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TRIBUNAL CANTONAL
LN12.020409-131570
303
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Bendani et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 al. 1, 445 al. 1 et 3, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Chavannes-près-
Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin
2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
concernant les enfants A.F., B.F.________ et C.F.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
2.Le 24 mai 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) de ses préoccupations concernant
la famille E.F.. Des psychologues du Centre de Malley-Prairie lui
avaient indiqué que J. s’était réfugiée avec son fils A.F.________
dans leurs locaux, en raison d’actes de violence perpétrés par son époux
sur sa personne, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Plusieurs
entretiens avaient révélé que la mère était régulièrement l’objet de
violences de tous ordres de la part de D.F., lequel, de surcroît
jaloux, avait un penchant pour l’alcool. En particulier, le 14 février 2011, il
lui avait asséné des coups sur le flanc, et, le 3 décembre 2012, avait tenté
de l’étrangler. Pour des raisons économiques, l’intéressée hésitait
toutefois à quitter son époux. Témoin direct de ces violences et la mère
n’étant pas en mesure de le protéger, l’aîné A.F. était très
angoissé et faisait montre d’une grande agressivité. Entre autres mesures
destinées notamment à le soustraire à ce climat de violence, l’enfant avait
été intégré dans une école enfantine. De l’avis de divers intervenants,
notamment de la pédopsychiatre [...], le comportement du petit garçon
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qui, notamment, avait été interdit de présence dans le magasin [...] parce
qu’il avait agressé une caissière, continuait cependant à être source
d’inquiétudes. En outre, la mère, qui était à bout, se révélait incapable de
poser des limites à son fils. Sur proposition de la pédopsychiatre précitée,
une aide éducative à domicile avait donc été mise en place. Malgré le
soutien apporté, la mère, qui était par ailleurs enceinte de son deuxième
enfant et devait prochainement accoucher, se plaignait de ne pouvoir faire
face au comportement oppositionnel de son fils et finissait régulièrement
par le réprimander durement ou à le frapper. Elle-même ayant reçu une
éducation, durant son enfance et sa jeunesse, basée sur la violence, elle
souhaitait apprendre à mieux communiquer avec son fils, d’une manière
plus calme et pondérée.
Le 3 février 2012, J.________ avait donné naissance à son
deuxième enfant, B.F.. Durant les consultations qui avaient
précédé l’accouchement, la sage-femme conseillère de la Fondation Profa
en charge de la future mère avait elle aussi relevé les problèmes d’alcool
du père, le climat de violence qui régnait au sein de la famille et le
comportement ingérable d’A.F.. Elle avait en outre noté que la
mère saisissait mal les nombreuses problématiques de son couple, qu’elle
comprenait difficilement certains problèmes et enjeux éducatifs, qu’elle
banalisait la violence et qu’elle se remettait peu en question. Ainsi, elle
donnait des réponses inappropriées aux comportements de son fils : en
particulier, elle se mettait exagérément en colère contre lui et l’insultait
en termes infériorisants et humiliants lorsqu’il jouait calmement à terre
mais qu’il éparpillait ses jouets sur le sol. En revanche, lorsque l’enfant se
montrait débordant et que son comportement justifiait qu’il soit recadré
pour sa sécurité, l’intéressée restait passive et ne réagissait pas. Ainsi,
l’enfant était tellement agité dans les magasins où il accompagnait sa
mère que les forces de l’ordre avaient dû, à plusieurs reprises, intervenir
en renfort pour le maîtriser. Par ailleurs, lorsque les parents n’avaient plus
de réponse adéquate à donner à leur fils, ils employaient la gifle et la
fessée comme moyens éducatifs.
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Le pédiatre [...], à Prilly, qui suivait l’enfant, avait également
donné son avis au SPJ. Selon ses constatations, A.F.________ souffrait d’un
retard de développement ; il s’inquiétait par ailleurs de la venue d’un
deuxième enfant dans le contexte décrit.
Le père, lui, restait inaccessible à tous conseils et
recommandations.
Par la suite, l’agressivité d’A.F.________ était devenue telle qu’il
en était venu à frapper sans distinction d’âge ou de taille, des enfants
comme des adultes. Le 22 février 2012, une réunion de réseau avait eu
lieu avec la sage-femme conseillère précitée, un psychologue, une
infirmière, une enseignante et un éducateur AEMO. Afin de tenter de
remédier à la situation, un suivi AEMO avait été mis en place. Dans ce
cadre, la mère avait manifesté le souhait d’apprendre à mieux encadrer
son fils, tandis que le père avait nié la réalité et refusé de s’impliquer. Afin
de soulager la mère de ses charges familiales et de permettre à
A.F.________ de se scolariser et d’évoluer dans un autre contexte, les
intervenants avaient fait bénéficier l’enfant d’un accueil parascolaire à l’Ô
Berges, à Chavannes-près-Renens.
Le 3 avril 2012, le SPJ avait eu connaissance de nouvelles
difficultés de la famille E.F.. En substance, A.F. embêtait
continuellement les autres enfants, adoptant des comportements et
tenant des propos à connotations sexuelles ; quant à la mère, elle ne
respectait pas les horaires de la garderie, amenant A.F.________ en retard,
parfois de plusieurs heures, et le recherchant trop tôt. Quelques jours plus
tard, la directrice du centre d’accueil parascolaire avait également indiqué
au SPJ que J.________ transmettait des messages contradictoires à son fils.
Ainsi, lorsqu’A.F.________ voyait sa mère, il se préparait, croyant que sa
mère venait le chercher pour partir, mais celle-ci ne lui portant aucune
attention, il ne savait pas à quoi s’en tenir. L’intéressée mettant du temps
à s’en aller, l’enfant, qui, entre-temps, se remettait à jouer, se fâchait
lorsqu’elle décidait finalement de sortir du centre.
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Un autre intervenant de l’AEMO avait rencontré des difficultés
du même ordre. Non seulement J.________ ne respectait pas les horaires
fixés, mais elle déplaçait des rendez-vous et se montrait peu disponible
durant ceux-ci, préférant vaquer à d’autres occupations plutôt que
d’écouter les conseils qui lui étaient prodigués. Par la suite, sans donner
d’explications, elle avait contesté l’utilité de l’encadrement mis en place,
estimant que tout allait mieux avec A.F..
Le 27 avril 2012, la directrice du centre d’accueil parascolaire
avait remarqué que l’enfant présentait un point rouge au niveau d’un œil.
Après une discussion, l’enfant avait fini par avouer qu’il avait été frappé
par son père. Interpellée, la mère avait déclaré que son fils avait
certainement menti et qu’il s’était blessé l’œil par accident. Constatant
son impossibilité à pouvoir intervenir efficacement au vu du déni des
difficultés rencontrées et de l’attitude des parents, l’AEMO avait
finalement mis un terme à l’action entreprise auprès de la famille
E.F..
Le SPJ concluait en définitive ne pouvoir travailler dans ces
conditions et s’inquiéter du comportement des parents qui ne semblaient
pas aptes à prendre correctement soin de leurs enfants. A ce titre, il
évoquait de sérieuses carences parentales, notamment une incapacité à
identifier les besoins éducatifs, émotionnels, physiques des enfants et un
risque élevé de mauvais traitements physiques, notamment à l’endroit
d’A.F.. Compte tenu des négligences et maltraitances qui s’étaient
succédées au cours des divers programmes de soutien mis en place et de
son impuissance face à la situation, le SPJ demandait que la garde des
enfants soient retirée à leurs parents afin qu’A.F. et B.F.________
soient placés dans un milieu d’accueil sécurisé.
3.Le 19 juin 2012, le juge de paix a procédé à l’audition des
parents. En substance, les époux E.F.________ ont nié l’exactitude des
constatations et informations rapportées par le SPJ et déclaré que le
comportement d’A.F.________ s’améliorait. Ils ont assuré que toute la
famille consultait régulièrement un psychologue scolaire ainsi que divers
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autres professionnels, J.________ s’adressant également à un médecin-
psychiatre, à Renens. Au cours de l’audience, le père a néanmoins fait
preuve d’agressivité, notamment à l’égard de son épouse.
4.Le 12 juillet 2012, le SPJ a renouvelé ses préoccupations à la
juge de paix. Il a notamment fait état de nouveaux actes de violence,
perpétrés contre l’enfant A.F., et demandé que des mesures de
protection soient prises d’urgence.
Le même jour, la juge de paix a, par voie de mesures
provisionnelles, retiré aux deux parents la garde de leurs enfants (I). Elle
a confié ceux-ci au SPJ, donnant pour mission à ce service de les placer au
mieux de leurs intérêts. Par arrêt du 7 août 2012, la cour de céans a
confirmé cette décision.
Le 12 juillet 2012 également, le Dr [...], spécialiste FMH pour
les adolescents, enfants et nourrissons, à Prilly, a fait part de son avis à la
juge de paix. Il a indiqué en substance avoir constaté qu’A.F. se
montrait très agité, qu’il était difficilement examinable et que la
symptomatologie d’enfant angoissé qu’il présentait pouvait être liée aux
événements susdécrits et associés à l’arrivée d’une petite sœur. S’il
n’avait pas constaté de signes de maltraitance physique concernant
A.F.; il s’inquiétait en revanche pour le développement de la
cadette, B.F., qui avait été victime de petits accidents, certes sans
gravité, mais qui pouvaient laisser penser que les parents, voire la
maman, étaient dépassés par leur rôle parental. Au vu des carences
constatées, le SPJ préconisait la mise en place de mesures d’encadrement
de manière, notamment, à ce que les parents prennent conscience des
besoins spécifiques de leurs deux enfants, lesquels étaient d’un âge
différent.
5.Le 24 août 2012, le SPJ a dénoncé à l’autorité pénale divers
actes de maltraitance prétendûment commis par les époux E.F.________
sur leurs enfants A.F.________ et B.F.________.
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6.Le 9 septembre 2012, le SPJ a rendu à nouveau compte à la
juge de paix de la situation de la famille E.F.. A.F.
progressait nettement mais il avait encore des difficultés dans ses
relations avec les autres enfants ainsi qu’avec sa mère. J.________ avait
une relation pauvre avec son fils, parvenait difficilement à être en lien
avec lui et ne répondait pas à ses attentes. L’enfant, habitué à ne pas la
solliciter, semblait préférer formuler ses demandes à d’autres adultes
plutôt que de s’adresser à sa mère. Quant à B.F., elle avait été
accueillie, après son sevrage, du 17 juillet au 14 août, par une famille
d’accueil, à Yverdon. Elle s’était rapidement adaptée à son nouveau lieu
de vie, s’endormant dans son lit sans difficulté et mangeant bien. La
famille qui l’avait accueillie avait constaté qu’B.F. était un bébé
très sage qui ne pleurait pratiquement jamais. Dans un premier temps, les
débordements de la mère n’avaient pas permis d’autoriser des contacts
directs entre l’enfant et elle-même et le Centre Espace Contact avait servi
d’intermédiaire. Pour respecter les nombreuses directives de J., qui
étaient relayées par les responsables d’Espace Contact, la famille
d’accueil s’était donnée beaucoup de peine, mais l’intéressée ne se
déclarait jamais satisfaite. Par la suite, B.F. avait été placée à
l’Abri où sa mère lui rendait régulièrement visite. Bien qu’ayant
progressivement de meilleures relations avec l’enfant, l’intéressée avait
d’énormes difficultés à respecter l’encadrement fixé. Elle cherchait en
permanence à négocier tous les aspects des mesures mises en place, les
réfutait ensuite et exigeait des justifications. Elle dénigrait aussi
l’intervention des professionnels, les soupçonnant de ne pas s’occuper
correctement des enfants et, par moment, adoptait des attitudes
agressives ou provocatrices. Par ailleurs, dans ses moments d’inquiétude
pour les enfants, elle pouvait se montrer très envahissante avec les divers
intervenants, se mettant alors à discuter des détails de moindre
importance de type matériel. Elle peinait également à accepter les
remarques qui lui étaient adressées lorsqu’elle ne respectait pas
l’encadrement suivi et s’emportait rapidement. Les divers intervenants en
psychiatrie consultés avaient tous exprimé de sérieuses inquiétudes quant
à sa santé psychique. Sur ce point, une psychiatre qu’elle consultait
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depuis peu avait évoqué un éventuel retard mental et un probable trouble
de la personnalité.
En conclusion, le SPJ se disait confronté à une dysparentalité
(ou trouble de la fonction parentale) des époux E.F., caractérisée
par des transactions violentes entre adultes, des perturbations mentales
et comportementales chez chacun d’eux et des difficultés relationnelles
entre parents et enfants impliquant de mauvais traitements physiques et
psychiques ainsi que des carences en soins. Chacune de ces composantes
demandait encore à être étudiée pour définir les réponses qui pouvaient y
être apportées. Dans cet optique, un dispositif d’évaluation et de soutien
du lien parent-enfant avait été mis en œuvre par le biais de visites
accompagnées à l’Abri et de consultations pour la mère et son bébé,
auprès d’une pédopsychiatre responsable de la consultation des Boréales
au DP-CHUV. Cependant, le SPJ estimait indispensable de soumettre
chacun des parents à une expertise psychiatrique afin de déterminer s’ils
n’étaient pas éventuellement atteints de troubles d’ordre psychique.
7.Le 11 septembre 2012, la juge de paix a procédé aux auditions
de D.F. et de J., assistée de son conseil. En substance, les
parents ont reconnu les difficultés rencontrées mais ont noté des
améliorations et déclaré souhaiter récupérer la garde de leurs enfants.
8.Le 25 septembre 2012, la juge de paix a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde des époux E.F. sur leurs deux enfants
(I) et maintenu le SPJ dans sa mission de gardien d’A.F.________ et
d’B.F.________ en vue de les placer au mieux de leurs intérêts (II).
9.Le 19 octobre 2012, le SPJ a informé la juge de paix des
derniers éléments portés à sa connaissance concernant la famille
E.F.________. Dans le cadre de leur placement respectif, les enfants
évoluaient très favorablement. Cependant, le travail de soutien à la
parentalité qui avait été mis en place à l’Abri pour aider la mère à
apporter des soins répondant au développement de sa fille et établir un
lien d’attachement sécurisant avec elle peinait véritablement à prendre
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corps. Le constat des professionnels de l’Abri était à cet égard
préoccupant. B.F.________ ne manifestait pas d’attachement particulier à
sa mère, laquelle ne parvenait pas à assurer la sécurité physique et
psychique de sa fille lorsqu’elle lui rendait visite. Du fait des négligences
de J., une surveillance continue avait dû être mise en place pour
protéger le bébé. La mère ne tenait aucun compte des indications
données, négociait perpétuellement l’encadrement suivi et contestait la
qualité des soins apportés à sa fille par les spécialistes. S’adaptant
difficilement aux contraintes que lui imposaient les besoins de son bébé,
elle cherchait à transiger avec les rythmes biologiques de celui-ci. Afin
d’assurer la protection de l’enfant, le nombre des visites de la mère à
l’enfant avait été réduit. En outre, la thérapie du lien mère-enfant qui avait
été initiée auprès de la Dresse [...] des Boréales n’apportait pas de
résultats encourageants, la mère ayant fait défaut à tous les rendez-vous
fixés. Par ailleurs, J. rencontrait également toujours des difficultés
à communiquer avec son fils. A ce contexte préoccupant s’ajoutait le fait
qu’elle était enceinte de son troisième enfant et qu’au regard de ses
troubles psychiques et des tensions persistantes du couple, on ne pouvait
exclure la nécessité de devoir éventuellement placer l’enfant qui allait
naître.
10.Le 18 décembre 2012, le SPJ a fait part de nouveaux éléments
à la juge de paix. Alors que jusque-là, son évolution avait été favorable,
A.F.________ régressait en raison des difficultés que le défaut de
collaboration des époux E.F.________ et leur attitude vis-à-vis du foyer
engendraient. A.F.________ se montrait violent à l’égard des autres enfants
à tel point que le climat d’insécurité qu’il avait créé avait nécessité la mise
en œuvre d’un dispositif de sécurité (Securitas), à l’entrée des locaux,
pour protéger les autres enfants. A la suite de ces événements,
A.F.________ avait dû changer d’école ; il avait été transféré à l’Abri où se
trouvait sa soeur. En revanche, B.F.________ s’était rapidement habituée à
son lieu de placement. Alors que, dans un premier temps, elle semblait
froide et renfermée, elle était désormais capable d’identifier et d’être en
lien avec l’adulte et évoluait très favorablement. Les problèmes
d’alimentation ou de sommeil qui avaient fait suite à son sevrage s’étaient
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complètement résorbés. Cependant, les visites de sa mère, laquelle était
souvent agitée, étaient rapidement apparues désécurisantes pour
l’enfant et avaient dû être redéfinies en termes d’intensité et
d’encadrement. A cette occasion, il avait été constaté que l’enfant ne
manifestait pas d’attachement particulier à sa mère, notamment au
moment de l’arrivée et du départ de celle-ci, et que, par ailleurs, J.________
n’assurait pas les soins basiques d’B.F.________ sur les plans physique et
psychique. Ainsi, l’intéressée laissait sa fille seule, dans une position
instable, en hauteur, ou lui donnait des morceaux de pomme, alimentation
qui n’était pas adaptée à une enfant de son âge. En outre, dans son
agitation, la mère éprouvait de sérieuses difficultés à tenir compte des
besoins d’B.F.________ et à respecter ses rythmes biologiques. Malgré les
signaux de son bébé, la mère n’écoutait pas l’enfant et pouvait, par
exemple, retarder l’heure de la sieste si elle avait décidé de faire autre
chose à ce moment-là.
Malgré les efforts entrepris pour mobiliser J., les
possibilités de réaliser un travail de guidance et de soutien de la fonction
maternelle s’étaient avérées nulles. L’intéressée demeurait dans un total
déni de ses difficultés et relevait continuellement les prétendues
incompétences des professionnels en charge de sa situation. En outre,
divers intervenants avaient constaté que l’état psychique de J.
(état dépressif, menaces de suicide, etc.) se dégradait depuis plusieurs
mois sans compter que l’intéressée était enceinte de son troisième enfant.
La situation se compliquant avec l’arrivée d’un autre enfant, le
SPJ avait préconisé que la mère et le bébé à naître soient hospitalisés,
cette solution paraissant constituer une opportunité de pouvoir apporter à
l’intéressée les soins dont elle avait besoin et de réactiver le travail
effectué sur la parentalité. Une telle indication dépendant toutefois des
soignants dont J.________ s’isolait peut à peu, le SPJ réservait la possibilité,
cas échéant, de solliciter un placement à des fins d’assistance.
11.Le 19 décembre 2012, la justice de paix du district de l’ouest
lausannois a procédé aux auditions de D.F.________, de son épouse,
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assistée de son conseil, de [...], assistante sociale auprès du SPJ-ORPM du
Centre, et d’ [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM du Centre. En
substance, les parents ont affirmé se conformer aux mesures
d’encadrement mises en place pour améliorer la situation et demandé à
pouvoir récupérer la garde de leurs enfants.
Le 9 janvier 2012 (recte : 2013), au vu des déclarations
recueillies, la juge de paix a confirmé les mesures provisionnelles
précédemment prises et confirmées par la cour de céans.
12.Le 26 mars 2013, le SPJ a annoncé à la juge de paix la
naissance du troisième enfant du couple, C.F., le 23 mars 2013, à
l’Hôpital de Morges. Dans l’attente de faire hospitaliser la mère et le
nourrisson – aucune place n’étant disponible –,J. et son bébé
étaient restés à l’Hôpital de Morges. Le SPJ étudiait la possibilité que
J.________ et son bébé rejoignent une structure d’accueil mère-enfant plus
adaptée et, le cas échéant, que le nouveau-né rejoigne la fratrie à l’Abri.
En attendant, il conseillait d’étendre à C.F.________ les mesures en vigueur
pour les deux autres enfants.
13.Le 23 mai 2013, le SPJ a adressé un nouveau rapport à la juge
de paix. La mère et son bébé avaient été hospitalisés à l’Hôpital de
Prangins. J.________ se montrant bienveillante avec son bébé et attentive à
celui-ci, l’enfant et sa mère avaient pu réintégrer le domicile conjugal en
bénéficiant d’une prise en charge ambulatoire AEMO et du soutien d’un
infirmier en psychiatrie, ce qui permettrait de travailler les aspects
personnels et contextuels qui demeuraient encore préoccupants à
domicile. Les autres enfants du couple avaient été accueillis au Foyer de
Lully où le père et la mère se rendaient régulièrement pour passer des
moments avec eux. Selon les observations communiquées par l’Abri, le
père s’investissait davantage que la mère auprès de ses enfants et ceux-ci
avaient plaisir à le voir. La mère se montrait moins agitée que
précédemment et réussissait à établir un lien avec sa fille.
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14.Après une période relativement calme, le SPJ a fait à nouveau
part à la juge de paix de ses vives préoccupations concernant les enfants
E.F.. En particulier, dans son rapport du 14 juin 2013, il se disait
inquiet de la sécurité des enfants qui pouvaient avoir accès à des produits
toxiques au domicile de leurs parents. Les démarches pour leur admission
au Foyer de Lully allaient débuter les prochains jours et le cadre de travail
effectué sur les relations de la mère et ses enfants ainsi que les appuis
que le père pouvait proposer sur ce point devaient être redéfinis à cette
occasion. Le SPJ indiquait avoir recommandé à J. de maintenir ses
efforts pour coopérer au mieux à ces dispositifs et d’être particulièrement
attentive aux conseils que les différents professionnels lui donneraient.
L’intéressée, en effet, peinait à reconnaître les problèmes qu’elle
rencontrait et limitait ainsi ses possibilités d’évolution. Le SPJ estimait que,
dans ce contexte, les mesures de protection prises en faveur
d’A.F.________ et B.F.________ et la poursuite de l’évaluation des conditions
d’existence du nouveau-né devaient être maintenues.
Le 18 juin 2013, la juge de paix a procédé aux auditions
respectives de D.F.________ et de son épouse, assistée de Me Raphaël
Tatti. Au nom de sa cliente, Me Raphaël Tatti a déclaré qu’A.F.________ et
B.F.________ rentraient au domicile de leurs parents le week-end, mais
qu’ils n’y dormaient pas. Les époux E.F.________ réclamaient la restitution
du droit de garde de leur fille, les visites à domicile se passant bien et la
violence à laquelle celle-ci était prétendûment exposée du fait,
notamment, des chutes qu’elle pouvait faire, n’étant pas étayée. En outre,
il était nécessaire qu’B.F.________ ait un contact plus soutenu avec son
petit frère, sans compter que, par ailleurs, la problématique de tension au
sein du couple avait été réglée, la mère poursuivant sa thérapie et le père
ayant trouvé un emploi. Le développement tant physique que psychique
de l’enfant n’était donc plus menacé. Le conseil de J.________ a encore
précisé que le produit toxique auquel le SPJ avait fait référence dans son
courrier du 14 juin 2013 était de la poudre à lessive. Depuis lors, ce
produit avait été mis sous clé. Par ailleurs, des sécurités pour enfant à
poser sur les fenêtres avaient été achetées. Me Raphaël Tatti avait
également déclaré qu’il n’était pas judicieux qu’A.F.________ et
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B.F., qui avaient des besoins différents, rentrent définitivement au
domicile de leurs parents en même temps. En revanche, sur le plan de la
prise en charge, B.F., de par son jeune âge, se rapprochait plutôt
de son frère C.F.. La mère s’occupait bien du nouveau-né. Par
conséquent, il était préférable d’éviter à B.F. d’être conduite au
Foyer de Lully et de s’habituer à ce nouveau lieu de vie, pour ensuite, la
transférer éventuellement au domicile de ses parents, ce qui l’obligerait à
s’habituer à un nouveau lieu de vie. Les époux E.F.________ demandaient
donc que la garde de leur fille leur soit restituée.
Lors de l’audience, une copie d’une décision de non-entrée en
matière du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, prononcée
le 22 mai 2013, a été remise à la juge de paix. Cette décision avait été
rendue à la suite de la dénonciation que le SPJ avait déposée à propos
d’actes de maltraitance commis par les époux E.F.________ sur leurs
enfants. J.________ y était accusée d’avoir frappé deux fois son fils,
notamment avec une chaussure, D.F.________ de lui avoir asséné un coup
au visage. B.F., qui n’avait à l’époque que quelques mois, était
apparemment, selon les faits rapportés, tombée à deux reprises, en
l’espace d’un mois et demi. Les investigations menées n’avaient pas
permis d’établir qu’une infraction avait été commise ; seules quelques
fessées, ne semblant pas dépasser ce qui était admissible, avaient été
établies.
Le 27 juin 2013, la juge de paix a confirmé la mesure de retrait
du droit de garde précédemment prononcée en faveur d’A.F. et
B.F.________, le 12 juillet 2012.
15.Le 3 décembre 2013, le SPJ a communiqué les derniers
éléments en sa possession. La situation s’était détériorée. Ainsi, le 18 août
2013, la police avait dû intervenir au domicile des parents en raison de
violences conjugales répétées. Le père ne cessait de boire de l’alcool, de
consommer des produits illicites et refusait de soigner ses dépendances.
Divers esclandes au sein du Foyer de Lully avaient entraîné une
modification des modalités de visites, celles-ci ayant désormais lieu à
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l’extérieur, dans le cadre sécurisé de Point-Rencontre ; elles avaient aussi
conduit la juge de paix à retirer la garde de C.F.________ à ses parents, par
décision du 29 octobre 2013. B.F., qui était d’ordinaire une enfant
calme et souriante, pleurait beaucoup lorsque sa mère était agitée et criait
au sein du foyer. En revanche, elle ne pleurait pas lorsqu’elle tombait ou
qu’elle heurtait des objets, ce qui rendait perplexe les divers intervenants.
Lors de ses visites au foyer, la mère s’était montrée brusque avec ses
deux premiers enfants et n’avait eu de cesse de les gronder et de
contester le cadre établi par le foyer. Elle paraissait très dispersée et ne
semblait pas pouvoir coordonner différentes tâches inhérentes à son rôle
de mère, tout comme elle n’arrivait pas à assurer la sécurité de ses
enfants. Tant B.F. que C.F.________ étaient en effet plusieurs fois
tombés de la table à langer ou d’un lit où leur mère les avait laissés pour
vaquer à ses affaires. Par ailleurs, J.________ plaçait les enfants dans un
conflit de loyauté vis-à-vis des éducateurs, en leur déclarant que c’était à
cause d’eux que le nombre de ses visites avait diminué ; elle disait aussi à
sa fille qu’elle avait désormais une autre mère. Les époux E.F.________
étaient également dans le déni de leur violence. Chacun alimentait
l’agressivité de l’autre et se rejetait mutellement la responsabilité de leur
situation familiale. Lors d’une rencontre, le 29 novembre 2013, ils avaient
néanmoins reconnu avoir été débordés dans l’éducation de leurs enfants,
notamment avec l’augmentation des besoins grandissants de leur fils aîné.
Face à cette situation, le SPJ observait que la mère ne parvenait pas à
faire passer l’intérêt de ses enfants avant le sien et qu’elle n’était pas en
mesure de leur offrir un cadre de vie sécurisant leur permettant de se
développer de manière harmonieuse. Compte tenu de ces derniers
éléments, le SPJ considérait qu’il était parvenu au bout de ce qu’il pouvait
proposer en termes de mesures propres à apporter un soutien et une aide
efficace aux parents et que les mesures jusque-là en vigueur devaient être
maintenues.
E n d r o i t :
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16 -
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix
retirant provisoirement à des parents la garde, notamment, de leur fille
mineure et désignant le SPJ en qualité de gardien de l’enfant.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles contre toute décision relative aux mesures provisionnelles, dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle.
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
1.2Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée,
partie à la procédure, le recours, dûment motivé, est recevable.
2.
La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur sa
fille, le retrait de la garde sur A.F.________ n’étant en revanche pas
contesté. En bref, elle relève que les éléments à l’appui du retrait de garde
d’B.F.________ concernent en réalité exclusivement l’enfant A.F.________,
que l’affirmation selon laquelle les enfants auraient eu accès à des
produits toxiques doit être relativisée et que le premier juge a minimisé la
décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, le 22 mai 2013.
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.2Dans son rapport du 24 mai 2012, le SPJ a sollicité en urgence
le retrait de la garde des enfants A.F.________ et B.F.________ à leurs
parents afin qu’ils soient placés dans un milieu d’accueil sécurisé. En bref,
il a relevé qu’il était impossible pour les divers professionnels en charge
de la famille E.F.________ de travailler avec la recourante et son époux,
qu’ils étaient très inquiets quant à leur attitude dès lors qu’ils ne
semblaient pas assurer la sécurité nécessaire au bon développement de
leurs enfants, qu’ils n’étaient pas capables d’identifier les besoins
4.1En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
4.2Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives
qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne
paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle
requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à J.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions
précitées étant remplies, et de désigner Me Raphaël Tatti en qualité de
conseil d’office de la prénommée, avec effet au 8 juillet 2013.
Dans la liste de ses opérations du 10 décembre 2013, l’avocat
susmentionné indique que l’exécution de son mandat a nécessité 4 heures
et 45 minutes de travail, temps qui apparaît admissible au vu des
difficultés que présentait la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti doit être arrêtée à 855
fr. (4 h 45 x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 47 fr.,
et la TVA à 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 72 fr. 15, soit
974 fr. 15 au total.
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante J.________
est admise, Me Raphaël Tatti étant désigné conseil d’office
dans la procédure de recours.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de la
recourante, est arrêtée à 974 fr. 15 (neuf cent septante-quatre
francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :