252
TRIBUNAL CANTONAL
D716.019726-160860
110
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 juin 2016
Composition : Mme, présidente
M. et Mme , juges
Greffier :Mme
Art. 416 al. 1 ch. 4, 445, 450 ss et 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC ; 14 al. 2
LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre
l’ordonnance rendue le 4 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon
dans la cause concernant R., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 mai 2016, le juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 2 mai 2015 par
K.________ dans la cause concernant R..
En droit, le premier juge a indiqué qu’il avait ouvert une
enquête en modification de la mesure et en changement de curateur, qu’il
ne pouvait pas statuer, par voie de mesures provisionnelles, et a fortiori
par voie de mesures superprovisionnelles, sur les conclusions prises dans
le courrier du 21 avril 2016 d’K., que le curateur ne pouvait être
relevé sans qu’un autre curateur ne soit désigné en remplacement, que la
recherche d’un nouveau curateur pouvait prendre plusieurs semaines, que
la vente de la maison ne pouvait pas non plus être autorisée à titre
provisionnel, même s’agissant uniquement de son principe et qu’il était
nécessaire de s’assurer qu’aucune autre solution ne pouvait être trouvée
pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
B.Par acte motivé du 19 mai 2016, K., par son conseil, a
recouru contre cette décision et conclu, principalement, à sa réforme en
ce sens que l’autorisation soit donnée au curateur de R. de vendre
l’immeuble n° [...] du cadastre de la Commune de [...], propriété en mains
communes de R.________ et K., avec pour instruction
d’entreprendre immédiatement et en accord avec K. toutes
démarches utiles à cette fin (I) et, subsidiairement à son annulation et à
son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens du chiffre I (II). A l'appui de son recours, K.________ a produit un
bordereau de six pièces, en particulier le procès-verbal de l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 20 décembre 2013 par
le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte.
-
3 -
Le même jour, K.________ a requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Vanessa Chambour
lui étant désignée comme conseil d’office.
Sur requête de la cour de céans, l’autorité de protection a
produit les dossiers de la cause [...] et [...].
C.La cour retient les faits suivants :
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
tenue le 20 décembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement
de la Côte, K.________ et R.________ sont notamment convenus que les
parties vivent séparées pour une durée indéterminée (I), que le logement
conjugal est attribué à R., à charge pour lui d’en payer les intérêts
hypothécaires et les charges (II) et qu’elles n’effectuent pas de
prélèvement sur leurs comptes communs auprès du [...] et de l’ [...], sous
réserve du paiement des intérêts hypothécaires (V).
Par décision du 5 mai 2014, la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de
R., privé celui-ci de sa faculté d’accéder et de disposer de tout
élément constituant son patrimoine financier et nommé [...] en qualité de
curatrice.
Par décision du 16 septembre 2014, la justice de paix a relevé
[...] de son mandat de curatrice de R.________ et nommé Me [...] en qualité
de curateur.
Le 13 février 2015, [...] a indiqué à K.________ que son bien
immobilier sis à [...] pouvait être estimé entre 1'300'000 et 1'350'000
francs.
-
4 -
Par courrier du 8 avril 2016, [...] a dénoncé le prêt
hypothécaire conclu au nom d’K.________ et/ou de R.________ au
remboursement intégral, pour le 31 août 2016, et indiqué que le montant
dû au 30 juin 2016 s’élèverait à 557'212 fr., intérêts et frais étant
réservés. A défaut de remboursement dans le délai imparti, [...] a
annoncé qu’elle introduirait une poursuite en réalisation du gage
immobilier grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont
K.________ et R.________ étaient propriétaires pour moitié chacun, au terme
de laquelle l’immeuble serait réalisé.
Le 19 avril 2016, la juge de paix a procédé à l’audition de Me
[...] sur son activité de curateur. Celui-ci a déclaré qu’il avait pu trouver un
terrain d’entente avec les impôts, que le déficit ne se creusait pas, qu’il
n’y avait pas de liquidités, que cela ne servait à rien de faire opposition
aux commandements de payer, qu’en cas de liquidation du régime
matrimonial et de vente de l’immeuble, il espérait dégager les liquidités
suffisantes pour acheter un studio dans la région, que c’est lui qui gérait
les comptes de l’intéressé, que ce dernier était une personne difficile,
dans le déni et refusant toute aide, et que la mesure de curatelle était
suffisante.
Par courriers des 20 et 26 avril 2016, [...], [...] et [...],
respectivement enfants et belle-fille de l’intéressé, ont relancé l’autorité
de protection afin de lui faire part de la situation préoccupante de celui-ci.
Ils ont requis la régularisation des affaires de la personne concernée, la
destitution de son curateur et, enfin, l’institution d’une curatelle de portée
générale en sa faveur. Ils ont en particulier indiqué qu’en raison du retard
dans le paiement des échéances, la banque souhaitait dénoncer le contrat
hypothécaire pour la fin du mois d’août 2016 et l’office d’impôts avait
entrepris des poursuites à l’encontre de leurs parents et que cela induirait
en particulier un changement de lieu de vie pour l’intéressé.
Par courrier du 21 avril 2016, K.________, par son conseil, a
signalé à l’autorité de protection les manquements du curateur de
l’intéressé. Elle a en particulier exposé qu’en raison du défaut de paiement
-
5 -
des intérêts à l’échéance contractuelle, l’ [...] avait dénoncé le prêt
hypothécaire au remboursement intégral pour le 31 août 2016 et que des
poursuites étaient entreprises par l’Office d’impôt du district de Nyon.
K.________ a par conséquent requis que Me [...] soit relevé avec effet
immédiat de son mandat de curateur, qu’un nouveau curateur soit nommé
en faveur de R.________ et qu’autorisation soit donnée au curateur de
R.________ de vendre l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], propriété
en mains communes de R.________ et K.________ avec pour instruction
d’entreprendre immédiatement et en accord avec K.________ toutes
démarches utiles à cette fin. A l’appui de sa requête, K.________ a produit
un bordereau de six pièces.
Par courriel du 28 avril 2016, [...] a porté à la connaissance de
la justice de paix des avis de saisie pour des dettes fiscales datés des 8 et
15 avril 2016, ainsi qu’une sommation pour le non-paiement de la prime
d’assurance véhicule automobile.
Par avis du 29 avril 2016, la juge de paix a indiqué à K.________
qu’elle considérait son courrier du 21 avril 2016 comme un signalement et
ouvrait une enquête en modification de la mesure de curatelle et en
changement de curateur. Par avis du même jour, la juge de paix a informé
les enfants de l’intéressé de l’ouverture de l’enquête.
Par courrier du 2 mai 2016, K., par son conseil, a
demandé à la juge de paix de statuer sur sa requête du 21 avril 2016.
Sur requête de l’autorité de protection, le Dr [...], médecine
générale, a déposé le 2 mai 2016 un bref rapport dont il résulte que
R. souffre de troubles neuropsychologiques et mnésiques sévères,
des suites d’une consommation chronique et exagérée d’alcool, que les
répercussions au niveau neuropsychologiques sont définitives au vu de
l’absence d’amélioration des fonctions supérieures après plusieurs mois
d’abstinence, que le patient n’est plus en mesure de totalement apprécier
la portée de ses actes et a prouvé depuis longtemps qu’il était totalement
incapable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, que sa
capacité de discernement était clairement diminuée, voire abolie, qu’il se
-
6 -
débrouillait encore pour quelques actes de la vie quotidienne, tels que la
toilette et l’habillage, mais avait besoin d’assistance pour acheter des
provisions et s’occuper de la facturation notamment et que son audition
était admissible, mais qu’il présentait des accès de colère et d’opposition
dès lors qu’il ne comprenait pas les enjeux d’une discussion ou d’une
décision qu’il jugeait contraire à ses intérêts.
Par courrier du 9 mai 2016, Me [...] a indiqué qu’il peinait à
dégager le temps nécessaire à la prise en charge de la curatelle et requis
de la justice de paix d’être relevé de son mandat et de désigner L.________
en lieu et place.
Par décision du 10 mai 2016, la justice de paix a relevé Me [...]
de son mandat de curateur de R., sous réserve de la production
d’un compte final englobant la période du 1
er
janvier 2015 au 30 avril
2016, et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans
un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé L.
en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 3 CC instituée en faveur de R.________ (II), décrit les tâches du curateur
(III et IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant d’autoriser provisoirement la vente d’un bien immobilier en
application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210).
1.2
1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
-
7 -
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al.
3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.2.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et est
recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième
instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui sont développées ci-après, la Chambre des curatelles a
renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte. Ni la personne
concernée, ni son curateur n’ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1
CPC applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
-
8 -
1.3
1.3.1Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un
intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
L’art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch.
1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (ch. 3) ont la qualité pour recourir.
S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré
que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le
cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été
notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers,
même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que
dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2
ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par
la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts
juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir,
quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance
(ATF 141 III 353 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 333 ; TF 5A_979/2013 du 28
mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2 CC
n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il
résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale
une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un
tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet
égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait
été invitée à se déterminer ou convoquée en audience – ou encore que la
décision lui ait été notifiée (CCUR 24 mars 2016/64 consid. 2.2).
Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la
personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec
cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. La qualité de proche
n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne
concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes
elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille
-
9 -
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 s. ad art. 450 CC, p.
916 s.).
La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique
qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. Un simple
intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue
pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est
pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2
ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. En d'autres
termes, un tiers non proche peut recourir lorsqu'il se plaint de la violation
de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits
sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être
protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir
compte de ces intérêts (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les
références citées ; arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 et 4.2;
ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JdT 2012 II 373).
La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une
commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un
enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit
de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels
intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité consid. 4.3). De même, le père
présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et
de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la qualité pour recourir,
dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se préoccuper des intérêts ou des
droits du père présumé ni lors de l’institution de la curatelle de
représentation ni lors d’une curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JdT 1996 I
662).
1.3.2En l’espèce, en raison de la séparation du couple, la
recourante n’est pas une proche de la personne concernée.
La recourante dispose d’un intérêt digne de protection à la
vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en mains communes
avec la personne concernée et dont l’emprunt hypothécaire a été dénoncé
-
10 -
en raison du non-paiement des intérêts hypothécaires. On peut toutefois
se demander si l’intérêt du tiers copropriétaire d’un bien immobilier, dont
la vente est soumise au consentement de l’autorité de protection au sens
de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, est protégé par le droit de la protection de
l’adulte. Cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où le
recours doit de toute façon être rejeté, pour les motifs développés ci-
dessous.
1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
- 11 -
La recourante soutient que l’autorité de protection a violé son
droit d’être entendue et celui de la personne concernée en ne les
convoquant pas à une audience ; de même, elle critique le fait que la
personne concernée n’ait pas été requise de se déterminer sur sa requête
de mesures provisionnelles.
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in
ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a,
JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au
dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins,
de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les
références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments
- 12 -
pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF
129 II 497 consid. 2.2).
2.3En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la
recourante et la personne concernée n’ont pas été formellement
entendues par la juge de paix avant qu’elle ne rende la décision querellée.
Le droit d’être entendu n’implique pas le droit à une audition
par l’autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b). La recourante a pu faire valoir
ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, sorte que, vu le
libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la Cour de céans, un éventuel
vice serait réparé (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; CCUR 28 février 2013/56).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1La recourante expose qu’il y a urgence à autoriser la vente de
l’immeuble dont elle est propriétaire en mains communes avec la
personne concernée, la banque ayant dénoncé le prêt hypothécaire au 31
août 2016. Cette dénonciation entraîne l’exigibilité des créances
incorporées dans les cédules de 500'000 fr. en 1
er
rang et 140'000 fr. en
2
e
rang grevant l’immeuble. A défaut de paiement dans ce délai, la
banque introduira une poursuite en réalisation du gage au terme de
laquelle le bien immobilier sera réalisé.
3.2
3.2.1L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation tout d’abord
l’acquisition, l’aliénation, la mise en gage ou la constitution d’autres
servitudes portant sur des immeubles. Les termes « acquisition et
aliénation » indiquent clairement qu’il peut aussi s’agir d’un échange ou
de toute autre forme de transfert. La constitution de droits de préemption
ou d’autres droits analogues est également visée. Il en va de même de
toute promesse de contracter comportant des obligations ou de la
-
13 -
renonciation à certains droits. La ratio legis veut que soient soumis à
autorisation tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits
réels sur un bien immobilier de même que l’acquisition d’un tel bien
(Biderbost, CommFam, op. cit., n. 28 ad art. 416 CC, p. 596 ; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 416/417 CC, p. 2369 s.).
3.2.2En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur
de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une
requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il
requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit
démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout
démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans
négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent
encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de
solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et
documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et
les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, p.
2363 et 2376).
La délivrance intervient ainsi en général après la conclusion de
l’acte par le curateur – donc pour les affaires immobilières, en règle
générale après la conclusion de l’acte authentique. Cela n’empêche pas
un échange de vue préalable avec l’autorité. L’autorité de protection peut
exceptionnellement consentir de manière anticipée à la conclusion d’un
acte juridique déterminé ; une telle autorisation n’est toutefois
envisageable que si tous les paramètres de l’acte nécessaires au
consentement sont connus ou tous les éléments nécessaires à la décision
elle-même suffisamment délimités, idéalement lorsqu’un projet complet et
définitif existe. Enfin, l’autorité de protection peut également délivrer une
autorisation anticipée pour un acte juridique, qui n’est pas indéterminé,
mais concret et dont les éléments essentiels sont déjà connus ; s’il y a
concordance entre les instructions reçues et l’acte tel qu’il se présente, le
curateur n’aura pas besoin de s’enquérir d’un consentement pour
accomplir ce pour quoi il a précisément été mandaté. Un tel consentement
anticipé peut par exemple être prévu lorsqu’il s’agit de représenter la
-
14 -
personne concernée dans une vente immobilière dont les conditions sont
déterminées et dont le cercle des acheteurs est connu de manière précise
(Biderbost, op. cit., n. 40 ss, p. 603 s. ; Vogel, op. cit., n. 49 ad art.
416/417 CC, p. 2377).
3.2.3L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de
l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne
protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas
d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de
l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que,
pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire
refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne
concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte
ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé,
respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation,
le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut
établir quant à l’évolution de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art.
416 CC, p. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). La
sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe
pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle
générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier
l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la
vente d’un immeuble (Biderbost, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).
3.3En l’espèce, aucun acte authentique n’a été soumis à l’examen
de l’autorité de protection. C’est donc une autorisation anticipée à la vente
de l’immeuble qui lui était demandée. A défaut du moindre élément
concret – soit extrait du Registre foncier, projet d’acte de vente, acheteurs
intéressés, etc. –, c’est à juste titre que l’autorité de protection a rejeté la
requête et n’a pas consenti au principe de la vente du bien immobilier.
Il sera de la responsabilité du nouveau curateur
d’entreprendre toutes les démarches utiles à la défense des intérêts de la
personne concernée, parmi lesquels figurera l’éventualité d’une vente de
gré-à-gré plutôt qu’une vente aux enchères forcées.
4.1Le recours d’K.________ doit donc être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
4.2La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée (Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
- 16 -
III. La requête d’assistance judiciaire d’K.________ est rejetée.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________ (pour R.),
-Me Vanessa Chambour (pour K.),
-Me [...],
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :