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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.016277-130095
14
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 307 al. 1 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Vevey, contre la
décision rendue le 17 décembre 2012 par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Lors de son audience du 17 décembre 2012, la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a, compte
tenu des circonstances, ouvert une enquête en limitation de l'autorité
parentale de A.G.________ sur son fils B.G.________ et en réglementation du
droit de visite de K.________ sur celui-ci. Elle a en outre confié un mandat
d'expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents (ci-après : SPPEA), avec pour mission d'évaluer la qualité de
la relation de B.G.________ avec chacun de ses parents et de produire,
dans un délai de trois mois, un rapport contenant toute proposition utile
pour le bien du mineur (autorité parentale et droit de visite).
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même
jour, adressée aux parties pour notification le 19 décembre 2012 avec le
procès-verbal de l'audience précitée, la justice de paix a suspendu le droit
de visite de K.________ sur son fils B.G.________ (I), privé un éventuel
recours de tout effet suspensif (II) et dit que les frais suivent le sort de la
cause au fond (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le bon
développement du mineur commandait de suspendre le droit de visite du
père pour la durée de l'enquête ouverte le même jour.
B.Par acte d'emblée motivé du 28 décembre 2012, A.G.________
a recouru contre la décision de confier un mandat d'expertise au SPPEA,
sans contester d'autre élément. Elle a produit une pièce.
C.La cour retient les faits suivants :
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3 -
B.G., né le [...] 2003, est le fils de A.G. et de
K.. Il vit à Vevey auprès de sa mère, seule détentrice de l'autorité
parentale.
Par décision du 20 mai 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a notamment mis fin à la mesure de curatelle d'assistance
éducative instaurée à l'égard de B.G. et institué une mesure de
surveillance à forme de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur du prénommé.
Cette dernière mesure a été levée par décision de la justice de
paix du 14 octobre 2010.
Par courrier daté du 13 avril 2012, K.________ a en substance
demandé à la justice de paix la fixation d'un droit de visite sur son fils
B.G..
Lors de son audience du 12 juillet 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de A.G. et de K.. A.G. a
notamment exposé que le père n'exerçait plus son droit de visite depuis
qu'il ne versait plus la pension, soit environ deux ans. Elle a estimé avoir
toujours fait le nécessaire pour que B.G.________ voie son père, mais que
ce dernier ne s'occupait pas de son fils et qu'il ne jouait pas avec lui.
K.________ a contesté ces propos et déclaré n'avoir pas pu exercer son
droit de visite depuis neuf ans et n'avoir jamais pu passer un week-end
chez lui avec B.G..
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment dit
que le droit de visite de K. sur son enfant B.G.________ s'exercerait
par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de trois heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires
pour les deux parents (I). Cette autorité a, entre autres éléments, retenu
que le père et le fils ne s'étaient pratiquement pas vus depuis deux ans.
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4 -
Le 11 septembre 2012, A.G.________ a notamment indiqué à la
responsable du Point Rencontre de La Tour-de-Peilz que B.G.________ était
rentré à la maison traumatisé après le rendez-vous du 1
er
septembre 2012
dans cette structure. Elle a formulé plusieurs reproches à l'égard de
l'intervenant présent lors de cette entrevue.
Par courrier du 20 septembre 2012, K.________ a informé la
justice de paix que A.G.________ n'avait pas amené B.G.________ au Point
Rencontre pour la deuxième visite prévue le 15 septembre 2012, au motif
que l'enfant ne souhaitait pas le voir. Il a estimé qu'il n'appartenait pas à
la mère, qui affirmait que la première rencontre s'était mal passée et que
B.G.________ était perturbé, de décider de cesser les visites.
Par lettre du 22 octobre 2012, K.________ a indiqué à la justice
de paix qu'il n'avait derechef pas pu voir son fils au Point Rencontre,
A.G.________ n'y ayant pas amené l'enfant. Il a en outre formulé diverses
remarques sur l'attitude que A.G.________ avait à son égard, estimant
notamment être victime de chantage et d'abus de la part de celle-ci, qui
se montrait en outre de mauvaise foi.
Le 25 octobre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a sommé A.G.________ de respecter
la décision rendue le 12 juillet 2012 par la justice de paix et le calendrier
des visites établi par le Point Rencontre, sous la menace de la peine
d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité.
Par courrier du 7 novembre 2012, A.G.________ a fait part à la
justice de paix de divers griefs relatifs au comportement de K.________,
exposant notamment qu'il se posait en victime alors que c'était elle qui
avait enduré beaucoup de choses, qu'il n'avait jamais été présent pour son
fils et qu'il ne s'acquittait plus de la pension alimentaire depuis deux ans.
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5 -
Le 15 novembre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de
B.G..
K. a été entendu lors de l'audience de la justice de paix
du 17 décembre 2012, A.G.________ ayant quant à elle été dispensée de
comparaître pour des raisons professionnelles. Informé des déclarations
de B.G.________ lors de son audition par le juge de paix – à savoir en
substance qu'il n'était pas d'accord de voir son père et qu'il s'était plaint
de la manière dont les choses s'étaient déroulées au Point Rencontre –,
K.________ a estimé que la mère était responsable de cette situation. Il a
souligné que la relation entre A.G.________ et lui demeurait hautement
conflictuelle.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la
Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la
Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle
mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art.
14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par
analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier
2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix confiant un mandat d'expertise au SPPEA, avec pour mission
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6 -
d'évaluer la qualité de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents
et de produire un rapport contenant toute proposition utile pour le bien du
mineur.
b/aa) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272)
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
bb) Selon la jurisprudence cantonale, un recours était
irrecevable dans la mesure où il était dirigé contre la décision d’ordonner
une expertise psychiatrique, aux motifs que les art. 379 ss CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ne
prévoyaient pas de recours contre une telle décision et que l’art. 489 CPC-
VD distinguait, d’une manière générale, les décisions susceptibles de
recours des mesures d’instruction, qui ne l'étaient pas (JT 1978 III 126 ;
CTUT 21 août 2012/217 ; CTUT 10 janvier 2003/31 ; CTUT 24 septembre
2002/218 ; CTUT 28 mars 2002/59 ; CTUT 10 octobre 1997/143).
Dans un arrêt récent (CTUT 27 décembre 2012/304), la
Chambre des tutelles a toutefois souligné que, contrairement aux autres
moyens de preuve, l’expertise psychiatrique constituait une mesure
d’instruction particulière. En effet, si le fait d’avoir à se tenir à disposition
pour se soumettre à une expertise psychiatrique ne représentait en
principe pas une grave atteinte à la liberté personnelle de l’expertisé, il
fallait néanmoins, pour ordonner une telle expertise, qu’il existât un motif
suffisant pour ouvrir une procédure d’interdiction (ATF 124 I 40 c. 3c,
résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 1998, p. 167 ; ATF 110 Ia 117 c.
5, JT 1986 I 611 ; TF 5P.41/2005 du 28 juin 2005 c. 4.2.1). A ce défaut, une
expertise était susceptible de porter atteinte à la liberté personnelle de
l’expertisé, celui-ci devant se tenir à disposition d’un médecin et répondre
à des questions qui relevaient de la sphère privée et qui étaient
d’habitude couvertes par le secret médical.
-
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A cela s'ajoutait qu'il était douteux que la jurisprudence
cantonale précitée fût compatible avec la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). En effet, pour l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du CPC, les cantons devaient avoir édicté des dispositions
d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF. Ils devaient ainsi
avoir institué comme autorités de recours – de dernière instance – des
tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1
e
phrase LTF) pour leur soumettre les
recours à juger dès le 1
er
janvier 2011. En effet, dès cette date, le recours
en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours
constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), n'étaient recevables que contre
une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par
un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1
e
phrase LTF) et, sauf exceptions
expresses non réalisées dans le cas particulier, rendue sur recours (art. 75
al. 2 2
e
phrase LTF). Or, en l’espèce, il n’était pas exclu qu’un recours au
Tribunal fédéral fût ouvert contre la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique. En effet, aux termes de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, les autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément pouvaient faire
l’objet d’un recours si elles étaient susceptibles de causer un préjudice
irréparable. Le préjudice devait être d’ordre juridique. Il ne pouvait donc
pas s’agir d’un inconvénient de fait découlant naturellement de la
poursuite de la procédure. De plus, le préjudice devait être irréparable. Tel
était le cas en particulier lorsqu’une décision finale favorable au recourant
ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 134 I 83 c. 3.1). Selon la
jurisprudence, les décisions relatives à l’administration des preuves
n'étaient en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 134 III 188 c. 2.3), qu’il s’agît de décisions refusant ou
ordonnant la mise en œuvre d’un moyen de preuve déterminé. Elles
étaient en revanche susceptibles de conduire à un tel préjudice pour leur
destinataire notamment lorsque la sauvegarde d’un secret était en jeu en
tant qu’elles impliquaient une atteinte définitive à la sphère privée de
ladite partie (TF 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, publié in SJ 1999 I p.
186).
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La Chambre des tutelles a enfin relevé que, dès le 1
er
janvier
2013, une voie de droit devrait être ouverte contre la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique. En effet, aux termes de l’art. 319 let. b ch.
2 CPC, le recours était recevable contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles pouvaient
causer un préjudice difficilement réparable (cf. Steck, Basler Kommentar,
op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 639). Or, tel devrait être le cas d'une
expertise psychiatrique, susceptible de porter atteinte, de manière
définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé.
Au vu de ces motifs, la Chambre des tutelles a admis qu'un
recours était recevable contre une décision ordonnant une expertise
psychiatrique.
cc) Le recours non contentieux de l'art. 489 CPC-VD, qui est
resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (cf. art. 174 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), s’exerçait
auprès de la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par acte écrit déposé dans
les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1
et 2 CPC-VD).
Il était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC par analogie).
La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas
suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 ; 2000 III 109).
c) Le présent recours a été déposé par la mère du mineur
concerné, seule détentrice de l'autorité parentale. De plus, l'expertise
contestée présuppose l'audition de la recourante, de sorte que la qualité
d'intéressée doit être reconnue à cette dernière (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT
2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662).
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Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable à la forme. Il en va
de même de la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-
VD). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément
à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal fondé
pour les motifs qui seront exposés ci-après, la Chambre des curatelles a
renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l'art. 324
CPC.
3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du
domicile de l'enfant était compétente pour ordonner les mesures de
protection le concernant (art. 315 al. 1 aCC ; art. 399 al. 1 CPC-VD), ainsi
que pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations
personnelles (art. 275 al. 1 aCC). Le domicile de l'enfant correspondait en
principe au domicile du ou des parents qui avai(ent) l'autorité parentale
(art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la
compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de
la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, B.G.________ était, au moment de l'ouverture de la
procédure, domicilié à Vevey chez sa mère, seule détentrice de l'autorité
parentale. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était
ainsi compétente pour prendre la décision querellée. Cette autorité a
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rendu sa décision après avoir cité les père et mère à son audience du 17
décembre 2012, à laquelle K.________ s'est présenté mais pas A.G.,
qui avait été dispensée de comparaître pour des raisons professionnelles.
La recourante, qui ne se plaint d'ailleurs pas d'une violation de son droit
d'être entendue, a quoi qu'il en soit pu faire valoir ses arguments dans ses
diverses correspondances. B.G., né le [...] 2003, a pour sa part été
auditionné par le juge de paix le 15 novembre 2012.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse
disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
4.Saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, applicables
par renvoi de l'art. 450f CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
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précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
Si l'on s'en tenait rigoureusement à l'art. 320 let. b CPC, le
grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permettrait,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Toutefois, l'art. 450f CC ne prévoit qu'une application par
analogie des dispositions du CPC, ce qui implique que celles-ci ne
s'imposent pas strictement. Il convient en effet de tenir compte de la
nature particulière du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi
que des principes de procédure, telles les maximes d'office et inquisitoire,
prévus pour la concrétisation dudit droit. Le renvoi de l'art. 450f CC ne doit
pas rendre plus difficile ou empêcher l'application de ces principes et celle
du droit matériel, ce qui autorise, le cas échéant, à s'écarter des règles du
CPC, respectivement à choisir celles qui correspondent le mieux à la
nature de la procédure et au but visé par le droit matériel (Auer/Marti,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 13 ad art. 450f CC, p. 677).
Ainsi, il n'y a pas lieu de s'en tenir à la lettre de l'art. 320 let. b CPC, mais
de considérer que la Chambre des curatelles peut examiner plus librement
les faits sur la base des éléments figurant au dossier.
5.a) La recourante s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise.
Elle formule divers griefs envers K., lui reprochant notamment de
ne pas avoir versé les pensions, de lui avoir dérobé de l’argent et de ne
pas s’être investi dans l’éducation de leur fils. Elle estime qu'il n’a jamais
pris ses responsabilités et soutient que B.G. ne souhaite, pour
l’instant, pas voir son père, ce que les autorités devraient respecter.
b) Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire.
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Si le dialogue et les premières investigations menés font
admettre la nécessité d’une intervention formelle, sans qu’une solution
consensuelle ne puisse être mise sur pied, l’autorité devra ouvrir une
procédure de protection, qui aboutira au prononcé ou au refus d’une
mesure de protection. Selon la disposition précitée, il faut que le
développement de l’enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou
moral, soit menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective
et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du
bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des
parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions
des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur
des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour
celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences
verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand,
Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877-1878).
L’art. 307 CC sert également de base légale à certaines
mesures d’investigation, telles que des expertises, qui permettront de
déterminer si le bien de l’enfant est mis en danger et si des mesures sont
nécessaires (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 307 CC, p. 1881).
c) En l'espèce, il résulte du dossier que les relations entre les
parents de B.G.________ sont très conflictuelles. Chacun d'entre eux a
notamment formulé dans ses correspondances divers reproches à l'égard
de l'autre et la mère a derechef exposé dans son recours de multiples
griefs à l’encontre du père. Il convient également de rappeler que, par
décision du 20 mai 2008, la justice de paix a institué une mesure de
surveillance à forme de l’art. 307 CC en faveur de B.G., mesure
levée par décision du 14 octobre 2010. Ensuite de la requête en fixation
du droit de visite déposée en avril 2012 par le père de l'enfant, la justice
de paix a, par décision du 12 juillet 2012, notamment dit que le droit de
visite de K. sur son fils s’exercerait par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture
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et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de
cette structure, obligatoires pour les deux parents. Dans la motivation de
sa décision, cette autorité a relevé que le père et le fils ne s’étaient
pratiquement pas vus depuis deux ans. Enfin, il ressort des courriers des
parties figurant au dossier que l'exercice du droit de visite au Point
Rencontre mis en place depuis le mois de septembre 2012 a été très
problématique et ne s’est pas bien – voire pas du tout – déroulé, chacun
des parents ayant sa propre version des faits à ce sujet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il faut admettre
qu’une expertise est indispensable pour déterminer si le bien de l’enfant
est mis en danger et apprécier si et quelles mesures sont nécessaires pour
assurer la protection de celui-ci. Partant, la décision de l'autorité de
première instance d'ordonner l'expertise contestée ne prête pas le flanc à
la critique et le recours s'avère mal fondé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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14 -
II. La décision est confirmée.
III. La décision est rendue sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.G.,
-M. K.,
-
15 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
-Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :