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TRIBUNAL CANTONAL
LC11.017566-130030
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 174 CDPJ ; 396 al. 2 et 398h CPC-
VD ; 100 TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Pully, contre la
décision rendue le 15 octobre 2012 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 octobre 2012, envoyée aux parties pour
notification le 29 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d’assistance ouverte le 8 août 2011 à l’égard
de H.________ (I), renoncé à instituer une mesure tutélaire, tutelle ou
placement à des fins d’assistance, en faveur de la prénommée (II), mis la
moitié des frais de la cause, par 3’350 fr., à la charge du dénonçant
J.________ (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil
d’office de H., à 1'706 fr. 40 (IV), dit que J. versera à
H.________ le montant de 1'706 fr. 40 à titre de dépens (V) et dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se
justifiait de mettre la moitié des frais à la charge de J., soit ceux de
la procédure d’interdiction, en application des art. 396 al. 3 et 398h CPC-
VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), ainsi que les
dépens, par 1'706 fr. 40, montant correspondant à l’indemnité octroyée au
conseil d’office de H..
B.Par acte d’emblée motivé du 10 décembre 2012, J.________ a,
par l’intermédiaire de son avocat, recouru contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et V
de son dispositif en ce sens que les frais de la cause sont mis à la charge
de l’Etat, y compris l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, et qu’il
n’est pas alloué de dépens de première instance à H..
Par lettre du 1
er
février 2013, l’intimée H. s’en est
remise à justice s’agissant du recours.
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Interpellée, la justice de paix a déposé ses déterminations le
11 février 2013.
Les 17 février et 5 mars 2013, le recourant, agissant
personnellement, a formulé des observations complémentaires.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 5 mai 2011, J.________ a demandé à la justice
de paix le prononcé de mesures urgentes, soit notamment l’ouverture
d’une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance, en faveur de
sa compagne H., née le [...] 1957 et domiciliée à Pully. Il a indiqué
que celle-ci vivait chez lui depuis septembre 2004, sans payer de loyer ni
participer aux frais d’habitation. Il a expliqué, en bref, que H. avait
un comportement qui mettait en danger sa vie et celle des autres, qu’elle
avait besoin d’un suivi médical rigoureux et permanent, et qu’elle souffrait
de graves troubles du comportement. Il a précisé qu’il commençait à bien
connaître ce genre de pathologie en raison de sa fonction d’assesseur
auprès de la Justice de paix du district de [...].
Bien que régulièrement citée à comparaître, H.________ ne
s’est pas présentée à l’audience du Juge de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après : juge de paix) du 6 juin 2011.
Par lettre du 13 juillet 2011, J.________ a indiqué au juge de
paix que H.________ était à nouveau malade au point de ne pas sortir ni se
nourrir, qu’elle avait reçu un rétroactif de 32'000 fr. de l’assurance-
invalidité (ci-après : AI), qu’elle avait prêté 11'000 fr. à un brocanteur
inconnu et qu’elle avait acheté une statuette en ivoire pour 16'800 fr. à un
inconnu qui s’était présenté à leur domicile pour proposer des services
d’entretien.
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H.________ n’a pas comparu à l’audience du juge de paix du 8
août 2011, malgré le mandat d’amener délivré à son encontre. Les
gendarmes ont alors expliqué que l’intéressée était malade, alitée et
incapable de se déplacer. A l’issue de cette séance, le juge de paix a
notamment ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de
liberté à des fins d’assistance à l’égard de H.________ et désigné le Centre
d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV) en qualité d’expert.
Le 31 octobre 2011, J.________ a adressé à la Présidente de la
Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures provisoires
tendant notamment à ce qu’ordre soit donné à H.________ de quitter, dans
le délai qui lui serait fixé dans l’ordonnance à rendre, son appartement en
emportant ses affaires personnelles et de lui restituer toutes les clés
qu’elle possédait, et à ce qu’interdiction soit faite à H.________ d’y revenir,
sous quelque prétexte que ce soit.
Le 12 juin 2012, les Drs Antonios Gerostathos et Eva de Boer,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du
Centre d’expertises du CHUV, ont déposé leur rapport d’expertise
psychiatrique concernant H., dont les conclusions avaient été
approuvées par le Dr Philippe Delacrausaz, médecin associé auprès dudit
centre. Les experts ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si
l’intéressée était atteinte d’un trouble mental, de faiblesse d’esprit,
d’alcoolisme ou d’une autre forme de toxicomanie, en indiquant qu’elle
présentait un trouble schizotypique qui se manifestait notamment par des
idées et des perceptions bizarres, une méfiance, ainsi que des anomalies
de la pensée et du raisonnement pouvant donner lieu à un comportement
excentrique. Il s’agissait d’un trouble psychique dont l’évolution était
chronique, l’intensité des symptômes pouvant fluctuer dans le temps et la
situation paraissant stable chez l’expertisée depuis une dizaine d’années.
Ils ont également estimé que ce trouble psychique était de nature à
empêcher H. d’apprécier correctement la portée de ses actes et
qu’elle ne pouvait donc pas gérer ses affaires administratives et
financières, ni prendre en charge son état de santé de manière
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appropriée. Ils ont enfin relevé qu’elle pouvait toutefois se passer
d’assistance permanente en raison de son autonomie dans les différentes
activités de la vie quotidienne et qu’elle n’avait pas besoin de soins
permanents, mais ambulatoires, à savoir une prise en charge
psychiatrique-psychothérapeutique intégrée comprenant des entretiens de
soutien réguliers et éventuellement un appui médicamenteux.
L’expertisée n’était pas capable d’adhérer à un suivi spécialisé, faute de
reconnaître ses difficultés d’ordre psychique, mais il n’existait pas de mise
en danger directe et vitale.
H., assistée de son avocat, a été entendue par la
justice de paix lors de l’audience du 15 octobre 2012, à laquelle J.
et son conseil avaient été dispensés de comparaître par lettre du 7
septembre 2012. Me Jean-Pierre Bloch a notamment précisé que
H.________ vivait au domicile de J., bien qu’un délai au 1
er
mars
2012 lui ait été imparti pour quitter les lieux par convention passée lors
d’une audience du 14 décembre 2011. H. a pour sa part exposé
que tout se passait actuellement bien entre elle et J.________. Elle n’avait
pas de poursuites et bénéficiait d’une rente AI lui permettant d’effectuer
ses paiements, notamment les 50 fr. mensuels pour l’assistance judiciaire.
Elle recevait des subsides pour l’assurance-maladie, à la suite des
démarches qu’elle avait effectuées personnellement.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Toutes les
procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des
autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième
instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme
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en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles
est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix mettant la moitié des frais, soit 3'350 fr., ainsi que les dépens, par
1'706 fr. 40, à la charge du recourant à l'issue de la procédure en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte
à l’égard de H.________.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire était susceptible du recours général non contentieux
de l'art. 489 CPC-VD – qui est resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 aCC (art.
109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910]) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147).
Un recours était également ouvert quant à la question des dépens.
Le recours, qui pouvait être formé par tout intéressé (art. 420
al. 1 aCC par analogie), s'exerçait par acte écrit dans le délai de dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 aCC et 492 al.
1 et 2 CPC-VD) et s'instruisait selon la procédure prévue aux art. 489 ss
CPC-VD.
c) Interjeté en temps utile par la partie dénonçante, chargée
des dépens et d’une partie des frais, à qui la qualité d’intéressée doit être
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reconnue, le présent recours est recevable à la forme. Les déterminations
du recourant et celles de l’intimée sont également recevables.
Le recours, déposé auprès de la Chambre des tutelles en 2012,
a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1
Tit. fin. CC. Interpellée, la justice de paix a pris position (cf. art. 450d al. 1
CC).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas été spécifiquement interpellé par la
justice de paix sur la question de la charge des frais et des dépens. Il a
toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours,
de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la
Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
4.a) Le recourant conteste l’application du CPC-VD par la justice
de paix, dès lors que le CPC est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 et que
la procédure a été initiée le 5 mai 2011.
b) L’art. 174 al. 2 CDPJ prévoit que les dispositions du CPC-VD
touchant à la protection de l'enfant, à l'interdiction et à la mainlevée de
cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins
d'assistance (art. 379 à 408, 605 et 617 de ce code), comme toutes autres
dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à
l'alinéa 1, restent en vigueur jusqu’au terme mentionné à l’alinéa 1, soit
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation). Celle-ci est intervenue le 1
er
janvier 2013.
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Aux termes de l’art. 100 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), le tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC) continue à s’appliquer pour
toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ.
c) En l’espèce, la décision attaquée, rendue le 15 octobre
2012, a été notifiée aux parties le 29 novembre 2012, soit avant l’entrée
en vigueur de loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse. Partant, conformément aux art. 174 CDPJ et 100 TFJC, c’est à juste
titre que les premiers juges ont appliqué le CPC-VD et l’ancien TFJC.
5.a) Le recourant critique la mise à sa charge des dépens et de
la moitié des frais judiciaires dans le cadre de la procédure en interdiction
civile et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de
H.________.
b/aa) La décision entreprise ayant été rendue le 15 octobre
2012 en application de l’ancien droit, la conformité de la décision quant
aux frais et dépens doit être examinée au regard de l’ancien droit,
l’application immédiate du nouveau droit selon l’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne
concernant que le droit matériel de la protection de l’adulte (CCUR 2 avril
2013/62).
bb) Selon l’art. 369 al. 1 aCC, était pourvu d’un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, était
incapable de gérer ses affaires, ne pouvait se passer de soins et de
secours permanents ou menaçait la sécurité d’autrui.
La procédure d’interdiction était régie par les art. 379 ss CPC-
VD. Le sort des frais était réglé à l'art. 396 CPC-VD, qui prévoyait que les
frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction
était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait,
par sa conduite, donné lieu à l'instance ; selon les circonstances, les frais
pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait
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d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit (al. 2). Dans les autres cas, les frais étaient mis soit à la charge du
dénonçant, si la dénonciation émanait d'un particulier, soit à la charge de
l'Etat, si la justice de paix avait procédé d'office ou sur dénonciation d'une
autorité (al. 3).
La Chambre des tutelles avait admis que les frais de la
procédure d’interdiction pouvaient être laissés à la charge de l’Etat en
application de l’art. 396 al. 2 in fine CC dans un cas où il avait été renoncé
à prononcer l’interdiction civile de l’intéressée – seule une curatelle à
forme de l’art. 393 ch. 2 aCC étant instituée – et que la personne
concernée était atteinte de troubles psychiatriques répondant à la
définition de maladie mentale au sens de l’art. 369 aCC (CTUT 13 avril
2006/126 c. 2).
Selon la jurisprudence, lorsque la demande d’interdiction
émanait d’un particulier et qu’elle était écartée, le dénoncé avait droit à
des dépens, conformément aux règles de la procédure contentieuse (CTUT
27 juillet 1998/105 c. 3 ; cf. également CTUT 27 septembre 2011/80 c. 5 et
les réf. citées).
cc) S’agissant de la procédure de privation de liberté à des
fins d’assistance, l’art. 398h CPC-VD prévoyait que les frais de la
procédure étaient avancés par l’Etat (al. 1) et qu’ils ne pouvaient être mis
à la charge de la personne placée que lorsque la justice de paix ordonnait
le placement ou écartait une demande de mainlevée, ou lorsque la
Chambre des tutelles rejetait un recours dirigé contre une décision de
placement ou un refus de mainlevée (al. 2).
Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, les principes
tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient
également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (CTUT
2 octobre 2009/212 c. 3 et les réf. citées).
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c) En l’espèce, s’agissant de l’interdiction civile, la justice de
paix a conclu, au terme de l’instruction, qu’au vu de l’absence de biens à
gérer et de l’encadrement en place actuellement, il n’y avait pas lieu
d’instituer une mesure de tutelle. Elle a notamment mentionné que
l’intéressée bénéficiait d’une rente AI, qui lui permettait de régler ses frais
personnels, et qu’elle n’avait pas de frais de logement, puisqu’elle
continuait à vivre au domicile du recourant, celui-ci n’ayant pas fait usage
de la décision judiciaire qui lui permettait de mettre un terme à cette
cohabitation.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que le recourant
avait néanmoins des motifs fondés pour dénoncer sa compagne auprès de
l’autorité de protection, dès lors qu’au vu de sa requête de mesures
provisoires du 31 octobre 2011, il avait l’intention de se séparer d’elle et
que l’intimée est effectivement malade, ses troubles étant par ailleurs,
selon les experts, de nature à l’empêcher d’apprécier correctement la
portée de ses actes et donc de gérer ses affaires administratives et
financières, ainsi que de prendre en charge son état de santé de manière
appropriée.
Cela étant, même si les premiers juges ont renoncé à instituer
une mesure en faveur de H.________ – pour partie en raison du soutien et
de l’encadrement offerts par le recourant, notamment par le logement mis
gratuitement à sa disposition –, il n’en demeure pas moins que les experts
ont estimé que l’intimée présentait un trouble schizotypique et qu’ils ont
répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’intéressée était
atteinte d’un trouble mental au sens de l’art. 369 aCC, de sorte qu’il peut
en l’espèce être fait application de l’art. 396 al. 2 in fine CPC-VD s’agissant
des frais de la procédure d’interdiction, qui seront ainsi laissés à la charge
de l’Etat, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il en va de
même des frais liés à la procédure de privation de liberté à des fins
d’assistance, les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD s’appliquant
également en cette matière.
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En conséquence, il n’y a pas non plus lieu de condamner le
recourant au versement de dépens de première instance, mais de
compenser ceux-ci. Ceci se justifie d’autant plus que si l’enquête
concernant H.________ a été ouverte à la suite de la dénonciation du
recourant, le comportement de l’intéressée y a également contribué.
H.________ ne s’est en effet pas présentée aux deux audiences tenues par
le juge de paix les 6 juin et 8 août 2011, malgré, pour la seconde, un
mandat d’amener par les gendarmes, qui ont expliqué que H.________ était
malade et incapable de se déplacer.
Le recours s’avère ainsi bien fondé et doit être admis.
6.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que
les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et que les dépens
sont compensés, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le dispositif envoyé aux parties le 12 mars 2013 – qui indique
une admission totale du recours, soit, conformément aux conclusions du
recourant, tant sur la charge des frais que sur la question des dépens de
première instance, mais ne réforme la décision entreprise qu’au chiffre III
de son dispositif relatif aux frais – est ainsi contradictoire et incomplet. Sur
la base de l’art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, le
dispositif de l’arrêt de la cour de céans doit donc être rectifié d’office à son
chiffre II en ce sens que la décision entreprise est réformée aux chiffres III
et V de son dispositif, un chiffre V mentionnant la compensation des
dépens étant ajouté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
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Les dépens de deuxième instance peuvent être compensés
(art. 107 al. 1 let. f CPC), l’intimée s’en étant remise à justice s’agissant du
recours.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III et V de son dispositif
comme suit :
III.laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat;
V.compense les dépens.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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13 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour J.),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour H.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :