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TRIBUNAL CANTONAL
L116.054682-170959
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.W., à [...], contre la
décision rendue le 28 avril 2017 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant T.W..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 28 avril 2017, notifiée aux parties le 2 mai
2017, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice
de paix), a mis fin à l’enquête en modification de l’attribution de l’autorité
parentale en faveur de T.W., né le [...] 2001, fils d’A. et
B.W.________ (I) ; a admis la requête de B.W.________ du 7 décembre 2016
(II) ; a attribué l’autorité parentale sur l’enfant T.W.________ à B.W.________
(III) ; a suggéré à B.W.________ de prendre contact avec le Service de
protection de la jeunesse afin de bénéficier de B.W.________ et A.,
solidairement entre eux (V).
En substance, l’autorité de protection a constaté qu’A.,
détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant T.W., avait quitté la
Suisse sans laisser d’adresse. Dans la mesure où T.W. avait
déclaré qu’il souhaitait que son père ou ses grands-parents paternels
détiennent l’autorité paternelle sur lui et que B.W.________ avait manifesté
sa volonté d’assumer son rôle de père et les responsabilités qui en
résultaient, la justice de paix a estimé qu’il y avait lieu de l'attribuer à ce
dernier.
- Par lettre du 29 mai 2017, B.W.________ a contesté la décision
susmentionnée, déclarant « je fais opposition à prendre la signature pour
T.W.________ et tout ce qui se trouve derrière, Comme toute les dettes que
sa maman a pas payer à son nom (sic)».
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant fin à l’enquête en modification de l’attribution de l’autorité
parentale ouverte en faveur de l’enfant T.W.________ et attribuant celle-ci à
son père, B.W.________.
3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
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de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de
recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
3.3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450
al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées
(TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion
des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit
en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour
permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce
principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la
maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut
impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar
de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle
constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels
vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de
manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).
4.En l’espèce, B.W.________ n’explique pas ce qu’il conteste ni
pour quels motifs la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée. Il
n'expose aucun grief précis et l'autorité de céans peine à comprendre ce
qu'il reproche à la première décision, ce d'autant que sa requête a été
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admise en première instance. Le recourant ne prend en outre aucune
conclusion au fond.
Force est de constater que les vices dont est tâché l’acte de
B.W.________ sont irréparables et que le recours doit être considéré comme
irrecevable.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.W.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :