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TRIBUNAL CANTONAL
LO13.053192-162210
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 février 2017
Composition : MneK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2016 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
A.F..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 novembre 2016, motivée et envoyée
pour notification aux parties le 14 décembre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l'enquête en
retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de Q.________ sur sa fille
A.F., née le [...] 2001 (I), confirmé provisoirement le retrait du droit
de Q. de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.F.,
domiciliée à Lausanne (II), maintenu le mandat de placement et de garde
provisoire confié au SPJ à propos d'A.F. (III), rappelé les tâches du
SPJ (IV), invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation d'A.F.________ dans un délai au
10 avril 2016 (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (art. 450c CC) (VI) et dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivraient le sort de la cause (VII).
En droit, la juge de paix a considéré que la situation de
Q.________ ne s'était pas stabilisée au point de permettre le retour de sa
fille à ses côtés, que Q.________ n'avait produit aucun certificat médical
attestant que son état de santé s'était amélioré, qu'en outre, la jeune fille
préférait rester avec sa grand-mère plutôt que de retourner vivre avec sa
mère ou d'être placée dans un foyer et que, de l'avis du père
d'A.F., de sa curatrice et du SPJ, il était préférable de laisser
provisoirement la jeune fille auprès de sa grand-mère, même si les deux
intéressées avaient pu connaître un conflit qui, toutefois, n'avait été que
ponctuel et de faible gravité.
B.Par acte du 25 décembre 2016, déposé au guichet de la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) le 27
décembre 2016, Q. a recouru contre cette décision, sollicitant le
retour de sa fille auprès d'elle.
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3 -
Par courrier du 3 janvier 2017, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a demandé à la recourante d'effectuer une avance
de frais de 300 francs.
A la date du 25 janvier 2017, agissant pour le compte de
Q., [...] a fait transférer le montant requis sur le compte de l'Ordre
judiciaire de l'Etat de Vaud.
Par lettre du 8 février 2017, répondant à la demande de
remboursement de la somme versée que [...] avait entre-temps formulée,
le Juge délégué de la Chambre des curatelles a déclaré que la procédure
était toujours en cours, que l'avance de frais ne pouvait donc être
restituée et qu'à moins d'un retrait du recours, il serait statué sur le sort
de celle-ci dans le dispositif de l'arrêt à intervenir.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.Par jugement du 20 juin 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
B.F. et Q.________ (I) et a ratifié pour valoir jugement la convention
signée par les parties, convention prévoyant que les intéressés
exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille A.F.,
née le [...] 2001 (I), que la mère aurait la garde de l'enfant (II), que le père
bénéficierait d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec son
ex-conjointe ou, à défaut, à exercer selon les modalités d'usage (III) et
qu'il contribuerait financièrement à l'entretien de sa fille (IV).
2.Au mois de décembre 2013, l'autorité de protection a été
avisée de l'admission d'office de Q. à l'Hôpital de Cery pour le
motif de décompensation psychique ainsi que de la nécessité d'organiser
la prise en charge de sa fille mineure, en son absence.
A la suite de ce signalement et de l'intervention de la sœur de
la patiente qui s'inquiétait également, la juge de paix a ouvert une
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enquête en limitation de l'autorité parentale conjointe à l'égard de
Q.________ et a requis du SPJ qu'il l'informe sur les conditions d'existence
d'A.F..
Dans un rapport adressé le 20 décembre 2013 à la juge de
paix, C., assistante sociale du SPJ, a déclaré que Q.________
souffrait de troubles psychiatriques depuis de longues années, que
plusieurs hospitalisations n'avaient pas amené de résultats probants, que
depuis octobre 2013, la santé psychique de l'intéressée s'était détériorée
et que, pour l'heure, elle n'était plus, tout au moins provisoirement, en
mesure de s'occuper de sa fille. Interpellé par C., le médecin
psychiatre de l'intéressée avait déclaré que la patiente était une bonne
mère lorsqu'elle se portait bien mais qu'il peinait à stabiliser son état de
santé et que cela permettait difficilement à Q. d'organiser la prise
en charge de sa fille. Néanmoins, selon C., si A.F.
paraissait parentifiée, elle restait une enfant gaie, entretenait de bonnes
relations avec ses camarades ainsi que les enseignants et avait des
résultats scolaires plutôt bons.
L'assistante sociale a également consulté le père et la grand-
mère maternelle de la jeune fille. Tous deux ont déclaré qu'ils n'étaient
pas en mesure de s'occuper d'A.F.________ pour diverses raisons mais que
la tante de la jeune fille, [...], était à même de prendre en charge sa nièce.
De fait, A.F.________ habitait déjà chez sa tante et disposait au domicile de
celle-ci de sa propre chambre. Grâce à sa tante, elle avait également pu
profiter de vacances de neige et reprendre le violon qu'elle avait
commencé à cinq ans. Par ailleurs, admise à l'école primaire de [...], sa
scolarité se passait bien. Si la jeune fille avait déclaré ne pas vouloir aller
dans un foyer, sa mère, qui paraissait en conflit avec sa sœur selon les
médecins de l'Hôpital de Cery, n'appréciait pas que celle-ci prenne en
charge sa fille.
Au vu de la problématique décrite, C.________ avait donc
demandé à l'autorité de protection que la garde d'A.F.________ soit
provisoirement retirée à sa mère et que la jeune fille restât placée
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temporairement chez sa tante afin de pouvoir, le cas échéant, examiner
l'opportunité de changer la jeune mineure de lieu d'accueil en fonction de
l'évolution de l'état de santé de sa mère et de manière à éviter un conflit
de loyauté. En outre, A.F.________ rendrait visite à sa mère à l'Hôpital de
Cery au minimum une heure par semaine, en présence d'un tiers, à la
condition que l'état de santé psychique de sa mère le permettât.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour,
la juge de paix a retiré provisoirement à Q.________ le droit de déterminer
le lieu de résidence (anciennement : droit de garde) de sa fille et a confié
ce droit au SPJ afin qu'il place l'enfant au mieux de ses intérêts.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier
2014, la juge de paix a prolongé provisoirement la mesure de placement
prise à l'égard de Q.________ par les médecins de l'Hôpital de Cery et a
délégué à ceux-ci la compétence, le cas échéant, de lever la mesure.
Le même jour, la juge de paix a procédé à l'audition de
Q., qui s'était rendue à l'audience avec un accompagnant de
l'Hôpital de Cery, ainsi qu'à celles du père d'A.F. et de C..
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue à cette
même date, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de
Q. de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a maintenu le
SPJ en qualité de détenteur de ce droit.
Le 20 août 2014, C.________ a adressé un nouveau rapport
d'évaluation à l'autorité de protection. Selon ses propos, elle avait eu un
entretien téléphonique avec le médecin psychiatre de l'intéressée puis
avait participé à une réunion de réseau avec Q., A.F., sa
tante et trois intervenants du Centre [...], pour déterminer si la patiente,
qui était sortie de l'hôpital depuis plusieurs mois, était en mesure de
s'occuper de sa fille. Q.________ se montrait souvent agressive et réactive
et semblait faire peu de cas des soucis que son entourage exprimait à
propos d'une possible rechute. Toutefois, l'intéressée ayant affirmé ne
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plus consommer de cannabis, prendre ses médicaments et ayant accepté
de rencontrer un intervenant du Centre [...] une fois par semaine, les
membres du réseau avaient estimé que Q.________ pouvait être réintégrée
dans ses prérogatives de mère et que sa fille pouvait retourner au
domicile maternel. Toutefois, afin de s'assurer du respect des
engagements pris par Q., C. avait demandé à l'autorité de
protection de confier un mandat de surveillance éducative au SPJ.
Le 28 janvier 2015, la justice de paix a procédé aux auditions
de C., du père d'A.F. et de Q., qui était assistée de
son conseil. Au cours de l'audience, les comparants se sont déclarés
d'accord avec la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant à la mère ainsi qu'avec l'instauration d'un mandat de surveillance
éducative confié au SPJ. En outre, ils ont indiqué renoncer à ce
qu'A.F. soit entendue, adhérant aux propositions du SPJ et relevant
que la jeune fille évoluait très favorablement, ajoutant notamment qu'elle
était passée en voie prégymnasiale.
Le 19 mai 2015, C.________ a écrit à l'autorité de protection
que Q.________ avait fait une nouvelle décompensation et qu'A.F.________
avait dû être placée au Foyer du Nord, à Lausanne. Plongée dans une
profonde angoisse et désemparée, la jeune fille ne s'était plus rendue à
l'école et tout d'abord n'avait plus su à qui s'adresser. Le SPJ avait
rencontré la mère et la fille et, malgré le désaccord de la mère, avait
décidé de placer A.F..
Le 2 juin 2015, C. a fait un nouveau compte-rendu de
la situation. Selon ses informations, le médecin psychiatre avait déclaré
que la mère était asymptomatique. Toutefois, le SPJ s'interrogeait sur les
compétences parentales de Q.________ et craignait l'impact que sa
pathologie pouvait avoir sur sa capacité à prendre des décisions dans
l'intérêt de sa fille et se demandait si elle était toujours en mesure
d'exercer conjointement l'autorité parentale avec le père d'A.F..
Q. faisait en effet toujours preuve d'agressivité à l'égard de tous
les intervenants et venait de demander brutalement l'interruption du
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traitement orthodontique de sa fille. Quant à A.F., elle était
toujours au foyer, était retournée à l'école, se portait bien et voyait très
régulièrement sa grand-mère et son père, chez qui elle semblait vouloir
désormais vivre. Compte tenu des circonstances, le SPJ avait demandé à
rester provisoirement détenteur du droit de déterminer le lieu de
résidence d'A.F. et qu'un mandat de curatelle provisoire de
représentation lui soit confié afin de pouvoir prendre les décisions
médicales qui s'imposaient pour la jeune fille (en particulier, la poursuite
du traitement d'orthodontie et un suivi psychologique).
Par courrier du 8 juin 2015, le conseil de Q.________ a exprimé
la position de sa cliente par rapport aux observations et demandes du SPJ.
Le 23 juin 2015, le conseil de Q.________ a également transmis
une attestation de suivi du médecin psychiatre de sa mandante, le Dr [...],
spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, à Lausanne, du 17 juin 2015,
indiquant que Q.________ était suivie régulièrement par le Centre [...],
qu'elle y bénéficiait d'un traitement par injection dépôt adapté à sa
pathologie et qu'elle suivait ce traitement sans interruption et avec
compliance.
Le 8 juillet 2015, l'autorité de protection a procédé aux
auditions du père et de la mère d'A.F., qui était assistée de son
conseil, et de C..
Lors de sa comparution, C.________ a confirmé ses précédentes
observations. Elle a déclaré qu'A.F.________ avait été placée au Foyer du
Nord du 18 mai au 4 juillet 2015 et qu'elle se trouvait actuellement chez
sa grand-mère maternelle, son père travaillant et ne pouvant s'occuper
d'elle. Irritée par les propos de la représentante du SPJ, Q.________ a quitté
la salle d'audience et n'a plus réapparu.
Au cours de l'audience, les comparants ont chacun fait part de
leur point de vue et se sont déclarés d'accord avec la prolongation du
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retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de
sa fille ainsi qu'avec le placement d'A.F.________ chez son père ou sa
grand-mère maternelle. En outre, prenant acte du fait que, selon son
conseil, Q.________ ne s'opposait pas à ce que sa fille bénéficie d'un suivi
psychologique, C.________ a déclaré retirer la conclusion provisionnelle
prise par ses soins à cet égard. Au sujet du droit de visite réclamé par
Q., elle a déclaré que celui-ci pouvait être organisé par
l'intermédiaire du Centre [...], de manière médiatisé et à la condition que
l'intéressée prenne son traitement. Par ailleurs, elle a pris note qu'elle
devrait déterminer si, comme le père l'indiquait, le traitement
orthodontique de la jeune fille était en réalité terminé. Enfin, C. et
le père d'A.F.________ ont ajouté que la jeune fille leur avait indiqué ne pas
souhaiter voir sa mère, vu l'état de santé de celle-ci.
Le 15 juillet 2015, l'autorité de protection a procédé à
l'audition d'A.F.. La jeune fille a confirmé se trouver actuellement
chez sa grand-mère et rendre visite à son père. Elle a déclaré être
habituée, depuis son plus jeune âge, à la maladie, aux décompensations
de sa mère ainsi qu'à ses hospitalisations en période de crise et n'avoir
jamais subi de violences de sa part. En outre, elle a précisé que son séjour
en foyer s'était bien passé et que ses contacts avec sa grand-mère et
l'assistante sociale du SPJ étaient bons. Par ailleurs, elle a confirmé qu'elle
ne souhaitait pas voir sa mère tant que celle-ci n'était pas guérie mais
qu'elle formait le vœu de la revoir le plus vite possible, dès qu'elle irait
mieux, et qu'elle espérait qu'elle se rétablirait vite. Pour le surplus, elle a
déclaré être suivie au Centre [...] par une psychologue depuis environ un
an et vouloir continuer ses rencontres hebdomadaires avec la thérapeute.
Par ailleurs, elle a déclaré vouloir poursuivre le traitement orthodontique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2015,
la juge de paix a ordonné un complément d'enquête en limitation de
l'autorité parentale de Q. sur sa fille (I), a confirmé à titre
provisoire le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence
de sa fille (II), a maintenu le SPJ dans son mandat provisoire de déterminer
le lieu de résidence de l'enfant (II), a dit qu'il aurait pour mission de placer
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la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au
rétablissement d'un lien progressif et durable entre la jeune fille, son père
et sa mère (IV), a invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et
sur l'évolution de la situation d'A.F.________ dans un délai de cinq mois dès
notification de l'ordonnance (V), a dit que le droit de visite de Q.________
sur sa fille s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire du Centre de
psychiatrie et de psychothérapie [...] et du Dr [...], ce médecin devant fixer
la fréquence et les modalités des visites en fonction de la situation
médicale de la patiente (VI), a institué une curatelle de représentation
provisoire (art. 306 CC) en faveur d'A.F.________ et a nommé C.________ en
qualité de curatrice provisoire (VII), ajoutant que cette dernière prendrait
également toute décision utile quant au traitement d'orthodontie
d'A.F.________ (VIII).
Dans un rapport complémentaire du 1er septembre 2015,
C.________ a informé la juge de paix que Q.________ s'en était prise à
plusieurs reprises et de manière virulente à sa famille durant l'été et que
ces débordements avaient nécessité de nombreuses interventions de la
police, en particulier lorsqu'à une occasion, Q.________ avait frappé sa
mère. A la suite de ces événements, le SPJ avait interpellé le médecin
psychiatre de Q.________ qui avait simplement déclaré que sa patiente
suivait son traitement médicamenteux. En l'absence d'éléments plus
précis et vu la situation, le SPJ estimait adéquat de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique afin d'évaluer l'éventuelle dangerosité de
Q.________ envers elle-même ainsi qu'à l'égard de tiers et déterminer les
soins nécessaires à sa santé. Par ailleurs, à la connaissance de C.,
rien n'avait été prévu pour l'organisation du droit de visite de Q.,
ce d'autant plus qu'A.F.________ ne souhaitait pas voir sa mère tant que
celle-ci ne se soignait pas et, vu les circonstances, il ne lui apparaissait
pas opportun d'imposer à la jeune fille de voir sa mère, A.F.________ voyant
en revanche très régulièrement son père. Par ailleurs, C.________ estimait
que, les intérêts d'A.F.________ divergeant de ceux de sa mère, cette
dernière ayant au surplus un avocat et étant durablement atteinte dans sa
santé, un avocat devait être nommé à A.F.________.
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Par décision du 7 octobre 2015, la juge de paix a institué une
curatelle ad hoc de représentation en faveur d'A.F.________ (I), a nommé
Me Sandra Genier Müller en qualité de curatrice (II) et a dit que la curatrice
devrait représenter la jeune fille dans la procédure d'enquête en limitation
de l'autorité parentale (III).
Le 4 décembre 2015, C.________ a transmis un nouvel état de
la situation à l'autorité de protection. Selon ses propos, A.F.________ vivait
toujours chez sa grand-mère et voyait régulièrement son père. La jeune
fille se trouvait bien au domicile de sa grand-mère même si elle ne
disposait pas de sa propre chambre, cet élément n'étant pas facilement
modifiable vu la pénurie de logement. En outre, d'autres actes de violence
de Q., qui vivait à nouveau une période de décompensation,
étaient à déplorer. A cet égard, C. se disait surprise du peu d'aide
thérapeutique que recevait Q.________ et relevait que les contacts qu'elle
entretenait avec le médecin psychiatre, que l'on avait avisé, n'étaient pas
aisés.
Selon C., le SPJ estimait nécessaire que la justice de
paix examine la compliance de la mère aux soins qui lui étaient donnés,
tant sous l'angle de ses capacités à exercer l'autorité parentale que sous
l'angle de son besoin éventuel de bénéficier de mesures de protection, et,
le cas échéant, qu'elle envisage de confier l'autorité parentale
exclusivement au père. En attendant, C. demandait qu'un mandat
de garde et de placement soit confié au SPJ afin de pouvoir maintenir le
placement d'A.F.________ chez sa grand-mère.
Par lettre adressée à la juge de paix le 18 janvier 2016,
Q., par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur les
observations et recommandations du SPJ.
Le 22 avril 2016, la juge de paix a procédé aux auditions de
Q., qui était assistée de son conseil, de C., du père
d'A.F. et de la curatrice de représentation.
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Lors de son audition, Q.________ a confirmé se sentir bien et
suivre son traitement. Toutefois, elle a indiqué qu'elle avait consulté un
nouveau médecin au Centre [...] et que ce thérapeute n'avait pas encore
pu établir un rapport médical la concernant. Elle a indiqué qu'elle avait pu
reconstruire des liens avec sa fille et qu'elle ne s'était jamais opposée à ce
qu'A.F.________ vive avec sa grand-mère. Elle a maintenu sa demande
d'être réintégrée dans son droit de déterminer le lieu de résidence de sa
fille ainsi que son opposition au retrait de son autorité parentale.
C.________ a déclaré qu'A.F.________ allait bien, qu'elle voyait
librement ses parents et qu'elle s'entendait bien avec sa grand-mère. Elle
a indiqué que si Q.________ se portait mieux, certains points de nature
financière ainsi qu'en relation avec son état de santé devaient encore être
améliorés.
Lors de sa comparution, le père d'A.F.________ a corroboré les
dires de son ex-conjointe et de la représentante du SPJ à propos du bon
état général de sa fille. Toutefois, il a estimé préférable d'attendre de voir
comment évoluerait la situation, notamment l'état de santé de Q.,
avant d'envisager que la jeune fille retourne vivre chez sa mère.
Interpellée à son tour, la curatrice de représentation a expliqué
qu'A.F. comprenait les enjeux de l'enquête, qu'elle avait
clairement indiqué vouloir rester chez sa grand-mère pour le moment et a
conclu au maintien du retrait du droit à la mère de déterminer le lieu de
résidence de sa fille.
Par décision du 22 avril 2016, la juge de paix a étendu
l'enquête à la question du retrait de l'autorité parentale de Q.________ sur
sa fille (I), a confirmé à titre provisoire le retrait du droit de Q.________ de
déterminer le lieu de résidence d'A.F.________ (II), a maintenu le SPJ dans
ce droit (III), a précisé la mission du SPJ en indiquant qu'il devrait placer la
mineure dans un lieu propice à ses intérêts, en la maintenant le cas
échéant chez sa grand-mère, et qu'il devrait veiller au rétablissement d'un
lien progressif et durable entre A.F.________ et ses parents (IV), et a invité
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le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation d'ici au 30 septembre 2016 (V).
Le 25 avril 2016, A.F.________ a adressé un courrier à l'autorité
de protection dans lequel elle a indiqué que sa mère se portait bien,
qu'elle était à présent apte à prendre soin d'elle, qu'elle avait confiance en
elle et qu'elle voulait retourner vivre avec Q..
Par courrier du 8 juillet 2016, C. a informé l'autorité de
protection que la grand-mère et sa petite fille rencontraient des difficultés
en raison notamment des choix scolaires de la jeune fille et de la présence
d'un petit copain.
Par lettre du 11 juillet 2016, C.________ a indiqué à l'autorité de
protection qu'A.F.________ serait prochainement placée au Foyer [...], à
Lausanne, en raison des problèmes que sa grand-mère rencontrait avec
elle et aussi parce que le logement dans lequel elles habitaient n'était plus
suffisamment adapté à leurs besoins.
Dans un rapport complémentaire du 21 octobre 2016,
C.________ a confirmé ses précédentes observations et a indiqué qu'il était
impératif d'extraire A.F.________ de son milieu familial mais qu'elle n'avait
pas encore pu prendre les dispositions nécessaires, la jeune fille refusant
d'aller dans un foyer. Elle a également déclaré qu'elle n'avait aucune
nouvelle de la mère d'A.F., qu'elle n'avait pas réussi à la joindre
mais qu'elle avait appris que Q. était sur le point de perdre son
logement et qu'elle pensait qu'elle allait devenir une "sans domicile fixe".
Elle a ajouté que le père d'A.F.________ retravaillait mais qu'il n'avait pas la
place d'accueillir sa fille chez lui et que la jeune fille ne voulait d'ailleurs
pas vivre avec lui. De fait, le père et la fille se contactaient par téléphone
et cela leur convenait très bien. Enfin, C.________ a conclu que si la grand-
mère et la petite fille refusaient la possibilité d'un séjour en foyer, le SPJ ne
pourrait vraisemblablement plus assurer sa mission de garde et de
placement d'A.F.________ et qu'il pourrait alors être opportun de placer
Q.________ sous curatelle de portée générale, cette mesure de protection
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permettant au curateur qui serait alors désigné de répondre au vœu
d'A.F.________ de vivre dans un studio dans les six ou sept mois et de
prendre des décisions à propos de la formation professionnelle future de la
jeune fille.
Par courrier du 3 novembre 2016, le conseil de Q.________ a
informé l'autorité de protection que sa cliente l'avait dessaisi de son
mandat et qu'elle ne voulait plus non plus avoir de relation avec
C.. Par ailleurs, il a estimé que le maintien de son mandat serait
contreproductif dès lors qu'il ne pourrait pas assister l'intéressée comme il
se devait et a considéré qu'il serait nécessaire que Q. ait un appui
juridique pour qu'elle puisse au moins être éclairée quant aux prochaines
décisions qui seraient prises à son égard, l'intéressée lui ayant
régulièrement fait part de sa réticence à ce qu'un tiers s'immisce dans ses
affaires administratives mais ne semblant pas opposée à ce qu'une
curatelle d'accompagnement soit instituée en sa faveur.
Le 11 novembre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions
des parents d'A.F., de C. et de la curatrice de
représentation.
C.________ a confirmé que les conflits entre A.F.________ et sa
grand-mère résultaient probablement de difficultés générationnelles ainsi
que de la promiscuité de leur logement. Elle a expliqué que si la jeune fille
voulait, à terme, intégrer un appartement indépendant, il lui faudrait de
toute façon séjourner au préalable dans un foyer classique, ce que la
jeune fille refusait.
Interpellée à son tour, la curatrice de représentation a déclaré
qu'A.F.________ ne souhaitait pas intégrer un foyer, qu'elle ne voyait plus
sa mère dont elle ignorait le domicile, qu'elle semblait angoissée à l'idée
de la revoir et qu'elle voulait vivre chez sa grand-mère. Elle a ajouté
qu'elle interpellerait A.F.________ pour savoir si elle souhaitait être
entendue par la juge de paix avant qu'une décision au fond ne soit rendue.
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Lors de sa comparution, le père d'A.F.________ a indiqué qu'il
avait des contacts réguliers avec sa fille ainsi qu'avec la grand-mère de
celle-ci et que le conflit que les intéressées avaient rencontré n'était que
mineur et ponctuel. Il a rapporté que tant sa fille que la grand-mère
étaient prêtes à faire des efforts pour cohabiter et que la solution d'un
placement en foyer n'était pas une bonne solution pour A.F..
Pour sa part, Q. s'est déclarée d'accord qu'A.F.________
reste chez sa grand-mère et a ajouté qu'elle voyait sa fille une fois par
mois, sans que C.________ le sache, et qu'elle avait vu A.F.________ la
dernière fois, le 1
er
novembre 2016. Elle a ajouté être domiciliée à
l'Avenue [...], à Lausanne.
Invitée à s'exprimer sur les relations de la mère et de sa fille,
C.________ a contesté avoir mis en place une quelconque interdiction de
visite entre la mère et sa fille.
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix portant notamment sur le retrait provisoire
du droit d'une mère de déterminer le lieu de résidence de son enfant (art.
310 et 445 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
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la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
- 16 -
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père
d'A.F.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents d'A.F.________ lors de l'audience du 11 novembre 2016, de sorte
que leur droit d'être entendu a été respecté.
Bien qu'elle eût pu l'être, A.F.________, âgée de 15 ans, n’a pas
été entendue par l’autorité de protection préalablement au prononcé de la
décision attaquée (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3).
Toutefois, la jeune fille a exprimé plusieurs fois son avis au cours de la
procédure de la justice de paix, notamment par l'intermédiaire de la
représentante du SPJ et de sa curatrice de représentation et cette dernière
-
17 -
a été entendue par l'autorité de protection le jour même du prononcé de
la décision attaquée et a ainsi pu transmettre les souhaits actuels de la
jeune fille. Par ailleurs, la curatrice de représentation a déclaré qu'elle
interpellerait A.F.________ pour savoir si elle souhaiterait s'exprimer
personnellement devant l'autorité de protection avant qu'une décision au
fond ne soit rendue.
Dès lors qu'A.F.________ a pu faire valoir son point de vue, son
droit d'être entendue doit être considéré comme respecté. Cela étant, il
conviendra de procéder à son audition avant que la décision au fond ne
soit rendue.
3.La recourante explique que l'assistante sociale ne l'a pas aidée
à renouer des liens avec sa fille, qu'elle l'a empêchée de voir A.F.________,
y compris lorsque celle-ci se trouvait chez sa grand-mère, qu'elle cherche
un appartement pour sa fille ainsi qu'elle-même et qu'enfin, le SPJ ne fait
pas de démarches pour faire progresser la situation. En résumé, elle
exprime sa volonté de revivre avec sa fille.
3.1
3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
-
18 -
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.,
2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21
et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement
terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en
conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit,
l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès
son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
-
19 -
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/ Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1
; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
-
20 -
3.1.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie
en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – l’autorité de protection prend, d’office ou à
la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ;
CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA,
nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).
3.2En l'espèce, A.F.________ est âgée de 15 ans. Selon les
éléments au dossier, sa mère est suivie depuis de longues années pour
divers troubles psychiatriques, a dû être hospitalisée à plusieurs reprises
sans résultat probant et ne parvient pas à stabiliser son état, voire souffre
de décompensations. En outre, elle est agressive à l'égard des
professionnels qui entourent sa fille et s'est révélée incapable de prendre
des décisions conformes à l'intérêt de son enfant. Les prononcés rendus
précédemment par l'autorité de protection révèlent des décompensations
successives, des interruptions de traitement et, surtout, des décisions
inopportunes de la recourante qui ont manifestement placé A.F.________
dans des conflits de loyauté dommageables pour elle. Selon les
déclarations faites le 11 novembre 2016 par sa curatrice de
représentation, la jeune fille semble angoissée à l'idée de revoir sa mère,
quand bien même ces assertions sont contredites par celles de la
recourante qui affirme avoir vu A.F.________, la dernière fois, le
1
er
novembre 2016.
-
21 -
En outre, il ressort du dossier que la recourante n'a pas
apporté d'éléments concrets établissant qu'elle bénéficierait d'un suivi
médical ainsi que d'un traitement améliorant son état de santé. Elle dit
vivre actuellement dans un logement en colocation et être à la recherche
d'un appartement pour sa fille ainsi qu'elle-même mais semble oublier
qu'avant de concrétiser un tel projet de vie, il lui appartient de démontrer
au préalable que son état de santé s'est stabilisé, qu'elle a pris conscience
de la nécessité de poursuivre son traitement si elle veut reprendre des
relations stables avec sa fille, qu'elle est capable de s'occuper
d'A.F., de lui fournir les moyens indispensables à une fille de cet
âge, notamment un logement adéquat, de répondre
à ses besoins ainsi que de rétablir avec elle un lien ne suscitant pas
d'angoisses chez la jeune fille.
Au vu des circonstances, il apparaît donc que le retrait
provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d'A.F. est
fondé, et que, pour le reste, l'enquête déterminera quelle solution à long
terme sera la plus conforme aux intérêts de la jeune fille. Cela étant,
plusieurs remarques doivent être formulées. Tout d'abord, l'on s'étonne
que l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise soit
essentiellement fondée sur les dissensions d'A.F.________ avec sa grand-
mère alors que cet aspect n'a pas d'incidence sur le droit de la recourante
de déterminer le lieu de résidence de sa fille. On ne voit pas non plus
pourquoi les mesures contestées ont été prises par voie de mesures
provisionnelles alors que, malgré la décision du 22 avril 2016 ordonnant
l'extension de l'enquête à la question du retrait de l'autorité parentale de
la recourante sur sa fille (cf. ch. I du dispositif), aucune mesure
d'instruction ne semble avoir été prise sur ce point. Le fait qu'une
procédure tendant à l'instauration d'une mesure de protection en faveur
de la recourante puisse devoir être envisagée ne doit pas avoir pour effet
de suspendre de facto la procédure qui a été introduite pour protéger les
intérêts de la mineure A.F.. Enfin, alors que le conseil de la
recourante a informé que sa cliente l'avait dessaisi de son mandat et qu'il
pourrait être opportun de désigner un conseil à Q. afin qu'elle
dispose d'un appui juridique pour être mieux informée sur les décisions
-
22 -
dont elle devra éventuellement faire l'objet, aucun curateur de
représentation n'a été nommé. Par conséquent, les intérêts en présence
réclamant une solution rapide et adaptée, l'autorité de protection voudra
bien examiner ces différents points et les régulariser.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.
- 23 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-Me Sandra Genier Müller (pour A.F.),
-B.F.,
-C., assistante sociale du Service de protection de la jeunesse,
ORPM du Centre
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :