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TRIBUNAL CANTONAL
GA14.020100-171393
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à la Tour-de-Peilz,
contre la décision du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
dans la cause concernant l'enfant Q..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
1.Par décision du 5 juillet 2017, adressée le même jour au
Service de protection de la jeunesse – ORPM de l'Est vaudois (ci-après :
SPJ), à Montreux, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
(ci-après : le Juge de paix) a déclaré avoir pris connaissance du rapport
annuel établi par le SPJ pour 2016, a remercié ce Service de son travail et
l'a confirmé dans son mandat de surveillant judiciaire de l'enfant
Q..
Le même jour, T. et B.________ ont reçu copies de ce
courrier et du rapport du SPJ.
2.Dans son écriture du 4 août 2017, T.________ remet en cause
la décision précitée du Juge de paix.
3.1En tant que le recourant ne conteste pas la confirmation du SPJ
dans son mandat de surveillant judiciaire, mais se limite à remettre en
cause les rapports 2015 et 2016, son écriture est irrecevable. Au surplus,
dans son arrêt du 18 avril 2017, envoyé pour notification au recourant le
11 juillet 2017, la Chambre des curatelles s'est appuyée sur lesdits
rapports du SPJ. Le recourant n'ayant pas formé recours contre cet arrêt,
celui-ci est de toute manière définitif et exécutoire.
3.2Le recourant fait également plusieurs remarques à propos du
"carnet de transmission". Dans l'arrêt précité, la Chambre de céans a
indiqué que les parents de l'enfant ne s'étaient pas opposés à ce qu'il soit
renoncé à l'utilisation de ce carnet, qui s'était révélé inefficace en
pratique (consid. 8). Les observations faites par le recourant sur ce point
sont donc sans objet.
3.3En tant que le recourant fait état d'un épisode remettant en
cause sa confiance en l'intimée, de son état de santé et de son projet de
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renoncer à son droit de visite, le recours est également irrecevable dès
lors que ces observations dépassent le cadre de la décision du Juge de
paix.
4.En conclusion, en tant que l'écriture de T.________ pourrait être
considérée comme un recours, celui-ci est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________,
-
[...], assistante sociale au SPJ – ORPM de l'Est vaudois,
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et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
SPJ – Unité d'appui juridique,
-B.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :