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TRIBUNAL CANTONAL
LO16.036472-161728
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 307 ss, 310 al. 1, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I., à Prilly, contre l'ordon-
nance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
septembre 2016 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
septembre
2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 26
septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de I.________ de déterminer
le lieu de résidence de P.________ (I), confié un mandat d'évaluation au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), confirmé, à titre
provisoire, le retrait du droit à la mère de déterminer le lieu de résidence
de son fils mineur (III), maintenu provisoirement le SPJ en qualité de
détenteur de ce droit (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (VI).
En droit, le juge de paix a considéré que P.________ avait été
placé dans un internat à la suite de l'hospitalisation de sa mère, que celle-
ci n'était temporairement pas en mesure de s'occuper de son fils ni
personne dans son entourage et que, compte tenu de la situation et de
l'urgence, l'enfant devait être provisoirement placé par les soins du SPJ.
B.Par acte du 5 octobre 2016, I.________ a recouru contre cette
décision et conclu au maintien de son droit de déterminer le lieu de
résidence de son fils.
C.La cour retient les faits suivants :
P.________ est né le [...] 2015 ; il est le fils de I..
I. et P.________ font l'objet de mesures de protection,
ordonnées au cours de l'année 2016 et qui sont notamment en lien avec la
paternité de l'enfant. Ainsi, une curatelle de représentation et de gestion à
forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée le 16 avril 2015 en
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3 -
faveur de I.________ et une curatelle de représentation à forme de l'art.
306 al. 2 CC a été instaurée en faveur de P., le 20 août 2015.
Le 17 août 2016, le SPJ s'est inquiété auprès du juge de paix
de la situation du jeune P.. Dans la nuit du 16 au 17 août 2016,
l'enfant avait été accueilli par le service de pédiatrie du CHUV puis placé,
dans la journée du 17 août 2016, au Foyer de l'Abri, à la suite de
l'hospitalisation d'office de sa mère, survenue en raison d'une
décompensation psychique.
Informé que le séjour hospitalier de la mère de P.________ se
prolongerait et que l'enfant n'avait aucun autre soutien familial, le juge de
paix, par voie de mesures d'extrême urgence, a provisoirement retiré à la
mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confié ce
droit au SPJ afin qu'il place temporairement l'enfant au mieux de ses
intérêts.
Le 1
er
septembre 2016, le juge de paix a procédé aux auditions
de I., laquelle était accompagnée de T., assistante sociale
à l'Hôpital de Cery, de V., de l'OCTP, et de X., du SPJ.
Lors de sa comparution, la représentante du SPJ a expliqué
qu'elle avait eu connaissance de la situation de P.________ par des
représentants de la maternité où l'enfant était né. Selon ces
représentants, la mère avait fait une première décompensation au mois de
juillet 2015 et avait séjourné un temps au Foyer féminin ; au mois de juin
2016, elle avait intégré l'AEME de Montelly où elle avait fait une nouvelle
décompensation psychique et avait été hospitalisée. Selon la comparante,
I.________ faisait difficilement confiance aux éducateurs. En outre, le projet
de réunir la mère et l'enfant à l'AEME avait échoué et le placement de
l'enfant durerait vraisemblablement plus longtemps.
Interpellée à son tour, T.________ a confirmé que le séjour
hospitalier de I.________ se prolongerait, la représentante de l'OCTP
précisant ne rien savoir sur ce point, mais pouvoir indiquer qu'une réunion
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de réseau avec les médecins de l'Hôpital de Cery aurait lieu la semaine
suivante.
Lors de son audition, la mère de l'enfant a confirmé qu'elle se
trouvait toujours à l'hôpital et que son fils séjournait à la Pyramide,
institution dépendant de la Fondation de la Pouponnière et de l'Abri, et
qu'elle ne voulait pas qu'il retourne au Foyer de Lully. Elle a déclaré qu'elle
avait fait l'objet d'un placement hospitalier parce qu'elle avait été frappée
par un ressortissant marocain contre lequel elle avait déposé plainte. Elle
a ajouté consommer des produits stupéfiants, mais pouvoir contrôler sa
consommation. Par ailleurs, elle a exprimé son refus de rester à l'Hôpital
de Cery, estimant ne pas pouvoir s'y soigner ni s'y reposer et a déclaré
être en état de quitter l'hôpital et de se rendre en Jordanie pour prendre
soin d'elle.
Dans son recours du 5 octobre 2016, I.________ a déclaré
qu'elle ne voulait pas que son enfant soit placé au Foyer de Lully, qu'elle
sortirait bientôt de l'hôpital, qu'elle ne comprenait pas pourquoi on ne lui
rendait pas son fils, qu'elle pourrait bientôt se mettre à la recherche d'un
appartement et qu'elle pourrait y accueillir l'enfant.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
confirmant provisoirement le retrait du droit à une mère de déterminer le
lieu de résidence de son fils mineur, en application des art. 310 et 445 al.
1
er
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1
CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte
tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant,
la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.
La recourante demande à conserver le droit de déterminer le
lieu de résidence de son fils.
- 6 -
2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss.
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, pp. 308 ss.). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC)
et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss., pp. 14 et 310 ss.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique et n’entraînent
aucune modification. La doctrine et la jurisprudence antérieures
demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi
qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la
présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les
décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après
l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).
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Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss. ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou
une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en
soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes
(TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss. CC. Les mesures de protection de l'enfant
sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse [Filiation] [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
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qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, p. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi
légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
2.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75,
avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ;
cf. art. 261 al. 1 CPC).
2.3
-
9 -
2.3.1En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'un premier
signalement au moment de la naissance de son fils. En raison d'une
première décompensation psychique au mois de juillet 2015, elle a résidé
au Foyer féminin puis a rejoint l'AEME de Montelly, avec P., au
mois de juin 2016. A la suite d'une nouvelle décompensation, elle a été
hospitalisée d'urgence, dans la nuit du 16 au 17 août 2016, et se trouvait
toujours à l'Hôpital de Cery à la date de son recours.
P. est un très jeune enfant. Il ne dispose d'aucun
entourage familial. Afin de le protéger, le juge de paix a attribué
provisionnellement au SPJ le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant, en attendant d'être renseigné sur les perspectives de sortie de sa
mère.
La recourante critique la décision du juge de paix, faisant
valoir qu'elle sortira probablement bientôt de l'hôpital et qu'elle pourrait
alors se mettre à la recherche d'un appartement et y accueillir son fils.
2.3.2A la date du présent arrêt, aucun élément ou communication
faite en ce sens n'indique que la recourante aurait pu quitter l'hôpital.
D'après les diverses intervenantes entendues par l'autorité de protection,
la sortie de l'intéressée n'était d'ailleurs pas concrètement envisagée. La
recourante, qui, par ailleurs, est sans logement, n'apparaît donc pas
encore en mesure d'exercer la garde de fait de son fils.
En outre, si la recourante s'oppose au placement de P.________
et revendique de pouvoir s'en occuper, c'est surtout parce que l'enfant
doit être placé au Foyer de Lully et que ce lieu ne lui convient pas. Or, le
simple fait pour la recourante de s'opposer au placement de son fils dans
ce foyer alors qu'il est impératif que P.________ soit avant tout pris en
charge - le besoin de protection de cet enfant étant patent, vu son très
jeune âge - démontre qu'elle pas encore en mesure de déterminer le lieu
de résidence de son fils conformément à ses intérêts.
-
10 -
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 17 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
- 11 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-V., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- X.________,Service de protection de la jeunesse, ORPM du
Centre,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :