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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.000982-131687
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Du 9 octobre 2013
Vu la décision rendue le 6 août 2013, envoyée pour notification
aux parties le même jour, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a
notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée par
S., à Lausanne, le 24 juillet 2013, tendant à l’élargissement du
droit de visite qu’il exerce à l’égard de son fils mineur (I), accordé au
requérant un droit de visite plus étendu (II), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et
déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII),
vu le recours interjeté le 19 août 2013 par B.J., à
Nyon, contre cette décision,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans
ce recours,
vu la décision du 22 août 2013, rendue à titre de mesures
superprovisionnelles et valant jusqu’à droit connu sur la requête de
restitution de l’effet suspensif, par laquelle la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a restitué provisoirement l’effet suspensif au
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recours et accordé un délai à S.________ pour se déterminer sur la requête
de B.J.,
vu les déterminations d’S., du 26 août 2013, par
lesquelles il a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête de
restitution de l’effet suspensif et annoncé son intention de déposer une
demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
vu la décision de la Juge déléguée de la cour de céans du 30
août 2013 rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée par S.________
le 6 septembre 2013 et l’indication contenue dans le courrier
accompagnant celle-ci que son conseil avait consacré plus de 7 heures
aux opérations de la cause, mais que la demande pourra être considérée
sans objet s’il obtenait des dépens,
vu la lettre de B.J.________ du 17 septembre 2013, par laquelle
elle a informé l’autorité de céans du retrait de son recours et a fait valoir
que le nombre d’heures indiqué par la partie adverse pour les opérations
effectuées par son conseil était excessif, celui-ci, qui connaissait déjà la
procédure pour l’avoir suivie dès le début, n’ayant déposé qu’une simple
détermination sur la restitution de l’effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours de
B.J.________ et de rayer la cause du rôle,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 333 fr.
(cf. art. 76 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5)], sont mis à la charge de la recourante,
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que l’intiméS.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, s’est déterminé sur la requête de restitution
d’effet suspensif mais n’a pas eu à déposer une réponse sur le fond,
qu’il a dès lors droit à des dépens réduits de deuxième
instance qu’il convient de fixer à 700 fr. et de mettre à la charge de la
recourante (cf. art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art.
450f CC),
qu’obtenant des dépens, la demande d’assistance judiciaire de
l’intimé devient sans objet, compte tenu de la teneur de son courrier du 6
septembre 2013,
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 333 fr.
(trois cent trente trois francs), sont mis à la charge de la
recourante B.J..
IV. La recourante B.J. versera à l’intimé S.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascale Botbol (pour B.J.),
-Me Samuel Pahud (pour S.)
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :