251
TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.005311-141634
242
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2014 par le
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause
concernant l’enfant B.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2014,
envoyée pour notification aux parties le 27 août suivant, le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment
dit que C.________ exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille
B.N.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (II) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de limiter
l’exercice du droit de visite de C.________ au Point Rencontre pour une
durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux. Il a retenu en
substance que C.________ aurait adopté des comportements imprudents et
inadéquats avec sa fille lors de l’exercice de son droit de visite, qu’il lui
aurait laissé un objet tranchant dans les mains, qu’il lui avait donné un jus
de fruits auquel elle était allergique alors qu’il avait connaissance de ses
réactions allergiques, qu’il n’acceptait aucune remarque de la part de la
grand-mère et de la grand-tante maternelles, que la grand-mère
maternelle reprochait au père d’avoir donné à sa fille un jouet en plastique
ayant des arêtes tranchantes avec lequel B.N.________ s’était coupé
l’oreille, ainsi qu’un éplucheur à légumes, qu’il banalisait les faits
reprochés, que [...] et [...] ne souhaitaient plus remplir leur tâche de
surveillantes des visites, que l’exercice du droit de visite tel qu’il avait été
prévu par convention le 5 mars 2014 n’était plus possible, que, au vu des
tensions occasionnées dans les deux familles, il était indispensable et
urgent que l’exercice du droit de visite du père soit médiatisé et sorte du
giron familial et que les locaux du Point Rencontre étaient susceptibles
d’offrir un environnement approprié pour la construction d’une relation
entre le père et sa fille.
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B.Par acte motivé du 8 septembre 2014, C.________ a conclu,
avec dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens
qu’il bénéficie d’un droit de visite sur sa fille B.N.________ au Point
Rencontre avec autorisation de sortir des locaux et pour une durée
maximale de trois heures et, subsidiairement, à son annulation. A l’appui
de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
Par avis du 7 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé de faire une
avance de frais, la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire
du 3 octobre 2014 étant réservée.
C.La cour retient les faits suivants :
B.N., née le 10 octobre 2013, est la fille d’A.N.
et de C., qui l’a reconnue de manière anticipée devant l’Officier de
l’état civil de [...] le 26 août 2013.
Par requête adressée le 5 février 2014 à la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), C. a
sollicité l’octroi d’un droit de visite sur sa fille B.N., indiquant qu’il
ne vivait désormais plus avec la mère de celle-ci.
Par décision du 24 février 2014, le juge de paix de
l’arrondissement de la Veveyse a approuvé la convention d’entretien
passée entre A.N. et C.________ concernant leur fille B.N.,
convention confiant notamment la garde de l’enfant à la mère et laissant
le droit de visite à la libre disposition des parents.
Le 5 mars 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.N., de C.________ et de sa curatrice Z.. A.N. a
précisé qu’elle était toujours domiciliée au [...], mais qu’elle séjournait au
foyer [...]. A l’issue de cette audience, le juge de paix a ordonné
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l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de C.________ et
ratifié la convention signée par les père et mère de B.N.________ et par
Z., laquelle fixait le droit de visite de C. à deux fois deux
heures par semaine, le mercredi de 15 heures à 17 heures chez [...] et le
samedi selon horaire à convenir avec [...], respectivement grand-mère et
grand-tante maternelles, à charge pour le père de se rendre auprès de
l’enfant, le droit de visite du mercredi s’exerçant hors la présence de [...],
grand-père maternel de l’enfant.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
adressée le 5 août 2014 à la justice de paix, A.N.________ a demandé à ce
que le droit de visite de C.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point
Rencontre pour une durée maximale de trois heures à l’intérieur des
locaux. Elle a exposé en bref que sa mère et sa tante s’étaient efforcées
d’intervenir comme médiatrices pour permettre la mise en œuvre du droit
de visite du père dans un cadre familier, que ces dernières n’étaient plus
en mesure d’assumer ce rôle en raison des agissements imprudents et
inadéquats de C.________ avec sa fille lors de l’exercice de son droit de
visite, qu’il avait notamment laissé un objet tranchant dans les mains de
sa fille âgée de moins de dix mois, que le père n’acceptait aucune
remarque lors de l’exercice de son droit de visite, que son instabilité
psychologique l’empêchait de prendre pleinement en considération les
besoins de sa fille, qu’il avait donné à boire un jus d’orange aromatisé au
fruit de la passion à sa fille alors qu’elle suivait un régime de
diversification alimentaire ensuite de réactions allergiques, que C.________
banalisait ses agissements et que la modification de l’accord judiciaire
intervenu le 5 mars 2014 s’avérait nécessaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août
2014, le juge de paix a rejeté cette requête.
Par courrier du 15 août 2014, [...] a signalé à la justice de paix
qu’elle-même et [...] ne voulaient plus assurer la surveillance des visites
de C.________ à sa fille, indiquant notamment que C.________ apportait à sa
fille des jouets qui n’étaient pas conformes à son âge, qu’il lui avait amené
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un globe terrestre qu’il avait fabriqué en bois, que la colle utilisée était
nocive et que l’enfant avait sucé cet objet, qu’il lui avait apporté un jouet
en plastique présentant des arêtes tranchantes avec lesquelles sa fille
s’était coupé l’oreille, qu’il avait fait boire à sa fille un jus de fruit exotique
ensuite duquel elle avait eu mal au ventre et vomi jusqu’au soir, et qu’il
avait proféré des menaces par sms à l’encontre de son mari et de sa fille.
Par courrier du 17 août 2014, Z., mère et curatrice de
C., a informé la justice de paix qu’A.N.________ avait arbitrairement
suspendu le droit de visite de son fils sans tenir compte de la convention
signée le 5 mars 2014, que l’objet tranchant dont il était question était un
éplucheur à légumes réclamé par la mère et glissé dans le sac de l’enfant
transmis entre adultes et que les agissements et les comportements
imprudents de son fils se résumaient à la remise d’un jus de fruits
inadapté à sa fille.
Lors de son audience du 20 août 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition des père et mère de B.N., assistés de leur
conseil respectif. C. a déclaré qu’il n’avait pas revu sa fille depuis
le début du mois de juillet 2014, si ce n’est le 19 août 2014 en présence
d’une représentante du Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ), qu’il consommait occasionnellement du cannabis, savoir deux joints
par semaine, qu’il gérait très bien sa consommation, qu’une rente lui avait
été octroyée par l’assurance invalidité en raison de la schizophrénie
diagnostiquée en 2003, ce qui a été confirmé par sa curatrice Z.,
qu’il était prêt à faire une évaluation psychologique en vue de la révision
de sa mesure de curatelle, qu’il était suivi par un médecin généraliste,
qu’il ne prenait plus de médicaments depuis 2009, d’entente avec son
médecin, que sa famille n’avait plus revu B.N. depuis sa
séparation d’avec A.N., que l’exercice d’un droit de visite au Point
Rencontre était disproportionné à la situation, que sa mère pourrait se
mettre à disposition le samedi pour surveiller les visites, que son droit de
visite devrait être de trois heures, qu’il devrait pouvoir sortir des locaux du
Point Rencontre pour permettre à ses parents de voir sa fille et qu’il était
tout à fait capable de s’occuper de B.N.. A.N.________ a observé
qu’elle ne résidait plus au foyer [...] mais dans un appartement, qu’elle
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avait proposé à la famille de C.________ de voir B.N., mais que sa
proposition avait été refusée, qu’elle était opposée à ce que le père sorte
des locaux du Point Rencontre avec sa fille pour l’instant et que la durée
du droit de visite au Point Rencontre devait être limitée à deux heures.
Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a indiqué
qu’elle avait rencontré les deux parents séparément, qu’elle avait vu une
fois le père et sa fille, qu’elle avait compris des explications de la mère
que l’exercice du droit de visite était compliqué pour sa famille, que, au vu
de l’âge de l’enfant et des informations dont elle disposait, le droit de
visite devait être surveillé, que le Point Rencontre lui semblait être une
bonne solution, qu’elle n’avait pas eu accès au dossier de curatelle du
père et que la problématique de consommation de cannabis du père,
exprimée par les deux parents, méritait d’être suivie. Elle a ajouté qu’une
visite de trois heures semblait longue, qu’elle n’était pas certaine que le
père puisse assumer une visite aussi longue, qu’elle ne savait pas si
l’enfant pouvait être mis en danger s’il sortait avec son père pendant trois
heures, que C. avait une attitude assez fébrile, qu’elle le sentait
peu sûr dans la prise en charge concrète de sa fille, que les visites
devaient, à ce stade, être médiatisées et qu’elle devait encore rencontrer
le père et sa fille dans un autre cadre pour mieux évaluer les compétences
parentales.
Au cours de cette audience, le juge de paix a informé les
parties que la tutelle volontaire instituée en faveur de C.________ avait été
transformée ex lege en une curatelle de portée générale et qu’il n’y avait
pas d’expertise psychiatrique de celui-ci au dossier. Il a constaté que
l’exécution forcée du droit de visite tel qu’il avait été convenu par les
parents n’était pas possible, les personnes chargées de la surveillance ne
souhaitant plus exercer cette tâche.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de
visite du recourant sur sa fille mineure (art. 273 ss CC, Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Au
demeurant, le recourant capable de discernement au bénéfice d’une
curatelle de portée générale avait qualité pour agir seul, sans le
consentement de son curateur et sans celui de l’autorité de protection,
l’exercice du droit de visite étant un droit strictement personnel (cf. art. 19
al. 2 CC).
On notera que le recours, uniquement signé par l’avocate-
stagiaire du mandataire du recourant, ne respecte pas l’art. 23 LPAV (Loi
sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et que
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l’avocat du recourant n’a pas été interpellé en application de l’art. 56 CPC.
Vu le sort du recours, qui est manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, cette irrégularité importe
peu.
Pour les mêmes raisons, la mère des enfants n’a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et
il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.Le recourant ne remet pas en cause le principe de l’exercice
d’un droit de visite surveillé par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il
sollicite uniquement l’autorisation de sortir des locaux avec sa fille et
l’augmentation de la durée du droit de visite à trois heures, faisant valoir
que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas susceptibles de mettre
sa fille en danger et que la restriction de son droit de visite à deux heures
ne serait pas justifiée.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c.
4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien
et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour
l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le
bien de l'enfant est mis en danger.
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L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité
parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce
refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige
impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du
droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de
leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant
ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait
des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour
conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in
RMA 2012 p. 300).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
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des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al.
2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne
suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF
5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature
même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être
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à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour
autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en
jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008
du 1er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant est au
bénéfice d’une curatelle de portée générale, qu’il touche une rente entière
de l’assurance invalidité en raison d’une schizophrénie diagnostiquée en
2003 et qu’il consomme occasionnellement du cannabis. Les père et mère
de B.N.________ vivant séparés, ils ont initialement convenu d’un libre droit
de visite dans la convention d’entretien qu’ils ont signée le 24 février
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provisionnelles, le bien de l’enfant exige une limitation à deux heures du
droit de visite, qui devra en outre s’exercer à l’intérieur des locaux du
Point rencontre. En outre, lorsque le recourant exerçait son droit de visite
aux domiciles de la grand-mère et de la grand-tante maternelles, il ne
sortait pas avec sa fille, si ce n’est dans le jardin. Une autorisation de
sortir des locaux du Point Rencontre et de partager trois heures avec
l’enfant sans surveillance équivaudrait à un élargissement du droit de
visite du recourant, ce qui paraît peu adéquat en l’état.
Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée
sans qu’il importe d’examiner les griefs du recourant relatifs aux
constatations de la grand-mère et de la grand-tante maternelles. Cela
étant, il était de toute manière inadéquat de mettre un éplucheur à
légumes dans les mains de l’enfant et de lui remettre un jouet en
plastique présentant des arêtes tranchantes avec lesquelles B.N.________
s’est coupé à l’oreille. Le recourant admet enfin avoir donné par erreur à
sa fille un jus de fruits auquel elle était allergique. Quand bien même ces
faits ne présentent pas tous une gravité extrême, ils tendent à démontrer
qu’il arrive au père d’adopter des comportements imprudents et
inadéquats avec sa fille.
Partant, la cour de céans considère que l’exercice du droit de
visite par l’intermédiaire du Point Rencontre et pour une durée maximale
de deux heures à l’intérieur des locaux tel que fixé par le juge de paix est
parfaitement adéquat, proportionné et conforme aux intérêts de l’enfant,
les relations entre le père et l’enfant pouvant ainsi être préservées durant
l’enquête. La décision querellée se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’une
décision provisoire et que la situation devra être réexaminée après le
dépôt du rapport d’enquête du SPJ. Le recours, mal fondé, doit donc être
rejeté.
3.a)En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui
succombe.
b)Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du
recourant doit être rejetée (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tap-
py, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117
CPC, p. 474).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.________ est
rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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14 -
La présidente :La greffière :
Du 14 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Damien Hottelier (pour C.),
-Me Matthieu Genillod (pour A.N.),
et communiqué à :
-Fondation jeunesse et familles, Point Rencontre,
-Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :