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TRIBUNAL CANTONAL
IK06.039137-130806
186
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 410 al. 1, 415, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________ et B.K., tous
deux à [...], contre la décision rendue le 7 février 2013 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2009 au 31 décembre 2011 et, partant, refusé d’allouer à celui-ci
une indemnité pour son activité de curateur (II), mis les frais à hauteur de
5'506 fr. correspondant à la note d’honoraires de [...] Fiduciaire Sàrl du 5
février 2013 pour l’établissement des comptes 2009, 2010 et 2011,
avancés par l’Etat, à la charge de A.K.________ selon chiffre IV (recte,
chiffre VII) de la décision du 12 avril 2012 confirmée sur ce point par
l’arrêt du 2 août 2012 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (III),
sollicité le transfert de for auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de la République et du Canton du Jura de la mesure de
curatelle de représentation et de gestion de B.K.________ (IV) et mis les
frais relatifs à l’approbation des comptes 2009, 2010 et 2011, par 4'000
fr., à la charge de B.K.________ (V).
En droit, les premiers juges ont rappelé que, par arrêt du 2
août 2012, la Chambre des tutelles avait confirmé la décision de refuser
l'approbation des comptes présentés par A.K.________ pour les années
2009 et 2010, lesquels comportaient plusieurs anomalies, ainsi que la
décision de confier l'établissement des comptes des années 2009, 2010 et
2011 et du compte final à une fiduciaire. Sur la base des documents
établis par celle-ci, la justice de paix a constaté qu'un grand nombre de
dépenses faites au nom et pour le compte de B.K.________ ne la concernait
pas et que le curateur n’avait justifié aucun des prélèvements qu'il avait
faits entre 2009 et 2011, alors que ceux-ci étaient à tout le moins
excessifs, et que la fortune nette de B.K.________ diminuait fortement, les
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Par décision du 16 mars 2006, la justice de paix a institué une
curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de
B.K., née le [...] 1977, et a désigné A.K., père de la
prénommée, en qualité de curateur. Elle a considéré que l'intéressée avait
été victime d'un grave accident de la circulation routière en date du 16
février 2006 et qu'elle était incapable d'assumer seule la gestion de ses
affaires administratives et financières.
Dans son rapport du 4 décembre 2007 accompagnant les
comptes de l’année 2006, G., assesseur de la justice de paix en
charge du dossier de B.K., a indiqué que A.K.________ n’avait pas
toujours la bonne méthode de gestion. Il s’agissait d’un compte lourd, qui
avait demandé de nombreuses correspondances et un contact personnel
avec le curateur.
Selon le rapport de l’assesseur pour l’année 2007 du 19
novembre 2008, le compte a été produit tardivement en raison de
manquements, qui avaient donné lieu à divers courriers et téléphones.
Dans son rapport pour l’année 2008 établi le 28 mai 2009,
G.________ a exposé qu’il avait attiré l’attention du curateur déjà les
années précédentes sur des éléments qui le dérangeaient, comme la
pension du chien et une dette de 10'000 fr. envers les parents de
l’intéressée.
Par décision du 12 novembre 2009, la justice de paix a
autorisé Me S.________ à transiger, au nom de B.K., dans le cadre
de la procédure opposant celle-ci à la société [...] ensuite de l’accident de
la circulation dont B.K. avait été victime, à hauteur de 1'530'000
fr., montant qui a été versé à l'intéressée dans le courant du mois de
novembre 2009.
Dans son rapport pour l’année 2009, établi le 20 octobre 2010,
l’assesseur de la justice de paix a estimé que A.K.________ prélevait trop
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d’argent sur le compte de sa fille à titre de soins domestiques, soit
140'560 fr. pour 2008-2009, et que si le curateur ne réduisait pas
rapidement ce poste de dépenses, l’intéressée ne disposerait plus, en
quelques années, des fonds nécessaires à son entretien.
Par courrier du 2 novembre 2010, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a interpellé A.K.________ sur le montant
de 140'560 fr. indiqué au passif du compte annuel 2009 au titre de « soins
domestiques 2008-2009 ».
Le 15 novembre 2010, Me S.________ a expliqué que le
montant susmentionné correspondait à la rémunération pour les soins
ménagers prodigués à l’intéressée par ses parents de l'automne 2006
jusqu'à la fin du mois de décembre 2009, conformément aux termes de la
transaction intervenue avec [...].
Le 25 octobre 2011, G.________ a signalé au curateur les
problèmes comptables qu'il avait rencontrés dans l'élaboration du compte
pour l’année 2010 et lui a renvoyé les comptes pour modification.
Depuis le 1
er
décembre 2011, B.K.________ et ses parents sont
domiciliés à [...], dans le canton du Jura.
Le 15 décembre 2011, B.K., A.K. et G.________
ont été cités à comparaître à l'audience de la justice de paix du 8 mars
2012 – reportée au 12 avril 2012 –, afin d'être entendus « s'agissant des
problématiques liées aux comptes 2009-2010 ».
Par courrier du 10 avril 2012, la juge de paix a exposé en
détail à Me S.________ les interrogations qui demeuraient en lien avec les
comptes 2009 et 2010.
B.K., ses parents et son frère, tous quatre assistés par
Me S., [...] de la Fiduciaire [...] SA et G.________ ont comparu à
l'audience de la justice de paix du 12 avril 2012. Les parties se sont
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exprimées sur divers points relatifs aux comptes annuels 2009 et 2010.
Me S.________ a notamment indiqué qu’il avait établi des notes
d’honoraires globales pour la famille [...].G.________ a pour sa part déclaré
n’avoir reçu aucune réponse à son courrier du 25 octobre 2011 et que,
malgré son intervention, les comptes produits pour les années 2009 et
2010 étaient encore incomplets et comportaient toujours des erreurs. Il a
précisé avoir pris contact avec la Fiduciaire [...] SA bien avant l’audience.
A cet égard, A.K.________ n’a pas contesté avoir reçu la lettre de G.________
du 25 octobre 2011 lui demandant de compléter, respectivement de
rectifier, les comptes produits. Il a indiqué qu’il avait dirigé l’assesseur
vers la fiduciaire précitée et qu’il n’était pas en mesure de déposer
d’autres comptes que le simple journal tenu jusqu’alors. [...] a rappelé
que, mandaté par le curateur, il avait tenu des comptes selon les normes
de sa profession jusqu’en 2008 et depuis le début 2011. Durant les années
2009 et 2010, il n’était intervenu que ponctuellement et s’était contenté
de tenir une comptabilité sur l’unique base des dires et du journal de
A.K., afin de limiter ses honoraires.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 16 mai
2012, la justice de paix a refusé d’approuver les comptes 2009 et 2010 de
la mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC
instituée en faveur de B.K. établis respectivement les 30 mars
2010 et 9 août 2011 par A.K.________ (I), relevé, avec effet immédiat, ce
dernier de son mandat de curateur de sa fille (II), désigné [...] Fiduciaire
SàrI, à [...], avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur relevé,
les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle instituée en faveur
de B.K.________ (III), dit que les frais de la réalisation de cette mission
seraient mis à la charge de A.K., mais avancés par l’Etat de Vaud
(VII) [recte : IV], nommé Me [...], avocat à Lausanne, sa mission consistant
à représenter la pupille et assurer une gestion diligente de sa fortune,
respectivement de ses revenus, et à examiner si toutes les dépenses
mises à la charge de sa pupille étaient justifiées (VIII) [recte : V], refusé,
en l’état, de solliciter le transfert de for de la curatelle à forme des art. 392
ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée en faveur de B.K. (VI) et rendu la
décision sans frais (VII).
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8 -
Par arrêt du 2 août 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a notamment partiellement admis le recours interjeté par
B.K.________ et A.K.________ contre cette décision (I), annulé les chiffres II,
V (recte, au lieu de VIII) et VI du dispositif de celle-ci (II), confirmé les
chiffres I, III, IV (recte, au lieu de VII) et VII du dispositif de la décision (III)
et renvoyé la cause à la justice de paix pour qu'elle entreprenne les
démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle et, le cas
échéant, statue à nouveau au sujet du maintien de A.K.________ en qualité
de curateur (IV).
Le 19 décembre 2012, [...] Fiduciaire Sàrl a déposé les
comptes de la curatelle de B.K.________ pour les années 2009, 2010 et
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fiscalement au nom de A.K.. S’agissant de l’année 2011, les soins
domestiques avaient été comptabilisés à concurrence de 43'200 fr., deux
notes d’honoraires de Me S. figuraient dans le compte « Frais
d’avocat » et les factures contenues dans le compte relatif aux frais de
repas au restaurant concernaient des repas pour au moins deux
personnes, voire six personnes pour le repas de Noël. Pour les frais
d’entretien des animaux, une remarque identique à celle des comptes
2010 était formulée et les frais d’une opération, par 6'218 fr. 55, ainsi que
des frais de déplacement en taxi par 920 fr., s’ajoutaient aux frais de
garde cette année-là. La fiduciaire a mentionné que plusieurs factures
importantes étaient enregistrées dans le « Compte 4120 – Frais divers »
pour un montant total de 20'579 fr., pratiquement toutes liées au
déménagement dans la nouvelle villa de [...], soit une participation à
l’aménagement du jardin (3'231 fr.), des installations sanitaires spéciales
(4'498 fr.), la moitié des frais de déménagement (2'970 fr.), deux canapés
relax (6'480 fr.) et un canapé relax (3'400 fr., pour lequel le justificatif
était introuvable). Pour chacune des trois années, la fiduciaire a en outre
estimé que le montant prélevé à titre de loyer était excessif pour une
personne seule.
Par courrier du 17 juin 2013, l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de la République et du Canton du Jura a indiqué à la
juge de paix qu’elle était disposée à reprendre la curatelle de B.K.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de la protection de l'adulte (art. 14 al. 1
Tit. fin. CC).
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10 -
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
intéressés le 15 mars 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable
au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant de donner décharge au curateur et d’allouer à celui-ci une
indemnité pour son activité du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2011 et
mettant les frais correspondant à la note d’honoraires de la fiduciaire
ayant établi les comptes des années 2009, 2010 et 2011, par 5'506 fr., à
la charge du curateur, conformément à une décision antérieure, et ceux
relatifs à l’approbation desdits comptes, par 4'000 fr., à la charge de la
personne concernée.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
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de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b/aa) Me S.________ a déposé le recours au nom de
A.K.________ et B.K.. Or, au vu des conclusions prises – à savoir
notamment qu’il soit donné décharge à A.K. pour son activité de
curateur de sa fille B.K.________ et que celui-ci n’ait pas à s’acquitter des
frais de la fiduciaire pour l’établissement des comptes 2009, 2010 et 2011
– les intérêts de A.K.________ sont opposés à ceux de B.K., qui
pourrait vouloir agir contre son père pour récupérer les montants
éventuellement indûment prélevés et qui se verrait chargée des frais de la
fiduciaire si ceux-ci n’étaient pas mis à la charge de A.K.. Il existe
ainsi un conflit d’intérêts évident entre le curateur et la personne
concernée, de sorte que Me S., qui agit pour A.K. même si
ses honoraires sont payés par B.K., est dans l’impossibilité de faire
valoir le point de vue de la personne concernée. Au vu du sort du recours,
il n’est toutefois pas nécessaire de désigner un curateur de représentation
à B.K. pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente
procédure. Seul A.K.________ sera par conséquent considéré comme
recourant. Au surplus, il appartiendra à l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte de la République et du Canton du Jura d’examiner la
nécessité de nommer un tiers pour faire valoir, le cas échéant, les droits
de la personne concernée à l’égard de A.K.________.
bb) Interjeté en temps utile par le curateur, le recours est
recevable à la forme. Le mémoire complémentaire, déposé dans le délai
imparti – prolongé – à cet effet, et les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal
fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la
Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658).
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3.a/aa) Dans un premier moyen, le recourant indique qu'il
attendait une communication concernant la mise en œuvre de [...]
Fiduciaire Sàrl et qu’il pensait qu'il serait informé de la manière dont le
travail serait réalisé et amené à donner des précisions. Ce n'est qu'à
réception de la décision entreprise qu’il a appris que les comptes pour les
années 2009, 2010 et 2011 étaient approuvés et que les frais de la
fiduciaire, qui s'élevaient à 5'506 fr., étaient mis à sa charge. Il n’a pas eu
la possibilité de s'exprimer sur le travail de la fiduciaire. Le recourant
estime que les règles de la procédure civile en matière d’expertise
devaient s'appliquer par analogie à l'établissement des comptes par une
fiduciaire et soutient n'avoir jamais vu une expertise menée de la sorte.
Les documents établis par la fiduciaire n’ont selon lui pas montré de
graves défauts dans les comptes qu’il avait produits et il ne comprend dès
lors pas que les honoraires de l’« expert » soient mis à sa charge. La
fiduciaire déclare sur plusieurs points qu'elle ne peut pas se prononcer, si
bien qu'il ne voit pas l'utilité d'avoir procédé à cette révision.
bb) Au moment où la décision de confier à un tiers
l'établissement des comptes a été prise, l'ancien droit des mesures de
protection était seul applicable. Selon l'art. 423 aCC, applicable à la
curatelle par renvoi de l'art. 367 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire examinait les
rapports et comptes périodiques du tuteur ; elle ordonnait, si elle le jugeait
à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Après avoir étudié les
comptes, l'autorité tutélaire les acceptait ou les refusait et prenait, si les
circonstances l'exigeaient, les mesures commandées par l'intérêt du
pupille (al. 2). L'autorité tutélaire devait en particulier vérifier l'exactitude
comptable des comptes présentés. Elle devait s'assurer que les règles
légales et les directives qu'elle avait données avaient été respectées
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle avait été administrée
conformément à l'intérêt du pupille. Elle pouvait ordonner que les comptes
soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au
tuteur. L'examen de l'autorité tutélaire devait porter sur la justification des
changements de fortune du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1009c, p. 385 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4
e
éd., 2010,
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nn. 9-11 ad art. 423 aCC, pp. 2172-2173 ; Affolter, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 4
e
éd., 2010, nn. 58-59 ad art. 451-453 aCC, pp. 2260-
2261). L'art. 425 aCC renvoyait pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (règlement du 20 octobre 1982
concernant l'administration des tutelles et curatelles), le compte devait
être dressé en deux exemplaires conformément au modèle établi par le
Tribunal cantonal. Le tuteur ou curateur devait joindre à son compte les
pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article
du compte auquel il se rapportait (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte
était examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de
paix, qui vérifiaient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations
et s'assuraient de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils
pouvaient demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y
avait lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y
pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné était
soumis à l'approbation de la justice de paix qui fixait également la
rémunération du tuteur ou du curateur et se prononçait sur le
remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les
trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). Si le compte
n'était pas trouvé en ordre et que le tuteur ou curateur n'était pas à même
de le rétablir, la justice de paix le faisait rectifier, en règle générale aux
frais de ce dernier, et, s'il y avait lieu, prenait les mesures prévues par les
art. 445, 448 et 449 aCC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26
al. 2 RATu). Si le compte n'avait pas été produit après deux sommations,
faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le faisait établir, en règle
générale aux frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une
personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu).
Ces principes ont été repris par le nouveau droit, qui prévoit
que le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de
l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au
moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Conformément à l’art. 415 CC,
l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes,
exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du
curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si
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nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne
concernée (al. 3). L'art. 12 al. 2 RAM (règlement du 18 décembre 2012
concernant l'administration des mandats de protection, RSV 211.255.1)
prévoit que si le compte ne peut pas être approuvé et que le curateur ou
tuteur ne le rectifie pas, le juge de paix le fait corriger, en règle générale
aux frais du curateur ou du tuteur, et, s'il y a lieu, prend les mesures
prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant
réservées.
cc) En l'espèce, par décision du 12 avril 2012, notifiée le 16
mai 2012, la justice de paix a refusé d'approuver les comptes 2009 et
2010 présentés par le recourant et a mis en œuvre [...] Fiduciaire Sàrl
pour établir ces comptes, ainsi que le compte 2011 et le compte final, les
frais de cette mission étant avancés par l'Etat mais mis à la charge du
recourant. Cette décision a fait l'objet d'un recours et la Chambre des
tutelles a confirmé qu'il y avait lieu de faire appel à une fiduciaire pour
l'établissement des comptes en question et que le curateur devait être
chargé des frais de la réalisation de cette mission (cf. chiffre IV, recte au
lieu de VII du dispositif). L’arrêt de la Chambres des tutelles est définitif et
exécutoire, de sorte que le recourant n’est plus habilité à remettre en
cause le principe de devoir payer la note d’honoraires de [...] Fiduciaire
Sàrl. Tout au plus pourrait-il en contester la quotité, ce qu'il ne fait pas
dans le présent recours.
Quoi qu’il en soit, les comptes présentés par [...] Fiduciaire Sàrl
confirment que la gestion n'a pas été correctement effectuée par le
recourant. En effet, il en résulte en substance que de nombreux
prélèvements ont été faits sans justificatifs, que certaines charges ont été
assumées par B.K.________ – comme les frais liés à la garde et à la
nourriture du chien, des factures de restaurant, la note d'honoraires de
l'avocat du recourant – et que, dans l’exercice 2011, plusieurs factures
importantes, pratiquement toutes liées au déménagement de la famille
dans la nouvelle villa de [...], ont également été acquittées par
B.K.________ à concurrence de 20'579 fr., ce qui apparaît disproportionné.
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15 -
Selon la fiduciaire, le loyer annuel prélevé par le recourant est en outre
excessif.
Dans ces circonstances, les comptes produits par le recourant
ne pouvaient pas donner satisfaction et il était nécessaire qu'une fiduciaire
puisse faire état des divers manquements, afin que l'autorité de protection
détermine s'il y a lieu de prendre d'autres mesures, conformément aux
art. 415 al. 3 et 423 CC, ou si le dépôt d'une plainte pénale doit être
envisagé. Il appartiendra à l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte de la République et du Canton du Jura, qui s'est déclarée d'accord
pour accepter la mesure en son for par courrier du 17 juin 2013,
d’examiner, sur la base des documents produits par la fiduciaire, la suite
qu’il convient de donner à cette affaire. En conséquence, il n'y a pas lieu
de revenir sur la question de la mise à la charge du recourant des frais de
[...] Fiduciaire Sàrl, définitivement tranchée par l’arrêt de la Chambre des
tutelles du 2 août 2012, les documents établis par la fiduciaire démontrant
au surplus les lacunes dans la gestion effectuée par le recourant, ce qui
justifie qu'il soit chargé de la note d'honoraires.
Enfin, le recourant se trompe lorsqu'il estime que les
dispositions sur la mise en œuvre d'une expertise auraient dû s'appliquer
par analogie. Il ne s'agissait en l’espèce pas de soumettre une question
technique à un expert, mais bien de faire effectuer par un tiers le travail
que le recourant n'avait pas réalisé à satisfaction. Cela étant, dans le
cadre de la procédure de recours, le recourant a eu accès à toutes les
pièces du dossier et a obtenu un délai supplémentaire pour s'exprimer sur
chacune d'entre elles. Si l'on doit déduire de son recours qu'il invoque une
violation de son droit d'être entendu, un éventuel vice a été réparé en
deuxième instance, la cour de céans disposant d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
b) Le recourant estime en outre que c’est à tort que la justice
de paix n’a pas comparé les comptes de [...] Fiduciaire Sàrl avec les siens
ou avec le document établi par la Fiduciaire [...] SA. Il conteste certaines
appréciations de la fiduciaire mandatée par la justice de paix, s'agissant
-
16 -
notamment du montant du loyer qu'il reçoit de sa fille, et estime que cette
fiduciaire se trompe relativement à une perte de vente sur titres.
Le recourant ne prend aucune conclusion à cet égard, mais se
borne à demander la modification d’éléments retenus dans la motivation
de la décision entreprise. Un recours sur les motifs n’étant pas admissible,
il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
c/aa) Le recourant reproche également à la justice de paix de
ne pas avoir réagi plus tôt. Selon lui, si elle s'était posé des questions en
découvrant les comptes de l'exercice 2009, le principe de la bonne foi
exigeait que celles-ci soient immédiatement exprimées, examinées et
résolues, ce qui aurait évité qu'il soit fait appel à une fiduciaire pour une
période comptable de trois ans. Le recourant développe ce moyen dans
son mémoire complémentaire, en indiquant que le dossier a été laissé
dans un silence profond pendant deux ou trois ans. Il fait en outre valoir
que cette autorité ne lui a pas fourni le moindre appui.
bb) En tant que le recourant s’en prend au fait que
l’établissement des comptes a été confié à une fiduciaire, son moyen est
mal fondé. En effet, comme exposé précédemment, cette question a été
tranchée par l’arrêt – définitif et exécutoire – de la Chambre des tutelles
du 2 août 2012, qui a confirmé le chiffre III du dispositif de la décision de
la justice de paix du 12 avril 2012 y relatif.
Au demeurant, il ressort du rapport de l'assesseur
accompagnant les comptes 2006 que la situation est lourde et qu'il y a eu
de nombreux échanges de correspondances et un contact personnel avec
le recourant. Pour l’année 2007, G.________ indique que le compte est
produit tardivement en raison des manquements, qui ont donné lieu à
divers courriers et appels téléphoniques. Enfin, dans le rapport établi pour
2008, l’assesseur signale que l'attention du recourant a été attirée déjà les
années précédentes sur des prélèvements qui n'auraient pas lieu d'être,
comme la pension du chien. Dans ces circonstances, on ne saurait
prétendre que la justice de paix n’a pas apporté son appui au recourant ou
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qu’elle aurait tardé à signifier à celui-ci les anomalies rencontrées dans la
gestion des avoirs de B.K., le recourant ayant été interpellé
notamment le 2 novembre 2010 s’agissant des comptes 2009, le 25
octobre 2011 pour modifier les comptes 2010 établis par lui le 9 août 2011
et les intéressés ayant été entendus le 12 avril 2012 par la justice de paix
sur de nombreux points relatifs aux comptes 2009 et 2010. Lors de cette
audience, le recourant a d’ailleurs admis avoir reçu la lettre de l’assesseur
du 25 octobre 2011. Ainsi, l’argument selon lequel l’autorité de protection
n’aurait pas suffisamment aidé le curateur dans sa mission est mal fondé.
d) Le recourant fait encore grief à la justice de paix de ne pas
avoir autorisé un placement des fonds de B.K. par décision du 13
septembre 2011.
Ce point ne fait nullement l’objet de la décision entreprise et
on ne voit pas en quoi ce moyen aurait une quelconque incidence sur
l'issue du recours, de sorte qu’il doit être rejeté.
e) Le recourant conteste le refus de la justice de paix de lui
accorder une rémunération pour son activité de curateur durant les
années 2009 à 2011.
Les premiers juges ont considéré que les comptes produits par
le recourant pour les années 2009 et 2010 présentaient des anomalies.
Ces comptes annuels ayant finalement dû être réalisés par une fiduciaire
mandatée par la justice de paix, le recourant ne pouvait être rémunéré
pour des comptes qu’il n’avait pas correctement établis. De plus,
contrairement à ce que soutenait le recourant, le capital touché par
B.K.________ ne nécessitait pas une gestion quotidienne. Les soins
prodigués à sa fille par le recourant n’entraient pas dans le mandat confié,
la curatelle se limitant exclusivement à la représentation et à la gestion
des biens de l’intéressée. Ces considérations, complètes et convaincantes,
ne prêtent pas le flanc à la critique. Il peut en outre être précisé que c’est
en sa qualité de père que le recourant accompagne au quotidien
B.K.________, mais non en tant que curateur au sens des art. 392 ch. 1 et
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393 ch. 2 aCC, un tel mandat se limitant, par définition, à la représentation
de la personne à protéger et à la gestion des biens de celle-ci. Au
demeurant, il semblerait que le recourant se soit déjà rémunéré pour ce
travail en s’attribuant un salaire, sous la dénomination de « soins
domestiques », à prélever sur les deniers de sa fille.
f/aa) Le recourant a pris des conclusions tendant à ce qu’il lui
soit donné décharge pour sa gestion.
bb) Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes
n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour
conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la
responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par
l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 aCC, p.
2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en
échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1078, p. 406 ; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe
continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de
l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC ; Vogel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390 ; Biderbost,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 ad art. 415 CC, p.
577).
cc) En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen à
l’appui de sa conclusion. Il se borne à indiquer que si les comptes ont été
approuvés, décharge doit être donnée au curateur. Or, comme relevé ci-
avant, les éléments d’approbation des comptes et de décharge sont
distincts et l’un n’entraîne pas l’autre. En outre, le fait de donner décharge
au recourant pour la gestion des avoirs de sa fille n’aurait pas d’incidence
sur sa situation juridique et le recourant n’a pas d’intérêt à faire constater
par la cour de céans qu’une décharge peut lui être accordée. Enfin, la
justice de paix était fondée à refuser de donner décharge au recourant
pour sa gestion en qualité de curateur durant les années 2009 à 2011, dès
lors que l’établissement des comptes par la fiduciaire révèle des
manquements de sa part.
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g) Le recourant conclut enfin à la réduction des frais de la
justice de paix liés à l’approbation des comptes 2009, 2010 et 2011. Il
estime que cette autorité s’est référée à tort à l’art. 50m TFJC (tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5) et que c’est l’art.
59 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile)
– qui prévoit selon lui un montant de 500 fr. au plus dans le cas où le
patrimoine du pupille atteint des valeurs élevées – qui aurait dû être
appliqué. Les frais d’approbation doivent ainsi à son avis être fixés à un
montant ne pouvant excéder 1'500 fr. pour les trois ans.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 59 aTFJC,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
octobre 2004, prévoyait que pour
l'examen et l'approbation des comptes de tutelle ou de curatelle
notamment, les frais s’élevaient à 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr.,
mais à 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus. L’art. 50m TFJC a un contenu
similaire, sous réserve de l’adaptation au nouveau droit de la terminologie
et des références légales, et prévoit strictement le même barème. Le grief
du recourant se révèle ainsi mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me S.________ (pour B.K.________ et A.K.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :