l'art.
445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de
protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la
procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à
titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations
personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles
doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3 ; cf.
art. 261 al. 1 CPC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 c. 5 ; 123
II 445 c. 3b).
-
29 -
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de
visite peuvent en outre être imposées (Hegnaur, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l’enfant ou s’il existe d’autres justes motif le droit d’entretenir ce relations
peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au
sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a
pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet
2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
-
30 -
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch
2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra 2007 p. 167 ; ATF 131 III
209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1 ; TF 5A-877/2013 du 10 février 2014 c. 6.1). En revanche, si le risque
engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par
l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341
2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la
tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit, n. 19-20 p. 116).
Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix
de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
-
31 -
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
5.3 En l’occurrence, la décision du juge de paix laissant le soin au
SPJ de définir les relations personnelles est conforme à l’art. 27 al. 2
RLProMin. Elle permet, au stade des mesures provisionnelles, une
souplesse qui permet une adaptation à l’évolution de la situation, qui est
en l’espèce particulièrement difficile et évolutive. Pour parvenir à cette
décision, le premier juge a pris en considération le rapport d’expertise du
Dr [...] du 4 juillet 2014, son complément du 4 septembre 2014 et
l’audition de son auteur lors de l’audience du 13 janvier 2015. Il a relevé
les constatations de l’expert sur le caractère déstructuré de la famille, où
régnait un sentiment d’insécurité pour les enfants, ainsi que le climat
incestuel, où toute relation était imbibée de connotations sexuelles et où
les parents ne pouvaient apporter un cadre qui permette de clarifier les
interdits et les relations intrafamiliales. Le premier juge a ensuite
mentionné que l’expert préconisait que les membres de la famille se
voient régulièrement, mais sur une courte durée, qu’un élargissement du
cadre ne s’envisage que très progressivement et que les intervenants
professionnels mettent une temporalité et une gradation des prises en
charge selon l’évolution des deux enfants, en précisant qu’une thérapie de
couple et de famille en soit le préalable nécessaire, mais que la situation
avait dans l’intervalle changé, en raison du fait que C.N.________ avait
montré à sa mère – incapable de se positionner et très influencée par son
mari – un site pornographique, en indiquant tout d’abord que c’était son
père qui lui avait montré comment y accéder, avant de se rétracter.
Dans le contexte particulier de cette affaire, il est raisonnable
de considérer que cet événement n’est pas sans importance, que cette
situation doit être investiguée et qu’en l’état, il est conforme au principe
de proportionnalité de suspendre le droit de visite à domicile et d’instaurer
-
32 -
des relations personnelles médiatisées, comme l’a retenu le premier juge.
Cette appréciation rejoint du reste celle de l’expert qui, dans son
complément du 4 septembre 2014, avait précisé que la médiatisation des
relations personnelles n’aurait, passé un premier temps, pas besoin d’être
systématique, mais devrait être renforcée si les relations devenaient
pathogènes. Ainsi, il ne peut pas être donné suite à la requête des
recourants et il appartiendra aux parents, voire au SPJ lui-même, de
requérir l’intervention du juge de paix cas de conflit sur tel planning
contesté, voire sur tel désaccord fondamental avec la réglementation des
relations personnelles définie par celui-ci (CCUR 8 mars 2013/63). Une
enquête pénale est d’ailleurs en cours d’instruction à la suite d’une plainte
du SPJ, à qui la mère d’un enfant admis à l’école [...] a relaté que les
recourants avaient fait circuler des images à caractère pornographique et
que leurs enfants pourraient être en contact avec de telles images. Le
premier juge s’est également fondé sur cette plainte, ce qui est adéquat et
vient encore renforcer son appréciation. Finalement, l’élargissement du
droit de visite tel que préconisé par l’expert ne doit pas s’entendre, ainsi
que semblent le faire les recourants, comme une évolution qui serait
uniquement fonction du temps, mais bien comme dépendante de
l’évolution de la qualité des relations entre les membres de la famille, en
atteste que le préalable mis par l’expert était une thérapie familiale. Les
événements rappelés ci-dessus, qui à ce stade nécessitent des
investigations, sont donc pertinents dans l’appréciation de la situation,
sous l’angle de la protection des intérêts des enfants. L’ordonnance doit
donc être confirmée sur ce point également.
6.Les recourants concluent encore à ce qu’interdiction soit faite
au SPJ de confier D.N.________ à l’un des membres de la famille de [...].
Le premier juge n’est pas entré en matière sur cette conclusion
au motif que les éventuels litiges entre les recourants et [...] concernent
les adultes et non les enfants dont seul l’intérêt doit être pris en compte. A
cet égard, l’appréciation du premier juge est pertinente. Les allégations
des recourants, quant à des tensions apparues entre les protagonistes en
-
33 -
raison de la proximité de leurs domiciles respectifs et de l’interdiction faite
à A.N.________ et B.N.________ d’entrer en contact avec leurs enfants, de
même que la référence à une procédure pénale qui serait pendante entre
les familles, ne suffisent pas à remettre en cause les compétences de
prise en charge de la famille [...]. Le SPJ a eu l’occasion de constater que
cette famille apportait une certaine stabilité à D.N., qui est
toujours contente de pouvoir passer des moments auprès d’elle et a créé
une relation très significative avec cette famille. Sur cette base, il y a lieu
de considérer que la conclusion des recourants, non seulement n’est pas
conforme à l’intérêt de l’enfant, mais y contrevient.
7.Dans leur écriture du 22 septembre 2015, les recourants ont
enfin pris des conclusions nouvelles au titre de mesures d’instruction ou
de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, en désignation d’un
curateur en faveur de chacun de leurs enfants, interdiction de la
surveillance des conversations téléphoniques et audition des enfants.
7.1Les recourants concluent à la désignation d’un curateur de
représentation en faveur de chacun de leurs enfants, motivant cette
requête par le fait que C.N. et B.N.________ doivent pouvoir faire
valoir en procédure des intérêts personnels, ce qu’ils ne peuvent pas faire
par l’intermédiaire du SPJ.
Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si
nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur
expérimenté dans le domaine de l’assistance juridique. Sa décision porte à
la fois sur le principe de la représentation et la désignation du curateur ; il
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (Jeandin, CPC
annoté, n. 4 ad art. 299 CPC).
Les recourants sollicitent une telle mesure aussi bien pour la
procédure de recours que pour la suite du traitement de ce dossier et les
relations avec le SPJ. En l’occurrence, l’instruction du recours a déjà pris
-
34 -
près de trois mois et l’admission de cette requête pour cette procédure
aurait pour effet d’entraîner la désignation de deux nouveaux intervenants
dans ce dossier qui en compte déjà de très nombreux, de devoir leur
permettre de prendre connaissance du dossier et de faire valoir leurs
conclusions, ce qui aurait pour conséquence qu’une décision ne pourrait
pas être rendue avant trois mois de plus au moins. Dès lors qu’il est de
l’intérêt des enfants que la situation provisionnelle soit réglée rapidement,
afin d’assurer leur stabilité, il y a lieu de considérer cette requête comme
inopportune en l’état ; cela vaut d’autant plus que le principal élément de
preuve invoqué par les recourants pour établir l’ambivalence du SPJ
consiste dans la lettre de ce service à leur conseil du 18 juin 2015. Les
recourants conservent cependant la possibilité de requérir cette mesure
directement auprès du juge de paix, cas échéant, si de nouvelles mesures
provisionnelles devaient être requises ou prises et si le besoin s’en faisait
alors concrètement ressentir.
7.2 Les recourants se plaignent de ce qu’ils appellent la «
surveillance des conversations téléphoniques » qu’ils ont avec les enfants
et concluent à la suppression de la médiatisation de celles-ci.
Ces échanges relevant du droit aux relations personnelles, leur
réglementation est également dépendante de l’évolution de la qualité des
rapports entre les membres de la famille et ce qui a été dit sur la
médiatisation du droit de visite vaut également pour les contacts
téléphoniques. Cette surveillance est du reste couverte par le chiffre II du
dispositif de l’ordonnance entreprise.
7.3Les recourants soutiennent enfin que leur fille a exprimé le
souhait, en rédigeant une lettre intitulée « le juge de Sabrina », d’être
entendue dans le cadre de la présente procédure et qu’il est ainsi
nécessaire que les enfants soient entendus par un tiers neutre.
-
35 -
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, les recourants ont largement pu s’exprimer dans
la procédure de recours. Ils ont pu répliquer à la position du SPJ du 15
septembre 2015 dans leurs déterminations du 22 septembre 2015. Dans
ces circonstances, il y a lieu d’admettre que leur droit d’être entendu a été
respecté. La tenue d’une audience et l’audition des recourants ne sont
donc pas nécessaires. Quant aux enfants, ils ont déjà été entendus trois
fois chacun seul, puis deux fois chacun avec les recourants dans le cadre
de l’expertise menée, en 2014, par un expert indépendant et neutre dont
les conclusions sont toujours d’actualité, s’agissant des relations
personnelles. Il n’y a donc pas lieu à une nouvelle audition devant la cour
de céans.
8.En conclusion, le recours de A.N.________ et d’B.N.________ doit
être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont mis à la charge des recourants.
Il n’y pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui
succombent.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
-
36 -
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des
recourants.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :le greffier :
Du 2 octobre 2015
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Laurent Möschung (pour A.N.________ et B.N.________),
-
Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, Bâtiment
administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
-
37 -
et communiqué à :
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, avenue de
Longemalle 1, 1020 Renens,
-
M. Michaël Lemaire, assistant social à l’OCTP,
-
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :