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TRIBUNAL CANTONAL
LE 12.038308-130081
50
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:Mmes Favrod et Kühnlein
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 390 ss et 445 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lutry, contre la
décision rendue le 17 décembre 2012 par la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre
2012, adressée pour notification aux parties le 19 décembre 2012, la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a institué une
mesure de curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 aCC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), laquelle sera
automatiquement transformée, dès le 1
er
janvier 2013, en une curatelle de
représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al.
1 nCC, en faveur de I.________ (I), nommé l'avocat X., à Lausanne,
en qualité de curateur provisoire de l'intéressé, avec pour tâches, dans le
cadre de la curatelle de représentation, de représenter I. dans ses
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder
au mieux ses intérêts dans ses actes et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion de ses biens et de le représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (II), ouvert une enquête en institution de curatelle à
l’égard de I.________ (I) et mis les frais de la procédure de mesures
provisionnelles, arrêtés à 650 fr., à la charge de celui-ci (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que I.________ devait
être provisoirement placé sous curatelle pour divers motifs. En particulier,
l'intéressé résidait depuis 11 ans dans un établissement médico-social,
était alité et ne sortait plus de son appartement. L'expert psychiatre privé
qui l'avait examiné n'avait pas diagnostiqué de démence débutante ou
d'autres signes d'autres pathologies psychiatriques, mais ne pouvait
cependant exclure une altération de sa capacité de discernement en
l'absence d'examens plus approfondis. Notamment, si I.________ paraissait
encore apte à décider de son lieu de vie, il ne semblait plus en mesure de
gérer seul ses affaires – notamment de payer ses factures ou gérer sa
fortune – n'étant plus capable de calculer correctement. En outre, s'il
pouvait encore nommer un représentant, il était douteux qu'il puisse
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contrôler la gestion de celui-ci. Au demeurant, on ne pouvait exclure le
risque qu'il soit influençable, trait de caractère que d'autres intervenants,
comme la directrice du lieu de résidence où l'intéressé avait séjourné
durant plus de 10 ans et son médecin, le docteur V., avaient
observé, tous deux s'étant étonnés que I. se sépare de son
ancienne collaboratrice pour s'entourer de personnes connues depuis peu
– qu'il se proposait d'ailleurs de favoriser sur un plan successoral – et qu'il
veuille instamment quitter l'établissement alors qu'il y avait séjourné sans
difficultés particulières. En outre, les premiers juges ont déclaré avoir
constaté, lors de l'audition de I., l'affaiblissement de ses facultés
intellectuelles et sa propension à se laisser influencer, situation qui les a
d'autant plus inquiétés que I. se trouve à la tête d'une fortune de
plusieurs millions de francs.
B.Par acte d'emblée motivé du 24 décembre 2012, I.________ a
recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens,
en bref, à son annulation.
Par décision du 14 janvier 2013, l'autorité de céans a retiré
d'office l'effet suspensif au recours.
Le 15 février 2013, I.________ a produit spontanément la copie
de deux lettres des 22 janvier et 8 février 2013, émanant du psychiatre et
psychothérapeute FMH, F., à Montreux.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Né le [...] 1930, I. est célibataire et sans enfant. Il a
séjourné de 2001 au 7 décembre 2012 – date à laquelle il s'est installé
dans l'établissement U., à Lutry – dans l'EMS H., à
Montreux. Victime d'un accident de ski suivi en 2001 d'une attaque
cérébrale, il est hémiplégique.
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2.Le 7 mars 2012, I.________ a établi une procuration en faveur
de son assistante administrative, M.. Valable jusqu’au 31
décembre 2022, cette procuration autorisait M. à représenter son
mandant devant toute autorité judiciaire civile, pénale et administrative –
dont les autorités fiscales et communales – à conclure tout contrat et à
agir au nom de celui-ci, en particulier en cas d'atteinte physique ou
psychique de sa personne.
3.Le 14 juin 2012, M.________ a demandé à la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) de prendre
des mesures de protection à l'égard de I.________ pour qu'il puisse modifier
son testament.
Par lettre du 19 juin 2012, le Juge de paix du même district (ci-
après : juge de paix) a refusé de faire droit à cette demande, expliquant
que le droit de disposer pour cause de mort était un droit strictement
personnel et que toute personne capable de discernement pouvait
l'exercer à moins qu'elle n'ait besoin d'une aide dans la gestion de ses
affaires ou que sa capacité de discernement ne soit atteinte au point qu'il
faille lui désigner un représentant légal.
4.Le 6 septembre 2012, J., directrice de l'établissement
H., a déclaré à la justice de paix qu'après discussion avec le
médecin de I., le Dr V., elle avait décidé de signaler la
situation de l'intéressé. Selon ses informations, I.________ s'apprêtait à
changer son testament en faveur de M.________ et de sa mère, Z.,
qui s’occupaient de lui depuis peu. En dépit de la confiance qu'il
témoignait à son banquier, I. n'avait pas informé celui-ci de sa
démarche et, au cours d'un entretien qu'il avait eu avec J., il
n'avait pas été en mesure de citer à son interlocutrice les noms des
personnes qu'il se proposait de favoriser ni celui du notaire qui devait
établir le testament. De fait, constamment alité et déficient sur un plan
cognitif, I. avait besoin, selon J.________, d'une prise en charge
permanente.
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5.Le 11 septembre 2012, M.________ a demandé à nouveau au
juge de paix de prendre des mesures de protection en faveur de I..
A l'occasion d'un entretien qu'elle avait eu avec le banquier de celui-ci,
elle avait été confortée dans l'idée qu'il avait besoin d'aide. Son état de
santé ne s'était en effet pas amélioré – étant affecté notamment de pertes
de mémoire notables – et il n'avait plus la capacité de gérer seul ses
affaires.
6.Le 13 septembre suivant, J. s'est une nouvelle fois
adressée au juge de paix. Si I.________ avait finalement abandonné son
projet de changer de testament, une nouvelle équipe de soignants, arrivée
au mois de mars précédent et dirigée par Z., s'occupait à présent
de lui. En outre, les capacités cognitives de l'intéressé continuaient à
diminuer et, étonnamment, I. voulait quitter l'établissement au
sein duquel il avait pourtant séjourné durant près de 10 ans sans
difficultés particulières. J.________ exprimait par ailleurs ses doutes quant
aux motivations réelles des personnes qui prenaient en charge depuis peu
I..
7.Le 4 octobre suivant, [...], physiothérapeute de longue date de
I., a fait part à la Justice de paix de ses interrogations à propos du
comportement de Z.. Celle-ci prodiguait à l'intéressé des marques
d’affection (caresses, baisers) que [...] considérait comme totalement
déplacées. Selon lui, de telles manifestations pouvaient se comprendre
entre des personnes unies par un lien étroit de parenté mais pas entre un
soignant et son patient.
8.Invité à donner son avis sur un projet de déménagement de
I., le Dr V.________ s'est déclaré, sur un plan éthique, défavorable à
celui-ci.
9.Le 12 octobre 2012, I.________ a signé une procuration
générale, devant notaire, en faveur de son avocat, Christophe A. Gal, à
Genève.
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10.Le 18 octobre 2012, le juge de paix s'est déplacé à l'EMS
H.________ pour procéder à l'audition de I., en présence de son
avocat. L'intéressé a alors déclaré notamment vouloir établir un nouveau
testament et n'avoir pas besoin d'un curateur ou tuteur, dès lors qu'il avait
déjà deux représentants, à savoir Z. et M..
11.Le 26 octobre 2012, l'avocat Christophe A. Gal a demandé au
psychiatre-psychothérapeute FMH, F., de déterminer si, d'un point
de vue psychique, I.________ était apte à changer de lieu de vie. Dans son
rapport du 15 novembre 2012, ce psychiatre a conclu à l’absence d’une
démence débutante et indiqué que l'expertisé avait passé le test "Mini
Mental Status" (MMS), le score réalisé (18), bien que pathologique, devant
être relativisé, les mauvais résultats obtenus provenant
vraisemblablement de l'incapacité de l'expertisé à calculer depuis son
attaque cérébrale. Il a cependant insisté sur la nécessité d'entreprendre
des examens plus approfondis de manière à s'assurer que l'intéressé ne
souffrait pas véritablement de démence. L'expert a ajouté que l'expertisé
ne pouvait pas veiller seul à ses intérêts financiers, notamment payer ses
factures ou gérer sa fortune, ne pouvant plus calculer correctement depuis
son attaque cérébrale ; en revanche, I.________ était capable de désigner
un mandataire privé pour se faire représenter, sans cependant pouvoir en
contrôler la gestion, à moins que l'intéressé ne soit une personne de
confiance, au dessus de tout soupçon. Il a précisé ne pouvoir exclure le
risque que l'intéressé fasse preuve d’un autoritarisme contraire à ses
intérêts, vivant coupé du monde, ne sortant plus et pouvant être
influençable. Enfin, observant que le lien de confiance entre I.________ et la
direction administrative de l'EMS H.________ était rompu et que cette
situation perturbait considérablement l'intéressé sur le plan émotionnel,
l'expert s'est déclaré favorable à son déménagement dans un lieu neutre.
12.Le 7 décembre 2012, I.________ s'est installé dans
l'établissement U., à Lutry.
Après un entretien téléphonique avec M., l'expert privé
F.________ a écrit à celle-ci, le 22 janvier 2012 (2013), que I.________ se
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portait beaucoup mieux depuis qu'il avait changé d'établissement.
Toutefois, depuis peu, I.________ régressait à nouveau et verbalisait des
idées suicidaires, un curateur nouvellement nommé lui ayant fait part de
futurs et profonds changements dans la conduite de ses affaires.
13.Le 17 décembre 2012, la justice de paix a tenu audience,
I.________ étant représenté par son avocat Christophe A. Gal. Elle a
procédé aux audi-tions de J., du Dr V., de Z.,
M. et de l'expert privé F.________ en qualité de témoin. Les divers
intervenants ont confirmé leurs précédentes déclarations. A l'issue de
l'audience, l'autorité de protection a ouvert une enquête en institution de
curatelle à l'égard de I.________ (art. 380 CPC-VD) et, dans l'attente de
l'expertise psychiatrique qui devait être mise en oeuvre, a placé I.________
sous curatelle provisoire.
14.Le 8 février 2013, le Dr F.________ a écrit à Me Christophe A.
Gal que I.________ était extrêmement déconcerté d'avoir été placé sous
curatelle et que son curateur aggravait son état psychique en procédant
rapidement et avec un zèle certain d'importants changements dans le
cadre de la gestion de ses biens. Cette situation perturbait beaucoup
I.________ qui s'estimait toujours capable de s'occuper de sa situation
financière seul, aidé de son entourage, auquel il vouait une totale
confiance. Selon l'expert, I.________ souffrait, depuis lors, d'une forte
anxiété, de problèmes de sommeil et de troubles de l’appétit. L'expert
privé considérait que, pour éviter que l'état de santé de I.________ ne
s'aggrave, il fallait respecter son souhait de gérer lui-même ses affaires
avec des personnes de confiance, ajoutant que l'intéressé était tout à fait
en mesure d'émettre des directives anticipées et de nommer des
personnes de son choix, capables, dans le futur, de veiller à ses intérêts,
si, par hypothèse, ses facultés intellectuelles ne devaient plus le lui
permettre.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la
Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la
Chambre des curatelles, qui décide si et dans quelle mesure la procédure
doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 aCC en faveur d'un adulte.
a) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Selon l'art. 397 al. 1 aCC, la procédure en matière de curatelle
était la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 aCC, qui traitait de la
procédure d'interdiction, disposait que celle-ci était déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 aCC, était réglée par l'art. 98 LVCC (loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoyait pas
expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le
refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 aCC contre
les décisions de l'autorité tutélaire n'était pas non plus ouvert, vu le renvoi
de l'art. 397 al. 1 aCC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant
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l'application de l'art. 420 al. 2 aCC à la procédure d'interdiction (ATF 110
Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaissait de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 aLOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), admettait, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle (CTUT 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février
2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16), y compris provisoire (CTUT 18 février
2010/22 ; CTUT 31 octobre 2008/216). Ce recours relevait de la procédure
non contentieuse et s'instruisait selon les formes prévues aux art. 489 ss
CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui sont restés applicables
jusqu’au 31 décembre 2012, nonobstant l’entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 aCC, par analogie), le recours s'exerçait par acte écrit dans
le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-
même, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites en
deuxième instance sont également admissibles (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). Le recours
a été transmis à la Chambre des curatelles, comme objet de sa
compétence, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter le juge de paix (cf. art.
450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
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3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
ba) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du
domicile de la personne à placer sous curatelle était compétente pour
instituer une mesure et désigner un curateur (art. 396 al. 1 aCC). En cas
de changement de domicile durant la procédure de curatelle, les autorités
de tutelles de l'ancien domicile restaient compétentes ratione loci
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n.
858c, p. 338 et les réf. citées). La procédure devait être considérée
comme introduite dès la première fois où il apparaissait que l'autorité
s'était saisie de l'instruction d'une cause susceptible d'aboutir à une
mesure tutélaire (Geiser, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 10 ad art.
373 CC ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 102 ad art. 373 CC et
122 ad art. 376 CC). La justice de paix devait procéder à bref délai, après
avoir entendu les intéressés (cf. art. 98 LVCC), soit avant tout le
dénonçant et le dénoncé.
bb) En l'espèce, I.________ a quitté l’établissement
H., à Montreux, pour s’établir à Lutry, à la Résidence U.,
le 7 dé-cembre 2012. La procédure a débuté lorsque le dénoncé était
domicilié à Montreux, de sorte que la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour rendre la décision querellée.
Lors de sa séance du 18 octobre 2012, le juge de paix a entendu le
dénoncé. La justice de paix a tenu audience le 17 décembre 2012, en
présence du conseil de I., de J., du Dr V., de
Z. et M.________, de sorte que le droit d'être entendu des
personnes intéressées a été respecté.
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La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en
cours, la compétence demeure acquise à cette autorité jusqu'à son terme
(art. 442 al. 1 CC). Il doit être procédé à l'audition de la personne
concernée, à moins qu'elle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1
CC).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ont ainsi
été respectées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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5.Le recourant conteste la mesure de curatelle combinée
provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC qui a été instituée
en sa faveur.
a) La Justice de paix a rendu une décision en application de
l’ancien droit (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC), tout en anticipant le
changement de législation en introduisant dans le dispositif la conversion
de cette mesure selon le nouveau droit (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).
Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le nouveau droit est
immédiatement applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il n’y a pas lieu
d’examiner si l’institution d’une mesure de curatelle de gestion et de
représentation était fondée aux termes des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2
aCC, mais d’appliquer le nouveau droit.
b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation, et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
Zurich 2011, n. 460).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Ainsi,
une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ainsi qu’une
condition de curatelle, soit un besoin de protection particulier, doivent être
réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévoit trois
causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles
psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition
personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre,
l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale
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ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. La
curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est
représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est
désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Elle ne
peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de
représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits
civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine,
quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion
étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par
ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter. La gestion par le curateur peut concerner
l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., n. 458 et 475).
c) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant
d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient
réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, après une période de stabilité de près de 10
ans dans l'EMS H.________, le recourant, en quelques mois, a été pris en
charge par une nouvelle équipe d'intervenants et a établi deux
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procurations générales en faveur de deux personnes différentes, dont la
première n’avait pas les compétences professionnelles requises pour
exercer les pouvoirs conférés. Il a également pris rapidement la décision
de modifier son testament au profit des nouvelles personnes qui
s’occupaient de lui, savoir M.________ et Z., qu'il connaissait depuis
peu. Ensuite, il a souhaité changer de cadre de vie, alors que ses facultés
cognitives baissaient et que les personnes de confiance qui l’entouraient
depuis des années, dont son banquier et le médecin V.,
s'inquiétaient de ces changements et ont même tenté d'empêcher ceux-ci.
La baisse de ses facultés cognitives, ses mauvais résultats au test MMS –
liés à son incapacité de calculer –, son handicap physique nécessitant des
soins particuliers et le risque qu’il soit influençable, attestés par l'expert
psychiatre, rendent le recourant très vulnérable. Tous ces éléments
permettent de retenir l'existence d'un état de faiblesse de l'intéressé.
Par ailleurs, même si le recourant est apte à décider de son
lieu de vie et que l'expert psychiatre n’a pas diagnostiqué de démence
débutante – tout en n'excluant pas une altération de sa capacité de
discernement –, le recourant n’est pas en mesure de gérer seul ses
affaires, notamment de payer ses factures ou de gérer sa fortune, n'ayant
plus la faculté de calculer correctement. Selon les propos tenus par
l'expert privé, lors de l’audience de la justice de paix du 17 décembre
2012, il serait certes capable de désigner un mandataire privé pour se
faire représenter mais ne serait pas en mesure de contrôler la gestion de
la personne désignée, à moins que celle-ci soit une personne de confiance,
au dessus de tout soupçon. A cet égard, on relève que, lors de son
audition du 18 octobre 2012, le recourant a déclaré à la justice de paix
qu’il n’avait pas besoin de curateur, ajoutant avoir déjà deux
représentantes, à savoir M.________ et Z.________, mais qu'il n'a pas cité
l'avocat Christophe A. Gal au bénéfice duquel il avait pourtant signé, deux
jours auparavant, une procuration générale, légalisée devant notaire. De
même, l'avocat Christophe A. Gal a indiqué que son mandant avait rédigé
un nouveau testament à fin septembre/début octobre 2012, le recourant
déclarant, pour sa part, le 18 octobre 2012, qu'il désirait faire un nouveau
testament, paraissant avoir oublié qu’il venait d'en établir un nouveau.
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Enfin, dans son rapport, l'expert psychiatre n'exclut pas le risque que le
recourant fasse preuve d’un autoritarisme contraire à ses intérêts,
l'intéressé vivant coupé du monde, ne sortant plus et pouvant être
influençable.
Selon les pièces produites le 15 février 2013, le recourant
semble être devenu le patient du Dr F.. Celui-ci affirme qu'en
dépit des difficultés rencontrées par l'expertisé, il est nécessaire de
respecter son souhait de gérer ses affaires seul, avec l'aide de personnes
de confiance désignées par ses soins, afin de ne pas aggraver son état
général.
Certes, il est nécessaire d'agir au mieux des intérêts du
recourant sans risquer de péjorer son état de santé. Cependant, on ne
saurait considérer que le recourant est capable de désigner un
représentant au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, en particulier du fait
qu'il est angoissé et influençable, qu'il est susceptible de prendre des
décisions contraires à ses intérêts selon le Dr F.. On ne saurait
admettre dans ces conditions que la présence de représentants désignés
par le recourant suffise pour sauvegarder ses intérêts.
Enfin, il est urgent de prendre des mesures en faveur du
recourant, cela non seulement au vu de ses problèmes de santé, mais
aussi au regard de l’agitation et des sollicitations nombreuses et
contradictoires dont il a été l’objet, notamment à propos de ses
dispositions à cause de mort.
Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation et de
gestion provisoirement instituée en faveur du recourant par la justice de
paix est justifiée et respecte, en l'état, le principe de proportionnalité.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président :La greffière :
Du 21 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe A. Gal (pour M. I.),
-Me X.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :