Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 298d, 445 et 450 CC ; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2016 par le
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause
concernant l’enfant B.S..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2016,
notifiée le 20 juillet 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles du 17 juin 2016 de A.S., ainsi que les conclusions
subsidiaires formulées par celui-ci par voie de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles le 11 juillet 2016 (I), confié provisoirement la garde
de l'enfant B.S. à sa mère, B.________ (II), dit que le droit de visite
de A.S.________ sur son fils B.S.________ s'exercera, à titre provisoire, par le
biais du Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise à concurrence de trois
heures par quinzaine, selon les modalités et la fréquence que fixera cette
structure (III), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de
A.S.________ et de B., ainsi qu'en fixation du droit de visite sur
l'enfant B.S. (IV), confié un mandat d'enquête au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en invitant ce dernier à évaluer la
qualité de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents et à établir un
rapport contenant toute proposition utile pour son bien (V), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI), dit que les frais suivent le sort de
la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
provisoirement d’attribuer le droit de garde à la mère et d’accorder un
droit de visite au père par l’intermédiaire du Trait d’Union de la Croix-
Rouge, à raison de trois heures par quinzaine. Il a retenu en substance que
d’après les pièces au dossier (déclarations écrites de l’ex-époux de la
mère, de la fille de celle-ci, du père d’I., fils de la mère, ainsi que
d’une amie de la mère et attestations de l’enseignante d’I. et du
Centre d’accueil MalleyPrairie), rien ne permettait de mettre en doute les
capacités éducatives de B.________ et que l’intérêt de l’enfant était de
demeurer auprès de sa mère ainsi que de son demi-frère, dont il semblait
très proche. S’agissant du droit de visite, il a estimé qu’au vu des
suspicions de violence dont le père aurait fait preuve à l’égard de la mère,
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de sa consommation de cannabis, dont on ignorait l’ampleur, ainsi que du
jeune-âge de l’enfant, il était judicieux, dans un premier temps, que ce
droit s’exerce sous le contrôle de professionnels, par le biais du Trait
d’Union de la Croix-Rouge.
B.Par acte du 2 août 2016, A.S.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
B.S., correspondant à une garde de fait, lui soit attribué (I), que
B. bénéficie d’un droit de visite usuel à l’égard de son fils, à savoir
un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la
moitié des jours fériés comprenant alternativement Noël ou Nouvel-An,
Pâques ou Pentecôte, ainsi que quatre semaines par année, dont deux
consécutives en été, à fixer d’un commun accord avec le père, à charge
pour la mère d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener
(II) et qu’interdiction soit faite à B.________ de quitter la Suisse durant
l’exercice de son droit de visite (III) ; subsidiairement, il a conclu à la
réforme de l’ordonnance en ce sens que le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant B.S., correspondant à une garde de fait, soit
attribué à B. (I), qu’il bénéficie d’un droit de visite usuel à l’égard
de son fils, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00, la moitié des jours fériés comprenant alternativement
Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que quatre semaines par
année, dont deux consécutives en été, à fixer d’un commun accord avec la
mère, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et
de l’y ramener (II). Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Le 25 août 2016, A.S.________ a versé l’avance de frais requise,
par 600 francs.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 14 septembre 2016,
indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de la décision du 11 juillet 2016.
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Dans sa réponse du 27 septembre 2016, B.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Elle a en outre requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de huit pièces
à l’appui de son écriture.
Le 10 octobre 2016, Me Matthieu Genillod a déposé la liste de
ses opérations pour la période du 21 septembre au 31 octobre 2016.
Dans sa réplique du 11 octobre 2016, A.S.________ a confirmé
les conclusions de son recours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.S., né hors mariage le [...] 2013, est le fils de
B. et de A.S., qui l’a reconnu. A.S. et B.________ se
sont connus en 2012, peu après l’arrivée en Suisse de cette dernière.
B., d’origine polonaise, a deux autres enfants, [...] et
I., nés respectivement en 1996 et 2006, de deux pères différents.
Elle est économiste de formation, mais n’a pas exercé d’activité lucrative
en Suisse. Elle se consacre à B.S.________ depuis sa naissance.
A.S.________ est conseiller en assurances. Une demande d’AI à
50% est en cours d’examen le concernant.
Le 21 juin 2013, le docteur L., médecin hospitalier
auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), Unité
de médecine des violences, a établi un constat médical concernant
B., qu’il a examinée le jour même. Il ressort de ce document que la
patiente a déclaré au médecin qu’elle avait été victime d’une agression de
la part de son compagnon à leur domicile le 19 juin 2013. Elle a expliqué
qu’à la suite d’une discussion relevant de leur relation de travail,
A.S.________ avait fait tourner la chaise à roulettes sur laquelle elle était
assise, l’éjectant, qu’il l’avait ensuite tirée en direction de la porte du
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bureau, la faisant tomber sur les genoux et heurter le côté gauche du
tronc contre une armoire, qu’il avait menacé de la frapper en levant le
poing dans sa direction et qu’elle s’était réfugiée chez un voisin. Elle a
informé qu’elle était enceinte de quatre mois de son conjoint, qu’elle avait
effectué une amniocentèse, qu’elle avait consulté son gynécologue le jour
de l’agression et que celui-ci lui avait prescrit un arrêt de travail et un
calmant. Elle a affirmé que son compagnon ne l’avait jamais agressée
physiquement avant cet épisode. Elle a indiqué qu’elle était en état de
choc, qu’elle avait de la peine à croire à ce qu’elle vivait et qu’elle
craignait que son ami ne la tue lorsqu’il la frappait vu sa taille (190 cm) et
son poids (100 kg). Le médecin a relevé que la patiente pleurait à
l’évocation des faits. Il a constaté plus de neuf ecchymoses jaune violacé
et une ecchymose bleu verdâtre sur l’avant-bras droit de B., ainsi
qu’une ecchymose jaune violacé sur la face interne de son genou droit, en
lien avec les faits dénoncés par celle-ci.
Le 18 août 2014, B. et A.S.________ ont signé une
déclaration d’autorité parentale conjointe sur leur fils B.S..
Le 24 septembre 2014, la doctoresse E., pédiatre de
B.S., a adressé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son
développement » concernant l’enfant prénommé. Elle a exposé que le 23
avril 2014, elle avait été témoin d’une altercation entre les parents au
cours de laquelle A.S. s’était montré très violent verbalement à
l’égard de B.________ au motif qu’elle l’aurait menacé de rentrer au pays
avec le bébé et qu’il craignait de s’attacher à lui, que la mère lui avait fait
part, en aparté, d’un problème de consommation de drogue du père et du
fait qu’elle avait déjà contacté le foyer MalleyPrairie par le passé, qu’elle
avait alors adressé les parents à la polyclinique de psychiatrie, où ils
avaient été reçus immédiatement pour un entretien, que celui-ci s’était
mal passé, que le père était parti furieux en proférant des menaces de
mort et qu’il avait été convenu que B.________ et son enfant logent chez
les parents de A.S.________, le foyer MalleyPrairie ne disposant plus de
place. Elle a indiqué qu’elle avait revu les parents le 1
er
mai 2014, qu’ils
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s’étaient tous deux présentés calmes et souriants, que A.S.________ lui
avait annoncé la prochaine venue en Suisse du fils de sa compagne,
I., qu’il lui avait fait part de son fonctionnement psychologique
pour éviter « le pétage de plomb » lorsque la tension montait, informant
être suivi par un psychiatre et que B. avait exprimé le souhait de
travailler, ce que son conjoint refusait en invoquant une jalousie très
marquée. Elle a informé qu’elle avait contacté la psychiatre de
A.S.________ avec l’accord de l’intéressé, que celle-ci avait déclaré être au
courant, dans le cadre du suivi qui durait depuis deux ans et demi,
d’épisodes de violence, mais pensait qu’ils avaient cessé avant la
grossesse et qu’elle avait accepté de voir le couple ponctuellement. La
doctoresse E.________ a ajouté qu’elle avait revu A.S.________ et B.________
avec leur enfant le 15 mai 2014, que tout allait bien et que le 20 juin 2014,
elle avait vu la mère avec ses fils B.S.________ et I., ce dernier
venant d’arriver en Suisse. Elle a expliqué qu’à cette occasion, B.
avait indiqué que A.S.________ allait mal, qu’ils avaient eu une violente
altercation verbale autour d’un soupçon d’infidélité, qu’I.________ avait été
effrayé par la scène, qu’elle ne pensait pas être en danger, mais qu’elle
était inquiète pour son compagnon, qui fumait beaucoup de cannabis. Elle
a relevé qu’elle avait averti la mère de l’éventualité d’un signalement de
sa part si la situation perdurait car elle estimait que la violence
psychologique associée aux troubles psychiques du père et au fait qu’il
semblait ne pas prendre les médicaments prescrits par sa psychiatre
étaient peu propices à la bonne évolution d’un enfant. Elle a mentionné
que le 10 juillet 2014, elle avait été contactée par un intervenant social de
MalleyPrairie, qui l’avait informée de ce que la mère avait sollicité leur
aide à plusieurs reprises à la suite de violences très importantes de la part
de son conjoint, dont notamment un épisode où elle avait B.S.________
dans les bras, mais avait finalement annulé sa demande d’admission pour
partir en vacances avec son compagnon. Elle a indiqué que le 22 août
2014, elle avait organisé une consultation commune avec un assistant
social du CAN-Team et la mère et que lors de cette entrevue, cette
dernière avait évoqué la problématique de la consommation de cannabis
du père ainsi que sa fragilité psychique, l’insécurité, notamment
financière, dans laquelle elle vivait et qui l’empêchait de se projeter dans
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l’avenir et un épisode de violence physique pendant les vacances lors
duquel son compagnon l’avait giflée, ainsi que son fils I., donnant
lieu à l’intervention de la police. La pédiatre a relaté qu’elle avait suggéré
une entrevue avec le père et avait transmis une proposition de date à la
mère, que sans nouvelle de sa part, elle l’avait appelée, que celle-ci lui
avait dit ne pas avoir osé en parler au père et qu’elle avait donc pris elle-
même contact avec ce dernier, qui s’était fâché et avait décidé de mettre
un terme à la prise en charge médicale de son fils, exprimant sur un ton
menaçant sa volonté de ne plus jamais avoir faire à elle. Elle a encore
déclaré que le 3 septembre 2014, la psychiatre du père avait affirmé
qu’elle ne voyait pas d’aggravation et que son patient relatait des
difficultés d’un autre ordre que celles rapportées par sa compagne.
Par lettre du 25 novembre 2014, le SPJ a informé le juge de
paix que malgré la fragilité du couple constatée par les différents
professionnels, il ne considérait pas qu’elle soit constitutive d’une mise en
danger du développement de l’enfant, les parents exerçant leurs
compétences parentales adéquatement. Il a proposé de clore la procédure
sans autre suite.
Par décision du 2 décembre 2014, le juge de paix a constaté
que le signalement du 24 septembre 2014 ne nécessitait pas l’intervention
de l’autorité de protection et a clos l’enquête préalable.
Le 13 juin 2016, le docteur T., médecin généraliste de
A.S., a affirmé qu’il ne voyait aucune contre-indication médicale ou
psychologique ni aucune dangerosité relationnelle au maintien régulier
d'une relation père-fils, laquelle devait au contraire être maintenue et
encouragée nonobstant le conflit avec la mère.
Dans une attestation médicale du 14 juin 2016, la doctoresse
M., psychiatre de A.S.________, a indiqué qu’elle suivait ce dernier
depuis 2010, que ses troubles psychiques étaient actuellement bien
stabilisés sur le plan clinique et qu’il était apte à s’occuper à plein temps
de son fils.
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Par requête de mesures provisionnelles du 17 juin 2016,
A.S.________ a demandé l’attribution du droit de déterminer le lieu de
résidence de B.S., correspondant à une garde de fait (I), et la
fixation d'un droit de visite usuel en faveur de la mère (II), interdiction
étant faite à celle-ci de quitter la Suisse durant l'exercice de ce droit (III).
Par procédé écrit du 5 juillet 2016, B. a conclu au rejet
des conclusions de A.S.________ et, à titre reconventionnel, à l’attribution
du droit de déterminer le lieu de résidence de B.S.________ et à ce que le
droit de visite du père s’exerce par l'intermédiaire du Trait d'Union de la
Croix-Rouge vaudoise, selon les modalités et le règlement de cette
institution, mais au maximum à raison de trois heures par quinzaine,
A.S.________ étant au surplus astreint tous les deux mois à un contrôle de
son abstinence au cannabis et à toute autre forme de drogue comme
condition à l’exercice de son droit de visite.
Le 11 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.S.________ et de B., assistés de leurs conseils respectifs. [...] a
fonctionné comme interprète. A.S. a alors affirmé qu’il ne pouvait
quasiment plus voir son fils depuis la séparation, si ce n’était au foyer
MalleyPrairie à raison d’une heure par semaine. Subsidiairement aux
conclusions I, II et III de sa requête du 17 juin 2016, il a conclu, par voie de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que son droit de
visite s’exerce de façon usuelle jusqu’à droit connu sur le rapport à
intervenir. B.________ a conclu au rejet des conclusions de A.S.________ et à
la confirmation des conclusions prises dans son procédé écrit du 5 juillet
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assistant social était de l’ordre de quatre mois, auquel il fallait ajouter
quatre mois pour effectuer l’évaluation.
Le 25 juillet 2016, la Croix-Rouge vaudoise a informé le juge de
paix que le service Trait d’Union était surchargé et qu’il fallait compter un
délai d’attente d’environ cinq mois pour la mise en œuvre de la mesure.
Par lettre du 26 août 2016, B.________ a informé A.S.________
qu’elle résidait à [...] avec B.S.. Elle lui a proposé deux dates à
choix pour voir son fils, à savoir le samedi 27 août 2016 de 9h00 à 11h00
ou le lundi 29 août 2016 de 16h00 à 18h00.
Par courrier du 30 août 2016 adressé à A.S., B.________
a déclaré que la souplesse dont elle avait fait preuve en acceptant
l’exercice d’un droit de visite jusqu’à la mise en œuvre du Trait d’Union ne
signifiait pas pour autant qu’il fallait s’écarter des limitations temporelles
fixées par le juge de paix dans sa décision du 19 (recte : 11) juillet 2016.
Elle a consenti à ce que A.S.________ puisse avoir son fils auprès de lui trois
heures par quinzaine, au domicile et en présence des grands-parents
paternels de l’enfant.
Par correspondance du 2 septembre 2016, A.S.________ a
répondu qu’un droit de visite à quinzaine était contraire aux intérêts de
B.S.________ et a demandé la réinstauration d’un droit de visite
hebdomadaire, comme cela avait été le cas lorsque la mère séjournait au
foyer MalleyPrairie.
Le 21 septembre 2016, B.________ s’est opposée à un droit de
visite hebdomadaire. Elle a proposé que A.S.________ voie son fils un
mercredi sur deux, de 12h00 à 15h00, au domicile et en la présence de la
grand-mère paternelle, la première fois le jour même.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confiant provisoirement la garde d’un
enfant mineur à la mère et fixant provisoirement le droit de visite du père,
en application des art. 273 ss et 298d al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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11 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
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3.1.1Selon l'art. 298d CC, en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014 (RO
2014 357 ; FF 2011 8315), à la requête de l’un des parents, de l’enfant ou
d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de
l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent
pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la
garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque
parent à sa prise en charge (al. 2).
La loi prévoit ainsi, aussi bien pour les parents divorcés (art.
134 al. 1 CC) que pour les parents non mariés (art. 298d CC), une
modification de l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits
nouveaux et importants le commandent pour le bien de l’enfant. La règle
s’applique à l’autorité parentale comme telle, mais aussi à la garde ou aux
relations personnelles. La dissolution d’une relation de concubinage, et par
là même de la communauté domestique que les parents formaient avec
l’enfant peut, à elle seule, suivant les causes à l’origine de la séparation et
les circonstances, constituer un fait nouveau important (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., Genève 2014, nn. 527 et 529, pp. 356 et 358).
3.1.2Les modifications légales relatives à l’autorité parentale,
entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde (Obhutsrecht) a été abandonné au profit du droit
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à
part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de
la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (faktische
Obhut ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf.
CCUR 11 août 2014/177).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l’intérêt de
l’enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les
relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des
parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper
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personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il
convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions
équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant
en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui
s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde,
s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid.
5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a).
3.1.3Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement
reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et
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qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité
de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
3.1.4Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec
placement de l’enfant (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.2
-
16 -
3.2.1Le recourant revendique le droit de déterminer le lieu de
résidence de son fils (ci-après : garde de fait). Il fait valoir que l’intimée a
abandonné ses deux enfants nés d’unions précédentes lorsqu’elle est
venue en Suisse et qu’elle n’est pas en mesure d’offrir un cadre adéquat à
B.S.. A cet égard, il relève qu’elle est sans logement, n’a pas
d’emploi, parle le français de façon approximative et a un autre enfant
mineur à charge. Il affirme qu’il est seul à même d’assurer un
développement harmonieux à B.S. et en veut pour preuve les
attestations médicales établies par les docteurs T.________ et M.________
les 13 et 14 juin 2016.
3.2.2En première instance, l’intimée a produit plusieurs attestations
et déclarations écrites en lien avec la façon dont elle s’occupe de ses
enfants ainsi que sur sa relation avec le recourant. Dès lors que ces pièces
n’ont pas été requises par l’autorité, elles sont a priori irrecevables comme
moyen de preuve. Il n’en sera par conséquent pas tenu compte.
S’agissant de l’affirmation du recourant selon laquelle l’intimée
aurait abandonné ses deux enfants nés de précédentes unions lors de sa
venue en Suisse, force est de constater qu’elle n’est pas rendue
vraisemblable. En effet, au moment où l’intimée est venue en Suisse, sa
fille était déjà âgée de 16 ans et donc apte à décider de son lieu de vie.
Quant à son fils I., l’intimée a fait en sorte qu’il la rejoigne en
Suisse dès l’été 2014.
Pour ce qui est de l’absence de logement, ce grief tombe à
faux dès lors qu’il ressort des pièces au dossier que l’intimée réside à [...].
Quant à l’allégation selon laquelle l’intimée parle
approximativement le français, rien n’indique qu’elle ne puisse
s’améliorer, son intelligence et ses capacités étant selon toute
vraisemblance en rapport avec son niveau de formation (économiste).
Enfin, c’est l’intimée qui s’est occupée, à tout le moins
majoritairement, de B.S. de sa naissance jusqu’à la séparation
-
17 -
effective des parents, intervenue en mai 2016, sans que le recourant n’y
trouve rien à redire. En effet, il ressort du signalement de la doctoresse
E.________ du 24 septembre 2014 que le recourant refusait que sa
compagne travaille, alors même qu’elle en avait exprimé le souhait.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a provisoirement confié à la mère la garde de fait de l’enfant
dans l’attente du résultat de l’évaluation qui doit être menée par le SPJ en
considérant qu’au stade des mesures provisionnelles, les capacités
parentales de la mère n’étaient pas susceptibles d’être remises en doute
et que l’intérêt de B.S.________ commandait de rester auprès de sa mère et
de son demi-frère.
3.3
3.3.1Le recourant demande à bénéficier d’un droit de visite usuel à
l’égard de son fils. Il reproche au premier juge d’avoir restreint de manière
inadmissible ce droit en se fondant exclusivement sur les allégations de
l’intimée. Il affirme que les prétendues violences physiques et verbales
dénoncées par cette dernière ne sont pas rendues vraisemblables. Il
conteste en particulier la probité du constat médical du docteur L.________
du 21 juin 2013 au motif qu’il n’est basé que sur les déclarations de
l’intimée. Il relève également qu’aucune suite n’a été donnée au
signalement du 24 septembre 2014 au motif que les parents exerçaient
leurs compétences parentales adéquatement.
Le recourant admet consommer occasionnellement du
cannabis, mais uniquement à but thérapeutique, afin de soulager les
douleurs dorsales résultant de l’accident de la circulation dont il a été
victime en 1993. Il soutient que son état de santé, respectivement sa
consommation de chanvre, ne l’empêche aucunement d’exercer son droit
de visite, comme l’a attesté la doctoresse M.________.
Le recourant relève enfin que, le service Trait d’Union étant
notoirement surchargé, la solution retenue dans l’ordonnance entreprise
revient à maintenir le statu quo durant une période indéterminée, à savoir
-
18 -
un droit de visite d’une heure hebdomadaire au foyer MalleyPrairie, outre
que le rapport du SPJ ne peut être attendu avant huit mois à tout le moins.
3.3.2Dans son procédé écrit du 5 juillet 2016, l’intimée allègue avoir
tenté d’organiser des visites au domicile commun des parties, auprès des
parents du recourant ou au foyer MalleyPrairie. Elle se dit empruntée
quant à la capacité du père d’entretenir des relations personnelles avec
son fils et s’oppose à l’instauration d’un droit de visite usuel.
3.3.3En l’espèce, la violence dénoncée par l’intimée du fait du
recourant est rendue vraisemblable non seulement par le signalement
détaillé de la doctoresse E.________ du 24 septembre 2014, laquelle a
assisté à une scène de violence verbale et à l’incapacité du père de se
maîtriser, même devant des professionnels et en présence de son fils alors
bébé, mais également par le constat médical établi par le docteur
L.________ le 21 juin 2013, qui doit être mis en lien avec les déclarations de
l’intimée au dit médecin et le constat émotionnel de la mère par celui-ci.
De plus, il ressort du signalement précité que la psychiatre du recourant a
déclaré être au courant d’épisodes de violence de la part de ce dernier,
mais pensait qu’ils avaient pris fin avant la grossesse. Or, tel n’a
manifestement pas été le cas au vu de la scène qui s’est déroulée au
cabinet de la doctoresse E.________.
Concernant le signalement, si en 2014 l’autorité de protection
ne l’a pas jugé suffisant pour justifier une ouverture d’enquête en
limitation des droits parentaux, il en va différemment à partir du moment
où la confiance placée dans les capacités parentales des parties, en
particulier à s’entendre et à collaborer dans l’intérêt de leur fils, est à
nouveau mise en question.
Il ressort du dossier que le droit de visite du recourant s’est
exercé de façon hebdomadaire aussi longtemps que l’intimée et l’enfant
résidaient au foyer MalleyPrairie et qu’ensuite, les parties ont négocié les
modalités d’exercice de ce droit après avoir constaté que la mesure Trait
d’Union ne pourrait être effective à bref délai. L’intimée a alors accepté
-
19 -
que ce droit s’exerce à quinzaine, à raison de trois heures consécutives,
au domicile et en présence de la grand-mère paternelle. On ignore les
modalités de passage, mais on peut supposer, vu la teneur de l’accord,
que la mère amène l’enfant à la grand-mère ou que celle-ci va le chercher.
Vu le jeune âge de B.S.________, il est dans son intérêt de
nouer, respectivement d’intensifier le lien avec son père et il convient de
lui en offrir la possibilité. Or, une visite de trois heures à quinzaine est
insuffisante pour permettre l’établissement d’un lien père-fils fort,
d’autant qu’en l’état, hormis la violence verbale et physique dont le
recourant paraît avoir fait preuve à l’encontre de l’intimée devant l’enfant,
rien ne permet de penser qu’il pourrait violenter son fils ou serait inapte à
s’en occuper. En outre, de fait, l’intervention du service Trait d’Union ne
sera pas possible avant la fin de l’année courante. De plus, elle ne
permettra l’exercice du droit de visite que dans une mesure très restreinte
et ce jusqu’à ce que le SPJ soit en mesure de rendre son rapport, soit au
mieux à mi ou fin mars 2017. La problématique de la violence du
recourant à l’égard de l’intimée peut être réglée par le passage de l’enfant
au domicile de la grand-mère paternelle, en qui l’intimée place
manifestement sa confiance.
A presque trois ans, l’enfant est probablement sevré. Rien
n’indique que la satisfaction de ses besoins de base ne soit pas à la portée
du recourant, sous réserve bien entendu que celui-ci ne soit pas sous
l’effet de produits stupéfiants, y compris de cannabis. L’incidence d’une
éventuelle consommation problématique de cannabis par le recourant
peut être limitée en prévoyant, dans l’immédiat, l’exercice d’un droit de
visite à la journée, sans que l’enfant ne passe la nuit au domicile paternel.
Il apparaît donc justifié d’accorder provisoirement au recourant, dans
l’immédiat, un droit de visite de deux journées par semaine, non
consécutives, de 9h00 à 17h00, à convenir d’entente avec l’intimée et à
charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant auprès de la grand-
mère paternelle ou de toute autre personne ayant la confiance de
l’intimée, avec l’accord des intéressés.
-
20 -
Un élargissement à une prise en charge nocturne peut être
envisagé pour la suite, pour autant que le recourant se soumette
régulièrement à des analyses et contrôles de l’absence de consommation
de stupéfiants, en particulier de cannabis, et en remette les résultats au
juge de paix. Ainsi, dès le 1
er
novembre 2016, le recourant pourra avoir
son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux du samedi à 9h00 au
dimanche à 17h00, à convenir d’entente et au préalable avec l’intimée, à
charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant auprès de la grand-
mère paternelle ou de toute autre personne ayant la confiance de
l’intimée, avec l’accord des intéressés, pour autant que son abstinence à
l’égard de tout stupéfiant, notamment de cannabis, soit préalablement
établie par des analyses et contrôles médicaux, auxquels il se soumettra
tous les mois, à charge pour lui d’en remettre le résultat au juge de paix.
Il sied de relever que s’il devait s’avérer que l’exercice du droit
de visite est source de conflits ou de nouvelles interactions verbales et/ou
physiques violentes du fait du recourant, ce droit pourra être restreint
dans une large mesure.
4.En conclusion, le recours de A.S.________ doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I à III
de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est
maintenue pour le surplus.
4.1L’intimée a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
-
21 -
Le recours n’étant pas mal fondé et B.________ disposant de
ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est
accordé ; il y a lieu de désigner Me Matthieu Genillod en qualité de conseil
d’office de la prénommée. L’assistance judiciaire pouvant être accordée
totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des indications
fournies par l’intimée dans sa demande d’assistance judiciaire, celle-ci est
exemptée de franchise mensuelle.
Dans sa liste des opérations du 10 octobre 2016, l’avocat
précité indique avoir consacré 7 heures 09 à l’exécution de son mandat.
Les correspondances des 26 septembre et 3 octobre 2016 à la cliente
étant comptabilisées à double, il convient de ne les retenir qu’une fois. En
outre, les courriers du 27 septembre 2016 à la partie adverse et à la
cliente ainsi que le fax du 10 octobre 2016 à la Chambre de céans, qui
constituent des avis de transmission, ne peuvent être pris en compte à
titre d’activité déployée par l’avocat (CREC 11 mars 2016/89 et la
jurisprudence citée). Restent donc cinq lettres, qui doivent être comptées
à hauteur de dix minutes chacune, ce qui fait un total de 50 minutes. Le
bordereau de pièces est également comptabilisé à double. Il convient donc
de supprimer 18 minutes mentionnées à ce titre et de retenir 4 heures 30
pour l’étude du dossier, les recherches juridiques, ainsi que la rédaction
d’une réponse et d’un bordereau de pièces. Enfin, il sied de compter 15
minutes pour la requête d’assistance judiciaire simplifiée et d’admettre 18
minutes pour l’analyse de l’arrêt et la transmission à la cliente. C’est donc
un total de 5 heures 53 qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité
d’office de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 1'059 fr. (5 h 53 X
180 fr.), montant arrondi à 1'060 francs.
S’agissant des débours, l’avocat réclame la somme de 12 fr.,
montant qui peut être admis.
-
22 -
En définitive, l’indemnité d'office de Me Matthieu Genillod doit
être arrêtée à 1'060 fr., somme à laquelle s’ajoutent les débours, par 12
fr., et la TVA à 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par
respectivement 84 fr. 80 et 95 ct., soit un total de 1'157 fr. 75, arrondi à
1'160 francs.
4.2Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se
justifie de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les
dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, par 300 fr., et
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, à hauteur de 300 fr., compte
tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée. Le recourant ayant
versé un montant de 600 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 300 fr.
lui sera dès lors restituée.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
-
23 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à III de
son dispositif :
I.Admet partiellement la requête de mesures
provisionnelles du 17 juin 2016, complétée le 11 juillet
2016, de A.S..
II.Dit que la garde de fait de l’enfant B.S., né le 14
décembre 2013, est provisoirement confiée à sa mère,
B., résidant actuellement [...] à [...], auprès de
qui il est légalement domicilié.
III.Dit que le droit de visite de A.S. à l’égard de son
fils B.S.________ s’exercera provisoirement de la manière
suivante :
a) Dans l’immédiat, à raison de deux journées par semaine,
non consécutives, de 09h00 à 17h00, à convenir d’entente
avec l’intimée et à charge pour le recourant de chercher et
ramener l’enfant auprès de la grand-mère paternelle ou de
toute autre personne ayant la confiance de l’intimée, avec
l’accord des intéressés ;
b) Dès le 1
er
novembre 2016, une fin de semaine sur deux du
samedi à 09h00 au dimanche 17h00, à convenir d’entente
et au préalable avec l’intimée, à charge pour le recourant
de chercher et ramener l’enfant auprès de la grand-mère
paternelle ou de toute autre personne ayant la confiance
de l’intimée, avec l’accord des intéressés, pour autant que
l’abstinence de A.S.________ à l’égard de tout stupéfiant,
notamment de cannabis, soit préalablement établie par
des analyses et contrôles médicaux, auxquels il se
-
24 -
soumettra tous les mois, à charge pour lui d’en remettre le
résultat à la juge de paix.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me
Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office de B.________
avec effet au 26 septembre 2016 dans la procédure de
recours, la bénéficiaire étant exemptée de franchise mensuelle
vu sa situation financière.
IV. L’indemnité d’office de Me Genillod, conseil de l’intimée
B., est arrêtée à 1'160 fr. (mille cent soixante francs),
TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant A.S.
par 300 fr. (trois cents francs) et sont provisoirement laissés à
la charge de l’Etat à concurrence de 300 fr. (trois cents francs)
compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à B.________.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 18 octobre 2016, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour A.S.),
-Me Matthieu Genillod (pour B.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-Service du Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise,
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :