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TRIBUNAL CANTONAL
LN14.042687-150548
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 ss, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Morges, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mars 2015 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant
L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par acte du 7 avril 2015, J.________ a interjeté recours contre
cette décision et conclu à la réforme des ch. I à IV de son dispositif en ce
sens que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2014 est
annulée, que la garde de sa fille lui est à nouveau confiée (I), que les
chiffres III et IV de l’ordonnance précitée sont annulés (II), qu’une curatelle
d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC est instituée en
faveur d’L.________ et que le curateur à désigner devra être une personne
extérieure au SPJ (III). Elle a produit un bordereau de pièces.
Par pli du 22 avril 2015, J.________ a transmis une nouvelle
pièce à l’appui de son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
L.________ est née le [...] 1998. Sa situation a été signalée à
plusieurs reprises au SPJ.
A la suite de ces interventions, le SPJ a mené de nombreuses
investigations puis transmis un rapport à l’autorité de protection le 22
octobre 2014.
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Dans son rapport, le SPJ a informé la juge de paix que
L.________ était née de l’union de sa mère avec [...]. Le couple avait par la
suite divorcé et le père s’était installé au Portugal. Pendant quatre ans, il
n’avait plus vu sa fille, conservant cependant avec elle des contacts
téléphoniques réguliers.
Au mois de septembre 2012, la mère de l’enfant s’était
remariée avec C.. Le couple avait eu un second enfant, [...], le 22
février 2006. Tous deux étaient domiciliés à [...] ; l’épouse exerçait le
métier de professeur d’université et le conjoint travaillait dans le domaine
du droit.
D’après le SPJ, l’adolescente avait fait deux tentatives de
suicide : la première fois, elle avait avalé quelques gorgées d’eau de javel,
sans conséquence sur son état physique ; la deuxième fois, sept mois plus
tard, elle avait absorbé 8 mg de paracétamol qui l’avait conduite à
l’hôpital. Le Dr [...], qui s’était occupé d’elle, s’était dit particulièrement
inquiet de l’attitude de la mère qui, alors que sa fille l’avait informée du
geste malheureux dès l’ingestion médicamenteuse, ne l’avait emmenée à
l’hôpital que lorsqu’elle avait eu des vomissements. Un ami du père, M.
[...], l’avait également alerté. L., qu’il connaissait depuis sa plus
tendre enfance, était de plus en plus triste et démunie face à ce qu’elle
disait vivre au foyer familial. Son épouse et lui-même avaient proposé à sa
mère de l’accueillir jusqu’à ce qu’elle puisse vivre dans un foyer, mais
l’intéressée avait refusé.
Le SPJ a expliqué s’être entretenu avec L.. Celle-ci
avait rapidement demandé à bénéficier d’une mesure de placement. Elle
avait expliqué se heurter aux exigences éducatives extrêmement élevées
de sa mère et souffrir des sanctions en cascade dont elle faisait l’objet et
qui n’avaient plus de sens pour elle. Selon le SPJ, l’attitude obstructive de
la mère avait rendu très compliquées les démarches d’accueil de
L. dans une famille ou dans un foyer. Dans le même temps, alors
que, soutenue par le Centre thérapeutique de jour pour adolescents (ci-
après : CTJA), à Lausanne, L.________ préparait un examen d’entrée au
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gymnase, sa mère avait critiqué cette démarche et le CTJA avait dû faire
valoir la capacité de discernement de l’adolescente pour permettre à
celle-ci de continuer. En outre, J.________ n’avait de cesse de tout
contrôler, d’organiser les week-ends de sa fille, voulait lui imposer ses
choix de fréquentations et menaçait de déposer plainte – y recourant
parfois – contre la plupart des personnes qui se montraient bienveillantes
envers elle. A plusieurs reprises, le SPJ avait dû rappeler à la mère la
nécessité de prendre ses distances avec L.________ afin de favoriser son
émancipation et de cesser ses exigences, le SPJ n’étant pas son exécutant.
Par ailleurs, le SPJ qualifiait L.________ de personne réservée,
manquant de confiance envers les adultes ainsi qu’en elle-même, mais
qui, lorsque la relation avec autrui lui paraissait fiable, cohérente et
crédible, se montrait alors très mature, pertinente et pouvait faire preuve
d’une capacité d’analyse et de recul sur son histoire, supérieure à celle
que l’on pouvait attendre d’une adolescente de son âge. Depuis son
entrée au foyer, elle avait globablement respecté l’encadrement fixé,
possédait un bon lien avec le groupe qui la reconnaissait comme un leader
positif, était respectueuse envers les adultes, se montrait agréable et
permettait des échanges intéressants et constructifs. Par ailleurs, elle
avait manifestement reçu une éducation empreinte de valeurs fortes et de
principes (civiques et religieux) que sa mère et son beau-père lui avaient
enseignés.
Quant à la mère d’L., si elle aimait indéniablement sa
fille et pensait agir pour son bien en appliquant son propre système de
références, elle manifestait beaucoup de rigidité. Elle craignait la perte de
maîtrise, voulait contrôler à distance le quotidien de sa fille, ne lui
reconnaissait pas son individualité propre, disait qu’elle ne savait pas
gérer son budget et que si, elle apparaissait, de prime abord, polie et
affable, elle pouvait aussi se montrer haineuse, menteuse, voleuse et
manipulatrice. Selon le SPJ, J. s’auto-centrait sur ses souffrances et
ses besoins, mais oubliait celles et ceux de sa fille.
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« (...)
Nos axes de travail (...) se centrent sur sa protection, le maintien de son
lieu de vie qu’elle dira ressentir comme sécurisant et soutenant et
l’accompagnement dans ses projets de vie et professionnels.
Il nous apparaît essentiel qu’elle puisse avoir l’assurance que notre
Service et le foyer puissent être les garants de sa sécurité physique et
mentale et que nous sommes l’écran protecteur entre elle et sa mère.
Nous pensons de même capital de lui garantir de tout mettre en œuvre
pour que ces différents espaces ne soient pas intrusés par sa mère et par
extension, son beau-père.
Bien qu’en accord avec l’accueil au foyer en faveur de sa fille, la mère
freine grandement les conditions et actions du déroulement présent et
futur de cet accueil. Par ailleurs, il ne nous est plus désormais possible de
faire état d’une collaboration constructive avec la mère, collaboration à ce
jour qui tendrait à entraver les visées et objectifs qui ont justifié et motivé
le dit accueil.
Au vu des éléments qui précèdent et afin d’assurer la poursuite de ce
placement dans de saines et constructives conditions, il est nécessaire
qu’un mandat de droit de garde au sens de l’art. 310 CC en faveur
d’L.________ nous soit confié.
De même et afin de libérer l’adolescente des contrôles précédemment
développés, il est nécessaire qu’un mandat de curatelle de représentation
selon l’art. 306.2 CC nous soit confié, afin que les demandes d’autorisation
de sortie du territoire et le suivi scolaire d’L.________ ne dépendant pas des
réponses et des intrusions de la mère.
(...). »
Le 24 octobre 2014, la juge de paix a rendu une ordonnance
de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a notamment retiré le
droit de garde de l’adolescente à sa mère (I), confié ce droit au SPJ, chargé
ce service de procéder au placement d’L.________ (II) et ouvert une
enquête en retrait de l’autorité parentale et du droit de garde de la mère
sur l’adolescente, qu’elle a également attribués au SPJ (III).
Le 29 octobre 2014, elle a prononcé une ordonnance de
mesures provisionnelles, par laquelle elle a, en particulier, institué une
curatelle de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC
en faveur d’L.________ (I), nommé B.________, assistante sociale pour la
protection des mineurs à l’ORPM de l’Ouest, à Rolle, en qualité de
curatrice de l’adolescente (II) et dit que la curatrice devrait représenter
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L.________ dans le cadre du retrait du droit de garde, notamment quant
aux demandes d’autorisation de sortie du territoire et de son suivi scolaire
(III).
Le 22 novembre 2014, J.________ a sollicité le rapport de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014. La
juge de paix a rejeté cette requête, indiquant qu’elle reexaminerait la
situation d’L.________ lors de la prochaine audience du 3 décembre 2014.
Diverses correspondances, écritures et pièces ont encore été
transmises à la juge de paix, en particulier par J.. Cette dernière a
contredit les éléments fournis par le SPJ, soutenant que ce dernier n’avait
donné que des contrevérités et avait porté contre elle des accusations
infondées. Elle a donné sa propre version des faits et demandé à l’autorité
de protection de procéder à l’audition de témoins, notamment à celles de
praticiens.
Le 17 novembre 2014, le Dr D., pédiatre FMH, à [...],
qui connaissait bien l’adolescente, a fait valoir son avis, par écrit, à
l’autorité de protection. Il a notamment indiqué que la mère s’était
toujours bien occupée de sa fille et que, lorsqu’elle avait senti
qu’L.________ souffrait beaucoup des difficultés parenta-les, elle n’avait pas
hésité à consulter une pédopsychiatre. Selon le médecin, si L.________ était
une jeune fille attachante et très intelligente, elle pouvait aussi parfois
être manipulatrice et difficile à comprendre. Au demeurant, la mère avait
des principes éducatifs assez stricts, qui, aujourd’hui, étaient d’un autre
âge et étaient très mal tolérés par l’adolescente qui était en révolte et en
souffrance.
Le 24 novembre 2014, la Dresse W., psychiatre et
psychothérapeute d’enfants et d’adolescents FMH, à [...], s’est également
exprimée par courrier. Elle a déclaré avoir accompagné la famille pendant
de nombreuses années et avoir suivi individuellement L., ajoutant
que, dans une situation compliquée de séparation parentale, la mère de
l’enfant avait rapidement demandé de l’aide et avait évalué correctement
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la souffrance de sa fille ainsi que le soutien qu’un professionnel était en
mesure de lui apporter. De l’avis de la praticienne, les accusations
d’incompétence maternelle et l’allusion à un « système de croyance », qui
étaient reprochés à J., constituaient un jugement de valeur
arbitraire et totalement déplacé, la doctoresse en voulant pour preuve que
la sœur cadette d’L., qu’elle connaissait également, « allait le
mieux possible » dans une ambiance familiale troublée et que, si elle était
perturbée, elle ne l’était aucunement par sa mère qui était très attachée à
ses filles et avait toujours souhaité le meilleur pour elles. En outre, elle a
indiqué que des entretiens entre la mère et sa fille avaient permis de
réajuster les demandes d’L.________ avec les exigences de sa mère, mais
elle disait cependant s’inquiéter pour le devenir de leur relation, après la
procédure, un programme de soins, indispensable à la pérennité de leurs
liens, n’ayant toujours pas été mis en place.
Le 28 novembre 2014, J.________ a adressé un procédé écrit
avec un grand nombre de pièces à la juge de paix. Elle a conclu
notamment au rejet des conclusions de la requête du SPJ du 22 octobre
2014 (I), ainsi qu’au rapport des ordonnances de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles des 24 et 29 octobre 2014 (II).
Après avoir rectifié certains éléments de fait, elle a critiqué la position du
SPJ et fait valoir ses objections, niant en particulier que sa fille avait fait
une première tentative de suicide en absorbant de l’eau de javel et donné
une version différente des circonstances de la deuxième tentative de
suicide. Elle a également contesté vouloir contrôler la vie de l’adolescente,
organiser ses week-ends ou surveiller ses fréquentations, expliquant
n’avoir eu comme seul souci que de savoir où elle se trouvait certains
soirs, lorsqu’elle disait dormir chez des amies, et la savoir en sécurité. Elle
a déclaré que les comportements régulièrement transgressifs de L.________
et son refus répété de respecter les règles (insolence, vols, incivilités,
consignes scolaires, heures de rentrée, budget vêtements, etc.), que les
divers témoignages produits attestaient, avaient justifié les sanctions
qu’elle avait prises à son encontre et qu’en invoquant par ailleurs la
nécessité d’instaurer une distance entre l’adolescente et elle-même, le SPJ
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ne cherchait en fait qu’à rompre leurs liens. En outre, de l’avis de
spécialistes, ses compétences parentales n’étaient pas en cause.
Le 3 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions
de B.________ et P., ainsi qu’à celles de J., représentée par
son conseil, Me Antoine Eigenmann, du Dr D.t, et d’une voisine,
[...]. Tant la mère d’L. que les représentantes du SPJ sont restées
sur leur position. Le procès-verbal de l’audition de D.________ contient les
déclarations suivantes :
« (...)
Il relève avoir aussi eu quatre enfants. Il a lui-même été assez rigoureux,
mais de nos jours, les règles sont beaucoup plus laxistes. Il reste persuadé
que les enfants ont besoin d’une certaine rigueur, mais certains enfants
essaient toujours d’obtenir plus. Le Dr D.________ pense qu’L.________ a
besoin de faire un chemin en dehors d’un cadre familial strict. Le foyer
n’est pas une mauvaise chose, mais il lui faudrait une certaine discipline.
Les tensions entre L.________ et sa famille étaient telles qu’un éloignement
temporaire devrait permettre à L.________ de trouver ses marques. Retirer
le droit de garde à des enfants est un geste extrêmement lourd, c’est une
mesure qui fait mal et qu’il trouve parfois injuste. Le Dr D.________ indique
avoir vu L.________ pour la dernière fois le 7 août 2013. Mme J.________
délie le Dr D.________ du secret médical en sa qualité de détentrice de
l’autorité parentale. L.________ se comportait de manière impertinente et
narguait les adultes. Il y avait de gros soucis de comportement
d’L.. Il n’a reçu aucune information du centre thérapeutique
qu’L. fréquentait. Il avait conseillé à Mme J.________ de prendre
contact avec la Dresse W.________ en son temps, soit au moment de la
séparation d’avec le père d’L.. L. a un caractère très entier
et est une fille intelligente. Elle sait manipuler. Il suit L.________ depuis sa
naissance en salle d’opération.
(...). »
[...], qui travaille dans un centre médico-pédagogi-que avec
des enfants en rupture sociale, scolaire et familiale jusqu’à l’âge de 14
ans, a déclaré qu’elle avait eu connaissance de la situation par la mère
d’L.________. L’intéressée lui avait indiqué souffrir du contexte,
particulièrement du fait qu’elle ne recevait pas du SPJ d’informations sur
l’évolution de sa fille et des projets pédagogiques mis en place, supportant
mal cette mise à l’écart. Selon la comparante, l’instauration d’un dialogue
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aurait évité d’envenimer la situation et l’intervention d’une personne
neutre aurait certainement permis de désamorcer le conflit.
A l’issue de l’audience, le conseil de J.________ a déclaré que sa
cliente signerait l’autorisation afin qu’L.________ se rende en vacances
chez son père, au Portugal.
Le 9 décembre suivant, la juge de paix a procédé à l’audition
de L.. Les déclarations de l’adolescente ont été protocolées de la
manière suivante (sic) :
« (.. .)
L. confirme avoir avalé une boîte de Paracétamol. Sa mère ne l’a
conduite à l’Hôpital que le lendemain matin. Quand elle est rentrée la nuit
du 30 mars 2014 suite à l’épisode du baby-sitting, elle a eu une grosse
dispute avec sa mère. Son beau-père lui a confisqué des habits et des
sous-vêtements. Pour elle, cet épisode était la fois de trop. Elle ne peut
plus vivre avec eux. Ils veulent toujours avoir le contrôle sur elle. Il y a
toujours quelque chose qui ne va pas. Tous les jours il y avait des
disputes. Elle dit ne pas toujours faire tout juste, mais elle est adolescente.
Elle dit ne pas avoir voulu mourir lorsqu’elle a pris les médicaments. Elle
savait que cela pourrait conduire à un signalement au SPJ, c’est donc ce
qu’elle voulait. Elle confirme que sa maman lui a dit qu’elle refusait de
l’amener à l’Hôpital le soir même de sa prise de médicaments. Sa mère lui
a dit que cette ingestion allait la faire vomir et qu’elle se sentirait
beaucoup mieux le lendemain matin. Comme elle a vomi durant la nuit, sa
mère n’a eu d’autre choix que de la conduire aux urgences.
L.________ confirme avoir pris 7 mois auparavant de l’eau de javel. Elle
n’en a pas pris beaucoup car elle avait peur. Elle en a pris entre 1 à 3
gorgées. Elle a ensuite bu de l’eau et ça a passé. Elle confirme que cette
ingestion a eu pour effet de lui brûler l’oesophage et l’estomac.
Elle indique ne pas avoir été contrainte par le SPJ pour aller en foyer. Elle
se sent très bien au foyer maintenant. C’est beaucoup mieux qu’à la
maison. Elle a des règles au foyer. A chaque sortie elle doit en informer le
foyer dans les détails. Elle ne peut pas faire comme elle veut. Elle a une
chambre toute seule. Elle est très satisfaite de cette situation. Elle indique
avoir vraiment un cadre au foyer. Les éducateurs sont à l’écoute.
(...)
Au niveau scolaire, L.________ dit qu’elle a besoin de 32 points pour passer
l’année. Elle en a actuellement 34. Elle passe donc son année pour
l’instant. Elle souhaiterait faire assistante éducative.
Elle déclare avoir une bonne relation avec Mme B.________ du SPJ. Elle
n’est pas du tout influencée par cette dernière.
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Elle déclare avoir renoué avec son père. Elle va aller chez lui à Noël. Elle
va retourner chez son père au Portugal à chaque vacance.
L.________ confirme tout ce qu’elle a mentionné au SPJ.
L.________ rajoute encore que sa mère et son beau-père l’ont élevée et
éduquée. Son beau-père lui a appris à lire, à écrire et faire du vélo. Elle
peut que les remercier pour tout cela mais ne peut plus à l’heure actuelle
vivre auprès d’eux.
(...). »
Le 17 décembre 2014, le SPJ a avisé la justice de paix que
l’enquête en retrait de l’autorité parentale et du droit de garde de
J.________ sur L.________ serait confiée à [...], assistante sociale pour la
protection des mineurs.
Le 19 décembre 2014, le SPJ a autorisé L.________ à se rendre
chez son père, au Portugal, du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015.
Le 23 janvier 2015, Me Antoine Eigenmann a adressé à la juge
de paix plusieurs pièces, accompagnées d’un courrier exposant les griefs
de sa cliente, en particulier une lettre du Doyen du Gymnase de Morges,
envoyée à la mère d’L.________ le 14 janvier 2015, notamment libellée
comme suit :
« (...)
Les exigences d’implication aux études font partie intégrante de la
formation gymna-siale. Comme vous le savez d’ores et déjà, nous
constatons cependant (...) que votre fille totalise au 9 janvier 2015 :
-
7 mises à la porte pour raison disciplinaire.
Ce refus de se conformer à certaines règles élémentaires de vie en classe
et de travail nous préoccupe et nous attendons de votre fille un rapide et
durable changement de comportement.
Si, contrairement à ce que nous espérons, L.________ devait persévérer à
perturber certains cours ou à se présenter sans son matériel, toute
expulsion d’un cours sera sanctionnée (...). »
Le 24 février 2015, le SPJ a transmis un nouveau rapport
d’évaluation à la justice de paix. A propos de la scolarité de l’adolescente,
il s’est exprimé en ces termes:
-
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« (...)
Les difficultés que peut rencontrer L.________ sur le plan scolaire en terme
de résultats, d’arrives tardives et/ou d’oubli de matériel, s’avèrent pour
nous comme une lecture supplémentaire de résultantes ou de
fonctionnement réactionnel à un contexte de vie à un moment donné.
Cela demeure en effet des signes révélateurs qui nous indiquent alors
combien il est difficile pour L.________ d’avoir à faire face aux propres
remaniements de son statut en même temps qu'aux difficultés
relationnelles et communicationnelles familiales.
(...)
[L.] veut paraître parfaite tout en comprenant intellectuellement
que personne ne l’est mais dans le même temps encore en difficulté de
comprendre que ce n’est pas ce que nous attendons d’elle.
Un échange avec le doyen au sujet des multiples mises à la porte en
contient un élément de compréhension.
En premier lieu, ce dernier n’a nullement fait état de comportements
irrescpectueux, insolents ou de non respect de discipline au sens grave ou
important du terme. Les courriers que reçoit la mère sont des courriers
types, où les mises à la porte peuvent être motivées par moult raisons
(oubli de matériel, retard même de moins de cinq minutes, bavardages,
prises de paroles excessives, insolence, irrespect, devoirs non faits ...).
Le doyen nous expliquera qu’L. est une adolescente très polie,
agréable et qu’elle n’a en aucune façon manqué de respect à un
professeur. Il précisera que son besoin de toujours mieux faire tend à lui
faire prendre la parole rapidement, ses réponses bien que souvent justes,
empêchent d’autres élèves de répondre aux questions.
De même, il expliquera que ses absences effectives étaient liées au
moment où son beau-père travaillait dans l’établissement.
Il demeure vrai qu’L.________ a tendance à traîner devant le gymnase avec
des camarades de classes proches d’elle et de ce fait à avoir souvent
quelques minutes de retards (sic).
(...)
Encore une fois, nous pouvons faire des constats qui s’appuient sur
l’expérience et sur l’observation de nombreux adolescents accueillis en
foyer comme L.. A travers ces constats se profilent des similitudes
de comportement et de réactions. Nous constatons qu’L., comme
de nombreux adolescents rencontrant des difficultés avec leur famille et
présentant certaines analogies de fonctionnements (périodes fusionnelles,
périodes contrôlantes, en perte de confiance envers leur fils ou leur fille...)
présente le même type de réactions de la part des adolescents.
(...).L.________ se sent bien au sein de son foyer et dans son école, ce qui
ne l’empêche pas d’avoir des moments difficiles, comme de se dire que ce
lieu de vie n’est pas "naturel" d’autant qu’elle y a été accueillie
tardivement.
(...)
-
13 -
Ce dont nous avons d’ores et déjà l’assurance, c’est qu’L.________ possède
suffisamment de ressources personnelles, de capacité d’analyse, de
réflexions et de remise en question qui lui garantissent de baliser au
mieux son devenir d’adulte.
(...). »
Le 10 mars 2015, la juge de paix a réentendu J., en
présence de son conseil, ainsi que P. et B.. D’emblée, les
comparants ont tous accepté la mise en œuvre d’une expertise sur la
famille J.. La mère d’L.________ a indiqué que le doyen lui avait
appris que sa fille posait des problèmes de discipline, notamment qu’elle
utilisait son portable et se brossait les cheveux pendant les cours et que
son travail scolaire restait insuffisant. Elle a déclaré avoir très peur pour
l’avenir de sa fille et s’est dit prête à collaborer avec le foyer et vouloir
rétablir le lien familial.
B.________ a indiqué que L.________ ne souhaitait pas pour le
moment rétablir un lien avec sa mère.
P.________ a déclaré que le SPJ se heurtait à beaucoup de
résistance de la part de J.________ et de son époux et avoir constaté que
les exigences scolaires et de comportement de la mère de l’adolescente,
ainsi que son désir de contrôle conduisait au mal-être d’L.________ et qu’il
n’était pas possible d’en discuter.
Se plaignant d’avoir de mauvaises relations avec B.,
J. a sollicité la désignation d’une autre collaboratrice du SPJ, ce à
quoi les représentantes du SPJ ont répondu être ouvertes à la discussion et
être prêtes, pour autant que cela soit possible, à organiser des rencontres
entre les divers intervenants.
Par son conseil, J.________ a confirmé ses conclusions tendant à
ce que la garde d’L.________ lui soit restituée et à ce qu’un curateur
éducatif en la personne du Dr [...] soit nommé.
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14 -
Les représentantes du SPJ ont confirmé conclure au maintien
du droit de garde au SPJ ainsi qu’à la poursuite du suivi thérapeutique de
l’adolescente aux Boréales.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de
résidence de son enfant, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210).
2.a) Contre toute décision relative à des mesures provisionnelles
(Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
ème
éd., Bâle
2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p.
2619), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes
parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
b) Outre ces conditions d’admissibilité, le recours doit
également être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les
exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées
(Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l’autorité de recours devant
simplement pouvoir comprendre ce qui est repro-ché au premier juge sans
avoir à rechercher elle-même les griefs qui lui sont adressés (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], p. 1251 par analogie ; CCUR 24 juin
2013/152). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit en outre contenir
des conclusions au fond de manière à permettre, le cas échéant, à
-
15 -
l’autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité).
3.La recourante conteste le retrait provisoire de son droit de
déterminer le lieu de résidence de sa fille, faisant valoir que le premier
juge s’est borné à se rallier aux déclarations du SPJ qui seraient infondées.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III,
tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462,
pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au
profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une
composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC),
et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
-
16 -
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf.
CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de
la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12
al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions
demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al.
3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
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17 -
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes
(TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les voeux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le
droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une
résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le
développement - en règle générale à partir de l’âge de douze ans révolus -
permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c.
3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2011 p. 491).
b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
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provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec
référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art.
261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
c) En l’espèce, la recourante conteste le retrait provisoire de
son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, actuellement
placée dans un foyer. Elle expose n’avoir « aucune intention de retirer
L.________ du foyer », bien que critiquant le cadre éducatif de cet
établissement et considérant l’encadrement dispensé à sa fille comme
insuffisamment rigoureux.
Lors de son audition du 9 décembre 2014, L.________ a déclaré
ne plus vouloir vivre avec sa mère et son beau-père. Dans son rapport du
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24 février 2015, le SPJ a indiqué que la situation de l’adolescente évoluait
positivement. Vu ces circonstances, la juge de paix a donc retenu qu’il
était dans l’intérêt de l’adolescente de poursuivre son placement, dans les
meilleures conditions possibles, opinion à laquelle la cour de céans se
rallie. En outre, la juge de paix a relevé que, malgré les déclarations de la
recourante selon lesquelles elle n’aurait aucune intention de retirer
L.________ du foyer, il n’y avait cependant aucune garantie qu’à l’avenir,
elle n’en dispose autrement. En effet, la recourante entretient de très
nombreux griefs à l’égard du SPJ, lesquels ont été exposés en grande
partie dans son procédé du 28 novembre 2014. On ne peut donc exclure
qu’en cas de nouvelle contrariété ou nouveau désaccord, elle retire sa fille
de l’établissement. Son ambivalence sur ce point fait que le retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence de L.________ constitue actuellement le
seul moyen d’assurer la continuité et la stabilité du placement ordonné et
qu’il doit être provisoirement maintenu.
Quant à la pertinence des mesures de protection critiquées, il
convient de relever que, si l’on peut comprendre le souci de la recourante
de démontrer ses compétences éducatives, sa volonté de préserver sa fille
et son souci de concourir à son avenir, par les témoignages qu’elle a
versés au dossier, ces éléments sont cependant sans incidence dans le
cadre de la présente procédure. En effet, les raisons conduisant à un
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant ne sont pas
décisives : elles peuvent être liées à son comportement, à celui des
parents ou de personnes de son entourage ou au milieu dans lequel il
évolue. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en
danger ne joue pas de rôle. L’important est de prendre la meilleure
mesure de protection possible, au regard des circonstances, pour éviter
que l’équilibre de l’enfant ne soit davantage compromis. Le problème
essentiel n’est donc pas ici de déterminer si les appréciations du SPJ à
l’égard de la recourante sont justifiées, ce à quoi l’expertise familiale
permettra de répondre, mais de réunir avant tout, dans l’attente du
résultat de l’enquête, en particulier de l’expertise, les conditions
nécessaires au bon développement de l’enfant. En outre, une réattribution
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20 -
prématurée du droit de déterminer le lieu de résidence de L.________
pourrait être préjudiciable à celle-ci.
Le retrait provisoire de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant devant être confirmé, la curatelle d’assistance éducative requise
par la recourante n’a pas d’objet en l’état.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
J.________.
-
21 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 4 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
J.________,
-
Service de protection de le jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-
Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des
mineurs, à Rolle,
-Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
22 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :