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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.013483-141388
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 273, 445 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Genève, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2014 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
et A.Y..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
octobre 2014 (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré que la modification
provisoire du droit de visite de C.________ paraissait, en l’état et au vu des
circonstances, la mesure la plus à même de limiter le risque d’entrave au
bon développement de ses filles B.Y.________ et A.Y.. Il a retenu
que ces dernières tenaient des propos accusant leur père d’avoir commis
des abus sexuels à leur égard durant l’exercice de son droit de visite.
B.Par acte du 23 juillet 2014, C. a recouru contre cette
ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son
droit de visite tel qu’institué par la convention du 16 septembre 2013 lui
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est restitué, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un large droit de
visite en présence de sa mère lui est octroyé et, plus subsidiairement, à
son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix.
C.La cour retient les faits suivants :
B.Y.________ et A.Y., nées hors mariage les 19 août
2009 et 24 mai 2011, sont les filles de G. et de C..
Le 16 septembre 2013, G. et C.________ ont passé une
convention alimentaire concernant leurs filles B.Y.________ et A.Y.,
approuvée par la justice de paix dans sa séance du 17 décembre 2013,
attribuant notamment la garde à la mère et un droit de visite usuel au
père.
Le 14 mars 2014, O. et D., respectivement
assistante sociale et médecin au Service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), ont adressé à la justice de
paix et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un
«signalement d’un mineur en danger dans son développement»
concernant A.Y.. Ils ont indiqué que sa grand-mère l’avait amenée
pour une consultation en urgence le 31 janvier 2014 à la suite d’un
épisode d’auto-agression. Ils ont observé qu’elle présentait un trouble de
l’attachement, se repliait sur elle par moment (angoisse) et exprimait un
grand besoin d’affection. Ils ont mentionné qu’elle vivait chez ses grands-
parents maternels avec sa sœur B.Y., que la mère était dépassée
par des questions organisationnelles, qu’elle prenait ses filles chez elle
deux jours et deux nuits et que le père, désinséré socialement, souffrait
d’une pathologie psychique pour laquelle il était en traitement.
Le 28 avril 2014, la doctoresse W., médecin assistante
à l’Hôpital de l’Enfance, a établi deux rapports concernant respectivement
B.Y.________ et A.Y.________. Elle a indiqué que le jour même, ces dernières
avaient été amenées aux urgences par leurs grands-parents en raison de
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suspicion d’attouchement de la part du père. Selon les propos rapportés,
la mère est rentrée dans la chambre d’A.Y.________ et l’a trouvée à
califourchon sur un grand chien en peluche en train de faire des allers-
retours. A.Y.________ lui a dit «je fais comme papa nous fait depuis qu’il a
plus sa copine». B.Y.________ n’a rien voulu dire à sa mère, mais s’est
confiée à sa grand-mère en lui disant «papa fait des massages et met le
doigt dans le cucu et ça fait mal» en montrant le vagin. Elle a ajouté qu’il
n’a jamais mis le zizi. Elle a affirmé «je ne peux rien dire à maman car
papa a dit que sinon il me battait». A.Y.________ a rapporté que «ça fait
longtemps que papa me tape» et que «papa nous a déjà poussé avec le
pied hors de son lit». Les grands-parents ont déjà eu des soupçons dans le
passé car B.Y.________ se touchait parfois la région génitale et tenait des
propos inappropriés pour son âge en disant par exemple «je viens du
ventre de maman et des couilles de papa». La doctoresse a mentionné
que le père souffrirait de troubles psychiatriques (schizophrénie ?) et
consommerait des drogues. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’argument
pour effectuer un examen gynécologique (status dans la norme, pas de
notion de pénétration, délai supérieur à une semaine depuis les
attouchements).
Le 2 mai 2014, J., cheffe de clinique à l’Hôpital de
l’Enfance, a adressé à la justice de paix et au SPJ un «signalement d’un
mineur en danger dans son développement» concernant
B.Y.A.Y. à la suite de la consultation du 28 avril 2014.
Le 9 mai 2014, G. a requis la suspension du droit de
visite de C.________ sur ses filles B.Y.________ et A.Y.. Elle a relaté
les événements exposés dans les rapports du 28 avril 2014 et a indiqué
que le médecin de l’Hôpital de l’Enfance avait dit à l’assistante sociale du
SPJ que lors du contrôle de B.Y., il avait remarqué que celle-ci
n’avait plus d’hymen.
Le 21 mai 2014, le juge de paix a cité C.________ à comparaître
à son audience du 24 juin 2014 pour être entendu sur l’exercice du droit
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de visite sur ses deux filles A.Y.________ et B.Y., et l’a informé que
des mesures provisionnelles pourront être prises.
Le 24 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
G., de C., de C.Y. et D.Y., grands-parents
maternels des enfants, de Q., assistante sociale au SPJ, et de
N., adjointe de la cheffe de l'Office régional de protection des
mineurs (ORPM). Q. a alors exposé que le SPJ intervenait auprès de
la famille depuis le premier signalement déposé en mars. Elle a indiqué
que G.________ et ses parents s’étaient rendus à la police de Genève, mais
n’avaient pas pu formellement déposer plainte dès lors que B.Y.________
n’avait rien dit concernant les faits contenus dans le signalement. Elle a
ajouté qu’elle avait eu un contact avec la police et que C.________ n’avait
pas encore été contacté par celle-ci. D.Y.________ a déclaré que
B.Y.________ et A.Y., qui vivaient avec elle et son mari depuis
quatre ans, évoquaient de temps en temps les faits figurant dans le
signalement de leur mère. G. pour sa part a confirmé ses
conclusions tendant à la suspension du droit de visite de C.________ sur ses
filles. Elle a en outre mentionné que ces dernières avaient subi des
contrôles gynécologiques qui n’avaient rien révélé de suspect. Enfin,
C.________ a affirmé qu’il n’était pas au courant du contenu du signalement
de la mère, a contesté avoir abusé de ses filles et a renoncé à prendre des
conclusions provisionnelles en fixation du droit de visite.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur ses filles mineures (art. 273 ss CC, Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
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de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des
mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la mère des enfants n’a
pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art.
450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art.
450d al. 1 CC).
2.Le recourant affirme qu’il n’a pas reçu la requête de mesures
provisionnelles de G.________ et n’a été informé des faits qui lui sont
reprochés que lors de l’audience du 24 juin 2014. Il invoque donc
implicitement une violation de son droit d’être entendu.
a) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a
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pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304).
Ce droit confère à toute personne le droit d'accéder au dossier, d'offrir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une
partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre
connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se
déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non
de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (ATF 135 I
279 c. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 133 I 100 c. 4.3
à 4.6, JT 2008 I 368). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments
pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129
II 497 c. 2.2).
La violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne
soit pas d’une gravité particulière - peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts
cités).
b) En l’espèce, si le recourant n’a pas reçu la requête de
mesures provisionnelles de G.________, il a toutefois été cité à comparaître
à l’audience du juge de paix du 24 juin 2014 pour être entendu sur
l’exercice de son droit de visite sur ses deux filles. En outre, la citation
précisait que, cas échéant, des mesures provisionnelles pourraient être
prises. Au demeurant, le vice invoqué peut être réparé dans le cadre de la
présente procédure, la Chambre des curatelles disposant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC; ATF 137 I 195 c.
2.3.2).
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3.Le recourant conteste avoir abusé de ses filles et requiert la
restitution de son droit de visite tel qu’institué par la convention du 16
septembre 2013.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre c. 4.2;
ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
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al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité
parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce
refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige
impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du
droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de
leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant
ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait
des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour
conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in
RMA 2012 p. 300).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
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ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al.
2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne
suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF
5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature
même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondée sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être
à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour
autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en
jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008
du 1er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que le 28 avril 2014,
B.Y.________ et A.Y.________ ont été amenées par leurs grands-parents aux
urgences de l’Hôpital de l’Enfance pour une consultation en raison de
suspicion d’attouchement de la part de leur père. Selon les propos
recueillis par la doctoresse W.________ à cette occasion, la mère est
rentrée dans la chambre d’A.Y.________ et l’a trouvée à califourchon sur un
grand chien en peluche en train de faire des allers-retours. A.Y.________ lui
a dit «je fais comme papa nous fait depuis qu’il a plus sa copine».
B.Y.________ n’a rien voulu dire à sa mère, mais s’est confiée à sa grand-
mère en lui disant «papa fait des massages et met le doigt dans le cucu et
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ça fait mal» en montrant le vagin. Elle a ajouté qu’il n’a jamais mis le zizi.
Elle a également affirmé «je ne peux rien dire à maman car papa a dit que
sinon il me battait». A.Y.________ a également rapporté que «ça fait
longtemps que papa me tape» et que «papa nous a déjà poussé avec le
pied hors de son lit». Les grands-parents ont déjà eu des soupçons dans le
passé car B.Y.________ se touchait parfois la région génitale et tenait des
propos inappropriés pour son âge en disant par exemple «je viens du
ventre de maman et des couilles de papa».
Ces événements ont conduit la cheffe de clinique de l’Hôpital
de l’Enfance à signaler la situation de B.Y.________ et d’A.Y.________ à la
justice de paix et au SPJ. La situation d’A.Y.________ avait du reste déjà été
signalée aux autorités précitées à la suite d’un épisode d’auto-agression.
L’assistante sociale et le médecin du SUPEA qui avaient reçu A.Y.________ à
la consultation, avaient relevé qu’elle présentait un trouble de
l’attachement, se repliait sur elle par moment et exprimait un grand
besoin d’affection.
Les contrôles effectués à l’Hôpital de l’Enfance n’ont rien
révélé d’anormal. Toutefois, au regard des déclarations de B.Y.________ et
d’A.Y.________ et des signalements effectués, il existe des soupçons
d’actes d’ordre sexuel, de sorte que la restriction du droit de visite du père
est, à ce stade de la procédure, conforme à l’intérêt des enfants.
S’agissant d’une décision provisoire, elle devra être réexaminée à la suite
du rapport de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ.
Compte tenu des soupçons qui pèsent sur le père, la
surveillance des relations personnelles ne saurait être confiée à un
membre de la famille, dite surveillance devant être ininterrompue et les
enfants devant être accompagnés par un professionnel, de sorte que la
conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que son droit de visite
s’exerce en présence de sa mère doit être rejetée.
Au vu de ce qui précède, la décision du juge de paix
ordonnant, à titre provisionnel, l'exercice du droit de visite par
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l'intermédiaire du Point Rencontre ne prête pas le flanc à la critique et le
recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 15 septembre 2014
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Mme G.,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :