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TRIBUNAL CANTONAL
GE12.018910-150372
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 276 al. 1 CC ; 12, 38 LVPAE ; 4 al. 2 in fine RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Lausanne, contre
la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 29 janvier 2015, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 12 février 2015, la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a pris acte de la
transaction judiciaire passée le 15 janvier 2015 par A.M.________ et
A., fixant la contribution due par ce dernier en faveur de leur fille
B.M. (I), levé la curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC
instituée en faveur de B.M.________ (II), relevé Me S.________ de son
mandat de curateur (III), alloué à ce dernier une indemnité d’un montant
total, débours et frais de vacation compris, de 1'925 fr. pour son activité
de curateur de la mineure susnommée, pour la période du 4 juillet 2013
jusqu’au prononcé de la décision, montant avancé par l’Etat (IV), et mis les
frais de la cause, par 2'125 fr., comprenant ceux de la décision, par 200
fr., et l'indemnité due à Me S., par 1’925 fr., à la charge de
A.M. et de A., chacun pour moitié (V).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir mettre la
moitié des frais précités à la charge de chacun des parents, observant que
les émoluments et les frais auxquels donnaient lieu les mesures prises en
matière de protection de l’enfant au sens large devaient en principe être
mis à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant au
sens de l’art. 38 al. 1
er
LVPAE.
B.Par acte du 5 mars 2014, A.M. a recouru contre cette
décision, concluant à ce qu’aucuns frais ne soient mis à sa charge et qu’ils
soient entièrement supportés par A.________.
Le 18 mars 2015, l’autorité de protection a renoncé à se
déterminer sur le recours déposé, se référant intégralement au contenu de
la décision attaquée.
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C.La cour retient les faits suivants :
Le 26 avril 2012, la justice de paix a institué une curatelle à
forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de B.M., née le
[...] 2011, et confié cette mesure à Me S., ce dernier ayant pour
mission d’intenter une action en reconnaissance de paternité et en
aliments au nom et pour le compte de l’enfant dont la mère est
A.M..
Le 6 décembre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment prononcé que A. était le père de
B.M.. Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2015 devant
le président de cette juridiction, les parents de l’enfant ont passé une
convention fixant la contribution d’entretien pour B.M.. Le
Président a pris acte de cette convention pour valoir transaction judiciaire.
Selon cette convention et une attestation de la Caisse AVS de
Lausanne, du 6 juillet 2012, A.M.________ est également la mère d’une
autre enfant mineure prénommée [...]. Elle dispose, pour seuls revenus,
d’une rente d’invalidité de 1'547 fr., d’un complément de rente pour ses
deux enfants de 1'857 fr. et de prestations complémentaires de 543 fr.,
soit d’un montant total de 3'947 francs. En outre, selon le bordereau
d’impôt sur le revenu et la fortune 2012 de l’Office d’impôt du district de
Lausanne et de l’Ouest lausannois du 1
er
décembre 2011, qui figure
également au dossier, elle n’a aucune fortune imposable.
La mission du curateur étant terminée – la filiation paternelle
de l’enfant ayant été établie et son entretien assuré –, l’autorité de
protection a notamment déterminé l’indemnité du curateur et fixé les frais
de la cause, par décision du 29 janvier 2015.
E n d r o i t :
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4 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les frais de la cause et les mettant à la charge de la recourante.
a) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure
notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
b) Motivé et interjeté en temps utile par une personne partie à
la procédure, le présent recours est recevable. Interpellée conformément
à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
2.a) La recourante conteste devoir prendre la moitié des frais de
première instance à sa charge, faisant valoir que l’intimé et non elle-
même se trouve à l’origine de la procédure initiée et que ce serait par
conséquent à lui de supporter l’intégralité des frais.
b) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
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5 -
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704;
ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme
par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de
l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les
références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ;
RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012
sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
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6 -
c) En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que la
recourante est au bénéfice de rentes d’invalidité et de prestations
complémentaires pour ses deux filles et elle-même d’un montant total de
3'947 fr. et qu’elle ne dispose d’aucune fortune imposable. Au sens des
normes qui précèdent, elle se trouve donc dans une situation précaire qui
justifie que la part des frais qui a été mise à sa charge soit laissée à la
charge de l’Etat, sans qu’il y ait lieu d'examiner si elle devrait être
supportée par l’intimé. La recourante n'a en effet aucun intérêt juridique,
dans la mesure où elle est libérée de ces frais, à ce que ces derniers soient
entièrement supportés par l’intimé. En outre, mettre l’intégralité des frais
à la charge de l’intimé équivaudrait à une réformatio in pejus prohibée en
recours.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que les frais de la cause,
par 2'125 fr., comprenant ceux de la décision, par 200 fr., et l’indemnité
due à Me S., par 1’925 fr., doivent être mis à la charge de
A., par 1'062 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La
décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au ch. V de son dispositif comme il
suit :
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7 -
V. met les frais de la cause, par 2'125 fr. (deux mille cent
vingt-cinq
francs), comprenant ceux de la présente décision,
par 200 fr.
(deux cents francs), et l’indemnité due à Me
S., par
1'925 fr. (mille neuf cent vingt-cinq francs), à la
charge de A., par 1'062 fr. 50 (mille soixante-deux francs et
cinquante
centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Elle est confirmée pour le surplus
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.M.________,
-
Me S.________,
-
A.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :