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TRIBUNAL CANTONAL
IU00.018340-130215
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l'OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 16 octobre
2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant A.G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2012, adressée pour notification le
22 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé, avec
effet immédiat, B.G.________ de son mandat de conseil légal au sens de
l'art. 395 al. 1 et 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
de A.G., sous réserve de la production d'un compte final et d'une
déclaration de remise de biens au conseil légal, dans un délai de trente
jours dès réception de la décision (I), nommé le Tuteur général en qualité
de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC de la prénommée, avec
notamment pour mission de régulariser la situation de la pupille (II), d'ores
et déjà autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et
postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-
ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le
Tuteur général est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et
postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV)
et rendu la décision sans frais (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de
relever B.G. de son mandat, au motif qu'il avait omis de procéder
aux modifications nécessaires et d'informer les autorités compétentes du
changement de domicile de la pupille, celle-ci ayant continué à percevoir
des prestations qui pourraient peut-être être injustifiées, à tout le moins
en partie. Ils ont estimé que la mission du nouveau conseil légal serait de
redresser la situation pour permettre le transfert à l'autorité tutélaire
espagnole du nouveau domicile, d'assurer la gestion courante et, le cas
échéant, d'agir contre B.G.________. Compte tenu des démarches à
effectuer et du fait que l'intéressée était peu collaborante et difficilement
joignable, la désignation du Tuteur général se justifiait.
B.Par acte directement motivé remis à la poste le 28 janvier
2013, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP),
anciennement Office du Tuteur général, agissant par l'intermédiaire de
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son chef D., a recouru contre cette décision. Il a contesté sa
nomination en qualité de conseil légal de A.G. et a conclu au
renvoi du dossier à la justice de paix pour désignation d'un nouveau
conseil légal, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Interpellée, la Juge de paix du district de Lausanne a, par
courrier du 13 février 2013, renoncé à se déterminer, en se référant
intégralement au contenu de la décision entreprise.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 7 décembre 2000, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for la mesure de
conseil légal, à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC, instituée le 11 février
1992 en faveur de A.G., née le [...] 1968 et domiciliée à Lausanne
(1) et confirmé le frère de celle-ci, B.G., en qualité de conseil légal
(2).
Entendue lors de l'audience de la justice de paix du 16 février
2011, A.G.________ a notamment déclaré qu'elle vivait en Espagne avec
son ami, qui payait le loyer de l'appartement dans lequel ils habitaient,
mais que son domicile était toujours en Suisse, où elle souhaitait faire sa
vie avec son compagnon. Elle a ajouté qu'elle bénéficiait d'une rente de
l'assurance-invalidité (ci-après : AI).
Selon les comptes de l'année 2011, A.G.________ disposait, au
31 décembre 2011, d'une fortune nette de quelque 93'142 fr. et n'avait
pas de dettes.
Lors de sa séance du 16 octobre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de B.G.. Bien que régulièrement citée à
comparaître, A.G. ne s'est pas présentée. B.G.________ a
notamment expliqué que cette dernière passait deux mois en Suisse et le
reste de l'année en Espagne. Il n'avait pas l'adresse exacte de sa sœur,
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qui ne lui donnait que de rares informations. Il a confirmé que l'intéressée
habitait en Espagne depuis 2005, mais qu'il n'avait jamais fait le
changement d'adresse car elle émettait constamment le souhait de
revenir en Suisse.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 16
octobre 2012, a été communiquée aux intéressés le 22 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant l'ancien Tuteur général en qualité de conseil légal au sens de
l'art. 395 al. 1 et 2 aCC.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le conseil légal désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art.
450d CC.
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3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b) La décision ayant été rendue en séance du 16 octobre
2012, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est
conforme au droit alors applicable.
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure et désigner
un curateur (art. 376 al. 1 aCC). En l'espèce, A.G.________ étant
officiellement domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée.
A.G.________ ne s'est pas présentée à l'audience de la justice
de paix du 16 octobre 2012. Elle a toutefois dûment été citée à y
comparaître, de sorte qu’il convient de considérer que son droit d'être
entendue a été respecté. Même si l'on peut regretter qu'il n'ait pas été
invité à se déterminer avant sa désignation conformément à ce que
prévoyait le chiffre 2.1 de la Circulaire n
o
3 du Tribunal cantonal du 5
janvier 2012 alors en vigueur, le recourant a pu faire valoir ses griefs dans
son recours. Son droit d'être entendu peut ainsi être tenu pour respecté, la
Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
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c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée.
4.a) Dès lors que les autorités de protection de l'adulte
disposent d'un délai de trois ans pour transformer les mesures de
protection de l'ancien droit en mesures relevant du nouveau droit (art. 14
al. 3 Tit. fin. CC), seule la question de la désignation du conseil légal doit
en l'espèce être examinée, sous l'angle du nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC), celle de la transformation de la mesure n'étant pas encore
actuelle et ne faisant d'ailleurs pas l'objet du recours.
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu
de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable jusqu'au
31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 2, « cas lourds »).
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Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 2 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 2 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
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L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 2 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l'espèce, la personne concernée vit en Suisse deux mois
par année et pour le reste en Espagne. Dans ce dernier pays, elle habite
avec son ami, qui paie le loyer de l’appartement qu’ils occupent. Elle est
au bénéfice d’une rente AI. Elle ne semble pas avoir de dettes et sa
fortune nette s’élevait, au 31 décembre 2011, à quelque 93'142 francs.
La justice de paix a relevé le précédent conseil légal de son
mandat, au motif qu'il avait omis de procéder aux modifications
nécessaires et d'informer les autorités compétentes du changement de
domicile de l'intéressée, celle-ci ayant continué à percevoir des
prestations qui pourraient peut-être être injustifiées, à tout le moins en
partie. Elle a considéré que la mission du nouveau conseil légal serait de
redresser la situation pour permettre le transfert à l'autorité tutélaire
espagnole du nouveau domicile, d'assurer la gestion courante et, le cas
échéant, d'agir contre B.G.________. Compte tenu des démarches à
effectuer et du fait que la personne concernée était peu collaborante et
difficilement joignable, le Tuteur général devait être désigné.
Comme le relève le recourant, la situation de la personne
concernée ne constitue pas un cas lourd au sens de l'art. 40 al. 2 LVPAE et
elle ne nécessite aucune compétence sociale. La régularisation de la
situation, pour ce qui a trait aux assurances sociales en vue du transfert
de for, n'apparaît quant à elle pas particulièrement complexe et n'exige
pas que le mandat soit confié à un conseil légal professionnel. La
nomination d'un avocat pour éventuellement agir contre l'ancien conseil
légal, telle que suggérée par le recourant, paraît pour le surplus
prématurée. Il appartiendra au nouveau conseil légal, sur instructions
précises de la justice de paix, de consulter si nécessaire un avocat. Le
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recours est ainsi bien fondé et la cause doit être renvoyée à l’autorité de
protection pour désignation d’un nouveau conseil légal.
5.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée aux chiffres II à IV de son dispositif et la cause renvoyée à la
justice de paix pour désignation d'un nouveau conseil légal, la décision
étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée à ses chiffres II à IV et la cause
renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour
désignation d'un nouveau conseil légal.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D., chef de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-Mme A.G.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :