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TRIBUNAL CANTONAL
GB15.021114-151056
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 311, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H., à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 janvier 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 20 janvier 2015, envoyé pour
notification aux parties le 27 mai suivant, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de
l’autorité parentale de Q.________ sur l’enfant T.________ et en fixation du
droit de visite d’H.________ sur son fils (I), rejeté la requête déposée le 2
décembre 2013 par H.________ (II), institué une curatelle d’assistance
éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de T.________ (III), nommé G., assistance
sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), en
qualité de curatrice de l’enfant prénommé avec pour tâches d’assister les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de leur fils, de
donner aux parents des recommandations et des directives sur
l’éducation, et agir directement, avec eux, sur l’enfant, d’organiser la prise
en charge thérapeutique de l’enfant, ainsi que le passage de l’enfant d’un
parent à l’autre, durant les vacances, si le Point Rencontre devait être
empêché (V), invité la curatrice à remettre annuellement un rapport sur
son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant T. (VI), dit
qu’H.________ exercera son droit de visite sur son fils T.________ deux week-
ends par mois, les passages (2 nuits) du vendredi au dimanche
s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, obligatoires pour les deux parents (VII), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre cette décision (VIII), arrêté l’indemnité
d’office de Me Séverine Berger et de Me Flore Primault (IX et X), laissé les
frais judiciaires à la charge de l’Etat (XI) et dit que les bénéficiaires de
l’assistance judiciaires étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenus au
remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mise à la
charge l’Etat (XII).
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3 -
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions du
retrait de l’autorité parentale à Q.________ n’étaient pas réalisées et qu’il y
avait lieu d’instituer une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art.
308 al. 1 CC. Ils ont retenu en substance que le fait d’attribuer l’autorité
parentale et la garde de T.________ à H.________ reviendrait à déchoir
Q.________ de son autorité parentale sur l’enfant, que l’instruction n’avait
pas permis d’apporter des éléments justifiant un tel retrait, que la mère
disposait de bonnes compétences parentales et d’un lien solide
d’attachement avec son fils, qu’un retrait d’autorité parentale serait
disproportionné, que le conflit parental avait toutefois d’importantes
répercussions sur l’enfant, que celui-ci avait besoin de ses deux parents
pour se construire et qu’il était donc nécessaire de faire intervenir un tiers
pouvant s’assurer du bon déroulement des recommandations faites par le
SPJ dans son rapport du 2 août 2014 et proposer d’autres mesures de
protection si la situation du mineur devait se péjorer.
B.Par acte de recours du 26 juin 2015, H.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’autorité parentale et la garde de l’enfant
T.________ lui sont confiées, que sa requête du 2 décembre 2013 est
admise et que Q.________ exercera son droit de visite sur son fils un week-
end sur deux, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte,
Ascension et Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires, à charge pour elle de venir chercher l’enfant et de le ramener à
son domicile. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de
la cause à la justice de paix.
Par courrier du 11 août 2015, H.________ a produit l’ordonnance
pénale rendue le 23 juillet 2015 par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de l’enquête dirigée contre
Q.________ sur plainte de H.________ pour diffamation.
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Par courrier du 12 août 2015, Q.________ a spontanément con-
testé l’état de fait de l’ordonnance pénale produite et indiqué qu’elle avait
fait opposition à cette ordonnance.
C.La cour retient les faits suivants :
T., né hors mariage le 1
er
juillet 2008, est le fils de
Q. et d’H., qui l’a reconnu le 27 octobre 2008 devant
l’Officier d’état civil de Lausanne.
H. et Q.________ vivent séparés depuis la naissance de
T..
Par requête adressée le 9 novembre 2012 à la justice de paix,
H. a sollicité l’octroi d’un large droit de visite sur son fils.
Lors de son audience du 22 janvier 2013, le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a approuvé la convention
signée à cette occasion par H.________ et Q.________ et fixant les modalités
d’exercice du droit de visite du père à un week-end sur deux du samedi à
9 heures au dimanche à 18 heures, à débuter le week-end des 2 et 3
février 2013 ; pendant la semaine où le père dispose d’un droit de visite
sur son fils le week-end, il pourra venir le chercher deux fois à la sortie de
la garderie jusqu’à 18 heures, heure à laquelle il ramènera l’enfant à sa
mère (le mardi et le jeudi) ; pendant la semaine où le père ne voit pas son
enfant le week-end, il pourra le chercher à la garderie pour le ramener
chez sa mère à 18 heures trois fois dans la semaine (le mardi, le jeudi et le
vendredi) ; une semaine à Pâques et deux semaines pendant les vacances
d’été. A partir du mois d’avril 2013, le père exercera son droit de visite un
week-end sur deux dès le vendredi soir, allant chercher l’enfant
directement à la sortie de la garderie ou de l’école.
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Par requête adressée le 2 décembre 2013 à la justice de paix,
H.________ a sollicité l’attribution de l’autorité parentale et du droit de
garde de son fils, ainsi que la fixation du droit de visite de Q..
Par décision du 17 janvier 2014, le juge de paix a étendu
l’enquête en fixation du droit de visite en cours à une enquête en
limitation de l’autorité parentale.
Lors de l’audience du juge de paix du 28 janvier 2014, les père
et mère de T. ont convenu de s’en tenir au droit de visite fixé dans
la convention du 22 janvier 2013 élargi en ce sens que l’enfant passe la
nuit du mardi au mercredi chez son père et que, durant le week-end, le
père voit son fils à partir du samedi soir à 18 heures 30.
Par requête d’extrême urgence du 19 mars 2014, Q.________ a
demandé au juge de paix de limiter le droit de visite du père à un week-
end sur deux du samedi soir à 18 heures 30 au dimanche soir à 18 heures,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y
ramener.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars
2014, le juge de paix a dit qu’H.________ pourra voir son fils à raison d’un
week-end sur deux, du samedi soir à 18 heures 30 au dimanche soir à 18
heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de
l’y ramener.
Dans un bref rapport établi le 22 mai 2014, le SPJ a fait part de
ses premières observations concernant la situation de l’enfant T..
Il a notamment relevé que le conflit parental important s’accentuait lors
du passage de l’enfant, que la mésentente des deux parents semblait
perturber le comportement de l’enfant, que le réseau des professionnels
pensait que T. présentait des angoisses massives et qu’il serait en
souffrance. Le SPJ a ainsi proposé que le passage de l’enfant ait lieu au
Point Rencontre, afin d’éviter tout contact entre H.________ et Q.________.
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Lors de son audience du 27 mai 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition des père et mère de T.. A cette occasion,
Q. a conclu à ce que le droit de visite du père soit exercé à raison
de deux fois par mois à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, durant
deux heures et sous surveillance. Elle a expliqué qu’H.________ ne
collaborait pas pour que le droit de visite se déroule de manière adéquate,
qu’il agissait uniquement dans le but de lui nuire, qu’il l’avait filmée avec
son téléphone portable lors de ses dernières visites, qu’il ne se
préoccupait pas du bien de l’enfant, qu’elle était inquiète quant au
déroulement de l’exercice du droit de visite du père, que son fils avait des
tocs depuis quelques jours et qu’il se lavait les mains de manière répétée.
H.________ a conclu au rejet des conclusions de Q., déclarant qu’il
respectait le droit de visite fixé par le juge, qu’il entretenait une excellente
relation avec son fils, qu’il avait toujours été flexible avec Q.
malgré leurs conflits et qu’il souhaitait voir son fils une fois par semaine.
Lors de cette audience, le juge de paix a également procédé à
l’audition de [...] en qualité de témoin. Celui-ci a indiqué qu’il connaissait
H.________ depuis quinze ans, qu’il n’avait plus de contact avec Q.________
depuis plusieurs années, qu’il ne voyait jamais T.________ sans la présence
de son père, que l’enfant était joyeux, qu’il n’avait pas constaté qu’il
n’allait pas bien et qu’il n’était pas timide avec les autres enfants.
Entendue comme témoin, [...], enseignante de l’enfant, a relevé T.________
faisait beaucoup de résistance, qu’il avait des problèmes de
comportement avec les autres, qu’il gérait mal certaines émotions, qu’il
était particulièrement heureux lorsque son père venait le chercher à la
sortie de l’école, qu’il semblait bien aller, mais que tout dépendait de la
situation et que ses relations avec Q.________ s’étaient détériorées depuis
le mois d’octobre 2013, alors que la mère voulait prendre des vacances
avec son fils en-dehors des vacances scolaires, ce qu’elle n’avait pas jugé
opportun.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2014, le
juge de paix a dit qu’H.________ pourra voir son fils deux week-ends par
mois, les passages (2 nuits) du vendredi au dimanche s’effectuant par
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l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du
Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents.
Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport
concernant l’enfant T.________ le 12 août 2014. Il a exposé en substance
qu’il y avait eu des disputes verbales et physiques pendant la vie de
couple des deux parents, qu’une dispute entre les deux familles avait
nécessité l’intervention de la police à la sortie de la mère et de l’enfant de
la maternité, que cet événement avait entraîné la séparation définitive du
couple, que la mère habitait un appartement de quatre pièces dans lequel
l’enfant disposait de sa propre chambre avec une décoration
personnalisée et des jouets adaptés, que le père habitait quant à lui dans
un appartement de trois pièces et demi dans lequel l’enfant avait
également sa propre chambre, que T.________ irait, dès la rentrée du mois
d’août 2014, à la cantine de l’école tous les midis, sauf les mercredis, que
l’enfant s’était montré vif pendant la rencontre, qu’il disait qu’il aimait
aller chez son père, que cela ne serait pas drôle s’il ne pouvait pas y
dormir, qu’il aimait habiter chez sa mère, que lors de sa visite au domicile
du père, l’enfant s’était montré enthousiaste à l’idée de voir son père et
de faire visiter les lieux à l’assistante sociale, qu’il avait partagé une
complicité avec son père en construisant un lego et que l’enfant s’était
montré respectueux envers son père. Le SPJ a également précisé que la
Dresse [...], pédopsychiatre, pensait que l’enfant avait besoin d’être
rassuré, afin de pouvoir calmer ses angoisses et ses tocs, qu’elle était
inquiète pour le développement de l’enfant et des répercussions du conflit
parental sur celui-ci, qu’il serait bien que l’enfant poursuive la thérapie des
contes où il était avec d’autres enfants, que, aux dires de l’enseignante
[...], l’enfant avait un bon potentiel, qu’il travaillait bien quand son père
passait en classe, que le père se montrait collaborant, mais que le contact
avec la mère était plus difficile, et que, d’après la structure d’accueil [...],
l’enfant aimait être avec ses pairs, mais qu’il avait une tendance marquée
à avoir une relation conflictuelle avec les autres garçons, qu’il n’évoquait
jamais sa situation personnelle, qu’il refusait d’en parler et qu’il était
content de voir ses parents quand ils venaient le chercher. Le SPJ a enfin
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constaté que les père et mère partageaient une relation affectueuse avec
leur fils, qu’ils s’étaient montrés collaborants, que T.________ présentait
des troubles émotionnels et comportementaux massifs nécessitant un
traitement, qu’il était otage du conflit parental, lequel s’était accentué et
pouvait lui être nuisible, que la mère protégeait son fils en se montrant
inadéquate avec la réalité vécue par celui-ci et en laissant peu de place à
son autonomie, qu’elle était encouragée à poursuivre le travail
thérapeutique proposé pour elle et son fils, que le père avait des objectifs
éducationnels exigeants, qu’il voulait que son fils soit constamment
stimulé, qu’il minimisait les troubles émotionnels et comportementaux de
son fils, qu’il refusait l’aide thérapeutique proposée, que cela pouvait être
dommageable pour l’enfant, qu’il serait bénéfique que le père entreprenne
une démarche thérapeutique pouvant l’aider à comprendre les difficultés
de son fils, que le conflit parental était perceptible, qu’il s’inquiétait des
conséquences psychologiques de ce conflit sur l’enfant, que T.________
devait pouvoir s’appuyer sur ses deux parents et que les père et mère
devaient exercer une coparentalité responsable et respectueuse de la
place de l’autre dans l’intérêt de leur fils. En conclusion, le SPJ a proposé le
maintien de l’autorité parentale à la mère, le maintien du passage de
l’enfant par l’intermédiaire du Point Rencontre et l’institution d’une
mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin que le curateur
puisse veiller au bon déroulement des recommandations énumérées et
proposer, si nécessaire, d’autres mesures de protection.
Le 20 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition des
père et mère de T., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de
G.. H.________ a précisé que le cadre quelque peu rigide du Point
Rencontre permettait d’éviter les tensions avec Q., que son fils
n’aimait pas attendre au Point Rencontre, que T. avait toujours été
très imaginatif, que celui-ci était fatigué de devoir s’expliquer
régulièrement sur ce qui se passait, que le 29 décembre 2014, Q.________
avait hurlé sur son fils et qu’elle avait dit à l’enfant que son père était un
« malade » et qu’il ne fallait pas l’écouter. Q.________ a déclaré que
T.________ n’aimait pas les moments d’attente au Point Rencontre, qu’il
fréquentait les Boréales depuis février 2014, qu’il avait entrepris la
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thérapie des contes en septembre 2014, que la Dresse [...] avait vu son
fils à trois reprises avant de rendre son rapport et de suggérer cette
thérapie, qu’il s’y rendait avec plaisir, mais qu’il ne parlait pas de ce qu’il
ressentait lors de ces séances qu’il vivait de manière assez ludique, qu’un
bilan était prévu en juin 2015, que la thérapeute avait confirmé que
l’enfant ne parlait pas de sa vie privée, que cette thérapie avait permis à
T.________ de développer son imaginaire, qu’il n’arrivait pas à se détacher
d’elle et que son fils se plaignait du fait que son père l’interrogeait
toujours à son sujet. G.________ a pour sa part observé qu’elle était
rassurée de savoir que l’enfant se portait mieux et qu’une expertise n’était
pas nécessaire, plusieurs professionnels, notamment les Boréales,
oeuvrant déjà autour de l’enfant.
Par décision du 15 juin 2015, le juge de paix a nommé [...],
assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice à forme de l’art.
308 al. 1 CC de T., en remplacement de G..
Par ordonnance pénale du 23 juillet 2015, le Procureur du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’enquête
pénale dirigée sur plainte d’H.________ contre Q.________ pour diffamation,
condamné Q.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans
et mis les frais de la procédure, par 900 fr., à la charge de la prénommée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant la demande du père tendant à l’octroi de l’autorité parentale et du
droit de déterminer le lieu de résidence de son fils T.________ dont la mère
est seule détentrice de l’autorité parentale, les conditions d’un retrait de
cette autorité à la mère n’étant pas réalisées (art. 311 CC).
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a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC
est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs
cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites sont également recevables.
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Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et la partie
intimée (art. 312 al. 1 CPC).
2.a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
b)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l‘audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, les père et mère de T., accompagnés de
leur conseil respectif, ont été entendus par la justice de paix lors de son
audience du 20 janvier 2015. T. a quant à lui été entendu par
G.________, assistante sociale auprès du SPJ, qui a retranscrit son avis et
ses attentes dans son rapport transmis à la justice de paix. Son droit
d’être entendu a ainsi été respecté eu égard aux normes applicables. La
décision est donc formellement correcte et peut être examinée au fond.
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3.a)Le recourant requiert que l’autorité parentale et le droit de
garde sur son fils T.________ lui soient attribués. Il reproche à l’autorité de
protection de s’être essentiellement appuyée sur le rapport du SPJ du 12
août 2014, faisant abstraction de ses allégations relatives au
comportement de Q.________ et des déclarations des témoins qui
insistaient sur ses excellentes capacités éducationnelles. Il allègue que les
plaintes pénales déposées contre lui par Q., lesquelles n’ont
jamais abouti à une condamnation, ont laissé planer le doute sur sa
personnalité, qu’il a été contraint de déposer une plainte pénale contre
elle pour diffamation, que Q. l’a systématiquement écarté de la vie
de leur fils, que celle-ci met la vie de l’enfant en péril en l’instrumentant et
qu’il dispose de capacités éducationnelles excellentes.
b)A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les parents de
T.________ n’étant pas mariés, Q.________ est seule détentrice de l’autorité
parentale (cf. art. 298 al. 1 CC). Il s’ensuit que l’octroi de l’autorité
parentale au père suppose le retrait préalable de l’autorité parentale à la
mère en application de l’art. 311 CC.
L’art. 311 CC a été modifié par le nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, en ce sens que la compétence pour
prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à
l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1
LVPAE). Les conditions matérielles de cette disposition demeurent quant à
elles les mêmes, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues
avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant
prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de
protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer
correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie,
-
13 -
d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres
mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d’emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46,
p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., , nn. 6 ss ad art. 311/312
CC, pp. 1727 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait
qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; CTUT 17 mars 2011/54 et les
références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2,
résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances puisque
le retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit
élémentaire de la personnalité, n’est admissible que si d’autres mesures
pour prévenir le danger que court l’enfant - soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d’assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) - sont d’emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque des mesures
combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont
pratiquement équivalentes au retrait de l’autorité parentale, il y a lieu d’y
procéder formellement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n.
1312, p. 861; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
L’expression «se soucier sérieusement de l’enfant» au sens de
l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l’art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1646) et à l’art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
-
14 -
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l’enfant lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est
rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le
parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JT
1989 I 559 c. 2 et les références; ATF 118 II 21 c. 3d; La pratique du droit
de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23, p. 158; CCUR 20 juin 2013/164).
Les devoirs parentaux sont ceux énumérés aux art. 301 à 306
CC. Le manquement doit être grave, ce qui se mesurera en fonction des
circonstances concrètes du cas. C’est le motif de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC
qui sera en principe invoqué en présence de maltraitance ou de
négligence grave de l’enfant, entraînant une mise en danger sérieuse du
bien corporel ou psychique de l’enfant (Meier, Commentaire romand, Bâle
2010, nn. 17 ad art. 311 CC).
Comme en procédure de divorce (art. 133 al. 2 CC), l'intérêt de
l'enfant est le critère déterminant essentiel pour l'attribution de l’autorité
parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler,
op. cit., n. 497, p. 333). Il faut ainsi tenir compte de la personnalité de
l’enfant et de la nature de la relation parentale, des soins donnés à
l’enfant et des capacités éducatives des père et mère, de la stabilité du
cadre socio-éducatif et de l’aptitude à favoriser les contacts entre l’enfant
et l’autre parent (Meier/Stettler, op. cit., nn. 499 à 510, pp. 334 ss ; ATF
117 II 353, JT 1994 I 183).
c) En l’espèce, la cour de céans considère, tout comme les
premiers juges, qu’il n’y a pas lieu de retirer l’autorité parentale à
l’intimée, les conditions de l’art. 311 CC n’étant pas réalisées. Elle fait sien
les motifs développés par les premiers juges et s’y réfère dans son
intégralité.
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15 -
Il résulte de l’examen du dossier, en particulier du rapport
établi le 12 août 2014 par le SPJ, que les relations des père et mère de
T.________ sont très conflictuelles depuis plusieurs années, que l’enfant est
pris en otage par ce conflit parental nuisible à son développement et qu’il
présente des troubles émotionnels et comportementaux massifs
nécessitant un suivi thérapeutique. Q.________ a démontré qu’elle se
souciait de son fils et qu’elle s’impliquait dans son rôle de mère. Elle
entretient de bonnes relations avec son fils envers lequel elle se montre
affectueuse et elle accepte la prise en charge thérapeutique de celui-ci,
reconnaissant ainsi ses difficultés. T.________ dispose de sa propre
chambre dans l’appartement de quatre pièces de sa mère. Il dit aimer
habiter chez sa mère et aller chez son père. Le SPJ observe certes que
Q.________ est peu adéquate en ce sens qu’elle est trop protectrice et
qu’elle laisse peu de place à l’autonomie de son fils, mais la curatelle
d’assistance éducative instituée par les premiers juges permettra
justement à un tiers d’intervenir et de soutenir l’enfant dans son milieu de
vie. Si le conflit parental est clairement perceptible, aucun élément au
dossier ne permet de retenir que la mère serait inadéquate au point qu’un
retrait de l’autorité parentale se justifierait.
Le recourant soutient que les témoins entendus durant
l’enquête apportaient un autre éclairage. Le témoin [...], enseignante de
l’enfant, a certes indiqué qu’elle avait eu de bons contacts avec le
recourant et que les relations avec l’intimée s’étaient détériorées. Ce
témoin n’a toutefois fait état d’aucun élément d’une gravité telle qu’une
mesure aussi extrême qu’un retrait d’autorité parentale doive être
envisagé. La cour ne discerne au surplus rien d’inquiétant dans les
déclarations des autres témoins tendant à démontrer que l’intimée ne
serait pas en mesure de se soucier sérieusement de son enfant ou qu’elle
aurait gravement manqué à ses devoirs de mère envers lui.
Quant aux différends qui divisent les parties et qui ont abouti à
plusieurs procédures pénales, il y a lieu de constater, au-delà des résultats
desdites procédures, qu’aucune enquête n’est instruite pour des
infractions commises au détriment de l’enfant du couple. Il est fort
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16 -
regrettable de voir que les parents de T.________ n’ont pas réussi, après
tant d’années, à cesser leurs agissements tendant à se dénigrer l’un
l’autre. Or les différends invoqués concernent uniquement les adultes et la
cour ne voit pas en quoi ceux-ci pourraient avoir une influence sur le
comportement de l’intimée envers l’enfant, dont le bien est seul
déterminant pour le retrait de l’autorité parentale.
Au vu de ce qui précède, les éléments allégués par le
recourant ne sont ainsi pas de nature à justifier le retrait de l’autorité
parentale à l’intimée, ni même le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence en application de l’art. 310 CC, le recourant n’ayant pas
démontré l’incompétence de l’intimée à prendre en charge l’éducation de
T.________ et à lui donner les soins dont il a besoin. Cela se justifie
d’autant plus qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308
al. 1 CC a été instituée et que cette mesure, non remise en cause par le
recourant, apparaît en l’état suffisante pour sauvegarder le bien de
l’enfant. La décision des premiers juges, conforme au bien de T.,
ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.En conclusion, le recours interjeté par H. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] et 106 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
17 -
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge du recourant H..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour H.),
-Me Séverine Berger (pour Q.________),
-Mme [...], assistance sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse,
et communiqué à :
-
18 -
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Point Rencontre Ecublens,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :