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TRIBUNAL CANTONAL
GA16.026094-171202
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 307 al. 3 et 308 al. 2 CC ; 23 al. 4 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.Q., à Grandcour, contre
la décision rendue le 8 mai 2017 par la Justice de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant C.Q., à Corcelles-
près-Payerne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 mai 2017, adressée aux parties pour
notification le 15 juin 2017, la Justice de paix du district de La Broye-Vully
(ci-après : la Justice de paix) a levé la mesure de curatelle de surveillance
des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur
de C.Q., née le [...] 2003 (I), a relevé de son mandat de curateur
[...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) (II), a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307
CC en faveur de C.Q. (III), a nommé en qualité de surveillant
judiciaire le SPJ – ORPM du Nord vaudois, avec pour mission de surveiller
l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des
parents, de l'enfant et des tiers et d’informer la justice de paix lorsqu'elle
doit rappeler les parents et l'enfant à leurs devoirs et leur donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant (IV et V), a invité le surveillant à déposer annuellement à la
justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de C.Q.________ (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre
la décision (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(VIII).
En droit, l’autorité de protection, s'appuyant sur le bilan de
l'action socio-éducative déposé le 21 mars 2017 par le SPJ, a relevé que
l'adolescente C.Q.________ vivait chez sa mère et son beau-père, à la suite
d'accusations contre sa belle-mère pour maltraitances physiques. Un an
après l’instauration de la curatelle de surveillance des relations
personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, le droit de visite de
C.Q.________ auprès de son père avait pu être rétabli, grâce à l'intervention
du curateur. C.Q.________ rendait désormais visite à son père un week-end
sur deux et la moitié des vacances scolaires ; les tensions entre les
parents avaient diminué ; l'adolescente avait mis un terme à son suivi
psychologique ; l'entente avec son beau-père était globalement
satisfaisante, bien que parfois problématique. Compte tenu de tous ces
éléments, il convenait de lever la mesure de surveillance des relations
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personnelles au terme de l'année prévue à cet effet et de la remplacer par
une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC. Cette
mesure devait être confiée au SPJ-ORPM du Nord vaudois, avec pour
mission de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et
d'information auprès des parents, de l'enfant et des tiers et d’informer la
justice de paix lorsqu'elle devait rappeler les parents et l'enfant à leurs
devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à
l'éducation et à la formation de l'enfant.
B.Par acte du 6 juillet 2017, B.Q., père de C.Q. a
recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que la mesure de
curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de
l’enfant C.Q.________ soit maintenue, le mandat de curateur de [...] étant
poursuivi.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.B.Q.________ et U.________ sont les parents de l’enfant
C.Q., née le [...] 2003. Leur divorce a été prononcé le 12 avril 2011
et la garde sur l’enfant C.Q. a été confiée au père. Tous deux sont
remariés.
2.Le 16 décembre 2013, U.________ a requis la modification du
jugement de divorce. Cette requête faisait notamment suite à des
soupçons de violences subies par l’enfant C.Q.________ par sa belle-mère,
ensuite desquels l’enfant C.Q.________ était allée vivre auprès de sa mère.
Dans un rapport d’évaluation du 23 décembre 2014, le SPJ a
préconisé l’attribution de la garde de l’enfant C.Q.________ à sa mère,
l’octroi d’un droit de visite restreint au père et l’instauration d’un mandat
de surveillance au sens de l’art. 307 CC. Cette recommandation se fondait
notamment sur les propos de C.Q.________, qui avait indiqué qu'elle était
tranquille chez sa mère, qu’elle y apprenait bien pour l'école et qu’elle y
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avait moins de corvées que chez son père. Le rapport relevait que le climat
conflictuel récurrent autour de l’enfant lui causait des difficultés scolaires,
identitaires et comportementales.
A l’audience du 2 mars 2016, les parties sont convenues de
confier la garde de l’enfant C.Q.________ à sa mère, B.Q.________ exerçant
dans un premier temps un droit de visite un samedi sur deux de 9 h à 20 h
puis, dans un deuxième temps, si tout se passait bien, un week-end sur
deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires
et des jours fériés.
Par décision du 31 mai 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment instauré
une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.Q., née le [...] 2003, qu’il a
confiée à [...], assistant social pour la protection des mineurs, la Justice de
paix du district de La Broye-Vully étant chargée d’assurer le suivi de cette
mesure.
3.Le curateur [...] a rendu un bilan périodique de l’action socio-
éducative le 21 mars 2017. Il a rappelé que la mesure ordonnée avait pour
objectifs d'instituer un droit de visite de l’enfant C.Q. chez son
père, de s'assurer que le passage de l'enfant se déroulait bien et de
s'assurer que le suivi scolaire par les parents fonctionnait. Le curateur a
indiqué que depuis douze mois, le droit de visite de C.Q.________ auprès de
son père avait pu se stabiliser. C.Q.________ rendait visite à celui-ci un
week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié
des vacances scolaires. Sur le plan scolaire, C.Q.________ était une élève
moyenne. Elle reconnaissait ne pas trop aimer travailler à l’école. Elle
avait été promue, même si elle pouvait travailler davantage selon ses
enseignants. L’entente de C.Q.________ avec son beau-père était par
moment difficile, mais fonctionnait globalement bien. C.Q.________ adorait
pratiquer le théâtre, activité qui l’aidait selon elle à vaincre sa timidité. Le
curateur a relevé que le droit de visite avait pu être rétabli et fonctionnait
bien, que la tension entre les parents était moins importante et que
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C.Q.________ parvenait, malgré quelques tensions parentales, à y trouver
du sens, à s’organiser des loisirs et à profiter des instants présents. Le
curateur a précisé que compte tenu du fait que l’intervention pour la
gestion des relations personnelles durait depuis douze mois, le SPJ allait
archiver le dossier relatif au mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2
CC. Il semblait toutefois utile de maintenir une curatelle de surveillance
judiciaire au sens de l’art. 307 CC pour une année supplémentaire, afin de
s’assurer que l’embellie constatée perdure dans le temps.
Le bilan périodique qui précède a été transmis le 7 avril 2017
aux parents de C.Q.________ et un délai au 17 avril 2017 leur a été imparti
pour se déterminer. Aucun des deux n’a déposé de déterminations dans le
délai imparti.
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E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles
au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210) et instituant à sa place une surveillance judiciaire, au sens de l’art.
307 CC :
1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, ZGB I, 5
e
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné et partie à la procédure, le présent recours est recevable
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
3.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire
du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
3.2En l’espèce, les parents de l’enfant C.Q.________ ont été invités
le 7 avril 2017 à se déterminer sur le bilan périodique du SPJ du 21 mars
2017, ce qu’ils n’ont pas fait. Quant à l’enfant C.Q.________, elle a été
régulièrement entendue dans le cadre des entretiens menés par le SPJ,
tout comme ses parents du reste, ce qui découle du bilan périodique
précité. Dès lors, le droit d’être entendu des parties a été respecté.
4.
4.1A l’appui de son recours, le recourant remet en cause le bilan
périodique déposé le 21 mars 2017 par [...]. Il en reprend certains
éléments, de même que certains éléments du rapport d'évaluation du SPJ
du 23 décembre 2014. A cet égard, il revient sur son refus par le passé
d'accueillir sa fille tant qu'elle n'aurait pas retiré ses accusations dirigées
contre sa belle-mère, estimant qu’il s’agirait de mensonges ; selon lui, les
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résultats scolaires moyens de sa fille seraient dus au fait que celle-ci ne
vivrait pas dans un cadre adéquat et qu'elle devrait s'occuper de son petit
frère ; les tensions parentales ne concerneraient que les divergences entre
les parents sur les principes d'éducation ; le recourant avance encore que
sa fille aurait arrêté le théâtre, qu’elle ne lui rendrait plus visite et qu'elle
le harcèlerait de messages d'insultes, ce dont la mère aurait
connaissance ; enfin, il estime que sa fille devrait continuer à consulter un
psychologue.
4.2Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les
mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont
hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut en particulier donner des indications
ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de
l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit
de regard et d’information (al. 3).
Selon l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent,
l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père
et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de
l'enfant. L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l’enfant
peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des
relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré
les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le
parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du
droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369).
Pour qu’une telle mesure soit mise en place, il faut que les
tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en
danger le bien de l’enfant ; des indices concrets de mise en danger du
bien de l’enfant sont nécessaires, un risque abstrait étant insuffisant et
une expertise étant en règle général nécessaire sur ce point (ATF 122 III
404, JdT 1998 I 46). Le curateur a pour mission d’intervenir comme un
médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d’aplanir leurs
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divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire
d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n’a
pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite
ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ;
cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de
protection compétente au fond (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 793 pp. 527 et 528 et n. 1287 p. 844).
L’art. 23 al. 4 RLProMIn (règlement du 5 avril 2017
d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV
850.41.1) précise que le mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC n’excède en principe pas une
année. Le SPJ peut toutefois exceptionnellement, après évaluation des
circonstances, proposer à l’autorité judiciaire ou à l’autorité de protection
de l’enfant de le prolonger.
4.3En l’espèce, les arguments soulevés par le recourant à l’appui
de son recours sont sans lien avec la surveillance des relations
personnelles. Ainsi, le refus du recourant d’accueillir sa fille n’est
actuellement plus d’actualité, au vu du contenu du rapport du SPJ du 21
mars 2017. Les résultats scolaires moyens de C.Q.________ ne s’expliquent
pas par l’inadéquation de son cadre de vie, mais par le fait que celle-ci a
elle-même indiqué « ne pas trop aimer travailler pour l'école », étant
précisé qu’elle a tout de même été promue. Par ailleurs, dans le rapport
d’évaluation du SPJ du 23 décembre 2014, C.Q.________ avait déclaré qu'elle
était tranquille chez sa mère, qu’elle y apprenait bien pour l'école et qu’elle
y avait moins de corvées que chez son père, ce même rapport ayant en
outre relevé que le climat conflictuel récurrent autour de l’enfant lui causait
des difficultés scolaires, identitaires et comportementales. Pour le surplus,
dès lors que le père soutient qu'il a un problème relationnel avec sa fille, qui
serait dû aux mensonges de sa mère, qu'il considère que sa fille aurait
menti s'agissant de sa belle-mère et qu'il prétend que sa fille aurait arrêté le
théâtre, qu’elle ne le visiterait plus le weekend et qu'elle le harcèlerait de
messages d'insultes, on ne voit pas que la mesure de l'art. 308 CC devrait
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être réinstaurée, puisque, aux dires du père, elle se serait soldée par un
échec complet quelques mois seulement après la reddition du bilan du SPJ.
Le mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC institué le 31 mai 2016 avait
pour objectifs d'instituer un droit de visite de l’enfant C.Q.________ chez
son père, de s'assurer que le passage de l'enfant se déroule bien et de
s'assurer que le suivi scolaire par les parents fonctionne. Or il découle du
bilan périodique du SPJ du 21 mars 2017 qu’un an après la mise en place
de cette mesure, ces objectifs ont été atteints : le droit de visite a pu se
stabiliser, C.Q.________ rendant visite à son père un week-end sur deux et
la moitié des vacances scolaires ; la tension entre les parents a diminué ;
malgré la persistance de certaines tensions parentales, C.Q.________
parvient à trouver du sens aux visites qu’elle effectue chez son père, à
s'organiser des loisirs et à profiter de l’instant présent ; c'est une élève
moyenne, qui a été promue, bien qu’elle pourrait travailler davantage.
Ainsi, force est de constater qu’un an après l’instauration de la
mesure, les objectifs visés par celle-ci ont été atteints. Dans ces
circonstances, il n’y a pas lieu à sa prolongation exceptionnelle, la mesure
de surveillance judiciaire ordonnée par la justice de paix étant suffisante.
Cette mesure a pour but de s'assurer que l’embellie constatée perdure
dans le temps. Comme le précise la décision attaquée, le surveillant
judiciaire a pour mission de surveiller l'enfant en exerçant un droit de
regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et des tiers et
d'informer la justice de paix lorsque celle-ci doit rappeler les parents et
l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions
relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant. En particulier,
la question de la nécessité des visites de C.Q.________ chez son
psychologue relève également de la surveillance judiciaire instituée,
compte tenu de l'étendue du mandat confié par la décision attaquée au
SPJ. Par ailleurs, il est rappelé que le surveillant doit déposer annuellement
à la justice de paix un rapport d'activité et d'évolution de la situation.
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Dès lors, la mesure de surveillance judiciaire instituée apparaît
adéquate, compte tenu des circonstances décrites et à supposer qu'elles
soient avérées ; à ce stade, elle suffit à répondre à la situation telle que
décrite par le père.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
B.Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.Q.,
-U.,
-SPJ-ORPM du Nord,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
-SPJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :