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TRIBUNAL CANTONAL
LN15-015979-161225
LO16.027523-161228
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 307 ss, 310 al. 1, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.V., à Yvonand, contre
la décision rendue le 17 mars 2016 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois et contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 7 juillet 2016 par la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée par F., à Yvonand, dans la cause
concernant l’enfant B.V.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 mars 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 17 juin 2016, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l'enquête en limitation de l'autorité parentale de F.________ à l'égard de sa
fille B.V., née le [...] 2008 (I), institué en faveur de l'enfant précitée
une curatelle de surveillance judiciaire, en application de l’art. 307 CC (II),
nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM du Nord vaudois (III), décrit ses tâches (IV
et V), rejeté la requête du SPJ tendant à la modification du droit de visite
de A.V. sur sa fille B.V.________ (VI), institué en faveur de l’enfant
précitée une curatelle en surveillance des relations personnelles, en
application de l’art. 308 al. 2 CC (VII), nommé en qualité de curateur
B., assistant social auprès du SPJ, ORPM du Nord vaudois (VIII),
décrit ses tâches (IX et X), rejeté la requête de A.V. tendant à
l'instauration d'une garde partagée de l'enfant précitée (XI), statué sur les
frais et débours, y compris les conséquences de l'assistance judiciaire
accordée à F.________ (XII à XIV, ainsi que XVI) et privé d'effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (XV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le conflit
parental important exposait l’enfant à un risque psychologique significatif,
que, nonobstant l'absence d'indice de maltraitance physique de l'enfant –
dénoncée par le père comme étant le fait de la mère –, celle-ci subissait
une maltraitance psychique très forte du fait de ce conflit, qu’en raison de
la bonne collaboration de chacun des parents avec le SPJ, une mesure de
surveillance judiciaire (art. 307 CC) apparaissait pour l'heure suffisante,
mais qu’au vu des difficultés des parents à organiser les modalités des
visites ainsi que de leurs reproches réciproques à ce sujet, il y avait lieu de
surveiller l'exercice du droit de visite (art. 308 al. 2 CC), qu’il convenait
également de refuser d'élargir le droit de visite du père au lundi matin, tel
que proposé par le SPJ, le droit de visite ayant été fixé par arrêt du 4 mars
2015 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et le SPJ
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n'amenant aucun élément significatif justifiant de s'écarter de la
réglementation adoptée, d'autant plus compte tenu de l'intérêt de l'enfant
à passer la nuit au domicile maternel afin de préparer la semaine d'école à
venir, et qu’enfin, au vu des difficultés liées à l'exercice du droit de visite
et du conflit parental majeur qui persistait, la requête de A.V.________ en
instauration d'une garde partagée devait être rejetée.
B.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016,
dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 14
juillet 2016, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le
juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par
A.V.________ le 14 juin 2016 (I), confirmé la suspension provisoire du droit
de visite de A.V.________ à l'égard de sa fille B.V.________ (II), confié un
mandat d'enquête au SPJ afin d'évaluer les questions de la modification de
l'autorité parentale, de l'attribution de la garde et de la fixation des
relations personnelles entretenues par les parents avec leur fille
B.V.________ (III), suspendu provisoirement, durant l'enquête, le mandat de
surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC confié
à B.________, assistant social auprès du SPJ (V), dit que les frais suivent le
sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a notamment confirmé la suspension
du droit de visite du père – prononcée sur requêtes superprovisionnelles et
provisionnelles du 15 juin 2016 de la mère – à l'égard de l'enfant
commune ordonnée à titre superprovisionnel le 16 juin 2016, au motif que
l'existence de violences lors de l'exercice du droit de visite du père était
rendue suffisamment vraisemblable, outre le conflit parental auquel
l'enfant se trouvait confrontée et qui constituait un risque significatif pour
son développement psychologique, de sorte que des mesures de
protection devaient être prises immédiatement. Le premier juge a
considéré à cet égard que l'instauration d'un droit de visite par
l'intermédiaire du Point Rencontre n'était pas envisageable, la dernière
tentative s'étant soldée par une violente altercation des parents devant
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les locaux. Considérant que l'exercice du droit de visite, même exercé par
l'intermédiaire du Point Rencontre, s'avérait en l'état délétère pour
l’enfant, le juge a estimé qu'il fallait « laisser souffler l'enfant », à tout le
moins durant l'enquête ordonnée dans la foulée et confiée à l'Unité
évaluation et missions spécifiques du SPJ, au sujet des conditions de la
prise en charge de l’enfant par ses parents (autorité parentale, garde et
exercice des relations personnelles par les deux parents), ce qui justifiait
la suspension du mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles confié au curateur B.________ qui venait d'être instauré par
décision du 17 mars 2016.
C.
1.Par acte motivé du 15 juillet 2016, A.V.________ a recouru
contre la décision de la justice de paix du 17 mars 2016. Il conclut en
substance à l’instauration d’une garde partagée sur sa fille. Il a en outre
requis la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, il a
produit cinq pièces.
La requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée par
décision du 22 juillet 2016 du Juge délégué de la Chambre des curatelles
(ci-après : juge délégué).
2.1Par acte motivé du 19 juillet 2016, A.V.________ a recouru
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix du 7 juillet
2016 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à
F.________ de [réd. : ne pas] prendre leur fille B.V.________ hors de Suisse
faute de passeport ni pièces d’identité valables sous la menace des peines
prévues à l’art. 292 CP, qu’ordre soit donné à F.________ de ne pas
abandonner ou laisser leur fille en compagnie de [...], [...], [...] « tous
connus dans le milieu de la prostitution » ou auprès de personnes pouvant
nuire à son développement et à ce que le chiffre 3 (sic) de l’ordonnance
soit réformé en ce sens que le droit de visite s’exercera pendant la moitié
des vacances scolaires à partir du 28 juillet 2016 au 21 août 2016. A
l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces numéroté de 1 à 15, en
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particulier un lot de photographies prises en présence de sa fille. Le
recourant a également requis la restitution de l’effet suspensif.
Interpellée, F., par son conseil, s’est opposée, par
courrier du 25 juillet 2016, à la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 27 juillet 2016, le juge délégué a restitué l’effet
suspensif au chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7
juillet 2016.
Par courrier du 28 juillet 2016, F., par son conseil, a
indiqué qu’elle était actuellement en Valais avec sa fille et ne pouvait dès
lors pas la confier à son père.
2.2Par requête du 29 juillet 2016, A.V.________ a requis l’exécution
forcée de la décision du 27 juillet 2016 restituant l’effet suspensif au
chiffre Il du dispositif de l'ordonnance du 7 juillet 2016, de façon à pouvoir
exercer effectivement son droit de visite, ce à quoi F.________ se refusait.
Le même jour, F., par son conseil, a requis la
reconsidération de la décision du 27 juillet 2016 statuant sur la restitution
de l'effet suspensif et a demandé le maintien de l’effet suspensif ordonné
par les juridictions antérieures.
Interpellés, B. et [...], respectivement curateur et
adjointe-suppléante de la cheffe de l’ORPM du Nord du SPJ, se sont
déterminés par courrier du 2 août 2016.
Par courrier du 3 juillet [recte : août] 2016, A.V.________ s’est
déterminé sur le courrier du 29 juillet 2016 de F..
Par lettre-décision du 4 août 2016, le juge délégué a refusé de
reconsidérer la décision du 27 juillet 2016 et l'a maintenue. En outre, il a
été fait droit à la requête d'exécution forcée de A.V. en ce sens
qu'ordre a été donné à F.________ de lui remettre l'enfant dans les 24
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heures dès réception de la décision, sous commination de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l'autorité. La décision du 4 août 2016 réservait des sanctions plus incisives
et rappelait que la circonstance du non-respect de l'injonction pourrait être
prise en considération dans le cadre de l'appréciation des recours
pendants devant la Chambre des curatelles. Enfin, le juge délégué a
rappelé à cette occasion la teneur du rapport du SPJ du 23 novembre 2015
en tant qu'il réservait l'opportunité d'un placement de l'enfant si les
mesures préconisées à l'époque devaient s'avérer insuffisantes.
Par courrier du même jour, F., par son conseil, a requis
que les parties soient convoquées afin d’être entendues sur la question du
déplacement de l’enfant au Maroc. Par avis du même jour, le délégué a
indiqué que ce courrier était sans objet, une décision ayant déjà été
communiquée le jour-même.
A.V. s’est encore déterminé par courriers des 8 et 11
août 2016
2.3.Par courrier du 28 juillet 2016, F., agissant sans le
concours de son conseil, a déclaré s'opposer farouchement à la décision
du juge délégué du 27 juillet 2016 restituant l’effet suspensif au chiffre II
de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016 et « faire
recours ». Interpellé, le conseil de F. a confirmé, par courrier du 4
août 2016, que la lettre de sa mandante du 28 juillet 2016 devait être
considérée comme un recours au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 9 août 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de F.________ interjeté contre la décision du 27 juillet
2.4Par courrier du 23 août 2016, F., par son conseil, a
requis, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles que le
droit de visite de A.V. sur sa fille B.V.________ s'exerce de façon
surveillée, dans les locaux de Point Rencontre, sans possibilité d'en sortir
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avec l'enfant, un week-end sur deux à raison de deux heures. A l'appui de
cette requête, F.________ a produit un certificat médical délivré le 5 août
2016 par le pédiatre [...].
Le 24 août 2016, le juge de paix a transmis à la Chambre de
céans, comme objet de sa compétence vu l'effet dévolutif du recours, le
courrier précité.
Interpellé, A.V.________ s’est déterminé par courrier du 26 août
2016 et s’est en substance opposé aux réquisitions de F.. Il a
également requis que la garde de l’enfant soit retirée à la mère, acceptant
qu’elle soit temporairement placée dans un foyer. A l’appui de son
courrier, il a produit deux pièces.
D.La Chambre retient les faits suivants :
B.V., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de
F.________ et de A.V., qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule
détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à [...]. Ses parents,
tous deux ressortissants marocains, se sont séparés au début du mois de
mai 2009.
A la suite notamment d’un courrier de A.V. du 8 mai
2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte. De
nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de
A.V.________ sur sa fille B.V..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012,
le juge de paix a notamment fixé les modalités d’exercice du droit de
visite de A.V. sur sa fille B.V.________ pour les vacances d’été 2012,
a dit qu'après celles-ci, le droit de visite de A.V.________ sur sa fille
B.V.________ s'exercerait du samedi au dimanche soir, par l'intermédiaire
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du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre qui étaient obligatoires pour les deux parents, à charge pour la
mère d'amener B.V.________ et de l'y rechercher et a ordonné une
expertise pédopsychiatrique d’B.V..
A la suite d’une altercation entre les parties au Point Rencontre
le 20 janvier 2013 qui avait entraîné l’intervention de la police, l'institution
a informé le juge de paix, par courrier du 22 janvier 2013, qu'elle
suspendait avec effet immédiat l’accès des parents aux locaux, la sécurité
physique et psychique des divers bénéficiaires ne pouvant plus être
garantie.
Lors de l’audience du 28 février 2013, le juge de paix a ratifié
séance tenante la convention passée devant lui par A.V. et
F., qui prévoyait que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 8 février 2013 était révoquée et, partant, que le
droit de visite s’exercerait selon les modalités fixées dans l’ordonnance du
10 juillet 2012, que le père aurait sa fille auprès de lui du 6 au 13 avril
2013 et qu'il s’engageait à ne pas quitter la Suisse et à déposer son
passeport au Point Rencontre lors du transfert de l’enfant le 6 avril 2013.
L’autorité de protection s’est encore prononcée à plusieurs
reprises sur les modalités d’exercice du droit de visite de A.V. sur
sa fille B.V..
Par convention signée par les parties à l'audience de mesures
provisionnelles du 5 décembre 2013 et ratifiée séance tenante par le juge
de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties
sont notamment convenues qu'à compter du mois de janvier 2014,
A.V. exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille
B.V.________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au
dimanche soir à 18 h30, au bas de l'immeuble du père, étant précisé que
le transfert se ferait sans l'intervention du Point Rencontre et qu’il
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n'emmènerait pas sa fille hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de
visite.
Le 3 juillet 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement
médecin-associée et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie
pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA), Département de psychiatrie,
Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise.
Elles ont notamment relevé que chacun des parents possédait des atouts
personnels pouvant servir leur capacité parentale, certains éléments
limitant toutefois leurs compétences respectives, qu’ils semblaient être en
mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge
correspondant aux besoins d’B.V., que la mésentente des parents
– dont l’enfant n’était malheureusement pas tenue à l’écart – obscurcissait
toutefois tous les champs de la vie conjugale et parentale de la famille,
que cette mésentente était la source de troubles du comportement et de
l’attachement de l’enfant, de conflits de loyauté à fort pouvoir pathogène
et de possibles troubles relationnels à venir, que les années de conflit
parentaux et de procédure juridique nuisaient au bien-être et à
l’épanouissement de l’enfant, que, malgré les mises en garde des
nombreux intervenants, les parents ne semblaient pas ouverts à une
tentative de conciliation et que la collaboration des parents avec le SPJ
avait été mise en échec par la mésentente des parents, au point que ce
service avait souhaité se retirer, pensant que sa présence alimentait le
conflit.
Les médecins ont également souligné que les troubles du
comportement débutants d’B.V., qui étaient des signes de sa
souffrance, présentaient un fort risque de complications ultérieures, que si
les relations difficiles des parents persistaient sans évolution, l’enfant
risquait de développer de sérieux troubles relationnels mêlés à des
angoisses abandonniques conséquentes, qu’en l’état la communication
entre les parents était impossible et à proscrire et que la garde de l’enfant
par la mère avec un droit de visite un week-end sur deux semblait l’option
la moins délétère pour l’enfant.
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Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix a
notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant
l'enfant B.V., fixé le droit de visite de A.V. sur sa fille à
raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école, au
dimanche soir à 18h30, au bas de l'immeuble du père, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires, et a dit qu'interdiction était faite à
A.V.________ d'emmener sa fille hors de Suisse lors de l'exercice de son
droit de visite. Par arrêt du 4 mars 2015, la Chambre des curatelles a
rejeté le recours interjeté par F., réformé d’office la décision en ce
sens qu’ordre était donné à la prénommée de remettre l’enfant à son père
selon les modalités d'exercice fixées, sous menace des peines d'amende
prévues à l'art. 292 CP et confirmé la décision pour le surplus. La Chambre
a relevé qu'il ressortait du dossier que la mère n'entendait pas se
soumettre aux décisions judiciaires concernant le droit de visite du père.
Le 25 février 2015, F. a emmené sa fille aux urgences,
celle-ci s’étant fait mal à l’œil gauche lors d’une descente en toboggan,
alors qu’elle était avec son père. Il résulte du rapport médical du 26 février
2015 établi par la Dresse [...], médecin au sein des Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), qu’B.V.________ – qui était
alors seule avec le médecin – avait indiqué qu’elle aimait bien aller chez
son père, n’avait pas peur de lui et qu’il ne lui avait jamais fait de mal. Le
médecin a conclu qu’une maltraitance dans ce cas-là était peu probable.
Par courrier du 13 avril 2015, en réponse au signalement du
16 mars 2015 de la Brigade Mineurs Mœurs de la Police cantonale
vaudoise (ci-après : BMM) à la suite des allégations de maltraitance
proférées par le père à l'encontre de la mère, [...], adjointe suppléante de
la cheffe de l’ORPM Nord du SPJ a rappelé avoir déjà déposé trois rapports
(septembre 2009, avril 2012 puis août/septembre 2014), qui avaient tous
souligné avec force le conflit parental et la nécessité pour les parents d'y
remédier. Le SPJ a rappelé qu'une expertise pédopsychiatrique du SPEA du
3 juillet 2014 décrivait très bien et en détail les enjeux et surtout l'impact
dudit conflit sur l'enfant. Le SPJ concluait que le signalement de la BMM ne
contenait aucun élément susceptible de modifier l'analyse des experts
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psychiatres et qu'une nouvelle démarche d'appréciation de la situation ne
lui paraissait ni nécessaire, ni opportune, « la mise en œuvre d'une
méthodologie d'enquête basée sur une énième dénonciation de
maltraitance (ou pour le moins de négligence) de la part du père envers la
mère serait la porte ouverte à de nouvelles allégations et accusations
réciproques dont [ils ne sauraient] pas mieux évaluer la véracité que tous
les intervenants précédents » et que, sur la base de l'avis des experts
psychiatres, l'exposition de l'enfant au conflit était constitutive d'une
maltraitance majeure et réelle.
Le 23 novembre 2015, B., pour le SPJ, a rendu un
nouveau rapport d’enquête. Il a constaté que le conflit conjugal
représentait un risque majeur pour le bon développement d’B.V.,
que celle-ci était en particulier prise dans un conflit de loyauté
mobilisateur d’affect et d’énergie, pouvant expliquer ses craintes que le
conflit n’explose à la fin du droit de visite ; qu’un risque
d’instrumentalisation de l’enfant était fortement présent, le discours de
l’enfant étant loyal au parent en présence duquel elle se trouvait ; que les
parents n’entendaient pas le fait que c’était l’interaction entre eux qui
faisait souffrir leur fille et non pas la bonne ou mauvaise qualité de leurs
prises en charge respectives ; que le combat judiciaire des parents était
totalement dommageable à B.V., car il perpétuait et nourrissait le
conflit parental. Le SPJ a enfin indiqué que la situation d’B.V. se
trouvait à un tournant important et que les parents devaient réagir et
prioriser l’intérêt de celle-ci de voir leur conflit s’apaiser ; si cette situation
devait perdurer malgré les mesures préconisées – travail thérapeutique
axé sur la coparentalité et suivi individuel pour B.V.________ avec une
curatelle de surveillance judiciaire fondée sur l’art. 307 CC, ainsi que de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC –, le
SPJ a réservé de demander une mesure plus incisive, soit un placement.
Le 17 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition des
parties. A cette occasion, B.________ a déclaré qu’il n’avait pas constaté
qu’B.V.________ subirait des maltraitances physiques de la part de ses
parents, mais qu’elle subissait des maltraitances psychiques très fortes en
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raison du conflit parental, que le risque était majeur ; qu’heureusement,
B.V.________ s’en sortait plutôt bien compte tenu de ses ressources ; qu’au
contraire de ses parents, elle s’était adaptée à la situation ;
qu’B.V.________ lui avait dit que ses deux parents tenaient des propos
dévalorisants l’un envers l’autre et qu’il craignait que le climat ne s’apaise
pas et souhaitait, si la situation n’évoluait pas dans les six mois à venir,
que le placement de cette enfant soit envisagé.
Le 31 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale et a condamné A.V.________
pour des injures proférées à l’encontre de F.________ devant leur enfant. Il
résulte de cette ordonnance, que A.V.________ avait déjà été l’objet de trois
condamnations entre mars 2007 et septembre 2014, notamment pour des
atteintes à l’intégrité corporelles (voies de fait à deux reprises et lésions
corporelles simples à deux reprises), des menaces (à deux reprises), ainsi
que pour injure (à deux reprises).
Le 13 juin 2016, le Dr [...], médecin chef du Service de
pédiatrie des eHnv a établi un constat médical pour la consultation de la
veille, B.V.________ ayant été amenée par sa mère pour un constat de
coups et blessures au retour d’un week-end chez le père. Ce constat
documente la présence de lésions ecchymotiques de 5 cm alignées sur les
bras ainsi qu'au niveau de la face externe des deux cuisses de l'enfant,
dont une lésion de plus de 10 cm. Il ressort du certificat médical que
l'enfant a déclaré au médecin – en présence de sa mère – que son père
l'avait frappée de ses mains sur les cuisses, puis le lendemain sur les bras,
chaque fois parce qu'elle ne répondait pas à ses questions concernant les
activités entreprises avec sa mère et les personnes rencontrées dans ce
cadre et que c'était la première fois que son père la frappait, mais que
l'année précédente, son père l'avait secouée et lui avait craché sur le
visage.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 15 juin 2016, F., par son conseil, a requis la suppression du
droit de visite de A.V. sur leur fille B.V.________.
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Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence
remise à la Poste le même jour, A.V.________ a notamment requis qu’ordre
soit donné à F.________ de ne pas mettre leur fille en présence de certaines
personnes, qu’ordre soit donné à F.________ de ne pas quitter le territoire
suisse avec leur fille et qu’ordre soit donné à F.________ de lui permettre
d’exercer son droit de visite sans aucune perturbation.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin
2016, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de
A.V.________ sur sa fille et rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de A.V.. Par arrêt du 21 juin 2016, la
Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de A.V.
contre cette décision.
Le 7 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition des
parties. F.________ a déclaré que lors du constat médical effectué aux
eHnv, elle avait demandé au médecin de ne pas photographier une
blessure de sa fille au tibia qui résultait d’une chute à l’occasion de la
course d’école, seuls les bleus provoqués par son père ayant fait l’objet du
constat, qu’elle avait porté plainte pénale contre le père de sa fille le
dimanche soir 12 juin 2016, la police lui ayant alors conseillé de faire un
constat médical immédiatement, et qu’B.V.________ aurait désormais peur
de son père, car elle n’aurait pas expliqué, comme ce dernier le lui aurait
demandé qu’elle était tombée à vélo. A.V.________ a confirmé qu’il avait
exercé son droit de visite du 10 au 12 juin 2016, que sa fille avait déjà des
bleus et une blessure au tibia, qu’il avait dans un premier temps pensé
que les bleus avaient été faits par sa mère, que sa fille lui avait toutefois
expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait eu ces marques –
course d’école et cours de gymnastique –, qu’il avait été entendu par la
BMM, que sa fille faisait l’objet de harcèlement et de violences, qu’elle
était régulièrement abandonnée chez des prostituées et qu’il souhaitait
voir sa fille durant les vacances, F.________ l’ayant déjà par le passé accusé
de violence envers leur fille afin de l’empêcher de la voir. B.________ a
déclaré qu’B.V.________ était à nouveau l’objet de conflits et qu’elle avait
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encore un peu de ressources pour faire face à ce qui s’était passé ; il a
préconisé la suspension du droit de visite aussi longtemps que les parents
n’auraient pas entrepris un travail thérapeutique à la Consultation des
Boréales, la situation pouvant être réévaluée après six mois sur la base
d’un bilan.
Par courrier du 2 août 2016, le SPJ s'est déterminé en réponse
à l'interpellation du 29 juillet 2016 du juge délégué de céans sur
l'exécution forcée du droit de visite. Le SPJ a confirmé que F.________ ne
s'était pas soumise à la décision du 27 juillet 2016 restituant l'effet
suspensif et que l'intéressée avait fait valoir le mal-être de sa fille et le fait
que celle-ci ne voulait plus voir son père. Le SPJ a à nouveau mis les
derniers événements en lien avec le conflit parental massif et a réitéré son
opinion que le conflit judiciaire était totalement dommageable pour
l'enfant, puisqu'il perpétuait, nourrissait et renforçait le conflit de ses
parents. Le SPJ a indiqué que l’enfant se trouvait à nouveau otage du
conflit, ce qui mettait en danger son développement psycho-affectif. Le SPJ
a constaté que le changement de paradigme qu'il avait appelé de ses
vœux, en ce sens que ce n'était pas à l'enfant de s'adapter au conflit, mais
aux parents de s'adapter à ses besoins, ne s'était toujours pas concrétisé.
Selon un certificat médical délivré le 5 août 2016 par le
pédiatre [...], ce praticien a reçu en urgence l'enfant B.V.________ qui était
en détresse en raison de l'absence de sa psychologue et qui avait exprimé
une grande peur de voir son père et que celui-ci la frappe comme le 11
juin 2016.
E n d r o i t :
1.1Le recours du 15 juillet 2016 de A.V.________ est dirigé contre
la décision au fond du 17 mars 2016 de l’autorité de protection rejetant en
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particulier sa requête tendant à l’instauration d’une garde partagée de
l’enfant.
Le recours du 19 juillet 2016 de A.V.________ est dirigé contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016 de l’autorité de
protection suspendant notamment son droit de visite sur sa fille.
1.2Les deux décisions attaquées ont été rendues dans la même
cause, l’autorité de protection s’étant prononcée les deux fois dans le
cadre du suivi des mesures instituées dans le cadre de l’enquête en
limitation de l’autorité parentale de la mère. Il sera donc statué sur les
deux recours de A.V.________ dans le présent arrêt.
2.1Contre la décision du 17 mars 2016, le recours de l'art. 450 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre
des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Le recours est également ouvert devant la Chambre des curatelles contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016, le délai étant
de dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
janvier 2016/14)
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
-
17 -
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
2.2En l’espèce, interjetés en temps utile par le père de l'enfant
mineure concernée, partie à la procédure, les deux recours sont
recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance,
si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Au vu des considérations qui seront développées ci-après, la
mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE) et il a été renoncé à
-
18 -
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
3.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
3.3En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 7 juillet 2016, de sorte que le
droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
- 19 -
L’enfant B.V.________, âgée de 8 ans, n’a pas été entendue par
l’autorité de protection, alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son
âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Elle a toutefois pu
s’exprimer sur les relations personnelles avec ses parents auprès du SPJ,
de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
4.1Sur le fond, le recourant fait valoir en substance que ses
compétences parentales n'ont jamais été contestées, qu'il s'occupe bien
de sa fille et entretient une bonne relation avec elle, que les intervenants
auraient un parti pris général à son encontre, qu’il sollicite la garde
alternée de sa fille au motif que la mère la mettrait en danger. En
définitive, il considère comme injustifié d’être privé de l’autorité parentale
conjointe résultant de la modification législative entrée en vigueur en
2014, ainsi que de la garde partagée à l’égard de sa fille.
Le recourant se plaint par ailleurs de la suspension de son droit
de visite par l’ordonnance du 7 juillet 2016 et fait valoir en substance que
les accusations de mauvais traitements alléguées par l’intimée ne sont
pas fondées. Il nie avoir fait preuve d’un quelconque acte de violence
envers sa fille, fait valoir que les bleus auraient été causés à l’occasion
d’une course d’école et d’un cours de gymnastique et conteste que le
constat médical du 13 juin 2016 ait été établi dans les règles de l’art,
notamment en raison de la présence de la mère lors du constat.
A la suite de la restitution de l’effet suspensif à la suspension
du droit de visite prononcée en première instance, l’intimée requiert, par
voie de mesures provisionnelles, que le droit de visite du père s’exerce de
façon surveillée au Point Rencontre, un week-end sur deux à raison de
deux heures.
-
20 -
4.2
4.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art.
301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une
garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss).
Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions
demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al.
3 Tit. Fin. CC).
-
21 -
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
-
22 -
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
4.2.2En l’espèce, il résulte tant du rapport médical du 3 juillet 2014
du SPEA que du courrier du 13 avril 2015 et du rapport du 23 novembre
2015 du SPJ que le conflit parental a un impact totalement délétère sur
B.V.________. Ces intervenants ont tous souligné les risques que ce conflit
présentait pour son développement si les parents ne parvenaient pas à le
pacifier. Dans son courrier du 2 août 2016, le SPJ a confirmé sa position et
constaté en substance que les parents n’avaient toujours pas compris
l’effet dévastateur de leur conflit sur leur fille. Aujourd’hui, force est de
constater que le conflit est toujours présent, voire plus important : toute
décision de justice, quelle qu’elle soit, est contestée par l’un ou l’autre des
parents, qui s’arrachent cette enfant, plaçant celle-ci dans un important
conflit de loyauté.
Les constatations des experts psychiatres et du SPJ n’ont donc
jamais été aussi actuelles. De l’avis de ces intervenants, le conflit parental
est constitutif d’une maltraitance psychologique majeure. Dans son
rapport du 23 novembre 2015, le SPJ a indiqué que si la situation devait
perdurer malgré les mesures mises en place ou à venir, il se réservait de
demander une mesure plus incisive, soit un placement. Lors de son
-
23 -
audition par l’autorité de protection le 17 mars 2016, l’assistant social du
SPJ a déclaré que si la situation n’évoluait pas dans les six mois à venir, il
souhaitait qu’on envisage le placement de l’enfant. Par décision du même
jour, l’autorité de protection a notamment institué en faveur de l’enfant
une curatelle de surveillance judiciaire, ainsi qu’une curatelle en
surveillance des relations personnelles. Ces mesures ont depuis lors été
mises à mal par les parents qui ont chacun de leur côté saisi une nouvelle
fois l’autorité de protection afin d’obtenir des mesures provisionnelles et
superprovisionnelles.
Force est de constater que la situation ne s’améliore pas et
qu’au contraire elle empire, mettant gravement en danger le
développement de l’enfant. Les parents ayant mis en échec toutes les
mesures mises en œuvre, il convient d’envisager le placement d’urgence
de l’enfant afin de la soustraire physiquement à son milieu familial. Une
telle mesure devrait contraindre les parents à enfin collaborer avec la
justice et les différents intervenants dans le cadre de la définition de leur
droit de visite respectif. Il s’agit certes d’une mesure lourde, mais qui
pourrait devoir s’imposer dans le cadre d’un conflit parental d’une telle
ampleur et d’une telle durée (sept ans, alors que l’enfant en a huit),
alimenté par chacun des parents, bien que de façon différente. A cet
égard, l'incapacité de la mère de souscrire aux décisions de justice et son
recours à un vocabulaire outrancier pour désigner le père et lui dénier
toute qualité n'est pas de meilleur augure que l'emportement du père et
sa tendance à vouloir faire prévaloir sa vision des choses par la répétition
de son argumentation et de ses démarches.
Dans ces circonstances, tant la décision du 17 mars 2016 que
l’ordonnance du 7 juillet 2016 doivent être annulées d’office. L’expertise
médicale et les constatations du SPJ documentent bien la situation ; ils ne
portent toutefois pas précisément sur la question du retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence. Il convient dès lors de renvoyer la cause à
l’autorité de première instance afin qu’elle instruise formellement la
possibilité de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence
de l’enfant et de le confier au SPJ avec mandat de placer à bref délai
-
24 -
l’enfant dans un lieu approprié ainsi que de déterminer l’éventuel droit de
visite de chacun des parents et, éventuellement, d'ordonner à chacun des
parents qui ne l'aurait pas encore fait d'initier, respectivement poursuivre
une démarche thérapeutique individuelle auprès [...].
Dans l’intervalle, rien n’empêche le premier juge de prononcer
les mesures provisionnelles qu’il jugerait nécessaires, dans l’attente du
bref rapport du SPJ sur la question du retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence.
4.3Compte tenu de l’annulation d’office des décisions querellées
pour permettre l’examen de l’opportunité du placement de l’enfant, les
griefs du recourant concernant l’autorité parentale conjointe et la garde
alternée n’ont plus d’objet. Ils avaient de toute manière perdu leur objet
dès lors qu’une nouvelle enquête avait été ordonnée par le juge par
ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016.
4.4
4.4.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
-
25 -
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ;
ATF 131 II 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le
Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le
rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer
un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF
5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a
et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant
l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
-
26 -
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Lorsque les rapports entre le parent titulaire et l'enfant sont
bons, les conflits entre les parents ne sauraient conduire à une restriction
importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations
personnelle : c'est à l'aune du bien de l'enfant qu'il faudra examiner si
l'on s'en tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l'enfant d'être
soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le
droit de visite. Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque
l'équilibre physique ou psychique de l'enfant est mis en danger, sans que
le comportement du titulaire du droit aux relations personnelles ne soit
nécessairement fautif (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
-
27 -
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
4.4.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
4.4.3En l’espèce, l’ordonnance querellée a été requise par l’intimée
qui avait constaté des bleus sur le corps de sa fille, au retour d’un week-
end chez son père, et en rendrait responsable celui-ci. Cette suspension
du droit de visite est intervenue dans le contexte décrit ci-dessus, soit un
important conflit parental.
Le droit de visite de A.V.________ s'est exercé de façon
surveillée de juillet 2012 à décembre 2013, dans le cadre de mesures
provisoires. Le passage de l'enfant via le Point Rencontre a débouché le 20
janvier 2013 sur une violente altercation entre les parties, qui a nécessité
-
28 -
l'intervention de la police, sans que cet événement ne semble cependant
s'être reproduit par la suite. Un droit de visite usuel, sans passer par
l’intermédiaire de Point Rencontre a été convenu par les parties et
entériné par mesures provisionnelles du 5 décembre 2013. Ce mode de
faire a été confirmé par décision du 18 décembre 2014. La Chambre des
curatelles a toutefois réformé d'office cette décision par arrêt du 4 mars
2015, dans le sens où elle a ordonné à la mère de remettre l'enfant à son
père sous menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP pour insoumission
à une décision de l'autorité, relevant qu'il ressortait du dossier que celle-ci
n'entendait pas se soumettre aux décisions judiciaires concernant le droit
de visite de l'intéressé.
Selon le certificat médical du 13 juin 2016, l’enfant a déclaré
que son père l’aurait frappée. Au vu de ses précédentes condamnations
pénales, le recourant est manifestement prompt à l'emportement ; aucune
de ces condamnations ne concerne toutefois des comportements que le
recourant aurait eu à l’endroit de sa fille. Il convient en outre de ne pas
sous-estimer l'influence du conflit de loyauté dans lequel se trouve
l’enfant, ainsi que le fort risque d'instrumentalisation de cette dernière, du
fait de la présence de la mère lors de la consultation : ces circonstances
ont pu pousser l'enfant à relater ce que la mère souhaitait entendre. Il est
par ailleurs établi que cette enfant s'est blessée après avoir chuté en
course d'école, de sorte que le lien entre les bleus constatés par le
médecin et la violence dénoncée par la mère reste sujet à
questionnement. Au stade des mesures provisionnelles, ce point peut
toutefois demeurer indécis, compte tenu de ce qui suit.
4.4.4Il faut en effet replacer ce supposé acte de violence physique
du fait du père sur sa fille dans le contexte de la relation des parties : c'est
bel et bien le conflit parental, auquel l'enfant est exposée depuis son plus
jeune âge, qui représente un risque majeur pour son développement. Ce
risque est suffisamment exposé par le SPJ dans son courrier du 13 avril
2015, puis dans son rapport du 23 novembre 2015, ainsi que par les
médecins du SPEA dans leur rapport du 3 juillet 2014, qui dénoncent
l'important risque d'instrumentalisation de l'enfant par chacun des parents
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29 -
et la mise en danger de son développement psychoaffectif. Selon le SPJ, le
risque pour le développement de l'enfant est d'autant plus important
lorsqu'il est alimenté par le combat judiciaire, lequel peut difficilement
être plus âpre qu'en l'état. Le recourant alimente lui-même largement le
conflit en entretenant une suspicion de maltraitance à l’égard de la mère
de l’enfant, en la traitant de prostituée à réitérées reprises et en mettant
ses capacités éducatives en doute. De son côté, l’intimée fait
régulièrement obstacle tant à l’exercice du droit de visite qu’aux décisions
de justice ; elle a ainsi empêché le recourant d’exercer son droit de visite
au cours de l’été, alors que l’effet suspensif avait été restitué au recours
et qu’une décision du juge délégué l’y sommait, sous commination de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ; elle sollicite également des
médecins afin de faire constater une supposée maltraitance ou détresse
de l’enfant. Dans son rapport du 23 novembre 2015, le SPJ a considéré
qu’il était peu vraisemblable qu’une énième investigation fondée sur un
soupçon de maltraitance puisse aboutir à une meilleure évaluation de sa
véracité que celles déjà effectuées. Les constatations du SPJ et des
médecins du SPEA sont malheureusement toujours d’actualité.
Quoiqu’il en soit, l’annulation d’office des deux décisions
entreprises aura pour effet de faire renaître l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 juin 2016 par laquelle le droit de visite de
A.V.________ sur sa fille B.V.________ a été suspendu. Cette mesure est
justifiée, non pas en raison des violences alléguées par la mère, mais bien
pour « laisser souffler l’enfant » comme l’a retenu le premier juge. Le
recours du 19 juillet 2016 doit dès lors être rejeté, si tant est qu’il
conserve un objet. Pour les mêmes motifs, la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles de l’intimée concernant les
relations personnelles du père n’a plus d’objet.
4.5Le recourant conclut encore à ce que la mère ne soit pas
autorisée à quitter la Suisse avec l’enfant et à ce que la garde de fait de
celle-ci soit limitée quant à ses fréquentations. L’autorité de protection a
déjà eu l’occasion de se prononcer sur ces griefs et le recourant n’invoque
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aucun élément nouveau. En outre, vu l’annulation d’office, ces griefs
doivent également être rejetés.
5.1Les recours de A.V.________ doivent être rejetés dans la mesure
où ils ont encore un objet et la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles de F.________ doit être déclarée sans objet. La
décision du 17 mars 2016 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7
juillet 2016 doivent être annulées d’office et la cause renvoyée à l’autorité
de première instance pour interpellation des parties, complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.2Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Vu l’issue de la procédure de recours, la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles de F.________ doit être rejetée et la
condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie (Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à
respectivement 100 fr. et 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être laissés à la
charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC). Le recourant a droit à la restitution de ses avances de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CC, applicable par renvoi des art. 450f
CC et 12 LVPAE).
-
31 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.V.________ du 15 juillet 2016 est sans objet.
II. Le recours de A.V.________ du 19 juillet 2016 juillet est rejeté.
III. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
de F.________ est sans objet.
IV. La décision du 17 mars 2016 et l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 juillet 2016 sont annulées d’office et le
dossier est renvoyé à la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois pour interpellation des parties, complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
V. La requête d’assistance judiciaire présentée par F.________ est
rejetée.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V., personnellement,
-Me Cédric Thaler (pour Mme F.),
-M. B.________, assistant social auprès du Service de protection de la
jeunesse, ORPM-Nord,
-Service de protection de la jeunesse, UEMS,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :