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TRIBUNAL CANTONAL
LN11.049518-131496
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 273 ss, 450 CC ; 42 LVPAE ; 30 al. 1 Cst. ; 6 ch. 1 CEDH
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Trélex, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2013 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant
A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Le 10 juillet 2013, V.________ a recouru contre cette décision et
conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à
sa réforme dans le sens d’un élargissement du droit de visite.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 29 octobre 2012, la cour de céans a admis le recours de
V.________ interjeté contre cette décision, annulé le prononcé du juge de
paix et renvoyé la cause à celui-ci pour qu’il complète l’instruction. Après
avoir procédé à l’audition des intéressés, le magistrat a rendu une
nouvelle décision, le 11 décembre 2012, fixant provisoirement à trois
heures, tous les quinze jours, le droit de visite du père, le jour et l’heure
des rencontres étant à déterminer par le Service Trait d’Union de la Croix-
Rouge, et confirmé le mandat d’enquête précédemment confié au SPJ.
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Le 25 avril 2013, la psychologue Q.________ du Service de
psychologie, psychomotricité et de logopédie en milieu scolaire (PPLS) [...],
établissement [...], à [...], a adressé au juge de paix un bilan
psychologique de A.F.. Selon ses conclusions, A.F. souffrait
de nombreuses angoisses qui le désorganisaient par moment et contre
lesquelles il luttait en mettant en place des mécanismes de défense
importants, ce qui perturbait ses relations avec autrui et l’entravait dans
ses facultés d’apprentissage. D’entente avec B.F., la psychologue
conseillait d’organiser tout d’abord le suivi du lien entre la mère et l’enfant
par le Service PPLS afin de travailler les modes de séparations et les
procès d’individuation, puis de faire suivre à l’enfant les Ateliers
thérapeutiques du soir afin qu’il effectue un travail groupal sur les
interactions avec ses pairs, les limites et l’élaboration de ses émotions.
Le 24 mai 2013, le SPJ a fait parvenir au juge de paix un
rapport complémentaire d’évaluation sur la situation de l’enfant. Selon ses
déclarations, le père et A.F. n’avaient pu se rencontrer, sous le
contrôle du Service Trait d’Union de la Croix-Rouge, qu’au début du mois
de mars 2013, V.________ étant parti deux mois en vacances à l’étranger,
au début de l’hiver. Une visite avait également dû être déplacée en raison
du refus de l’enfant de se rendre chez son père et une autre avait dû être
annulée parce que A.F.________ était tombé malade. D’après les
constatations du SPJ, V.________ ne se désintéressait pas de son fils et
souhaitait au contraire le voir, mais la mère, angoissée à l’idée que
V.________ rencontre leur fils, faisait obstruction à leurs rencontres et
mettait ainsi en échec les démarches d’évaluation des visites. Observant
qu’il était nécessaire que le père maintienne et renforce progressivement
ses liens avec le jeune garçon – qui avait d’autant plus besoin de ses deux
parents qu’il apparaissait fragile, s’intégrant socialement difficilement -, le
SPJ estimait impératif d’organiser des rencontres entre le père et son fils
dans un cadre déterminé et sécurisant. De même, il lui apparaissait
indispensable de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique à
propos de l’exercice du droit de visite et de son éventuel élargissement
tout en maintenant les rencontres organisées entre A.F.________ et son
père. Enfin, le SPJ conseillait de confier un mandat de curatelle
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d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) à l’assistante sociale de l’ORPM
de l’Ouest, en charge du dossier, afin qu’elle puisse contrôler que les
démarches préconisées dans l’intérêt de A.F.________ étaient bien
entreprises.
Le 21 juin 2013, le SPJ a transmis au juge de paix les derniers
éléments d’information concernant A.F.. Dans le climat de
séparation conflictuelle qui régnait entre ses parents, l’enfant était pris
dans un conflit de loyauté qui l’angoissait au point de le désécuriser et qui
le rendait violent à l’égard des autres enfants si bien que son
développement s’en trouvait menacé. En dépit de leur séparation, les
parents de A.F. n’avaient pas réussi à aplanir leur différend, ayant
un réel problème de communication et de confiance réciproque. Leurs
divergences mutuelles les absorbaient au point qu’ils n’étaient plus en
mesure de voir où se situait l’intérêt de leur enfant. En particulier, le SPJ
n’avait toujours pas pu se prononcer sur la qualité de la relation entre le
père et son fils, n’ayant toujours pas pu faire d’observations à cet égard.
Dans de telles circonstances, il recommandait d’entreprendre les
démarches qui avaient été conseillées précédemment par l’ensemble des
intervenants et ajoutait qu’une expertise pédopsychiatrique aurait
également le mérite d’établir les compétences réelles de la mère,
notamment ses capacités à différencier sa propre histoire de celle de son
fils.
Le 26 juin 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de
V., de B.F., assistée de son conseil, et de W.________. Les
déclarations des divers comparants ont, pour l’essentiel, permis de faire le
même constat que le SPJ, à savoir que l’enfant était pris en étau dans le
conflit de ses parents et qu’il convenait de trouver une solution à cette
situation. Au terme de l’audience, le juge de paix a informé les parties de
sa décision de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant notamment les modalités de
l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance.
1.2Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie
à la procédure, le recours est recevable. Manifestement mal fondé au vu
des considérations qui seront développées ci-après, il ne requiert pas de
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) ni de
demander les déterminations de la curatrice (art. 312 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 450f CC).
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2.Le recourant requiert l’institution d’un droit de visite usuel sur
son fils.
2.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit :
sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il convient de tenir compte de la situation
des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111).
Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes
relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir
les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner
la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée,
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du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il
importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres
mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c,
JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 C. 4.1).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une ultima ratio qui ne peut
être ordonnée que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts. Ainsi, la violation par les parents de leurs
obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont
pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des
relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence
que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (Hegnauer, op. cit.,
n. 9.20, p. 116 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, précité).
2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre
2012, le juge de paix a dit que le recourant exercerait son droit de visite à
l’égard de son fils par l’intermédiaire du Service Trait d’Union de la Croix-
Rouge, à raison de trois heures tous les quinze jours et aux jours et heures
déterminés par ce service. Selon le rapport du SPJ du 24 mai 2013, les
visites avec le service précité n’ont pu se mettre en place qu’au début du
mois de mars, le père étant parti deux mois en vacances à l’étranger au
début de cet hiver. De plus, une visite a été déplacée à la suite du refus de
l’enfant de se rendre chez son père, une autre ayant dû être annulée
parce que l’enfant était tombé malade.
Il résulte des différents rapports figurant au dossier que le
conflit parental ne s’est pas apaisé depuis le prononcé de l’ordonnance
précitée et que l’enfant, pris dans un conflit de loyauté, reste en danger
dans son développement. Ainsi, dans son rapport du 24 mai 2013, le SPJ a
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confirmé que le père voulait voir son fils, qu’il se souciait de lui, mais que
la mère, angoissée à l’idée que de telles visites soient organisées, mettait
en échec les démarches d’évaluation concernant les intéressés. Dans son
rapport du 21 juin 2013, le SPJ a observé que, dans ce contexte de
séparation conflictuelle entre les parents, le développement de l’enfant
était menacé et que le conflit de loyauté dans lequel il était pris se
manifestait par de l’anxiété, de l’irritabilité, des attitudes violentes à
l’égard de ses camarades et de nombreuses angoisses qui le
désécurisaient. Il a également relevé que la séparation des époux n’avait
pas permis d’atténuer leur conflit, qu’ils avaient un réel problème de
communication, que leurs relations étaient empreintes de méfiance
réciproque et qu’ils avaient des divergences importantes qui les
absorbaient au détriment de leur enfant. La psychologue Q.________ a
également constaté les problèmes de A.F.________, s’inquiétant pour son
développement et observant qu’il souffrait de nombreuses angoisses qui
pouvaient le désorganiser au point de s’efforcer de les neutraliser en
mettant en place des mécanismes de défense importants ; l’enfant
entretenait également des relations sociales difficiles et peinait à entrer
dans les apprentissages.
En l’état, la qualité de la relation qui lie le père à l’enfant n’a
pas pu être examinée par le groupe Evaluation, la mère faisant échec à
toutes les solutions proposées par ce service. Elle n’a pas non plus pu faire
l’objet de l’appréciation de l’ORPM, le père estimant que ses compétences
parentales devaient être évaluées par le groupe Evaluation. Il est
cependant manifeste que l’enfant est en difficulté et que le père minimise
les problèmes de son fils. Le SPJ estime que, dans le contexte actuel, il est
nécessaire de permettre au père d’exercer un droit de visite régulier, dans
un cadre sécurisant, et qu’une expertise pédopsychiatrique doit
impérativement être mise en oeuvre pour se prononcer sur l’exercice de
son droit de visite.
Au regard de ces éléments, la décision du premier juge
apparaît ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant. S’agissant d’une décision
provisoire, elle devra être réexaminée en fonction du rapport d’expertise
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pédopsychiatrique qui sera déposée, ou lorsque l’un des intervenants en
charge de la famille C.F.________ aura pu procéder à un examen suffisant
de la qualité de la relation du père avec son enfant.
Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
Le recourant requiert la nomination d’une autre curatrice que
W.________ en raison de leurs divergences d’opinion.
3.1Selon l’art. 42 LVPAE, lorsque la mesure de protection
concerne un mineur, elle peut être confiée à une entité prévue à l’art. 11
de la présente loi (al. 1). L’autorité de protection nomme un collaborateur
de cette entité, sur proposition de celle-ci (al. 2).
3.2En l’espèce, on ne voit pas en quoi consisterait la divergence
d’opinions alléguée par le recourant et ce dernier ne s’explique pas
davantage à ce sujet. Par ailleurs, la personne nommée est une assistante
sociale du SPJ et aucun élément du dossier ne permet d’émettre le
moindre doute quant à ses compétences et son impartialité.
La requête formulée à ce titre par le recourant doit donc être
rejetée.
4.Invoquant une rupture du lien de confiance entre la Juge de
paix B.________ et lui-même, le recourant demande aussi le transfert de
son dossier au Juge de paix [...], auteur de la décision incriminée, pour que
ce magistrat se charge désormais de toutes questions relevant de son
droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils, requérant ainsi
en substance la récusation anticipée de la Juge de paix B.________.
4.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle
résulte des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
V.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président :La greffière :
Du 18 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :