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TRIBUNAL CANTONAL
GH14.044221/GH14.044224-
142280
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 décembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 445 al. 2, 450 ss CC
Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle la Justice de
paix du district d’Aigle a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité
parentale instruite à l’encontre de J.________ et de S., retiré à
J. et à S.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de
leurs enfants A.H.________ et B.H.________, confié un mandat de
placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ), dit que le SPJ aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu
propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit
assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père,
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privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et laissé les
frais à la charge de l’Etat,
vu le recours interjeté le 8 décembre 2014 par J.________
contre cette décision et la requête de restitution d’effet suspensif
contenue dans celui-ci,
vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le Juge
délégué de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au
recours et dit que les effets de la décision du 25 septembre 2014 étaient
suspendus jusqu’à droit connu sur ce dernier,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
décembre 2014 par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après :
juge de paix) a retiré provisoirement à J.________ et à S.________ le droit de
déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.H.________ et
B.H.________ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde au
SPJ qui se chargera de placer les deux enfants au mieux de leurs intérêts
(II), convoqué J., S. et V., assistante sociale auprès
du SPJ, à l’audience du juge de paix du 14 janvier 2015 pour décider des
dispositions à prendre en faveur des deux enfants prénommés et rendre
une ordonnance de mesures provisionnelles (III), dit que l’ordonnance est
immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais et dépens suivent le
sort de la procédure provisionnelle (V),
vu le recours interjeté le 23 décembre 2014 par J.
contre cette ordonnance, ainsi que la requête en restitution de l’effet
suspensif et la requête d’assistance judiciaire qu’il contient,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures superprovisionnelles du juge de paix retirant provisoirement aux
deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et
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confiant ce droit au SPJ en application des art. 310 al. 1 et 445 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que la cour de céans a certes considéré dans certains arrêts
(par exemple CCUR 7 février 2014/36; CCUR 21 janvier 2014/8 ; CCUR 26
juin 2013/170 c. 2a et les réf. cit.) que le recours de l'art. 450 CC était
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) contre une ordonnance de mesures superpro-
visionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al.
3 CC),
que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle
de représentation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il ne se
justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que
le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours
pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la
procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de
surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect
des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très
théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire
d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de
recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (TF
5A_268/2014 du 19 juin 2014 c. 2, publié in ATF 140 III 289),
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de
représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée a une portée générale (CCUR 5 août 2014/176) et
trouve également application dans le domaine de la protection de l’enfant,
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une
décision retirant provisoirement aux parents, par voie de mesures
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superprovisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs
enfants,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable,
qu’il convient enfin de souligner que le juge de paix a fixé
l’audience de mesures provisionnelles au 14 janvier 2015, ce qui est
conforme au principe de célérité imposé par l’art. 445 al. 2 CC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance
judiciaire du recourant doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure
de recours est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour J.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour S.),
-Service de protection de la jeunesse, Mme V.________,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :