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TRIBUNAL CANTONAL
GB15.018650-170727
169
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 307, 308 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant
B.V..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 novembre 2016, envoyée pour notification
le 31 mars 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : la justice de paix) a maintenu la mesure de curatelle d'assistance
éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), en faveur de B.V., née le [...] 2002 (I), a confirmé
N., assistant social au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence du curateur
désigné personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant
son retour ou désignera un nouveau curateur (II), a dit que le curateur
mettra en place l'intervention de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-
après : AEMO) en faveur de la mère et du père de B.V.________ (III), a
maintenu la mesure de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en
faveur de B.V.________ (IV), a confirmé le SPJ en qualité de surveillant
judiciaire (V), a invité le curateur et le surveillant à remettre annuellement
à l'autorité de protection un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la
situation de B.V.________ (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (VII).
En droit, la justice de paix a considéré qu'en dépit du fait que
le nouveau droit de visite fixé se déroulait correctement et que l'enfant
évoluait sans difficultés majeures, les parents n'entreprenaient toujours
pas le travail de coparentalité qui leur était pourtant nécessaire pour sortir
de leur conflit en raison du refus de la mère ; que celle-ci s'était plainte de
l'irrégularité du droit de visite exercé par le père et craignait que la
situation devienne rapidement ingérable ; que si B.V.________ évoluait très
positivement, la psychologue et psychothérapeute qui la suivait s'était dit
préoccupée par l'attitude des parents qui n'agissaient pas toujours selon
les besoins de leur fille ; qu'elle estimait qu'un suivi à distance du SPJ
constituerait un frein à de possibles dérapages et qu'elle préconisait la
poursuite des mesures de protection mises en place. La justice de paix a
également relevé qu'à la dernière audience, A.V.________ avait déclaré
qu'en raison de la situation compliquée et de l'impossibilité à dialoguer
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avec le père, elle estimait avoir besoin d'un soutien ; qu'elle avait accepté
un suivi de l'AEMO ; que le père s'était rallié à son avis au vu de leurs
relations ; et que, vu ces éléments et l'omniprésence du conflit parental et
des inquiétudes de la mère quant à l'exercice du droit de visite, il
convenait de maintenir les mesures de protection en vigueur.
B.Par acte du 28 avril 2017, J.________ a recouru contre cette
décision, contestant notamment que son ex-compagne et lui-même aient
à un quelconque moment mis en danger leur fille.
Par courrier du 2 mai 2017, l'autorité de protection a renoncé à
se déterminer et s'est référée au contenu de la décision incriminée.
Le 29 juin 2017, l'autorité de protection a transmis à la
Chambre de céans le bilan périodique du 23 juin 2017, établi par le SPJ
pour son action socio-éducative menée pour la période de septembre
2016 à mai 2017. Elle a également annoncé son intention d'examiner la
levée des mesures, les parties étant interpellées en parallèle.
Par écriture du 19 juillet 2017, J.________ a fait diverses
observations en rapport avec son recours.
Par déterminations du même jour, le SPJ a conclu à l'admission
du recours (I), à l'annulation de la décision entreprise (II), à la levée de la
mesure de surveillance judiciaire instituée le 6 juillet 2005 en faveur de
B.V.________ (III), à la levée de son mandat de surveillant judiciaire (IV), de
la curatelle d'assistance éducative mise en place le 20 mars 2015 en
faveur de B.V.________ (V) et du mandat de curateur d'assistance
éducative de N.________ (VI). Le SPJ a produit une pièce.
Par courrier du 21 juillet 2017, l'intimée A.V.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et,
subsidiairement, à l'annulation du jugement incriminé ainsi qu'au renvoi
de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision.
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Par courrier du 22 août 2017, la justice de paix a informé la
Chambre de céans qu'elle renonçait à prendre une décision de
modification des mesures et laissait la procédure de recours suivre son
cours.
Par lettre du 29 août 2017, le recourant a émis quelques
remarques en relation avec son recours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.B.V.________ est née le [...] ...]2002 de la relation hors mariage
de A.V.________ et de J.. A.V. est la seule détentrice de
l’autorité parentale.
2.Quelques jours après la naissance de l'enfant, l'autorité de
protection a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale
confiée au SPJ, en raison de l'avis de pédiatres du Centre hospitalier
Yverdon-Chamblon (CHYC), à Yverdon, qui craignaient que les parents ne
puissent prendre correctement en charge l'enfant en raison de problèmes
de santé et demandaient qu'une curatelle d'assistance éducative soit
d'urgence mise en place. Le SPJ attestant de la bonne collaboration des
parents et se proposant de prendre la situation en charge sans mandat, la
justice de paix n'a pas ordonné de mesures de protection en faveur de
B.V..
A partir du mois d'avril 2004, le SPJ s'est inquiété d'une
dégradation de la situation. Il a expliqué que la mère se disait être très
fatiguée et plus en mesure de faire face à son travail, aux tâches
domestiques ainsi qu'à ses obligations de mère et de compagne. En outre,
alors qu'elle avait demandé de l'aide, A.V. supportait difficilement
que le réseau prenne des mesures à l'égard du père de son enfant et se
solidarisait avec lui, le couple se repliant sur lui-même et refusant toute
intervention extérieure. Vu le contexte parental, notamment la lassitude
de la mère et, parfois, les violences verbales du père, la jeune enfant
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montrait des signes de souffrance et se renfermait sur elle-même. Sur
proposition du SPJ, l'autorité de protection avait par conséquent ordonné
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pour déterminer les
relations intra-familiales et permettre à chacun des parents de se
positionner dans le couple et dans leur prise en charge éducative de
l'enfant. Le 13 mai 2005, le médecin-adjoint et la psychologue-assistante
du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (SPEA), à Yverdon-
les-Bains, mandatés pour se déterminer sur la situation, ont déposé leur
rapport d'expertise. Ils ont conclu à l'évolution favorable de l'enfant, à un
développement psychologique dans la norme et a une bonne relation
entre l'enfant et ses parents. Toutefois, selon les experts, l'équilibre du
couple, alors plutôt stable, menaçait de vaciller rapidement ce qui
nécessiterait de prendre rapidement des mesures d'aide supplémentaires.
Afin de pallier toute éventualité, ils ont préconisé la mise en place d'une
surveillance éducative confiée au SPJ pour évaluer de temps en temps les
besoins des parents et l'évolution de leur rôle parental.
Par décision du 6 juillet 2005, confirmée par arrêt de la
Chambre de céans du 7 septembre 2005, la justice de paix a institué une
mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC en faveur de B.V.________
et a désigné le SPJ en qualité de surveillant.
A compter de son intervention, le SPJ a déposé plusieurs bilans
et rapports à l'autorité de protection entre les mois d'août 2008 et
septembre 2010. En substance, il a informé la juge de paix que les parents
de B.V.________ s'étaient séparés au mois d'août 2006 et qu'alors qu'elle
avait obtenu un appartement, A.V.________ avait donné son congé et était
retournée vivre chez sa mère, ce qui était source de nombreuses tensions.
En outre, la situation économique précaire et la fragilité personnelle de
A.V.________ mettaient parfois la jeune enfant en difficulté ; après de
longues négociations, A.V.________ avait accepté le soutien de l'AEMO qui
avait débuté en 2008 ainsi qu'une assistance pour entreprendre d'autres
démarches, notamment rechercher un nouvel appartement. Toutefois, en
septembre 2008, les relations entre les parents de l'enfant s'étaient à
nouveau détériorées, A.V.________ reprochant à son ex-compagnon de la
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harceler et ne voulant plus avoir de contact avec lui. Le père, qui, pour sa
part, se plaignait d'être empêché de voir sa fille, avait interpellé le SPJ qui
avait réuni les parents pour fixer des modalités de visites entre l'enfant et
son père, lequel, en dépit du fait qu'il n'acceptait vraisemblablement pas
la séparation, se montrait toutefois présent pour sa fille dans le cadre du
droit de visite qu'il exerçait librement. Malgré la situation, B.V.________ ne
rencontrait pas de difficultés particulières, notamment à l'école. Cela
étant, la collaboration avec les parents, qui se montraient méfiants et
ressentaient toute intervention du SPJ comme une menace, restait
extrêmement difficile. Par la suite, en octobre 2009, la mère avait
emménagé dans un nouvel appartement à Yverdon ; elle élevait seule sa
fille, travaillait à temps partiel à la Migros et bénéficiait d'une aide
financière du RI. Les parents s'arrangeaient seuls pour organiser les
modalités du droit de visite qui s'exerçait librement, essentiellement en
fonction des souhaits de la fillette. Toutefois, en dépit de cette
organisation, A.V.________ était régulièrement mise en difficulté par le
comportement de son ex-compagnon qui continuait à la harceler et à la
surveiller. En outre, les parents étaient toujours en désaccord à propos du
cadre éducatif à donner à leur fille qui, aux dires de sa mère, pouvait
parfois se comporter comme un petit "démon" lorsqu'elle revenait de
visite de chez son père, la fillette usant des mêmes propos et attitudes
que son géniteur. En outre, si la collaboration avec A.V.________ s'était
nettement améliorée les derniers mois, les contacts avec le père restaient
rares. Néanmoins, l'intéressé acceptait la situation, assurait respecter le
souhait de son ex-compagne de ne plus le voir et n'émettait pas de
revendications particulières à propos du droit de visite. B.V.________
réussissait bien à l'école, était très attachée à son père, le voyait très
régulièrement et demandait le plus souvent à le voir. Vu le contexte
ambiant et l'impossibilité des deux parents à s'accorder sur les modalités
du droit de visite, le SPJ s'était déclaré favorable au maintien du mandat
de surveillance pour aider A.V.________ à se construire un espace propre
avec sa fille, soutenir l'enfant et sa mère dans le cadre de l'exercice du
droit de visite et garantir les relations entre la fillette et son père.
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Le 12 octobre 2011, A.V.________ a requis l’intervention de la
justice de paix, exposant en substance que, depuis début 2011,
B.V.________ manifestait de l’angoisse et une grande agressivité à son
égard lorsqu'elle revenait de visite de chez son père et que celui-ci parlait
d'elle à la fillette en des termes dégradants. A.V.________ avait fait appel à
l’AEMO et au vu de l’état psychologique de sa fille, n'avait plus autorisé le
père à voir l'enfant à partir du week-end des 20 et 21 août 2011.
Le 1er décembre 2011, le SPJ a transmis un nouveau bilan de
la situation au juge de paix. Il a indiqué qu'en août 2010, l'AEMO avait mis
fin à son mandat après deux ans d'intervention. Les incompréhensions et
les tensions entre les parents de l'enfant n’avaient cessé de croître durant
les derniers mois et l'enfant montrait de plus en plus de signes de mal-
être face au conflit de ses parents. Afin de tenter d'apaiser la situation, le
SPJ avait établi un calendrier des visites. Si les modalités de visite fixées
étaient respectées, les parents ne parvenaient toutefois toujours pas à
communiquer entre eux. Ainsi, plus A.V.________ limitait les contacts entre
l'enfant et son père et plus celui-ci s'énervait et exerçait des pressions sur
leur fille et elle-même. Compte tenu du contexte ambiant, le SPJ avait
proposé de réintroduire un droit de visite, dans un premier temps, par
l'intermédiaire du Point Rencontre, afin que B.V.________ puisse voir son
père sereinement, puis que les parents entreprennent une médiation pour
normaliser le droit de visite et éviter que les modalités restreintes
provisoirement fixées ne s'inscrivent dans la durée.
A partir de là, un droit de visite restreint a repris selon des
règles qui ont été adaptées par l'autorité de protection en fonction des
difficultés rencontrées ou par conventions des parties lorsque celles-ci
parvenaient à s'accorder. L'expertise pédopsychiatrique par ailleurs
ordonnée a été déposée le 21 février 2014. Tout en concluant que
A.V.________ et J.________ étaient de bons parents, disposaient de très
bonnes compétences éducatives et ne présentaient pas de danger pour
leur fille, les experts avaient souligné que leur comportement dénotait un
manque de confiance et les conduisait à douter de leurs aptitudes ainsi
qu'à se méfier l'un de l'autre. Dans un rapport au juge de paix du 28
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novembre 2014, le SPJ avait par ailleurs fait état des souffrances de
l'enfant qui était suivie par plusieurs thérapeutes, avait rappelé les
difficultés qu'il rencontrait à pouvoir aborder et discuter de l'encadrement
éducatif de B.V.________ avec ses parents et avait ajouté que si l'enfant
appréciait les visites chez son père et les réclamait, elle ressentait aussi
un malaise à entendre celui-ci critiquer sa mère et à le voir se rendre dans
l'immeuble où celle-ci habitait. Cela étant, la fillette semblait consciente
de la mésentente de ses parents et de l'impossibilité vraisemblable que la
situation ne pourrait un jour changer. Considérant que cela ne servirait
nullement les intérêts de l'enfant ni d'ailleurs ceux de sa mère, le SPJ ne
s'était donc pas déclaré favorable à une plus grande restriction, voire à
une suspension du droit de visite, mais avait préconisé l'intervention de
l'AEMO pour soutenir les parents et mettre en place des visites
médiatisées dès que cela serait possible.
Par décision du 20 mars 2015, la justice de paix a maintenu le
droit de visite réglé en dernier lieu par convention des parties le 21 mars
2014, a autorisé les parents et le SPJ à déposer une demande de droit de
visite médiatisé auprès d'Espace contact, la situation devant être
réévaluée par le SPJ, a institué une curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant, le SPJ étant nommé
curateur, et a maintenu la surveillance judiciaire instituée le 6 juillet 2005
et le mandat confié à cet effet à un autre intervenant du SPJ. A l'appui de
sa décision, la justice de paix a retenu qu'il n'y avait aucun élément
justifiant de considérer que les visites de B.V.________ à son père
pouvaient lui être préjudiciables, qu'il était donc disproportionné et
infondé de suspendre le droit de visite du père, déjà fortement réduit, que
le contexte décrit ne permettait toutefois pas d'envisager encore un
élargissement des relations personnelles dès lors qu'il s'imposait d'abord
de stabiliser la situation familiale pour que l'enfant continue à voir son
père au domicile maternel dans un cadre apaisant et selon un schéma
sécurisant pour elle, notamment par l'instauration d'une mesure de
curatelle d'assistance éducative et qu'en outre, compte tenu du manque
de confiance de chacun des parents et de leur manque d'assurance quant
à leurs propres compétences ce qui les amenait à se méfier l'un de l'autre,
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il convenait de renforcer le soutien qui leur était apporté sous la forme de
l'intervention d'un tiers, pour les accompagner dans le cadre de leurs
tâches éducatives et leur faire prendre conscience de leurs qualités
parentales, note étant prise que tous deux s'étaient déclarés favorables à
l'intervention de l'AEMO. Par ailleurs, la justice de paix a considéré que, vu
le caractère précis de la mission confiée au curateur dans le cadre de la
curatelle d'assistance éducative, il restait nécessaire de maintenir la
surveillance judiciaire, afin que l'autre intervenant du SPJ mandaté à cet
effet puisse continuer à avoir un droit de regard sur les autres aspects de
la vie de l'enfant.
Les 30 juin et 30 août 2016, le SPJ a renseigné à nouveau la
juge de paix sur l'évolution de la situation. Il a décrit un contexte
beaucoup plus favorable. Il a expliqué qu'il n'avait plus été sollicité par les
parents de l'enfant depuis le mois de mai 2015. De nouvelles modalités du
droit de visite avaient été fixées et satisfaisaient, d'après leurs dires, les
parents. B.V.________ ne se plaignait pas non plus de la situation et ne
rencontrait pas de difficultés dans le cadre scolaire, réalisant des notes
supérieures à la moyenne. Vu l'amélioration de leurs relations, les parents
avaient demandé au SPJ de mettre rapidement fin à son intervention et
avaient refusé un soutien éducatif de l'AEMO. De son côté, le SPJ indiquait
avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour accompagner le
droit de visite et il lui apparaissait à présent que seul un travail de
coparentalité pourrait permettre à A.V.________ et J.________ de sortir du
conflit conjugal qui durait depuis des années. Compte tenu de l'évolution
de la situation, le SPJ estimait que son intervention n'avait plus de sens et
que les mandats de surveillant au sens de l'art. 307 CC et de curatelle
d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CC pouvaient être levés.
Le 22 juin 2016, A.V.________ a adressé un courrier à la juge de
paix. Elle a exposé que, depuis les derniers courriers du SPJ, le père
exerçait un droit de visite irrégulier et qu'elle craignait que la situation ne
soit plus gérable si aucune mesure n'était prise.
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Par courrier au juge de paix du 27 juillet 2016, J.________ a
demandé le maintien des mesures de protection mises en place, faisant
notamment valoir entretenir à nouveau des relations conflictuelles avec la
mère de sa fille.
Par correspondance du 3 octobre 2016, la psychologue et
psychothérapeute FSP [...], intervenue à la demande de la mère de
B.V., a indiqué qu'elle suivait l'adolescente depuis août 2015. Elle
a expliqué qu'à cette date, B.V. avait emménagé avec sa mère à
________ (FR) ; que l'adolescente était pleine d'énergie et de ressources ;
que, malgré les difficultés familiales, elle démontrait une grande capacité
à rebondir ; qu'elle avait pu s'intégrer dans son nouveau collège ; qu'elle
avait réussi l'année scolaire malgré le changement de canton et que son
évolution était très positive. Cela étant, même si B.V.________ aimait
beaucoup et protégeait ses deux parents, les adultes qui l'entouraient
n'avaient pas toujours un comportement conforme à ses besoins : la mère
de B.V.________ s'occupait très bien de sa fille mais assurait son éducation
relativement seule ; elle avait besoin d'un soutien éducatif par
intermittence pour l'aider dans cette tâche. Le père manifestait des
changements d'humeur récurrents et pratiquait une éducation plus
aléatoire, B.V.________ faisant au surplus preuve de plus de maturité que
lui. Vu la fragilité des parents, [...] préconisait un suivi à distance par le
SPJ, afin d'assurer un encadrement qui constituerait un frein aux
dérapages possibles des deux adultes. Elle conseillait la poursuite des
mesures de protection mises en place.
Les parents et l'intervenant du SPJ ont ensuite comparu devant
la justice de paix le 25 novembre 2016. J.________ s'est dit prêt à consentir
au maintien des mesures mises en place vu la relation qu'il avait avec la
mère de sa fille mais a précisé qu'en fait, dès le début, il n'avait pas
souhaité l'intervention du SPJ, se disant en revanche favorable à une
médiation. Il a ajouté qu'il s'efforçait de ne pas contrarier son ex-
compagne pour le bien de sa fille, qu'il était très perfectionniste, qu'il
n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait et que sa fille se trouvait dans un
conflit de loyauté mais qu'elle parvenait à faire fi de tout cela et qu'elle
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était, en quelque sorte, devenue indépendante. Le conseil de A.V.________
a déclaré que B.V.________ avait de la peine à respecter un cadre ainsi que
l'autorité de sa mère ; que la communication entre les parents était
inexistante et qu'elle s'interrogeait sur l'opportunité de transférer les
mesures de protection instituées aux autorités fribourgeoises. A.V.________
a déclaré que, pourtant, de son avis, un cadre formel, même "inactif",
constituerait un élément cadrant pour le père et une ressource vu le
contexte. Elle a exposé que la situation était compliquée et qu'elle faisait
des efforts pour le bien-être de sa fille mais qu'elle ne parvenait pas à
dialoguer avec le père de son enfant. Tout en ne se déclarant pas prête à
entrer dans une procédure de médiation, elle a dit accepter un suivi de
l'AEMO, ajoutant que, travaillant, elle avait besoin de soutien dans
l'éducation de sa fille. Le père s'est rallié à l'avis de son ex-compagne tout
en exprimant son scepticisme, ne croyant pas à l'efficacité d'une telle
mesure. Le représentant du SPJ a souligné qu'en cas de maintien de la
curatelle d'assistance éducative, un travail sur la coparentalité serait
primordial.
A l'issue de l'audience, la justice de paix a maintenu la mesure
de curatelle d'assistance éducative mise en place et confirmé le SPJ dans
son mandat de curateur afin qu'il organise le suivi de l'AEMO accepté par
les parties.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2017, le SPJ a rappelé à
la Chambre de céans les difficultés des parties ainsi que l'évolution de la
situation depuis le début de son mandat. Il a notamment déclaré qu'à
partir du mois de janvier 2017, un éducateur AEMO était intervenu auprès
de B.V.________ et de sa mère qui s'étaient déclarées satisfaites du soutien
apporté et souhaitaient continuer à en bénéficier. L'éducateur AEMO avait
relevé que la relation entre la mère et sa fille était solide et qu'une partie
de son intervention permettait à A.V.________ de différencier son rôle de
mère de sa vie propre de femme. En outre, la situation s'étant stabilisée et
le droit de visite s'exerçant sans problèmes particuliers depuis plusieurs
mois, l'éducateur AEMO n'était pas intervenu auprès de J.________. Selon le
SPJ, il était envisageable, d'entente avec les parties, de poursuivre le
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soutien de l'AEMO sans qu'un mandat soit confié à ses services, étant
précisé que le droit de visite s'exerçait sans complication et que le
développement de B.V.________ n'était pas en danger. Le SPJ estimait que
la mesure de surveillance judiciaire et la curatelle d'assistance éducative
instituées pouvaient dès lors être levées et qu'il pouvait être libéré des
mandats confiés.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant un mandat de surveillance judiciaire (art. 307 CC) et une
curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC).
2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les trente
jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes
parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC),
les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées
(Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.
317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,
Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 5.84, p.182).
2.2. En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père de
l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, est certes motivé de
manière très sommaire. Toutefois, on comprend les doléances du
recourant et sa conclusion. Le recours est donc recevable.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
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s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit.
3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnel-lement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des
parents le 25 novembre 2016. L'enfant, âgée à l'époque de 14 ans et
demi, a été entendue par l'intermédiaire du SPJ. Ses propos figurent dans
le rapport du SPJ du 30 juin 2016.
Le droit d'être entendu des parties a par conséquent été
respecté.
4.Le recourant soutient que B.V.________ n'a jamais été en
danger auprès de sa mère ou de lui-même et que tout découle du conflit
qui l'oppose à la mère de sa fille de sorte qu'une mesure de surveillance
judiciaire et une curatelle d'assistance éducative sont inutiles.
4.1L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles
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doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas d'eux-
mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire. A fortiori, elles doivent
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation, 4e éd., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de
proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114).
L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures
de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance
éducative présuppose, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1
CC), que l'enfant court un danger et que son développement est menacé
(TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; TF 5A_7/2016 du 15 juin
2016 consid. 3.3.1 et réf.). Cette curatelle est régie par les mêmes
principes que ceux précédemment évoqués, savoir que le danger couru
par l'enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-
mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de
subsidiarité), que la mesure ordonnée doit permettre d'atteindre le but de
protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité) et
que l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour
atteindre ce but (principe d'adéquation ; cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1 p.
242, JdT 2014 II 369 ; TF 5A_404/2015 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014
consid. 4.3). En revanche, la mise en place d'une curatelle éducative ne
présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (TF 5A_476/2016
du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2).
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
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d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 s.). Le danger qui justifie
la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que
l’inexpérience, la maladie, l’absence ou l’indifférence des parents
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831), des
prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de
l’entourage (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut de l'appui d'un
curateur, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que
des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 1262, p. 830).
4.2 En l'espèce, les parents de B.V.________ recourent aux services
du SPJ depuis maintenant plus de quinze ans. A plusieurs reprises, ils ont
également bénéficié de l'action socio-éducative de l'AEMO et des avis et
conseils de divers thérapeutes. Dans certaines situations, les intéressés se
sont félicités de l'action du SPJ et du soutien apporté ; à d'autres
moments, ils ont refusé les services et l'assistance fournis, se trouvant en
désaccord avec ce qui leur était proposé et se montrant méfiants à l'égard
des intervenants. Ainsi, tout en recherchant régulièrement de l'aide, ils se
sont régulièrement opposés à celle-ci, l'estimant trop intrusive, voire
inefficace. Malgré les démarches entreprises, les parents de B.V.________
se sont régulièrement trouvés en conflit, ne partageant pas les mêmes
principes éducatifs, s'obstinant dans leurs croyances et manifestant de la
défiance l'un envers l'autre. Leur fille, B.V., a souffert de cette
situation, surtout dans son jeune âge, exprimant son mal-être notamment
par de l'angoisse, un repli sur soi, puis se comportant comme un petit
"démon" aux dires de sa mère. En dépit des recommandations du SPJ et
d'autres intervenants, le recourant et l'intimée n'ont toujours pas entamé
le travail de coparentalité qui leur a pourtant été vivement conseillé et qui,
vraisemblablement, permettrait d'améliorer leurs relations. Si B.V.
a souffert dans son jeune âge de cette situation au point que des mesures
de protection ont dû être prises pour éviter que son développement soit
compromis, l'adolescente, qui est à présent âgée de 15 ans, possède,
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d'après la psychologue et psychothérapeute [...], de bonnes capacités de
résilience, des ressources et de l'énergie. Ces qualités lui permettent plus
aisément de s'extraire du climat de dissensions de ses parents, de prendre
de la distance et de ne plus être atteinte comme auparavant par les
conflits parentaux pouvant encore surgir. De nature positive, par ailleurs
aimant, voire protégeant ses parents, B.V.________ est ainsi parvenue, en
grandissant, à s'adapter en quelque sorte à ce contexte. Selon les experts,
le recourant et l'intimée sont de bons parents, ont de très bonnes
compétences parentales, mais présentent cependant toujours des
fragilités qui pourraient, selon les circonstances, conduire à des dérapages
et être, le cas échéant, préjudiciables à l'équilibre de leur fille. B.V.________
étant encore mineure, il convient par conséquent de rester vigilant et de
maintenir un suivi afin de s'assurer qu'elle évolue toujours aussi
favorablement. A cet égard, dans ses récents rapports et déterminations,
le SPJ a expliqué qu'un éducateur de l'AEMO intervenait depuis le mois de
janvier 2017 auprès de l'adolescente et de sa mère, que celles-ci étaient
satisfaites du soutien apporté et souhaitaient sa pérennité. L'éducateur a
relevé la force du lien qui unit la mère à sa fille et a déclaré qu'une partie
de son intervention consistait à aider l'intimée à faire la part des choses
entre ses obligations de mère et sa propre vie de femme. Il n'assiste pas le
recourant qui exerce son droit de visite depuis plusieurs mois sans
difficultés particulières. Compte tenu de cette évolution favorable et dès
lors que les parents ne parviendront de toute façon pas,
vraisemblablement, à gommer tous leurs différends vu leur réticence à
entamer un travail de coparentalité, la Chambre de céans est d'avis,
comme le SPJ, que la mesure de surveillance judiciaire et la curatelle
d'assistance éducative instaurées n'auront plus la même efficacité
qu'auparavant et qu'il convient de lever ces mesures, le soutien éducatif
fourni par l'AEMO dans le cadre de l'action socio-éducative étant
actuellement suffisant pour garantir une prise en charge adéquate de la
mineure par ses parents.
Toutefois, si de nouvelles difficultés devaient surgir au point de
mettre à nouveau le développement de la jeune mineure en danger, il y
aurait lieu d'instaurer de nouvelles mesures de protection.
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5.En conclusion, le recours est admis, la Chambre de céans
statuant à nouveau en ce sens que sont levées la curatelle d'assistance
éducative (art. 308 al. 1 CC) et la mesure de surveillance judiciaire (art.
307 CC) instaurées en faveur de B.V.________ (I et II), que le SPJ et
N.________ sont relevés de leur mandat respectif de surveillant judiciaire et
de curateur d'assistance éducative (III) et que les frais de la décision de la
justice de paix sont laissés à la charge de l'Etat (IV).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L'avance de frais versée par le
recourant lui sera ainsi remboursée.
6.Bien qu'elle indique agir en qualité de conseil d'office de
l'intimée, Me Ryter Godel n'a pas formulé de requête d'assistance
judiciaire pour la procédure de recours, comme l'exige l'art. 119 al. 5 CPC.
L'assistance judiciaire n'étant jamais accordée d'office (Tappy, CPC
commenté, n. 3 ad art. 119 CPC p. 485), il ne sera pas statué à cet égard.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Lève la mesure de curatelle d'assistance éducative, au
sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.V.________, née
-
19 -
le [...] 2002, fille de A.V.________ et de J.,
originaire de [...], domiciliée [...], [...].
II.Lève la mesure de surveillance judiciaire, au sens de
l'art. 307 CC, en faveur de B.V..
III. Relève N.________ de son mandat de curateur
d'assistance éducative, respectivement le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) de son mandat de
surveillant judiciaire.
IV.Laisse les frais de la présente décision à la charge de
l'Etat.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance,
l'avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant
restituée au recourant J..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.,
-Me Ryter Godel (pour A.V.________),
-
Service de protection de la jeunesse, à l'attention de N.________ et de
[...],
-
20 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
-
SPJ – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :