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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.051437-150692
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à La Chaux-de-Fonds,
contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.G. et
C.G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 mars 2015, envoyée pour notification aux
parties le 22 avril 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée par T.________ le 18 décembre 2014 ainsi que les conclusions en
désignation d’un curateur aux relations personnelles formulées par
A.G.________ le 18 mars 2015 (I), confirmé la suspension du droit de visite
exercé par le requérant sur ses filles, à l’exception de la voie épistolaire
dont les échanges seront remis et contrôlés par un tiers (II), ordonné la
production par le requérant, d’ici au 30 juin 2015, des pièces suivantes :
« - attestation de psychologues/psychiatres du suivi actuellement en
place concernant Monsieur T.________ et du suivi prévu à la sortie de
prison (rythme et lieu des séances, éléments travaillés)
-
attestation concernant tout lieu de vie envisagé / réservé à la sortie
de sa pri-son,
-
attestation de l’état des démarches concernant la recherche d’un
éducateur pouvant préparer les enfants et parents aux visites, voire y
présider (« mar-raine de cœur »)
-
attestation de toute démarche faite en vue de la réinsertion sociale
au sens large de Monsieur T.________ (par exemple auprès de services
sociaux, volets accompagnement et financier)
-
attestation de recherche/investissement de Monsieur T.________ dans
toute forme de soutien aux pères, par exemple assistant social
spécialisé ou association de guidance paternelle » (III),
institué une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 2 CC, avec
mission pour le curateur de présider aux échanges de lettres, au
maximum une fois par mois, entre le père et ses filles, de préparer les
enfants, le moment venu, par des entretiens appropriés, à la reprise du
droit de visite du père, d’organiser avec les parents les modalités
pratiques de la reprise du droit de visite pour le jour où cette reprise sera
fixée à dire de justice, le cas échéant en réservant d’ores et déjà les
services d’un tiers spécialisé et adéquat (IV), nommé W.________ en qualité
de curatrice au sens du chiffre qui précède (V), dit que les frais du mandat
de curatelle seront mis à la charge des parents, solidairement entre eux,
et que le mandat sera en principe d’une durée maximale d’un an (VI), dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause
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(VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VIII).
En droit, le premier juge a rejeté la requête de T.,
considérant que les projets que celui-ci avait formés étaient bien avancés
mais qu’ils n’étaient pas encore aboutis, que l’intéressé devait être
encouragé à progresser jusqu’à ce qu’il obtienne des éléments tangibles,
que les démarches effectuées jusque-là n’avaient pas encore permis
d’obtenir les résultats requis par les experts et qu’il était par conséquent
inenvisageable de permettre à T. de reprendre, physiquement ou
téléphoniquement, des relations avec ses filles, seul un échange de lettres
étant possible, un tiers devant au préalable s’assurer, avant la remise de
ces lettres aux intéressées, que leur contenu ne risquerait pas de les
perturber. En outre, le premier juge a considéré que, même si la reprise
des relations personnelles entre le père et ses enfants n’était pas encore
réalisable, il convenait toutefois de préparer la suite de l’instruction en
ordonnant d’office qu’il produise les éléments propres à attester de
l’évolution de ses démarches et qu’il puisse librement requérir d’autres
mesures d’instruction.
B.Par acte du 4 mai 2015, T.________ a recouru contre cette
décision, concluant à l’admission de sa requête de mesures
provisionnelles, à ce qu‘il puisse exercer son droit de visite par
l’intermédiaire de l’association Relais Enfants Parents Romands (ci-après :
REPR), tous les quinze jours, entre deux et trois heures par semaine, ainsi
que durant les semaines pendant lesquelles il n’exercerait pas son droit de
visite, qu’enfin, il puisse avoir des contacts téléphoniques avec les
fillettes, tous les mercredis, entre 17 et 18 heures.
T.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours.
Par voie de mesures provisionnelles, il a demandé à pouvoir
s’entre-tenir téléphoniquement avec ses filles, tous les mercredis, entre 17
et 18 heures.
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Le même jour, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
B. G. ________ et C. G. ________, nées hors mariage
respectivement le 4 mai 2004 et le 24 avril 2009, sont les enfants de T.
________ et de A. G. ________, seule détentrice de l'autorité parentale.
Entre 2010 et 2011, T. ________ a subi une peine
d'emprisonnement de plus d'une année.
Durant l'été 2012, T. ________ et A. G. ________ sont partis en
vacances en France avec leurs deux filles. Durant leur séjour, A. G.
________ a appelé son frère pour qu'il vienne la chercher avec les enfants.
T. ________ et A. G. ________ se sont définitivement séparés
dans le courant du mois d'août 2012. Depuis lors, B. G. ________ et C. G.
________ vivent avec leur mère.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 19 décembre 2012 à la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois, T. ________ a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur ses deux filles
de deux jours chaque semaine entre les 24 décembre 2012 et 6 janvier
2013, ainsi que l'attribution du droit de garde sur ses filles et la fixation du
droit de visite de A. G. ________ et, subsidiairement, l'attribution du droit de
garde à A. G. ________ et la fixation de son droit de visite sur ses filles.
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Par mémoire préventif du 19 décembre 2012, A. G. ________ a
proposé que T. _________ puisse voir ses filles par l'intermédiaire du Point
Rencontre.
Par décision du 20 décembre 2012, le juge de paix a rejeté la
requête de mesures préprovisionnelles déposée par T. ________ et ordonné
l'ouverture d'une enquête en fixation de son droit de visite sur ses deux
filles.
Lors de son audience du 5 février 2013, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère des enfants assistés de leur conseil
respectif, qui ont tous deux déclaré que le droit de visite du père n'avait
jamais été fixé par convention ou judiciairement, qu'ils avaient vécu
ensemble avant la détention de T. ________, qu'ils étaient tous deux au
bénéfice de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas opposés à ce qu'une
enquête soit confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ). T. ________ a déclaré qu'il renonçait à ses conclusions principales, qu'il
vivait à [...] dans un appartement de 3,5 pièces, que A. G. ________ était
une bonne mère, que, lors de leur séjour en France, il avait retenu A. G.
________ par le bras pour l'empêcher de partir, que sa fille cadette, qui
avait peur que ses parents se séparent, avait des terreurs nocturnes, qu'il
pensait que la mère l'influençait et qu'il souffrait de n'avoir aucun contact
avec ses enfants. A. G. ________ a conclu principalement au rejet des
conclusions provisionnelles et, subsidiairement, à l'institution d'un droit de
visite médiatisé, sans autorisation de sortir des locaux. Elle a précisé que
T. ________ avait été en détention durant vingt mois entre 2010 et 2011,
qu'elle avait repris la vie commune avec lui au début du mois d'août 2012,
ce jusqu'au 16 août suivant, qu'il y avait eu une forme de droit de visite
avant la reprise de leur vie commune, que les filles avaient assisté à
l'agressivité de leur père face à elle, qu'elles avaient subi des terreurs
nocturnes après leur retour de France et qu'elle vivait avec ses filles chez
son frère dans un appartement de 6,5 pièces. Entendue en qualité de
témoin, [...], belle-sœur de A. G. ________, a exposé que cette dernière
avait demandé à son frère de venir la chercher en France durant leurs
vacances, qu'elle avait un bleu sur le bras, T. ________ l'ayant retenue par
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le bras, qu'elle avait pu constater que la famille avait alors quitté le
camping pour s'installer dans une maison qui était en travaux, que tout le
monde dormait sur des matelas de camping dans des conditions précaires,
que A. G. ________ lui avait dit qu'elle avait peur de quitter le père de ses
filles en raison des pressions qu'il exerçait sur elle, que T. ________, qui
donnait l'impression d'avoir un caractère impulsif, aurait menacé de lui
enlever les enfants, qu'il s'était toujours occupé des enfants et que l'aînée
lui aurait dit qu'elle avait vu son père énervé jeter des objets et qu'elle
était perturbée par les ennuis que celui-ci rencontrait.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2013,
confirmée par arrêt de la cour de céans du 13 mars 2013, le juge de paix a
partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formulée le 5
février 2013 par T. ________ (I), dit que, pour une durée de deux mois, le
droit de visite de T. ________ sur ses filles B. G. ________ et C. G. ________
s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre,
obligatoires pour les deux parents (II), dit que le Point Rencontre
déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier,
avec copie aux autorités compétentes (II bis), dit que chacun des parents
serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien
préalable à la mise en place des visites (II ter), dit que, à l'écoulement de
cette première durée de deux mois, et pour une durée de cinq mois, T.
________ exercerait son droit de visite sur ses deux filles par l'intermédiaire
du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six
heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonction-
nement du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (III), dit que
T. ________ exercerait en outre son droit de visite sur ses deux filles par té-
léphone ou vidéoconférence, à raison d'une fois par semaine le mercredi
après-midi ou le mercredi soir, ainsi que le dimanche de Pâques (IV),
rendu la décision sans frais (V) et déclaré la décision immédiatement
exécutoire nonobstant recours (VI).
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A partir du mois de juin 2013, le juge de paix a été informé des
difficultés que rencontraient les parties dans le cadre de l’exercice du droit
de visite. Afin de mieux apprécier la réalité du contexte décrit, il a
demandé à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ (ci-après :
UEMS) de lui faire rapport sur la situation des parents et de leurs enfants.
Le 4 octobre 2013, l’UEMS a communiqué ses observations au
juge de paix. Selon ses constatations, la mère s’occupait correctement des
deux enfants et ne cherchait pas à évincer leur père. Cependant, quant à
l’exercice du droit de visite, elle déclarait subir l’emprise de son ex-
compagnon, ce dernier tentant régulièrement, par divers procédés, de la
manipuler, afin d’obtenir un plus large droit de visite, essentiellement de
pouvoir s’exonérer des contraintes qui lui étaient imposées dans le cadre
du Point Rencontre. Par ailleurs, l’assistant social en charge du dossier
s’était dit inquiet du comportement et des propos tenus par le père en
présence des enfants. Lors de leur premier entretien téléphonique,
l’intéressé avait en effet tout d’abord refusé de le rencontrer, objectant
que le juge n’avait rien fait dans l’intérêt de ses filles et que sa décision
était basée sur des mensonges. Ensuite, au sujet de son ex-compagne,
T.________ lui avait affirmé que cette dernière avait fait six fausses
couches, qu’elle n’avait jamais fait le deuil de ses « ex », que ces derniers
revenaient au galop, qu’elle-même avait dragué un gars devant lui et que
Stéphane [prétendu ami de A.G.] était devenu le papa adoptif de
leurs filles. S’agissant de la réaction des fillettes lors de sa séparation
d’avec son ex-compagne, T. avait dit à l’assistant social : « elles
avaient l’habitude » ; « j’ai fait quatre ans de canapé » ; « elle préférait
ses ex que moi et par respect, je dormais sur le canapé ». T.________ avait
soutenu à son intervenant qu’il avait dû faire un effort devant ses enfants
pour que ces dernières ne ressentent ni sa haine ni sa frustration. Par
ailleurs, il avait réitéré son refus de se rendre au Point Rencontre, ajoutant
« Samedi prochain (20 juillet 2013), je dirai aux filles que c’est le dernier
Point Rencontre » et, à l’adresse de l’intervenant : « le juge m’a donné une
sanction » ; « débrouillez-vous avec le juge » ; « le juge, c’est pas lui qui
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voit pleurer les enfants » ; « vous êtes en train de cautionner la pure
vengeance d’une nana frustrée ».
Lors de la rencontre avec l’assistant social que l’intéressé avait
finalement acceptée, T.________ n’avait également cessé de se plaindre
des « organisations » qui s’occupaient des enfants, des institutions et du
féminisme et s’était montré très agité, s’asseyant et se relevant sans
cesse et sautant d’un sujet à l’autre. L’entretien avait finalement tourné
au monologue, les quelques questions qui avaient pu être posées à
T.________ n’ayant reçu comme réponse de sa part que des invectives du
genre « vous faites souffrir mes enfants ».
Quant aux fillettes, elles avaient déclaré se porter bien. La
cadette avait notamment exprimé sa joie d’avoir commencé l’école et son
projet de devenir un jour fleuriste ou de tenir un restaurant ; C.G.________
avait déclaré vouloir devenir archéologue. Au sujet de la vie commune
avec leurs parents, les deux fillettes avaient affirmé que c’était « l’enfer
total », C.G.________ ajoutant que « c’était pas chouette », les parents
étant constamment en dispute. Néanmoins, les fillettes avaient indiqué
avoir de bons souvenirs de leur père, le décrivant comme quelqu’un de
« très sympa ». A cet égard, B.G.________ avait notamment précisé qu’elle
appréciait de sortir avec son père à la plage, que ce dernier leur préparait
des sirops et qu’il voulait toujours leur faire plaisir, indiquant que « c’était
le papa le plus chouette du monde, à part quand il gueulait sur maman ».
En revanche, les deux fillettes n’étaient pas du même avis concernant les
visites de leur père au Point Rencontre. Ces visites se passaient mal, leur
mère se cachant quand leur père arrivait et ce dernier refusant de les
ramener avant que leur mère vienne les chercher. Si C.G.________ avait
affirmé à l’assistant social aimer son père, B.G.________, en revanche, avait
déclaré : « Mon papa, il me déçoit beaucoup, beaucoup. Il est pas comme
les autres papas au Point Rencontre. Il est très, très différent des autres ».
Elle avait encore ajouté que si elle pouvait changer quelque chose, elle
aurait voulu que « [son] papa soit gentil, qu’il arrête de faire toutes ces
bêtises, qu’il soit comme les autres papas. » En fin d’entretien, les fillettes
avaient ajouté en pleurant : « La SPA est venue chercher notre chien ;
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papa tapait le sien et la SPA est venue chercher les deux, même si le nôtre
n’était pas tapé. ».
Au terme de son évaluation, le SPJ a conclu que les visites
entre le père et ses filles devaient être maintenues à raison de six heures
par l’intermédiaire du Point Rencontre, pendant un an, sous réserve que le
père respecte les règles et décisions imposées, notamment qu’il ramène
les enfants à l’heure fixée et qu’il quitte les lieux immédiatement après,
sans chercher à rencontrer leur mère, sous peine de se voir suspendre le
droit de visite.
Le 28 octobre 2013, le SPJ a informé le juge de paix que
T.________ tardait régulièrement à ramener les fillettes au Point Rencontre.
Le 21 novembre 2013, le juge de paix a réentendu les parties
en présence de leurs conseils. Après s’être brièvement exprimés sur les
difficultés d’exercice du droit de visite, les avocats des parties ont
conjointement demandé la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique ainsi que l’expertise psychiatrique de chacun des
parents. T.________ a demandé un élargissement de son droit visite,
A.G.________ déclarant adhérer aux conclusions du SPJ.
Le même jour, le juge de paix a notamment prononcé que
T.________ exercerait provisoirement son droit de visite par l’intermédiaire
du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six
heures, avec autori-sation de sortir des locaux, en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents
(II) et dit que T.________ exercerait provisoirement aussi son droit de visite
par téléphone ou par vidéo-conférence, à raison d’une fois par semaine, le
mercredi après-midi ou le mercredi soir, ainsi que le 25 décembre 2013
(III).
Le 27 janvier 2014, le conseil de A.G.________ a sollicité du juge
de paix l’instauration de nouvelles mesures préprovisionnelles et
Le 21 août 2014, le conseil de T.________ a écrit au juge de paix
que son client se trouvait en détention provisoire sur requête du Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Le 18 décembre 2014, il a précisé au juge de paix que le
Procureur du Nord vaudois, puis le Procureur de Neuchâtel – lequel, entre-
temps, avait repris l’affaire pénale – avaient ordonné la mise en détention
provisoire de son client mais que ce dernier avait depuis lors été libéré
pour purger une peine d’emprisonnement. Selon l’ordre d’exécution du
canton de Neuchâtel qu’il avait joint à son courrier, l’échéance de la peine
était fixée au 18 février 2015 mais il était possible qu’elle se prolonge,
d’autres peines devant encore être prononcées par les autorités vaudoi-
ses. Néanmoins, en l’état, il lui paraissait indispensable de restaurer le lien
entre le père et ses filles et, dans un premier temps, à titre
préprovisionnel, de lui permettre de s’entretenir téléphoniquement avec
elles, tous les mercredis après-midis, durant une heure puis, dans un
second temps, à titre provisionnel, de l’autoriser à les rencontrer, par
l’intermédiaire de l’association REPR, selon des modalités à fixer
ultérieurement.
Par déterminations du lendemain, la mère s’est opposée à
cette requête, invoquant le caractère destructeur que des rencontres
entre le père et leurs enfants pourrait avoir sur les intéressées.
Le 24 décembre 2014, le juge de paix a rejeté la requête de
mesures préprovisionnelles déposée par T.________ le 18 décembre 2014.
Mandatés comme expert-psychiatres, les Drs [...] et [...],
respectivement Médecin adjoint et Médecin assistante au Département de
psychiatrie, Secteur Psychiatrique [...] du [...], ont déposé leur rapport
d’expertise le 3 mars 2015. En particulier, aux questions posées par le
juge de paix, les experts ont répondu ce qui suit (sic) :
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afin de préciser certains points de l’expertise. Le procès-verbal de
l’audience contient notamment les déclarations suivantes (sic) :
« (...)
Sur le diagnostique posé en page 16 (F. 94.1), [l’expert] expose qu’il y a
retard dans la prise d’autonomie, en ce sens que l’enfant a de la peine à
se détacher du parent et se sens insécure, voire angoissé à cette idée. Il
ajoute que chez cette petite fille, l’enfant a pu créer un attachement pour
la co-experte, ce qui permet de poser un pronostic assez favorable de
résorbtion. Sur question de Me Schuler, l’expert expose que ce trouble
pourrait être renforcé si les relations aux parents (ou au référant) souffrent
d’irrégularité ou d’instabilité.
Sur question du juge : sur l’opportunité exposée en p. 21 (milieu) d’un
travail psychothérapeutique préalable du père, l’expert précise que le
père, faute de représentation parentale, se cherche de manière positive et
sollicite de l’aide dans l’apprentissage de son métier de père, de sorte
qu’il a paru à l’expert positif qu’il suggère de passer par SOS-Papa ; c’est
plus qu’un idéal, mais une nécessité, d’autant que ces structures montrent
leur efficacité, à condition que la volonté de s’engager soit présente. Il
ajoute que la reprise de contact physique doit se préparer et commencer
épistolairement. Par rapport aux troubles et aux discours des enfants, il y
a aujourd’hui des prodromes d’impact sur le développement des enfants si
le lien avec le père ne peut se construire convenablement et avec
stabilité. C’est sur cette base-là qu’il s’agit d’une nécessité.
Sur question de Me Schuler concernant les contre-indications éventuelle à
reprendre le droit de visite par contacts physiques, l’expert expose que les
séquences sont importantes, notamment les éléments factuels du passé,
qui expriment deux choses : 1 un impact très fort des absences et
ruptures de contact des filles avec leur père, impact qui ne doit pas être
minimisé (cf. trouble de l’attachement). 2. la difficulté très forte du père à
se représenter l’impact de ses choix de vie sur ses filles. Ce n’est ainsi pas
la reprise de la visite qui est préoccupante que sa régularité et son suivi à
l’avenir. L’expert précise que c’est à cause de cela que le père doit
pouvoir se représenter ce que c’est qu’un père stable et pérenne et à
s’engager dans la régularité. Telle est la raison, poursuit l’expert, de
l’absence d’évaluation père-enfants en prison, car elle aurait été sans
continuité (événement de contact sans suite). Ainsi, les visites en soi
pourraient reprendre rapidement pourvu qu’elles soient ensuite suivies et
régulières, car ce ne sont pas les visites qui posent problème, mais leur
irrégularité, raison pour laquelle les experts préconient de commencer
déjà en prison une psychothérapie du père. L’expert indique qu’il s’agit
d’anticiper le retour pour que le père reprenne correctement le droit de
visite ; ce qui a été douloureux pour les filles a été par le passé la
suspension du droit de visite. Il précise que l’engagement du père dans sa
stabilité sociale et dans par exemple SOS Papas doit être parallèle et
préalable à la reprise des contacts. Il s’agit d’un léger décalage, à savoir
d’anticiper la reprise de contact pour qu’elle puisse continuer. Il ajoute que
le désir de contact existe chez les filles.
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Sur question de Me Schuler sur comment la préparation pourrait se faire,
l’expert précise que le père a accès à une psychothérapie en prison et
qu’il fasse appel à un éducateur et un groupe de guidance paternelle
(associations d’aide aux pères), déjà en prison si cela est possible, ou
immédiatement à la sortie, tout en soulignant que les solutions déjà
recherchées par le père sont tout à fait encourageantes. A son sens, tout
cela peut être mis en place en un mois ou deux. L’éducateur pourra
ensuite rencontrer les filles d’abord en l’absence du père pour les préparer
à la reprise de contact. Au surplus, ajoute l’expert, l’échange de lettres est
positif dès maintenant. Il rappelle qu’il faut tout faire pour que cela
marche, notamment éviter le point-rencontre qui s’est révélé par le passé
difficile, se référant au surplus aux conclusions du rapport.
Sur question de Me Genillod sur le point de savoir qui serait un éducateur,
l’expert renvoie à sa conclusion 7 en expliquant que ce pourrait être un
éducateur du SPJ, précisant que le but est de faire un pont entre les
parents pour éviter les conflits. Peu importe que ce soit le SPJ ou
quelqu’un d’autre, mais qualifié, quitte à ce que le SPJ délègue un tiers,
pourquoi pas de l’AEMO.
Sur question du juge concernant la stabilité socioprofessionnelle évoquée
en bas de page 22, l’expert précise que le but est de mesurer par l’acte
l’implication, et qu’un minimum (logement stable et prestations sociales
ou emploi) suffit.
Sur question de Me Genillod concernant une éventuelle curatelle du SPJ,
l’expert précise qu’il entend quelque chose de léger comme une curatelle
d’accompagne-ment, favorisant les conclusions de l’expertise.
Sur question du juge concernant une reprise du droit de visite déjà en
prison quelques heures par semaine, (...) l’expert précise que cela n’irait
pas dans le sens de l’expertise, le père devant profiter de l’incarcération
actuelle pour se préparer à reprendre des visites par la suite sur une base
régulière, pour éviter les erreurs du passé. Il souligne que l’instabilité des
relations du père avec ses filles est le reflet ou la conséquence de
l’instabilité du père dans sa propre vie. L’expert ajoute que le père s’est
certainement engagé d’ores et déjà dans les diverses démarches recom-
mandées, mais que ce n’était pas le cas à l’époque de l’expertise. Pour
l’expert, à ce titre, s’il y a deux mois d’incarcération, cet ordre des choses
fonctionne, mais c’est plus difficile si la prison devait durer six mois ou
plus.
Sur question de Me Schuler de savoir si le fait que le père intégre une
institution telle que Bartimée à sa sortie est une garantie suffisante pour la
reprise de relations, l’expert ne se prononce pas formellement, disant que
cela regarde le père, mais qu’il est attendu un investissement dans un
projet de vie, avec un miller de possibilités de l’exprimer (relation affective
personnelle, métier, etc....).
Interpellé par le juge, le père explique qu’il sera libéré au plus tôt le 19
mai (libération conditionnelle), au plus tard le 10 août, et qu’il n’a pas
encore été statué sur cette question par les autorités pénales. Il ajoute
continuer à visiter des foyers, dans l’optique de savoir lesquels seraient
les plus adéquats également pour accueillir les enfants. Il développe
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l’activité de la fondation REPR (qui proposerait également
exceptionnellement aussi des services d’assistant social pour le droit de
visite en extérieur), déjà prête à agir. Il expose qu’il suit déjà deux
psychologues en prison (laquelle tarde à lui délivrer les attestations
nécessaires), à savoir : déjà une à l’extérieur, Mme [...], qui continuera en
liberté conditionnelle ; il y a aussi M. [...], qui a un cabinet à [...] ; les deux
pourront continuer à titre privé. Il ajoute que SOS-Papa ( c’est en fait
« papa-contact) n’a pas de structure adéquate pour accueillir les enfants
et qu’il poursuit ses recherches et en fera part au juge, précisant qu’il
allait à des séances de cette organisation où les pères frustrés évoquent
leurs problèmes.
Le juge invite le père à produire aussitôt que possible à établir tout ce qui
précède. Le père requiert que le juge rende une réquisition de production
de pièces formelle.
Les parties demandent conjointement au juge de leur donner un délai au
31 mars 2015 pour réunir les pièces qui précèdent, respectivement
trouver une transaction, après quoi il est prié de statuer sur les mesures
provisionnelles sans autre audience, conclusions que les parties
préciseront dans le délai ci-dessus.
La mère conclut d’ores et déjà à l’instauration d’une curatelle des relations
personnelles pour organiser le droit de visite.
(...). »
Selon une attestation délivrée par le Réseau fribourgeois de
santé mentale – Centre de psychiatrie forensique du 19 mars 2015, établie
par les Drs [...], Médecin adjointe, et [...], Médecin chef de clinique,
figurant au dossier, T.________ a commencé un suivi psychiatrique intégré
depuis le 14 janvier 2015 et a bénéficié de trois entretiens les 14, 21 et 28
janvier 2015 ainsi que d’un traitement médicamenteux de Relaxane, à
raison de 3 comprimés par jour.
Le 31 mars 2015, le conseil de T.________ a produit copie de la
lettre de l’Etablissement [...] (ci-après : [...]), à [...], qui lui avait été
adressée le 30 mars 2015. Cette lettre contient notamment ce qui suit :
« (...)
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Nous nous référons à la demande de la Justice de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 19 mars et pouvons vous donner
les informations suivantes :
Vous trouverez ci-joint l’attestation du psychiatre officiant aux [...], auprès
duquel M. T.________ a bénéficié d’un suivi volontaire.
Nous pouvons attester que la personne citée en titre a effectué diverses
démarches pour trouver un lieu de vie à sa sortie de détention. A notre
connaissance, il a pris contact avec la fondation [...] pour une éventuelle
admission. Suite à nos conseils il a également pris contact avec le foyer
[...] où il pourrait se rendre à une visite d’information dans un premier
temps, comme l’atteste le courriel ci-joint. Il a pris contact avec le foyer
[...] à [...] qui ne peut pas l’accepter en raison de son domicile. Il a aussi
évoqué la possibilité de rechercher des appartements sur le canton de
Neuchâtel ou de Vaud. Nous ne savons pas s’il a fait plus de démarches
dans ce sens.
Nous pouvons également attester de ses démarches auprès de
l’association REPR concernant les visites de ses enfants en détention. Vous
trouverez en pièces jointes le courrier du 25 mars 2015 qui vous a été
adressé. Il s’est aussi adressé à des psychologues pour demander une
thérapie familiale. Nous ne savons pas si l’intéressé a fait d’autres
démarches.
Nous pouvons attester du fait que l’intéressé a affirmé vouloir chercher du
travail soit dans un garage, soit dans la restauration/hôtellerie où il affirme
pouvoir trouver une place sans difficulté. Il a ensuite fait part de son
intention d’exercer la fonction de parent d’accueil. Son dossier au service
social du [...] à [...] est clos depuis plus d’une année. Une réouverture du
droit à l’aide sociale passerait donc par une réinscription. Nous ignorons si
des démarches ont été faites par l’intéressé dans ce sens.
Nous pouvons enfin attester que l’intéressé s’est adressé à SOS papa par
rapport à sa situation.
(...). »
Les parties ont ensuite produit les documents que le juge de
paix avait requis au cours de l’audience du 18 mars 2015.
Le 14 avril 2015, le conseil de T.________ a informé le juge de
paix que son client avait été transféré le 1
er
avril 2015 à la prison de [...], à
[...], que le Canton de Vaud avait délégué au Canton de Neuchâtel
l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 140 jours-
amende qui avait été prononcée contre son mandant et que la fin de la
peine était fixée au 9 septembre 2015, sous réserve qu’une éventuelle
-
18 -
libération conditionnelle n’intervien-ne préalablement. Compte tenu des
circonstances et des déclarations de l’expert à l’audience du 18 mars
2015, le conseil demandait l’instauration d’un droit de visite en milieu
carcéral en faveur de son mandant, soulignant que ce dernier avait déjà
pris contact avec l’association REPR et qu’un droit de visite à la prison de
[...] pouvait être organisé.
Le 20 avril 2015, le conseil de A.G.________ a répondu que,
nonobstant les nombreuses démarches diffuses que T.________ avait
entrepri-ses, son avenir, de même que les modalités futures de son droit
de visite n’en demeuraient pas moins incertains et qu’il convenait dès lors
d’admettre que la reprise des relations personnelles avec ses filles ne
devrait se concrétiser au courant des prochaines semaines que par des
échanges épistolaires, puis ultérieurement par le biais d’une reprise de
contacts téléphoniques. Il a demandé que, dans ce contexte, une curatelle
soit mise en place et confiée au SPJ afin de permettre une exécution
progressive des conclusions de l’expertise pédopsy-chiatrique et, partant,
la sauvegarde des intérêts des enfants. Sous suite de frais et dépens, il a
confirmé les conclusions formulées à l’audience du 18 mars 2015.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix refusant de réinstaurer le droit de visite du
recourant sur ses deux filles (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 RS 210]).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd. , 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n.
21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la
-
19 -
décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance
judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle n’est pas tenue par les conclusions
des parties qui ne constituent que des propositions. Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20
LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire
ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, nn. 6
ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
-
20 -
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et
de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ;
cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par
le père des enfants, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Les pièces qui y sont annexées le sont également. Il a été
renoncé à consulter l’autorité de protection, le recours étant
manifestement mal fondé.
2.a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le
maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques
pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées,
sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
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21 -
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a
2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des
relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est
mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 c. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; ATF 131
III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque
engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par
l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF
5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.3 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 c. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
ème
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
-
22 -
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre
provisoire.
b) Le recourant fait valoir que le juge de paix a fait une
appréciation erronée des faits en considérant que sa situation ne lui
permettrait pas encore de garantir qu’il pourra rendre régulièrement visite
à ses filles, de manière suivie et en se présentant comme un père attentif
et fiable pour elles.
Lors de l’audience, l’expert a confirmé que ce n’était pas à
proprement parler les visites du père à ses filles qui posaient un problème,
mais leur irrégularité. Il a insisté sur le fait que la reprise des contacts
entre le père et ses enfants devait s’effectuer progressivement,
régulièrement, et surtout, de manière stable, sans interruption, afin que
les fillettes ne manifestent pas la déception ou la colère qu’elles avaient
ressenties par le passé lorsque leur père leur rendait visite de manière
inconstante et dans des conditions insécures, notamment en raison des
dissensions qui l’opposaient à leur mère et parce qu’il se trouvait pris dans
-
23 -
des activités de délinquance. Interpellé sur une éventuelle reprise d’un
droit de visite de quelques heures par semaine alors que le recourant se
trouve actuellement en prison, l’expert a indiqué que cela n’allait pas dans
le sens de l’expertise et précisé que le père devait d’abord faire un travail
sur lui-même avant de reprendre des contacts plus étroits avec ses filles,
en particulier qu’il devait profiter de son incarcération pour se préparer à
les revoir dans de bonnes conditions et, notamment, faire la preuve de sa
stabilité socio-professionnelle ainsi que du travail d’interrogation qu’il
devait accom-plir, avec l’aide de thérapeutes, pour déterminer sa place en
tant que père.
A ce propos, il est inexact d’affirmer, comme le fait le
recourant, que le premier juge n’aurait pas tenu compte des efforts que
celui-ci a jusqu’ici déployés. En effet, dans la décision attaquée, le juge de
paix a pris acte des efforts que le recourant a déjà réalisés et des
démarches qu’il a effectuées pour instaurer la stabilité demandée par
l’expert. Le premier juge a retenu que le recourant était sur la bonne voie,
qu’il avait déjà bien progressé et qu’il devait poursuivre ses efforts, ceux-
ci n’étant toutefois pas encore aboutis. Ainsi, le juge de paix a retenu que,
selon l’attestation des psychiatres [...] et [...], du 19 mars 2015, le
recourant s’était rendu à trois entretiens au mois de janvier 2015 et avait
suivi un traitement médicamenteux mais qu’il n’avait plus consulté les
médecins-psychiatres depuis lors. Il a aussi relevé que le recourant
s’efforçait de trouver un logement pour disposer d’un domicile à sa sortie
de prison, qu’il s’était adressé à SOS papa et qu’il suivait une thérapie
volontaire mais que, jusqu’alors, il n’avait produit aucune confirmation
ferme d’une place réservée. Les pièces que le recourant a produites en
seconde instance ne prouvent pas le contraire. Par conséquent, même si
le recourant agit dans le bon sens et continue à entreprendre des
démarches, rien ne justifie encore de s’écarter de l’ordonnance entreprise,
à plus forte raison si l’on considère que le ch. III du dispositif de celle-ci
prévoit expressément qu’un délai au 30 juin 2015 est imparti au recourant
pour qu’il produise un certain nombre de documents (attestations de
psychiatres, de lieu de vie envisagé, etc) censés démontrer ce qu’il
entreprend. Cela étant, si le recourant parvient à réunir les éléments
-
24 -
demandés avant le 30 juin 2015, rien ne l’empêche de les soumettre à
l’autorité de protection avant cette date.
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse de visites en personne, à la
prison, ou de contacts téléphoniques hebdomadaires, la problématique est
la même : il n’est pas judicieux de soumettre les enfants aux contacts
souhaités par le père, si ce dernier ne peut garantir en l’état qu’il a fait un
travail sur lui-même, permettant d’apporter la stabilité requise aux
fillettes. En attendant et jusqu’à ce qu’il puisse progressivement, dans un
premier temps et peut-être même avant la fin de son incarcération, avoir
des entretiens téléphoniques avec elles, le recourant doit donc limiter ses
relations à des échanges épistolaires afin de ne pas risquer de les
perturber.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
La requête de mesures provisionnelles n’a plus d’objet.
4.Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du
recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad
art. 117 CPC, p. 474).
-
25 -
Le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confimée.
III. La requête d’assistance judiciaire de T.________ est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour T.________),
-
Me Matthieu Genillod (pour A.G.________),
-
[...], assistante sociale à l’Office régional de protection des mineurs
du Nord,
-
26 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-
SPJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
̈
̈
La greffière :