252
TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.028253-160136
58
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt 4 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 134 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Le Houlme, en
France, et le recours joint interjeté par A.W., à Payerne, contre la
décision rendue par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la
cause concernant les enfants B.W., à Payerne, et C.W., à
Payerne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 novembre 2015, adressée pour notification
aux parties le 11 décembre 2015, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
modification du droit de visite et de l’autorité parentale conjointe ouverte
en faveur de B.W.________ et de C.W.________ (I), prononcé le retrait de
l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), de Z.________ sur B.W.________ et C.W.,
tous deux de nationalité française et domiciliés à Payerne (II) ; attribué à
A.W. l’autorité parentale exclusive sur les mineurs précités (III) ;
suspendu les relations personnelles de Z.________ à leur endroit (IV) ;
modifié le jugement de divorce rendu le 18 juin 2009, tel que modifié le 13
septembre 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains
dans la cause opposant A.W.________ à Z., conformément aux
chiffres II, III et IV ci-dessus (V) ; privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais de la
cause à la charge de l’Etat (VII).
Retenant en substance que Z. n’exerçait plus son droit
de visite depuis des mois en raison de son éloignement géographique en
Normandie, souhaitant voir ses fils de « temps à autre », que ses vaines
promesses au sujet de prétendues visites attristaient les enfants et
nuisaient gravement à leur intérêt, qu’elle n’offrait aucune solution
concrète pour exercer à nouveau ses relations personnelles et que son
instabilité ainsi que l’expérience du dossier démontrait que celles-ci ne
seraient vraisemblablement pas exercées, les premiers juges ont
considéré qu’il se justifiait de suspendre le droit de visite de Z.________ sur
ses enfants mineurs, dans leur intérêt. Faisant application de l’art. 311
al. 1 CC et jugeant nécessaire d’harmoniser les faits et le droit dès lors
que la requérante n’exerçait plus ses prérogatives de mère et que les
parties adhéraient à ce que l’objet de la cause soit étendu à la question de
la modification de l’autorité parentale, l’autorité de protection a considéré
qu’il était justifié et proportionnel, aucune autre mesure n’étant en l’état
-
3 -
susceptible d’apporter aux enfants la protection dont ils avaient besoin, de
retirer à Z.________ l’autorité parentale sur ses fils et de l’attribuer
exclusivement à A.W..
B.Par acte du 13 janvier 2016, déposé le même jour dans une
boîte aux lettres publique de la Poste, Z. a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 11 décembre 2015
par la justice de paix et au renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle
décision. Elle a produit un bordereau de quatorze pièces et a sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire.
Le 3 février 2016, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à Z.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire (exonération d’avances et des frais judiciaires
ainsi qu’assistance d’un avocat en la personne de Me Trimor Mekmetaj),
avec effet au 13 janvier 2016 pour la procédure de recours et exonéré la
bénéficiaire de toute franchise mensuelle.
Par lettre du 8 février 2016, la Juge de paix du district de La
Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a informé la cour de céans qu’elle se
référait intégralement au contenu de la décision du 10 novembre 2016.
Dans sa réponse du 18 février 2016, accompagnée d’une
liasse de pièces, A.W.________ a conclu au rejet du recours. Il a par ailleurs
pris des conclusions en remboursement par Z.________ de la moitié des
frais de trajets avancés pour la période de juin 2009 à septembre 2011
(5'000 fr.), en paiement des retards de pensions (1'700 fr.), en dommages
intérêts (2'000 fr.) ainsi qu’en modification de la contribution due aux
enfants (200 fr. par mois et par enfant).
Par réplique spontanée du 7 mars 2016, Z.________ a confirmé
les conclusions de son recours en produisant un bordereau de pièces
complémentaire.
-
4 -
Dans sa réplique spontanée du 14 mars 2016, A.W.________ a
demandé à pouvoir consulter le dossier.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Z.________ et A.W., tous deux de nationalité française,
se sont mariés le [...] 1997 à [...], en France. Ils sont les parents de [...], né
le [...] 1991, B.W., né le [...] 1998, et C.W., né le [...] 2006.
2.Le 18 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de
Grande Instance de Thonon-les-Bains (ci-après : juge aux affaires
familiales) a prononcé le divorce des époux Z. et A.W.________ et a
homologué, pour en faire partie intégrante, la convention du 7 mai 2009
portant règlement des effets du divorce, selon laquelle les parties
convenaient d’exercer conjointement l’autorité parentale, avec résidence
habituelle des enfants chez leur mère en Haute-Savoie, le père bénéficiant
d’un droit de visite et d’hébergement fixé à l’amiable entre les parents et
contribuant à l’entretien de ses enfants.
Après le divorce, A.W.________ s’est installé en Suisse.
3.Par lettre du 22 novembre 2010, A.W.________ a averti
Z.________ que le comportement violent de son compagnon était
incompatible avec le maintien de la résidence des enfants mineurs à son
domicile. Par requête du 23 mars 2011, il a adressé au Tribunal de Grande
Instance de Thonon-les-Bains une requête tendant à obtenir la garde de
ses deux enfants. Lors de son audition du 4 août 2011 par le juge aux
affaires familiales, Z.________ a donné son accord pour la fixation de la
résidence de B.W.________ au domicile de son père, conformément au
souhait de l’enfant, mais s’est opposée au transfert de la résidence de
C.W..
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2011, le juge
aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants B.W. et
-
5 -
C.W.________ chez leur père, avec un libre droit de visite et d’hébergement
pour la mère, frais de trajets à la charge du père, ordonné la suppression
de la part contributive de A.W.________ à l’entretien et à l’éducation des
deux enfants et fixé la part contributive de Z.________ à la somme indexée
de 50 euros par mois et par enfant.
Le 4 octobre 2011, Z.________ a interjeté appel à la Cour
d’appel de Chambéry contre ce jugement, concluant à ce que le droit de
garde sur ses enfants lui soit réattribué.
Entendu le 25 juin 2012 par le Conseiller à la Cour d’appel de
Chambéry, B.W.________ a déclaré qu’il avait souhaité aller vivre chez son
père au motif que sa mère vivait avec un compagnon qui pouvait être
violent. Dès lors que celle-ci s’était séparée de ce dernier et que les
choses se passaient moyennement bien chez son père, l’enfant désirait
retourner vivre auprès de sa mère, tout en sachant que son père n’était
pas d’accord pour qu’il aille revivre auprès d’elle, avec le projet de
s’installer à Nantes et retrouver sa famille maternelle qui vivait en
Normandie. Selon B.W., son petit frère C.W. n’avait pas
vraiment d’opinion arrêtée.
Le 14 janvier 2013, la Cour d’appel de Chambéry a confirmé le
jugement du 13 septembre 2011.
4.Par courriel du 14 juillet 2013, Z.________ a écrit à son conseil
que sa situation allait totalement changer et qu’elle souhaitait récupérer la
garde de ses enfants. Sa grand-mère étant décédée et son grand-père
ayant fait un AVC, elle quittait la Haute-Savoie pour s’installer dans leur
maison en Normandie ; ainsi ses enfants vivraient dans une maison et
seraient entourés par leur famille et B.W.________ pourrait continuer ses
études en France comme il le souhaitait. Par courriel du 23 septembre
2013, Z.________ a écrit à A.W.________ qu’elle avait donné sa démission,
allait quitter la région au plus tard le 7 octobre pour la Normandie, la santé
de son grand-père étant très faible depuis le décès de son épouse, et
-
6 -
qu’elle ne pourrait plus exercer ses relations personnelles à Thonon le
weekend.
Le 18 octobre 2013, Z.________ s’est rendue en Normandie au
chevet de son grand-père. Celui-ci est décédé le lendemain de son arrivée.
Elle s’est alors retrouvée sans emploi, ni revenu et a vécu une période de
deuil difficile, accompagnée d’une profonde dépression qui a duré
plusieurs mois. Par courriel du 12 avril 2014, elle a écrit à A.W.________
qu’elle n’avait pas les moyens de faire le trajet pour venir voir les enfants,
en appelant à sa compréhension. Lorsqu’elle a tenté d’exercer à nouveau
son droit de visite, A.W.________ a soutenu que Z.________ s’était
désintéressée de ses enfants.
Par lettre du 7 juin 2014, Z.________ a sollicité l’intervention du
juge de paix, expliquant qu’elle n’avait pas revu ses enfants depuis le 13
septembre 2013 et que A.W.________ ne lui permettait pas d’exercer ses
relations personnelles ni l’autorité parentale qu’elle détenait
conjointement avec lui. Elle exposait en particulier que le 21 mai 2014,
elle avait envoyé à A.W.________ un SMS et posté sur Facebook un
message à l’intention de son fils B.W.________ les informant qu’elle
viendrait à Thonon-les-Bains le 30 mai pour voir les garçons, qu’elle avait
encore confirmé par courrier recommandé du 24 mai 2014 son arrivée
dans la région, mais qu’elle avait dû repartir le 3 juin 2014 sans avoir pu
voir les enfants ni leur parler, B.W.________ lui ayant fait savoir par internet
que son père avait fait pression sur lui et lui avait interdit de révéler à son
frère C.W.________ la présence de sa mère à Thonon-les-Bains.
L’autorité de protection a ouvert une enquête en modification
du droit de visite en faveur des enfants prénommés et a cité les parties à
comparaître à son audience du 30 septembre 2014 pour les entendre sur
la question des relations personnelles de Z..
Dans un rapport du 3 juillet 2014, [...], psychologue auprès de
la Fondation [...] à Moudon, a déclaré avoir eu un entretien le 6 mars 2014
avec A.W. et sa compagne, puis avoir reçu en consultation l’enfant
-
7 -
C.W.________ une fois par semaine durant l’année scolaire 2013-2014. Elle
a relevé que C.W.________ « [était] dans la fuite et montr[ait] une énorme
tristesse et un grand ennui de sa mère » au sujet de laquelle il ne
s’exprimait pas.
Le 17 septembre 2014, Pôle Emploi Rouen a confirmé à
Z.________ qu’elle était indemnisable depuis le 17 septembre 2014, qu’elle
avait droit à 730 jours calendaires et que le montant de son allocation
journalière, calculée sur la base d’un salaire journalier brut de référence
de 42,17 euros, était de 27,74 euros.
A l’audience du 30 septembre 2014, Z.________ a confirmé au
juge de paix qu’elle requérait une modification de la réglementation de
son droit de visite en ce sens qu’elle souhaitait avoir ses enfants auprès
d’elle durant les vacances scolaires, son nouveau domicile en Normandie
ne lui permettant pas d’exercer ses relations personnelles à quinzaine.
Tout en admettant avoir vécu par le passé avec un homme violent, elle a
affirmé qu’elle vivait seule depuis quatre ans et qu’elle contactait
régulièrement ses fils. De son côté, A.W.________ a déclaré que le droit de
visite de la mère avait été respecté jusqu’au départ de celle-ci en
Normandie, que les enfants avaient souffert de l’éloignement
géographique de leur mère qui ne donnait plus de nouvelles, qu’il avait dû
faire suivre les enfants par la Dresse [...] et, s’agissant de C.W.,
par Mme [...], et qu’il n’était pas opposé à un droit de visite durant les
vacances pour autant que la mère respecte celui-ci et prenne en charge le
coût des trajets.
Dans un courrier reçu par la justice de paix le 27 octobre 2014,
Z. s’est plainte des pressions psychologiques que lui faisait subir
A.W., qui lui avait notamment refusé le droit de rencontrer
C.W. lors de son dernier séjour dans la région. Elle rappelait au
surplus les raisons qui l’avaient fait quitter la Haute-Savoie pour la
Normandie à l’automne 2013, la nécessité de compléter sa formation
professionnelle d’auxiliaire de soins pour subvenir à ses besoins et à ceux
-
8 -
de ses enfants et son souhait, dès l’achèvement de celle-ci, de revenir en
Haute-Savoie pour se rapprocher de ces derniers.
Entendus par l’autorité de protection le 3 novembre 2014,
B.W.________ et C.W.________ ont déclaré en substance que leur mère, dont
ils avaient de temps à autre des nouvelles sur Facebook ou par téléphone,
leur manquait et qu’elle leur disait à chaque fois qu’elle allait venir. Ils ont
ajouté que leurs parents avaient des versions contradictoires sur les
raisons de l’absence de leur mère.
Le 9 décembre 2014, le Dr [...], médecin urgentiste au Service
d’accueil et d’urgence de la Clinique de l’Europe à Rouen a reçu
Z.. Par lettre du 26 janvier 2016, Z. a expliqué au juge de
paix qu’elle avait subi un accident professionnel et souffrait encore d’une
entorse des quatre premières cervicales avec une inflammation des nerfs
sciatique et crural qui nécessitait encore des séances de kinésithérapie et
d’ostéopathie, qu’elle n’était pas encore prise en charge par l’assurance-
maladie et que sa situation financière était complètement bloquée.
Dans un rapport du 19 janvier 2015, la Dresse [...], spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à
Payerne, a déclaré qu’elle avait reçu l’enfant B.W.________ en consultation
de septembre 2011 à mars 2012 en raison de la « haine » que celui-ci
présentait contre son petit frère puis B.W.________ et C.W.________ (deux
fois) dès novembre 2013, à la suite du déménagement de leur mère en
Normandie et du bouleversement qui était le leur. Relevant que le père
avait toujours été adéquat et constant avec les enfants et faisait preuve
d’une bonne capacité parentale, la thérapeute, qui n’avait jamais
rencontré la mère, émettait deux hypothèses à son sujet : soit elle faisait
passer ses intérêts avant ses enfants, soit elle n’était pas en condition de
leur assurer un cadre contenant pour des raisons physiques ou
psychiques. Dans les deux cas, elle recommandait une évaluation des
capacités parentales de la mère.
-
9 -
A l’audience du 31 mars 2015, A.W.________ a déclaré qu’il
refusait que Z.________ exerce son droit de visite sans accompagnement et
exigeait que celle-ci soit examinée par un psychiatre avant de rencontrer
les enfants. Pour sa part, Z.________ a expliqué qu’elle résidait dans la
maison de feu son grand-père et envisageait de reprendre une formation
en Normandie, ne pouvant plus assumer sa profession à la suite de
l’accident qu’elle avait subi le 24 novembre 2014. Elle proposait de
prendre les enfants chez elle pendant les vacances et de venir les voir à
Payerne lorsqu’elle en aurait la possibilité, compte tenu de ses horaires de
formation. Elle s’opposait enfin à consulter la Dresse [...] à Payerne,
estimant qu’il était préférable qu’elle soit suivie en Normandie plutôt
qu’en Suisse.
Dans un rapport complémentaire du 23 avril 2015, la Dresse
[...] a attesté qu’elle avait débuté une thérapie avec C.W., qui
commençait à parler de sa mère, mais avec beaucoup de souffrance. Elle
ajoutait que le suivi avec B.W. était terminé, qu’il allait mieux et
était parvenu à prendre du recul.
Requise de produire un certificat sur son état psychologique,
Z.________ a écrit au juge de paix le 3 juin 2015 qu’elle ne pouvait pas
fournir d’attestation, les choses se passant différemment en France, mais
qu’elle allait être prochainement reçue par la psychologue [...]. Par lettre
du 17 juin 2015, le Dr [...], responsable médical de service, Pôle de
psychiatrie générale de Rouen, a écrit à l’autorité de protection qu’il avait
reçu Z.________ en consultation, conformément à sa demande, à la suite
d’un entretien du 11 juin 2015 avec Mme [...], psychologue de son service.
A sa connaissance, Z.________ ne bénéficiait pas de suivi psychologique ou
psychiatrique et il n’avait pas relevé d’élément justifiant la nécessité d’un
tel suivi par celle-ci. Par courrier reçu le 8 septembre 2015, Z.________ a
confirmé à la justice de paix qu’elle avait pris contact avec un service de
psychologie, respectivement de psychiatrie, à Rouen, et qu’elle avait eu
un long entretien avec la psychologue [...], puis avec le Dr [...]. Elle lui
transmettait par ailleurs le dossier médical relatif à son accident au travail
du 24 novembre 2014, en faisant notamment valoir que le corps médical
-
10 -
lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé, lui imposant un
reclassement professionnel, et qu’elle était toujours au chômage. Elle
ajoutait avoir reçu le 23 avril 2014 un SMS de A.W.________ lui demandant
si elle souhaitait prendre les enfants durant l’été, mais que lorsqu’elle était
venue à Thonon-les-Bains, elle n’avait pas pu rencontrer C.W..
5.Cité à comparaître à l’audience du 10 novembre 2015 pour
qu’il soit statué sur l’exercice des relations personnelles, A.W. a
affirmé que B.W.________ ne voulait plus entendre parler de sa mère qui
n’avait jamais vraiment cherché à revoir ses enfants depuis qu’elle était
partie en Normandie, raison pour laquelle il concluait à la suspension du
droit de visite et à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur les
enfants. Z.________ a confirmé qu’elle demeurait chez une amie à Le
Houlme, le temps de terminer son reclassement professionnel qui devait
intervenir fin 2016. S’opposant aux conclusions de A.W., elle a
expliqué qu’elle avait passé deux mois à Thonon-les-Bains durant l’été
2015 afin de voir ses trois enfants, que son fils aîné [...] vivait dans cette
ville auprès de sa grand-mère paternelle et souffrait également de ne plus
voir ses petits frères et qu’elle avait vainement contacté B.W. et
son père afin de pouvoir exercer ses relations personnelles.
Egalement entendue à l’audience du 10 novembre 2015, la
Dresse [...] a confirmé les termes de ses rapports. Selon elle,
B.W.________ était à la fin de l’année 2014 en souffrance et en colère,
ayant l’impression que sa mère se désintéressait de lui ; début 2015, il
avait trouvé une certaine stabilité, ayant pris conscience qu’il devait finir
une formation professionnelle pour avoir sa propre vie. C.W.________ avait
besoin d’un cadre structuré, que les promesses soient tenues et les
décisions respectées.
La justice de paix ayant proposé d’étendre le jugement sur la
question des relations personnelles à celle de l’autorité parentale, les
parties y ont adhéré.
6.Le 2 [...] 2016, B.W.________ a atteint l’âge de la majorité.
-
11 -
E n d r o i t :
1.1Le recours de Z.________ est dirigé contre une décision de la
justice de paix modifiant le jugement prononçant le divorce des parties en
ce sens que le droit de visite de la mère sur ses enfants mineurs est
suspendu (art. 273 ss CC) et que le retrait de l’autorité parentale de celle-
ci est prononcé (art. 311 CC). Quant au recours joint de A.W.________, il
conclut au maintien de la décision querellée et à la modification du
jugement de divorce relatif à la part contributive de la mère à l’entretien
et à l’éducation des enfants.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
-
12 -
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineurs
concernés, partie à la procédure, le recours de Z.________ est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
Dans la mesure où A.W.________ a pris non seulement une
conclusion en rejet du recours, mais également des conclusions en
modification des modalités pécuniaires prévues par le jugement du
Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 13 septembre 2011,
sa réponse doit être considérée comme un recours joint, dont les
conclusions sont irrecevables, ces modalités n’étant pas l’objet de la
-
13 -
décision attaquée et n’étant de toute manière pas de la compétence de
l’autorité de protection. Par ailleurs, la cause étant renvoyée, pour les
motifs développés ci-après, à l’autorité de protection, il n’y a pas lieu de
faire droit à sa demande de consultation du dossier présentée en réplique,
dès lors qu’il pourra consulter le dossier retourné à l’autorité de
protection.
1.4L’autorité de première instance a été consultée conformément
à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il
incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit
applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
- 14 -
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse et le 1
er
février 2011 pour la France, a notamment pour objet de
déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant,
singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde
et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1
al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014
consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce
sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant
de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre
les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5
al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence
habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes
les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2).
Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette
convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
-
15 -
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129
III 288 consid. 4.1).
En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête de
Z.________ devant le juge de paix du district de La Broye-Vully, les enfants
B.W.________ et C.W.________ avaient leur résidence habituelle chez leur
père, à Payerne, et les autorités suisses étaient compétentes pour
prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations
personnelles.
2.2.2
2.2.2.1La recourante n’émet aucun grief sur la compétence de
l’autorité de protection et les parties ont donné leur accord pour que la
justice de paix statue également sur la modification de l’autorité parentale
conjointe.
2.2.2.2La répartition des règles de compétence matérielle entre le
juge, qu’il s’agisse du Tribunal d’arrondissement (ci-après : TDA) ou de son
président, et l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après :
APEA), qu’il s’agisse de la justice de paix ou du juge de paix, fixée par le
droit fédéral est impérative, de sorte que l’accord des parties – d’ailleurs
non assistées – donné à l’audience, afin que la justice de paix statue sur la
question de l’autorité parentale, est sans portée et l’autorité de recours
doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première
instance, même en l’absence de grief (cf. ATF 137 III 471 consid. 3.1 ;
-
16 -
TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF 141 III
137).
2.2.2.3La question de la répartition des compétences entre le juge
matrimonial et l’autorité de protection de l’enfant est relativement
complexe, particulièrement en ce qui concerne les mesures de protection
de l’enfant et leur modification. La révision du droit du divorce, entrée en
vigueur en 2000, a étendu les compétences de l’autorité de protection de
l’enfant : celle-ci est désormais compétente pour toutes les modifications
amiables des questions relatives au sort des enfants et pour les litiges
portant uniquement sur les relations personnelles. Par jugement
matrimonial, il faut entendre toute décision du juge matrimonial relative
au sort des enfants mettant fin à la procédure ouverte par devant lui, qu’il
s’agisse du juge du divorce, de l’annulation de mariage, de la séparation
de corps, de la modification du jugement de divorce ou des mesures
protectrices de l’union conjugale (Meier, Commentaire romand Code civil I
(ci-après cité : CR CC), n. 26 ad art. 315b CC). Selon l’art. 134 al. 3 CC, en
cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est
compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la
garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant.
Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour
modifier le jugement de divorce.
La question de savoir si l’autorité de protection pourrait, lors
même qu’un jugement de divorce a conféré aux deux parents l’autorité
parentale conjointe, retirer l’autorité parentale à l’un des ex-conjoints pour
la confier à l’autre, est controversée en doctrine (en faveur : Meier,
Compétences matérielles du juge matrimonial, RDT 2007 p. 123.124 ;
contra : Biderbost, Handkommentar, n. 10 ad art. 315a-315b CC, qui y voit
une fraude à la règle de l’art. 134 al. 3 CC). Celle-ci ne saurait toutefois
demeurer ouverte et le magistrat qui est saisi d’une requête dont les
conclusions ou le résultat est l’attribution exclusive de l’autorité parentale
à l’un des parents devra résoudre la question de sa compétence selon les
critères suivants :
-
17 -
-
Dans les cas où la situation est signalée par un tiers (non détenteur de
l’autorité parentale, par exemple le SPJ), il s’agit nécessairement d’une
mesure de protection et seule l’autorité de protection est compétente. La
compétence du juge matrimonial n’est possible que lorsqu’il y a eu
jugement de divorce et que l’on est dans une procédure contentieuse
opposant le père et la mère.
-
Dans le cadre des mesures de protection, la loi fait toujours mention
« des parents » et même si le retrait de l’autorité parentale au sens de
l’art. 311 CC peut en principe être prononcé à l’encontre d’un seul des
parents, ce que prévoit du reste l’art. 311 al. 2 CC, la réglementation
repose sur l’incapacité du couple parental en tant que tel, et le fait que les
parents ne sont pas mutuellement capables de compenser les carences
de l’autre, l’enfant devant alors être protégé (ATF 141 III 472 consid. 4).
-
Le retrait de l’autorité parentale est en outre une mesure très
exceptionnelle (prononcée selon l’arrêt précité environ 50 à 100 fois par
année). Une telle mesure de protection ne saurait en principe être
envisagée à l’encontre du parent non gardien alors même qu’il exerce
régulièrement ses relations personnelles et démontre par là qu’il se soucie
de ses enfants.
-
La mesure de protection de l’art. 311 CC n’est qu’une ultima ratio qui ne
peut être prononcée que lorsque toutes les autres mesures se sont
révélées inefficaces.
Pour tous ces motifs, lorsque l’autorité parentale est exercée
conjointement à la suite d’un jugement de divorce et que l’un des parents
requiert d’exercer exclusivement l’autorité parentale, le juge devra
considérer qu’il s’agit d’une demande de modification du jugement de
divorce de la compétence du juge matrimonial, sauf s’il est expressément
indiqué qu’il s’agit d’une mesure de protection (par exemple par indication
que des mesures subsidiaires telles les art. 307 CC ou 308 CC pourraient
aussi être envisagées).
2.2.2.4En l’espèce, l’autorité de protection a été initialement saisie
d’une requête de la mère portant sur l’aménagement des modalités de ses
relations personnelles et les parties ont été citées à une audience du 10
-
18 -
novembre 2015 pour qu’il soit statué sur le droit de visite. Aux débats, le
père a demandé la modification de l’attribution de l’autorité parentale
conjointe dans le sens d’une attribution exclusive de l’autorité parentale et
l’autorité de protection a proposé aux parties qu’il soit statué sur ce point
à l’issue de la même audience, sans que la mère ne s’y oppose. Partant,
l’autorité de protection a mis fin à l’enquête en modification du droit de
visite et de l’autorité parentale conjointe ouverte en faveur de
B.W.________ et C.W.________. Ainsi, les conclusions prises par le père ne
l’ont pas été en protection de l’enfant, mais en modification de la
répartition prévue par le juge du divorce (étant précisé que l’on peut
s’écarter de l’autorité parentale conjointe même lorsque les conditions de
l’art. 311 CC ne sont pas réalisées, mais que l’intérêt de l’enfant l’exige
aux conditions exposées par la jurisprudence [ATF 141 III 472 précité
consid. 4 ; TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.5,
destiné à la publication]). En l’occurrence, dès lors que l’autorité parentale
conjointe avait été fixée dans un jugement de divorce et que le père
concluait à l’attribution exclusive de celle-ci, l’autorité de protection devait
se déclarer incompétente et déclarer la requête irrecevable, la
compétence pour statuer relevant bien du juge matrimonial. En tant
qu’elle statue sur l’autorité parentale, la décision attaquée doit en
conséquence être annulée. Par surabondance, on relèvera que la décision
n’était de toute manière pas fondée (cf. infra consid. 3.4)
Enfin la réserve de l’urgence (art. 315a al. 3 ch. 2 CC) n’a pas
non plus de portée en l’espèce. Dès lors qu’il ne s’agit pas de mesures
provisoires, le juge matrimonial est tout aussi en mesure d’agir
rapidement que l’autorité de protection.
2.3
2.3.1Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la
modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution
d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont
les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise
en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection est
compétente en la matière. L’autorité de protection est également
-
19 -
compétente lorsque seule la question du droit de visite est litigieuse
(Helle, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n.90 ad art. 134 al. 4 CC). En
l’espèce, le tribunal d’arrondissement ne sera compétent pour statuer par
attraction sur le droit de visite que si et dans la mesure où il est saisi
d’une requête du père tendant à l’attribution exclusive de l’autorité
parentale. Entretemps, l’autorité de protection reste compétente pour
statuer sur les relations personnelles de la mère à l’égard de C.W..
Etant devenu majeur le 2 avril 2016, B.W. n’est plus
concerné par la présente procédure.
2.3.2
2.3.2.1Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
2.3.2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent.
2.3.2.3En l’espèce, la décision a été rendue par la Justice de paix du
district de la Broye-Vully, compétente en tant qu’autorité de protection du
domicile de l’enfant lors de la demande de réglementation des relations
personnelles, laquelle a fondé sa compétence sur les art. 134 al. 4 et 275
al. 1 CC.
-
20 -
3.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
inexacte et incomplète des faits, l’appelante conteste la suspension de ses
relations personnelles, faisant grief à l’autorité de protection d’avoir pris
sa décision en l’absence de tout indice concret de mise en danger du bien
de l’enfant, d’avoir omis d’examiner la possibilité d’écarter un éventuel
danger par d’autres mesures appropriées en tenant d’emblée pour établi
que la mère n’exercerait de toute manière pas ses relations personnelles
si elles étaient rétablies, de n’avoir recherché que des éléments justifiant
la suspension des relations personnelles à l’exclusion de ceux plaidant en
faveur de leur rétablissement et d’avoir rendu sa décision sur la base des
seules affirmations du père sans procéder à la mise en œuvre d’une
expertise neutre. Elle reproche aux premiers juges d’avoir rendu une
décision arbitraire et inopportune.
3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
-
21 -
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001
du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé
que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :
la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les
parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas
se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012
du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
-
22 -
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 779, pp. 512
s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées
de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite
ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors,
il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation
dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations
personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre –
et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins
contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant
(TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008
p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonnée dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets préjudiciables du drot de visite dépassent les limites du raisonnable
pour l’enfant (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2015 consid. 5.1).
3.3Reprochant à Z.________ de ne plus exercer son droit de visite
depuis des mois en raison de son éloignement géographique en
Normandie et de ne proposer aucune solution concrète pour pouvoir à
nouveau l’exercer, l’autorité de protection a considéré que, compte tenu
-
23 -
de l’instabilité de la mère et de ses déménagements constants, il n’était
pas opportun de fixer arbitrairement un droit de visite qui ne serait au
regard de l’expérience du dossier vraisemblablement pas exercé. En
conséquence, elle a suspendu le droit de visite de la mère, dans l’intérêt
des enfants.
3.4La justice de paix a été initialement saisie, le 7 juin 2014,
d’une requête de la mère portant sur l’exercice du droit de visite. Une
enquête a été ouverte et les enfants ont été entendus. Aussi sommaire
qu’ait été la motivation de la décision entreprise, force est de constater
que seules les déclarations du père et de la psychiatre choisie par celui-ci,
qui n’a jamais rencontré la recourante, ont été prises en considération.
Certes l’autorité de protection a demandé à la mère un certificat sur son
état psychologique, mais celle-ci n’a pas été en mesure de le fournir parce
que les choses se passent différemment en France. On dispose toutefois
d’une attestation du Dr [...] dont il résulte qu’il n’a pas relevé d’élément
justifiant de la nécessité d’un suivi psychiatrique. Or, la décision querellée
constitue l’ultima ratio en matière de mesures de protection et ne saurait
être prise, d’autant qu’il s’agit d’une mesure au fond, sans une enquête
approfondie dont il ne résulte pas du dossier qu’elle ait été menée. Il
existe quelques indices de difficultés matérielles chez la mère, peut-être
même quelque instabilité, mais il n’y a pas de diagnostic psychiatrique et
on ne saurait soutenir avec l’autorité de protection que la mère ne s’est
pas sérieusement souciée de ses enfants et ait gravement manqué à ses
devoirs à leur égard. Il s’ensuit que la violation du droit d’être entendu est
manifeste et le premier grief de la recourante à cet égard doit être retenu.
Par surabondance, on relèvera que les premiers juges ont
supprimé complètement et définitivement le droit de visite de la mère qui
les avait saisis en raison des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice
de ses relations personnelles. Quand bien même les difficultés de la mère
dans sa vie personnelle et dans l’exercice de son droit de visite ont
entraîné de la souffrance chez les enfants qui ne savaient plus à quoi s’en
tenir, il résulte du dossier que le père a joué un rôle peu productif en
subordonnant au moins à une époque l’exercice des relations personnelles
-
24 -
à une évaluation psychiatrique de la mère et à la médiatisation du droit de
visite ainsi qu’en invoquant le non-paiement des frais de transport. Or, de
telles mesures de surveillance auraient-elles été justifiées, ce qui n’est à
ce stade pas établi, que cela aurait pu éventuellement justifier des
mesures provisoires de protection, proportionnées et limitées dans leur
durée. Or il n’y a jamais eu véritablement d’enquête et il n’apparaît nulle
part que l’autorité de protection ait tenté de mettre en place un système
provisoire de droit de visite en faveur de la mère afin de se faire une idée
sur l’intensité possible de visites, respectivement sur la qualité de celles-ci
et sur l’effet qu’elles engendraient sur les enfants. Dans ces conditions, la
mesure de suppression totale est particulièrement injustifiée et ne peut
qu’être annulée. Le dossier doit être retourné pour nouvelle décision à
l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant qui reste compétente
pour statuer sur la question du droit de visite jusqu’à une éventuelle
attraction de compétence en faveur du tribunal d’arrondissement aux
conditions décrites au consid. 2.3.1 ci-dessus.
4.1En conclusion, le recours de Z.________ est admis et la décision
querellée annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
recours joint de A.W.________ est irrecevable.
4.2Selon le décompte fourni le 7 mars 2016, Me Trimor Mehmetaj,
désigné conseil d’office dans la procédure de recours selon décision du 3
février 2016, a consacré 3 heures à l’étude du dossier, l’avocate-stagiaire
Ludivine Valloton 13.07 heures et Elizaveta Stenggen, juriste, 0.34 heures.
Au tarif horaire, hors TVA, de 180 fr. pour le premier et 110 fr. pour la
seconde, cela correspond à une indemnité de 1'977 fr. (540 fr. [180 x 3] +
1'437 [110 x 13.07], à laquelle s’ajoute 158 fr. 20 de TVA au taux de 8%
pour un total de 2'135 fr. 20, les autres postes (travaux de secrétariat et
étude du dossier par la juriste) faisant partie des frais généraux de l’étude.
-
25 -
Dans la mesure de l’art. 123 CC, la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
4.3Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. et de mettre à la
charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de Z.________ est admis.
II. Le recours joint de A.W.________ est irrecevable.
III. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité d’office de Me Trimor Tehmetaj, conseil de la
recourante Z.________, est arrêtée à 2'135 fr. 20 (deux mille
cent trente-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
-
26 -
V. Dans la mesure de l’art. 123 CC, la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé A.W.________ doit verser à la recourante Z.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Trimor Tehmetaj (pour Z.),
-A.W.,
-
B.W.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :